Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_649 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants of theft and fraud, sentencing them to 12 months imprisonment each.

Numéro de cause TALCH07_649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants of theft and fraud, sentencing each to twelve months of imprisonment plus court costs. The court found the defendants guilty based on evidence presented during a public hearing where both were heard in their defense. Consequently, the court ordered the confiscation of a kitchen knife seized from the premises as an instrument used in the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 329, 330-1 and 409 of the Penal Code; The court established that the prosecution's evidence was sufficient to prove the defendants' guilt of theft and fraud, warranting a custodial sentence and the confiscation of the weapon used.

Mots-clés

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theft and fraud custodial sentence confiscation of instrument public hearing Luxembourg Penal Code défense pénale voies de fait déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 329, 330-1 and 409 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 83 of the law of 7 March 1980 on the judicial organization
avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
article 453 du Code de la sécurité sociale
Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 409 du Code pénal
la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal.
article 416 du Code pénal
Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni
article 411 du Code pénal
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

649/2025

Not. 31292/23/CD

2 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

actuellement sous contrôle judiciaire

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Philippe STROESSER

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant à ADRESSE2.)

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23

mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

I)

PERSONNE1.) : 1) infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal ;

2) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal ;

II)

PERSONNE2.) : infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 7 octobre 2024.

A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier

2025.

A l’audience du 27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer

eux-mêmes.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Rafaela SIMOES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 avril 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 449/24 (V.) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 mars 2024, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 329, 330-1 et 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal, et

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’information donnée par courrier du 20 novembre 2024 à la Caisse Nationale de

Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 634/2023 du 6 septembre 2023 de la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Vu le rapport numéro 37141-928/2023 du 18 septembre 2023 de la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Vu le rapport numéro 37141-1008/2023 du 3 octobre 2023 de la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :

« PERSONNE1.),

comme auteur,

l) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant des coups de

poing au dos,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle elle vit

habituellement PERSONNE2.), notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau,

PERSONNE2.),

comme auteur,

Il) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), préqualifiée, notamment en la

prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde

connaissance,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

En date du 6 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est rendu au Commissariat de police

de Belvaux afin de porter plainte contre sa femme PERSONNE1.) pour violences

domestiques. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le 5 septembre 2023, il a passé la

soirée avec sa femme dans un restaurant, où elle avait consommé des boissons

alcooliques, de sorte qu’elle était fortement alcoolisée. De retour à la maison, il aurait

dû aider PERSONNE1.) à se déshabiller et à la mettre au lit. Il se serait également

couché à côté d’elle et l’aurait légèrement poussée alors qu’elle aurait été allongée sur

son côté.

Elle aurait commencé à l’insulter. Leur fille commune, âgée à l’époque de 7 ans, serait

venue dans la chambre afin de voir ce qui se passait.

PERSONNE2.) a continué en relatant que PERSONNE1.) a commencé à le gratter au

visage, de sorte qu’il lui a donné une « baffe » au niveau de sa joue gauche pour

qu’elle le lâche. Elle se serait levée et allée dans la cuisine afin de prendre un couteau.

La fille l’aurait suivie en lui demandant d’arrêter. PERSONNE2.) a expliqué qu’il voulait

enlever le couteau à sa femme, en le cassant, de sorte qu’il s’est coupé à la main

droite. Il aurait pris la fille et serait sorti de la cuisine. A cet instant, PERSONNE1.)

l’aurait griffé dans le dos. Il aurait déposé sa fille sur le sol, et PERSONNE1.) lui aurait

donné plusieurs coups de poing dans le dos.

Alors qu’elle ne se serait pas arrêtée, il l’aurait jetée sur le sol. Il serait allé dans la

salle des bains pour laver son visage et au retour, la fille se serait agrippée à la jambe

de sa mère. Cette dernière aurait donné un coup de genou à la hanche de la fille. Il

aurait alors donné une « baffe » au niveau du visage de sa femme, de sorte qu’elle

serait tombée dans le lit.

