Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_650 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of domestic violence charges due to insufficient evidence proving intent and causation.

Numéro de cause TALCH07_650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges involving domestic violence and threats under the Luxembourg Penal Code. The prosecution alleged the defendant intentionally injured his partner and threatened her with a knife, but the court found the evidence insufficient to establish the required intent and direct causation. Consequently, the court ruled that the acts did not meet the legal threshold for criminal liability.

Regeste Legislator

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Articles 409 and 329 alinéa 2 du Code pénal : L'acquittement intervient lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'établir l'intention criminelle ou le lien de causalité direct entre les faits reprochés et les blessures ou menaces alléguées.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence insufficient evidence criminal intent causation acquittal Penal Code threats preuves non concluantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement :
Article 329 alinéa 2 du Code pénal
398 du Code pénal ; 2) infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
Article 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 409 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement :
article 399 du Code pénal
l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
article 155 du code de procédure pénale
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de
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Texte complet

Jugt no

6 5 0 / 2 0 2 5

not. 43289/24/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1) principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement :

infraction à l’article 409 du Code pénal ; encore plus subsidiairement : infraction à

l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article

398 du Code pénal ; 2) infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier 2025.

A l’audience publique du 27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024 (not. 43289/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 13 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé relative

à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

Vu le procès-verbal numéro 33529/2024 établi en date du 11 novembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

le 11 novembre 2024 entre 01.45 heures et 04.00 heures à ADRESSE2.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) principalement,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la

cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail,

subsidiairement,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la

cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse,

encore plus subsidiairement,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en

direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing

au niveau du torse,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personne,

en dernier ordre de subsidiarité,

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en

direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing

au niveau du torse,

2) en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la

menaçant à l'aide d'un couteau tout en lui disant qu'il aimerait plutôt aller 15 ans en prison

que de devoir supporter qu'elle continue à vivre ainsi qu'en rapprochant ledit couteau de

son cou. »

I. Les faits

Le 11 novembre 2024 vers 02.01 heures, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse

ADRESSE2.), alors qu’une personne serait en train de jeter des objets et des bouteilles

par la fenêtre de sa maison.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE1.), connu des

services de police, qui était soulagé par l’arrivée de la police. Les policiers ont constaté

qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et de stupéfiants, alors qu’il avait des problèmes

d’équilibre et d’élocution.

Les agents de police ont également pu retrouver PERSONNE2.), qui était également sous

influence d’alcool et de stupéfiants, et a présenté nombreuses blessures au niveau de

ses jambes et bras. Confrontée avec lesdites blessures, PERSONNE2.) a expliqué qu’il

s’agissait de blessures lui infligées par son ex-partenaire.

Il résulte du procès-verbal que PERSONNE2.) a été victime de violences domestiques

par PERSONNE4.) en date du 21 octobre 2024.

PERSONNE1.) a expliqué que le 11 novembre 2024, PERSONNE2.) a ouvert la porte à

une personne masculine. Cette personne l’aurait menacé et lui aurait soustrait son

téléphone portable. PERSONNE1.) aurait ainsi jeté des objets par la fenêtre, pour que les

voisins appellent la police. PERSONNE1.) a expliqué que la personne masculine, afin

d’accéder la maison, a poussé la vitre, sans la casser. PERSONNE1.) a montré aux

agents de police la vitre qui se trouvait derrière la maison, mais qui ne présentait aucune

trace d’effraction.

Les agents de police ont également pu constater que tant PERSONNE1.) que

PERSONNE2.) présentaient des traces de sang aux mains, mais qu’ils ne présentaient

pas de « blessures fraîches ». Or, ils ne pouvaient pas donner des explications quant à

ces constatations.

Le 11 novembre 2024 vers 04.06 heures, la police a, de nouveau, été appelée à se rendre

à l’adresse ADRESSE2.), alors que l’alarme automatique se serait déclenchée et que

deux personnes masculines seraient en train de se disputer. Arrivés sur les lieux, les

agents de police ont pu entendre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) (« ALIAS1.) ») en

train de se disputer dans la cuisine de la maison. PERSONNE5.) présentait des blessures

au niveau de son visage et de ses mains et ne portait qu’un caleçon et un t-shirt et était

pieds nus. PERSONNE1.) présentait également des blessures « fraîches » au niveau de

son visage.

Concernant PERSONNE2.), les agents de police n’ont pas constaté la présence de

nouvelles blessures, ni de blessures « fraîches ».

Sur les lieux, PERSONNE2.) a indiqué que les deux hommes ont échangé des coups et

que

PERSONNE1.)

a tenté de la tuer.