Suivant certificat du 6 septembre 2023, le Docteur PERSONNE3.) a constaté

qu’PERSONNE2.) présentait plusieurs griffures au niveau du visage ainsi qu’une

coupure au niveau de sa main. Aucune incapacité de travail n’a été retenue.

Lors de son audition en date du 6 septembre 2023, PERSONNE1.) a relaté qu’après

le restaurant, elle et son mari PERSONNE2.) sont allés à la maison, où PERSONNE2.)

l’attrapait par le cou en criant « salope », alors qu’il avait trop bu. Afin de se défendre,

elle l’aurait griffée au visage. Il lui aurait donné plusieurs coups de poing à la tête et au

visage de sorte qu’elle aurait perdu connaissance.

Sur question, elle a contesté avoir attaqué et menacé son mari avec un couteau.

Les blessures tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.) ont été documentées.

Confronté avec les reproches de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a réitéré, lors de son

audition du 12 octobre 2023, ses déclarations policières du 6 octobre 2023. Il a encore

expliqué que quand il voulait se coucher au lit, sa femme s’est réveillée et a commencé

à l’insulter et à le frapper. Leur fille PERSONNE4.) se serait mise entre les deux, et

aurait reçu un coup de coude de PERSONNE1.), de sorte qu’il lui aurait donné une

gifle.

Il a également précisé qu’en sortant de la cuisine, après avoir enlevé le couteau à

PERSONNE1.), et en réponse aux coups reçus par cette dernière, il l’a prise par les

cheveux et l’a jetée par terre. Elle aurait perdu conscience, de sorte qu’il l’aurait relevée

et mise dans le lit.

PERSONNE2.) a continué en relatant que PERSONNE1.) a donné un coup de genou

à PERSONNE4.), de sorte qu’il lui a donné « une bonne claque ».

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 7 septembre 2023,

PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières tout en précisant qu’au retour à la

maison, elle était au lit en train de dormir quand PERSONNE2.) la touchait pour avoir

des rapports sexuels. Comme elle n’aurait pas voulu, il l’aurait traitée de « salope »,

l’aurait prise par le cou et lui aurait donné des coups dans le visage, de sorte qu’elle

aurait perdu conscience. Confrontée avec les blessures subies par PERSONNE2.) et

documentées dans le dossier répressif, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle s’est

uniquement défendue contre les coups d’PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 26 octobre 2023,

PERSONNE2.) a confirmé ses déclarations policières. Il a indiqué avoir été agressé

par sa femme, alors que cette dernière lui a donné des coups de poing au niveau de

son visage. Pour qu’elle s’arrête, il aurait retenu la main droite de sa femme, mais elle

aurait continué à le frapper avec la main gauche. Il lui aurait ainsi donné une « baffe »

sur la joue gauche.

Puis quand elle aurait pris le couteau dans la cuisine, PERSONNE4.) se serait

agrippée à la hanche de sa mère, de sorte qu’il aurait eu peur pour sa fille, et aurait

enlevé le couteau à PERSONNE1.). Dans la mesure où elle lui aurait donné des coups

dans le dos, il l’aurait tirée par les cheveux, de sorte qu’elle serait tombée et aurait

perdu conscience.

Ensuite, quand il aurait vu que PERSONNE1.) aurait porté un coup de genou à la fille,

sans que ce coup ne soit volontaire, il se serait dirigé vers elle, il aurait pressé sa main

gauche sur le visage et la bouche de PERSONNE1.), lui aurait donné une « baffe »

d’une telle force qu’elle serait tombée dans le lit et ne se serait plus relevée.

A l’audience publique du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions

lui reprochées. Elle a expliqué que le jour des faits, elle avait trop bu au restaurant de

sorte que son mari PERSONNE2.) a dû l’aider à se déshabiller et à la mettre au lit.

Elle se serait réveillée parce qu’PERSONNE2.) aurait commencé à la toucher afin

d’avoir des rapports sexuels, mais qu’elle n’en aurait pas voulu. Il l’aurait prise par le

cou et donné des coups, de sorte qu’elle aurait perdu conscience, de sorte qu’elle

l’aurait griffé au visage et donné des coups dans le dos.

PERSONNE2.) a contesté les faits lui reprochés. Il a confirmé que le jour des faits,

PERSONNE1.) était fortement alcoolisée de sorte qu’il a dû la déshabiller pour la

mettre au lit. Il aurait également voulu se coucher au lit de sorte qu’il l’aurait poussée

légèrement pour avoir de la place. Elle se serait ainsi réveillée et aurait commencé à

lui donner des coups. Leur fille se serait mise entre eux, et PERSONNE1.) aurait porté

un coup à la fille. PERSONNE2.) a expliqué qu’il a donné une gifle à PERSONNE1.)

pour qu’elle s’arrête. En réponse, cette dernière serait allée à la cuisine afin de prendre

un couteau. PERSONNE1.) lui aurait donné des coups dans le dos. Elle aurait

également donné un coup de genou à la fille. Il lui aurait donné une gifle, l’aurait prise

par les cheveux et mise à terre.

Sur question, il a contesté l’avoir prise par le cou et lui avoir donné des coups. Il ne se

rappelait pas que PERSONNE1.) ait perdu conscience.

Maître Rafaela SIMOES, mandataire d’PERSONNE2.), a plaidé que son mandant se

serait défendu contre les agissements de PERSONNE1.) et que probablement sous

l’adrénaline, les coups portés par PERSONNE2.) auraient été démesurés. Face au

danger, PERSONNE2.) aurait réagi. Il aurait voulu défendre sa fille PERSONNE4.).

Maître Rafaela SIMOES a soulevé la légitime défense, sinon l’excuse de provocation,

tout en expliquant que le jour des faits, PERSONNE1.) se serait acharnée sur

PERSONNE2.) : elle l’aurait frappé à plusieurs reprises, se serait calmée, se serait

levée de nouveau afin de prendre un couteau de la cuisine, et se serait remise à

l’attaquer : PERSONNE2.) n’aurait pas pu d’autre choix que de lui donner des coups

(en l’espèce des « baffes »), pour la calmer.

II. En droit

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

A l’audience publique, la prévenue a été en aveu des faits et a reconnu les infractions

lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont établies tant en fait qu’en droit

par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les

blessures subies par

PERSONNE2.)

documentées par certificat médical et

photographies

annexées

au

procès-verbal,

ainsi

que

les

déclarations

d’PERSONNE2.).

Or, le Tribunal constate que dans la mesure où le certificat médical établi en date du

6 septembre 2023 par le Docteur PERSONNE3.), n’a pas retenu une incapacité de

travail dans le chef d’PERSONNE2.) et que les blessures subies par ce dernier ne

justifient pas au vu de leur gravité une incapacité de travail, il n’y a pas lieu de retenir

la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal.

Il y a partant lieu de la retenir dans les liens des infractions aux articles 409 alinéa 1er

et 329 et 330-1 du Code pénal (infraction libellée sub I.) 2.) à son encontre).

Quant à PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE2.)

d’avoir porté des coups à

PERSONNE1.), en la prenant par le cou et en lui donnant des coups de poings jusqu’à

ce qu’elle perde connaissance.

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE2.) a admis avoir donné des

« baffes » à PERSONNE1.) en date du 5 septembre 2023.

Il résulte encore des déclarations constantes de PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.) l’a

prise par le cou, corroborées par les blessures documentées dans le dossier, montrant

des marques au niveau du cou de PERSONNE1.).

En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du

Code pénal, que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail dans

le chef de la victime, aucun certificat médical attestant une incapacité de travail dans

son chef n’est versé au dossier répressif.

L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine

se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité

plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J.

GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p.