PERSONNE1.)

a également indiqué

qu’PERSONNE5.) l’avait menacé à l’aide d’un couteau.

Les agents de police ont saisi un couteau avec poignet en bois, ainsi qu’un couteau à

beurre cassé en deux.

Lors de son audition le 11 novembre 2024 vers 05.05 heures, PERSONNE2.) (présentant

un taux de 0,87 mg/litre d’air expiré) a déclaré que le soir du 10 novembre 2024, elle se

rendait au domicile de PERSONNE1.), où elle a retrouvé ce dernier ensemble avec

PERSONNE6.). A un moment donné, PERSONNE6.) se serait dirigée dans la chambre

de PERSONNE2.) afin d’y voler des vêtements et des chaussures. Elle y aurait laissé un

sac bleu et aurait pris la fuite.

PERSONNE2.) a continué en relatant qu’elle s’est dirigée dans la cuisine où

PERSONNE1.) s’est montré agressif envers elle, alors qu’il était sous l’influence d’alcool

et de cocaïne. Il l’aurait menacée à l’aide d’un couteau avec un poignet en bois en disant

qu’il aimerait plutôt aller 15 ans en prison que de devoir supporter qu’elle continue à vivre.

Il l’aurait mise à terre et aurait approché ledit couteau de son cou. A ce moment,

PERSONNE5.) serait entré par la porte du jardin, alors qu’il aurait pu observer la scène

par la fenêtre de la cuisine.

PERSONNE1.) aurait été agressif envers PERSONNE5.), de sorte qu’ils auraient

commencé à se donner des coups de poing. PERSONNE2.) a indiqué qu’elle voulait

intervenir afin d’enlever le couteau à PERSONNE1.), de sorte qu’elle s’est blessée au

niveau de sa main.

PERSONNE5.) et PERSONNE1.) auraient continué à se donner des coups, et

PERSONNE1.) aurait pris un couteau à beurre. PERSONNE5.) et PERSONNE2.)

auraient réussi à lui enlever ledit couteau.

Confronté avec les faits en date du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué que la

nuit du 10 au 11 novembre 2024, vers 02.30 heures, il était à la maison ensemble avec

sa copine PERSONNE2.), quand PERSONNE5.) est arrivé et a accédé à l’intérieur des

lieux en forçant la vitrine se trouvant à côté de la porte principale. PERSONNE1.) a

expliqué qu’il a pris la porte du salon afin de la mettre contre la porte principale en

empêchant l’accès d’PERSONNE5.). Ce dernier aurait poussé ladite porte et serait entré.

Lui et PERSONNE2.) se seraient dirigés dans la cuisine et s’y seraient enfermés, où il

aurait déclenché l’alarme automatique afin que la police intervienne. A l’arrivée des

policiers la situation se serait rapidement calmée et PERSONNE5.) aurait quitté les lieux.

PERSONNE1.) a encore relaté qu’PERSONNE5.) est apparu une deuxième fois dans la

nuit et s’est de nouveau introduit dans la maison. PERSONNE1.) se serait caché dans la

cuisine mais PERSONNE5.) l’aurait suivi. PERSONNE1.) a expliqué qu’PERSONNE5.) a

pris un couteau à beurre et le menaçait. Il se serait défendu en lui enlevant le couteau,

qui serait cassé en deux pièces. Il se serait blessé à la main. Une bagarre aurait éclaté

entre les deux où il aurait reçu des coups de poings de la part d’PERSONNE5.).

Sur question, il a contesté avoir donné des coups à PERSONNE2.) ou de l’avoir menacée.

Il l’aurait uniquement retenue en la prenant par le bras, l’empêchant de prendre la fuite. Il

aurait eu peur qu’elle retombe dans la consommation de drogues.

PERSONNE3.), voisine de PERSONNE1.), demeurant au ADRESSE3.), a déclaré lors

de son audition policière en date du 11 novembre 2024, que dans la nuit du 10 au 11

novembre 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient une discussion vers 00.00 –

00.30 heures. La police serait intervenue alors que PERSONNE1.) aurait jeté des objets

par la fenêtre.

Puis, une heure après le départ de la police, PERSONNE1.) aurait crié « Gëff mir d’Suen

vum PERSONNE6.) ». Une nouvelle discussion aurait éclaté entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). PERSONNE3.) a continué en relatant que que PERSONNE2.) a crié

« Aua, aua, du dees mir weih ». PERSONNE1.) aurait tiré PERSONNE2.) et lui aurait

donné un coup de poing dans la figure. Elle serait tombée par terre. Puis, PERSONNE3.)

a vu que PERSONNE7.) a suivi PERSONNE2.) en tenant un objet dans ses mains afin

de la frapper.

Après quelques instants, une troisième personne serait apparue, en la personne

d’PERSONNE5.), qui aurait crié « PERSONNE2.) komm matt mir matt ». PERSONNE5.)

et PERSONNE1.) auraient commencé à se disputer et PERSONNE1.) aurait refusé que

PERSONNE2.) sorte de la maison. A ce moment PERSONNE2.) aurait crié en

demandant à PERSONNE5.) de la prendre avec lui alors que PERSONNE1.) l’aurait

frappée et menacée de mort. PERSONNE1.) l’aurait tirée à l’intérieur de la maison.

PERSONNE3.) a déclaré qu’elle a pu voir, par une fenêtre, que PERSONNE1.) a tiré

PERSONNE2.) dans la cuisine et que cette dernière était au sol quand PERSONNE1.)

lui a donné plusieurs coups. PERSONNE2.) aurait crié « Hellef ». Après quelques

instants, PERSONNE5.) serait entré dans la cuisine, en utilisant la porte arrière de la

maison et aurait crié « lee d’Messer fort, lee d’Messer fort ». PERSONNE2.) aurait

également crié « PERSONNE1.) lee d’Messer fort » et « du wäerts en nach ëmbrengen ».

Il résulte du certificat médical du 11 novembre 2024 établi par le docteur PERSONNE8.)

que PERSONNE2.) a subi des blessures (notamment des hématomes et dermabrasions)

au niveau du bras gauche, de la main droite, de la cuisse gauche et des jambes. Il a

retenu une incapacité de travail de 2 jours.

A l’audience publique, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, que le jour faits

elle était suivie par PERSONNE5.). Arrivée à la maison de PERSONNE1.), ce dernier

l’aurait tirée à l’intérieur de la maison, afin de la protéger contre PERSONNE5.).

Sur question, elle a indiqué que les blessures qu’elle présentait au moment des faits,

provenaient des coups reçus par PERSONNE4.). PERSONNE1.) ne l’aurait jamais

touchée. Elle a précisé que PERSONNE1.) ne l’a jamais menacée. Les menaces auraient

été proférées à l’égard d’PERSONNE5.).

Sur une autre question, et ayant été confrontée avec ses déclarations policières, elle a

donné à considérer qu’à ce moment, elle était sous l’influence d’alcool et n’a pas raconté

la vérité.

Le témoin PERSONNE3.) a expliqué sous la foi du serment, qu’elle était la voisine de

PERSONNE1.) et qu’elle a pu observer une grande partie des faits s’étant déroulés le 11

novembre 2024. Elle a encore précisé qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé. A plusieurs

reprises dans le passé, elle aurait pu témoigner des discussions entre PERSONNE1.) et

des personnes, dont entre autres PERSONNE2.), laquelle y aurait souvent résidé. Le 11

novembre 2024 concrètement, elle aurait entendu une première discussion entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Puis, plus tard dans la nuit, une deuxième altercation

se serait déroulée entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Tandis que PERSONNE2.)

aurait voulu quitter la maison, PERSONNE1.) l’aurait empêchée de ce faire en la retenant.

PERSONNE2.) aurait crié et PERSONNE1.) lui aurait porté des coups.

A l’arrivée d’une troisième personne, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle a entendu que cette

personne et PERSONNE2.) ont tous les deux dit « PERSONNE1.) lee d’Messer fort ».

Sur question, elle n’a pas pu indiquer à qui ces menaces étaient destinées.

Elle était formelle pour dire qu’elle a vu que PERSONNE1.) a donné un coup avec sa

main à PERSONNE2.), de sorte qu’elle est tombée par terre.

Le prévenu PERSONNE1.) a expliqué qu’il aidait souvent PERSONNE2.) à reprendre sa

vie en main et de la soigner, en l’hébergeant chez soi. Le jour des faits, il aurait entendu

PERSONNE2.), qui se serait trouvée à l’extérieur de la maison, et aurait été suivie par

une personne masculine en la personne d’PERSONNE5.). Il lui aurait alors ouvert la

porte. Il se serait enfermé ensemble avec PERSONNE2.) dans la cuisine, alors

qu’PERSONNE5.) aurait essayé de casser la vitre se trouvant à côté de la porte principale

afin de s’introduire dans la maison. PERSONNE2.) aurait ouvert la porte donnant accès

au jardin, pour qu’PERSONNE5.) puisse y rentrer.

PERSONNE1.) a expliqué qu’PERSONNE5.) l’approchait en tenant un couteau dans les

mains et PERSONNE2.) était intervenue.