140).

Le Tribunal estime que les blessures telles qu’elles résultent des photographies

annexées au dossier répressif ne justifient pas objectivement une incapacité dans le

chef de PERSONNE1.), de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3

de l’article 409 précité n’est pas établi en l’espèce.

Quant au moyen de la légitime défense invoqué à titre subsidiaire par la défense, le

Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni

délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la

nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un

acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité

raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se

mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une

attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à

la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport

à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction,

no.385).

En l’espèce, il est constant en cause qu’une dispute verbale et physique a eu lieu entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il résulte également des déclarations constantes

d’PERSONNE2.) que PERSONNE1.) s’est acharnée sur lui en lui portant plusieurs de

coups de poing au niveau de son dos, en le griffant au visage, de sorte qu’il lui a donné

un coup au niveau de son visage, que PERSONNE1.) ne cessait de l’agresser en

prenant un couteau afin de le menacer et en lui donnant, à nouveau des coups dans

le dos et en le griffant dans le dos. Il est également constant en cause, pour ne pas

être contesté par la défense, que PERSONNE1.), dans l’action, a porté deux coups à

la fille mineure PERSONNE4.), alors que cette dernière s’agrippait à sa mère, voulant

qu’elle cesse ses agissements.

Il est encore établi que les coups portés par le prévenu PERSONNE2.) ont été donnés

dans le même trait de temps que les agissements de PERSONNE1.).

Or, le Tribunal estime que, à supposer un danger imminent existait pour lui et sa fille

mineure PERSONNE4.), la réaction d’PERSONNE2.) était disproportionnée, et

démesurée afin de se défendre, étant donné qu’au vu de ses propres blessures, les

coups portés par PERSONNE2.) étaient d’une telle ampleur que PERSONNE1.) a

perdu conscience à deux reprises. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’PERSONNE2.)

n’avait pas eu d’autre choix, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que de

donner des coups à sa femme, faisant tomber cette dernière et perdant sa conscience.

A titre subsidiaire, Maître Rafaela SIMOES a invoqué l’excuse de la provocation dans

le chef d’PERSONNE2.).

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont

excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers

les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément

aux dispositions de l'article 414.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à

porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il

convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une

présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit

être grave.

La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain

cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive

impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit

Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).

Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté

de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion

inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures

n° 69).

Tel que retenu ci-avant, il n’est pas établi en l’espèce, que le prévenu n’avait pas

d’autre choix que donner des coups à PERSONNE5.), d’une telle ampleur, qu’elle a

perdu conscience, afin de se retirer de la situation.

Le moyen de l’excuse de provocation est partant à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à retenir

dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.

Récapitulatif

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus, par les

débats menés à l’audience publique du 27 janvier 2025, ensemble les éléments du

dossier répressif et les aveux partiels, des infractions suivantes :

« PERSONNE1.),

comme auteur,

l.) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),

1.) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la

personne avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui

donnant des coups de poing au dos,

2.) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins

six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle

elle vit habituellement PERSONNE2.), notamment en le menaçant à l'aide d'un

couteau,

PERSONNE2.),

comme auteur,

Il.) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la

personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), préqualifiée,

notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing

jusqu'à ce qu'elle perde connaissance ».

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au

double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal est punie d’une peine

d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois

à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait

des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à leur charge, tout en tenant compte de

leurs antécédents judiciaires, le Tribunal condamne les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) chacun à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu des antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursis est légalement

exclue à leur égard.

Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation

financière précaire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de cuisine saisi suivant

procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale,

région sud-ouest, Commissariat Belvaux, comme bien ayant servi à commettre les

infractions, sinon par mesure de sûreté.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 133,62 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 129,22 euros,

o r d o n n e

la confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal

numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest,

Commissariat Belvaux.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 329, 330-1 et 409 du Code pénal,

et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim

MEIS, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement,

avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature

du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.