Il a contesté l’avoir frappée et a expliqué que PERSONNE2.) tenait les 140 euros

appartenant à PERSONNE6.), et qu’il voulait les enlever, de sorte qu’elle se laissait

tomber par terre. Cela aurait dû faire l’apparence qu’il lui aurait donné un coup avec sa

main, mais cela ne correspondait pas à la réalité.

Maître Célia LIMPACH a demandé, in limine litis, l’instauration d’une expertise

psychiatrique de PERSONNE1.). Ce dernier aurait été placé sous tutelle.

Quant au fond, elle s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public, qui a demandé

l’acquittement sur tous les points de son mandant, à défaut de charges suffisantes

résultant du dossier répressif.

II. En droit

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les

parties ont pu librement contredire.

-

Quant aux coups et blessures

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a déclaré, sous influence d’alcool, lors de son

audition qu’elle était menacée par PERSONNE1.) à l’aide d’un couteau. Elle aurait voulu

lui enlever ledit couteau, en se blessant par conséquent à la main. Elle a également

déclaré que PERSONNE1.) l’a jetée par terre.

A l’audience publique, PERSONNE2.) est revenue, sous la foi du serment, sur ses

déclarations policières en indiquant ne pas avoir reçu des coups de la part de

PERSONNE1.), et ne pas avoir été menacée par ce dernier.

Aucune blessure « fraîche » n’a pu être constatée par les agents de police.

A l’audience publique, le témoin a déclaré sous la foi du serment, avoir, vu par une fenêtre,

que PERSONNE1.) a donné un coup de main à PERSONNE2.) « ech sin mir secher dass

den PERSONNE1.) dem PERSONNE2.) eng deck geklaackt huet ».

Le Tribunal constate que les protagonistes ont présenté une multitude de versions des

faits s’étant déroulés la nuit du 10 au 11 novembre 2024. Il résulte de toutes les

déclarations tant devant la police qu’à l’audience publique qu’une discussion animée a

éclaté entre le prévenu et PERSONNE2.), qui a pu être suivie en partie par le témoin

PERSONNE3.).

Or, le Tribunal ne saurait déterminer et retracer le déroulement exact des faits. A l’instar

du réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal retient qu’il subsiste en l’espèce un doute

quant aux agissements de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.). Ce doute devant

profiter au prévenu, il n’y a pas lieu de le retenir dans les liens des infractions libellées

sub 1) à son encontre.

-

Quant aux menaces par gestes

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou

emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une

peine d’emprisonnement d’au moins six mois.

La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,

annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une

intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une

impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean

Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de

donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout

fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle

de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la

menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).

Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut

que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de

provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence

de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister

(Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars

2019, LCRI n° 21/2019).

En l’espèce, le Tribunal tient à souligner que bien qu’il sorte des déclarations de

PERSONNE2.) lors de son audition de la police, qu’elle ait été menacée par

PERSONNE1.) à l’aide d’un couteau, il n’en demeure pas moins que d’une part

PERSONNE2.) présentait, au moment de son audition, un taux d’alcool de 0,87 mg par

litre d’air expiré et que d’autre part, à l’audience publique, elle est revenue sur sa version

des faits en estimant que la menace était adressée à PERSONNE5.). Les déclarations

sous la foi du serment du témoin neutre PERSONNE3.) n’ont pas non plus permis au

Tribunal d’éclaircir la situation, alors que le témoin a déclaré qu’elle a uniquement entendu

que PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE1.) de mettre de côté le couteau, sans

pouvoir indiquer au Tribunal si elle a pu entendre que le prévenu ait menacé

PERSONNE2.).

Le doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée

sub 2. à son encontre.

Au vu des développements qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des

infractions suivantes :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

le 11 novembre 2024 entre 01.45 heures et 04.00 heures à ADRESSE2.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) principalement,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la

cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de

travail,

subsidiairement,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en la tirant violemment en direction de la fenêtre et de la

cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing au niveau du torse,

encore plus subsidiairement,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en

direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing

au niveau du torse,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personne,

en dernier ordre de subsidiarité,

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant violemment en

direction de la fenêtre et de la cuisine et en lui donnant des coups, dont un coup de poing

au niveau du torse,

2) en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la

menaçant à l'aide d'un couteau tout en lui disant qu'il aimerait plutôt aller 15 ans en prison

que de devoir supporter qu'elle continue à vivre ainsi qu'en rapprochant ledit couteau de

son cou. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions ;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non-établies à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim MEIS,

juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en

tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention,

conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans

l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.