Luxembourg court convicts two defendants of theft and fraud, sentencing them to 12 months imprisonment each.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants of theft and fraud, sentencing each to twelve months of imprisonment plus court costs. The court found the defendants guilty based on evidence presented during a public hearing where both were heard in their defense. Consequently, the court ordered the confiscation of a kitchen knife seized from the premises as an instrument used in the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329, 330-1 and 409 of the Penal Code; The court established that the prosecution's evidence was sufficient to prove the defendants' guilt of theft and fraud, warranting a custodial sentence and the confiscation of the weapon used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
649/2025
Not. 31292/23/CD
2 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
actuellement sous contrôle judiciaire
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Philippe STROESSER
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à ADRESSE2.)
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 avril 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23
mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I)
PERSONNE1.) : 1) infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal ;
2) infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal ;
II)
PERSONNE2.) : infraction à l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier
2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, le vice-président constata l'identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer
eux-mêmes.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES
PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Rafaela SIMOES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 avril 2024 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 449/24 (V.) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 mars 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 329, 330-1 et 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal, et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’information donnée par courrier du 20 novembre 2024 à la Caisse Nationale de
Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 634/2023 du 6 septembre 2023 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Vu le rapport numéro 37141-928/2023 du 18 septembre 2023 de la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Vu le rapport numéro 37141-1008/2023 du 3 octobre 2023 de la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« PERSONNE1.),
comme auteur,
l) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant des coups de
poing au dos,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable
d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle elle vit
habituellement PERSONNE2.), notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau,
PERSONNE2.),
comme auteur,
Il) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), préqualifiée, notamment en la
prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde
connaissance,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
En date du 6 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est rendu au Commissariat de police
de Belvaux afin de porter plainte contre sa femme PERSONNE1.) pour violences
domestiques. A l’appui de sa plainte, il a relaté que le 5 septembre 2023, il a passé la
soirée avec sa femme dans un restaurant, où elle avait consommé des boissons
alcooliques, de sorte qu’elle était fortement alcoolisée. De retour à la maison, il aurait
dû aider PERSONNE1.) à se déshabiller et à la mettre au lit. Il se serait également
couché à côté d’elle et l’aurait légèrement poussée alors qu’elle aurait été allongée sur
son côté.
Elle aurait commencé à l’insulter. Leur fille commune, âgée à l’époque de 7 ans, serait
venue dans la chambre afin de voir ce qui se passait.
PERSONNE2.) a continué en relatant que PERSONNE1.) a commencé à le gratter au
visage, de sorte qu’il lui a donné une « baffe » au niveau de sa joue gauche pour
qu’elle le lâche. Elle se serait levée et allée dans la cuisine afin de prendre un couteau.
La fille l’aurait suivie en lui demandant d’arrêter. PERSONNE2.) a expliqué qu’il voulait
enlever le couteau à sa femme, en le cassant, de sorte qu’il s’est coupé à la main
droite. Il aurait pris la fille et serait sorti de la cuisine. A cet instant, PERSONNE1.)
l’aurait griffé dans le dos. Il aurait déposé sa fille sur le sol, et PERSONNE1.) lui aurait
donné plusieurs coups de poing dans le dos.
Alors qu’elle ne se serait pas arrêtée, il l’aurait jetée sur le sol. Il serait allé dans la
salle des bains pour laver son visage et au retour, la fille se serait agrippée à la jambe
de sa mère. Cette dernière aurait donné un coup de genou à la hanche de la fille. Il
aurait alors donné une « baffe » au niveau du visage de sa femme, de sorte qu’elle
serait tombée dans le lit.
Suivant certificat du 6 septembre 2023, le Docteur PERSONNE3.) a constaté
qu’PERSONNE2.) présentait plusieurs griffures au niveau du visage ainsi qu’une
coupure au niveau de sa main. Aucune incapacité de travail n’a été retenue.
Lors de son audition en date du 6 septembre 2023, PERSONNE1.) a relaté qu’après
le restaurant, elle et son mari PERSONNE2.) sont allés à la maison, où PERSONNE2.)
l’attrapait par le cou en criant « salope », alors qu’il avait trop bu. Afin de se défendre,
elle l’aurait griffée au visage. Il lui aurait donné plusieurs coups de poing à la tête et au
visage de sorte qu’elle aurait perdu connaissance.
Sur question, elle a contesté avoir attaqué et menacé son mari avec un couteau.
Les blessures tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.) ont été documentées.
Confronté avec les reproches de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a réitéré, lors de son
audition du 12 octobre 2023, ses déclarations policières du 6 octobre 2023. Il a encore
expliqué que quand il voulait se coucher au lit, sa femme s’est réveillée et a commencé
à l’insulter et à le frapper. Leur fille PERSONNE4.) se serait mise entre les deux, et
aurait reçu un coup de coude de PERSONNE1.), de sorte qu’il lui aurait donné une
gifle.
Il a également précisé qu’en sortant de la cuisine, après avoir enlevé le couteau à
PERSONNE1.), et en réponse aux coups reçus par cette dernière, il l’a prise par les
cheveux et l’a jetée par terre. Elle aurait perdu conscience, de sorte qu’il l’aurait relevée
et mise dans le lit.
PERSONNE2.) a continué en relatant que PERSONNE1.) a donné un coup de genou
à PERSONNE4.), de sorte qu’il lui a donné « une bonne claque ».
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 7 septembre 2023,
PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières tout en précisant qu’au retour à la
maison, elle était au lit en train de dormir quand PERSONNE2.) la touchait pour avoir
des rapports sexuels. Comme elle n’aurait pas voulu, il l’aurait traitée de « salope »,
l’aurait prise par le cou et lui aurait donné des coups dans le visage, de sorte qu’elle
aurait perdu conscience. Confrontée avec les blessures subies par PERSONNE2.) et
documentées dans le dossier répressif, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle s’est
uniquement défendue contre les coups d’PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 26 octobre 2023,
PERSONNE2.) a confirmé ses déclarations policières. Il a indiqué avoir été agressé
par sa femme, alors que cette dernière lui a donné des coups de poing au niveau de
son visage. Pour qu’elle s’arrête, il aurait retenu la main droite de sa femme, mais elle
aurait continué à le frapper avec la main gauche. Il lui aurait ainsi donné une « baffe »
sur la joue gauche.
Puis quand elle aurait pris le couteau dans la cuisine, PERSONNE4.) se serait
agrippée à la hanche de sa mère, de sorte qu’il aurait eu peur pour sa fille, et aurait
enlevé le couteau à PERSONNE1.). Dans la mesure où elle lui aurait donné des coups
dans le dos, il l’aurait tirée par les cheveux, de sorte qu’elle serait tombée et aurait
perdu conscience.
Ensuite, quand il aurait vu que PERSONNE1.) aurait porté un coup de genou à la fille,
sans que ce coup ne soit volontaire, il se serait dirigé vers elle, il aurait pressé sa main
gauche sur le visage et la bouche de PERSONNE1.), lui aurait donné une « baffe »
d’une telle force qu’elle serait tombée dans le lit et ne se serait plus relevée.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions
lui reprochées. Elle a expliqué que le jour des faits, elle avait trop bu au restaurant de
sorte que son mari PERSONNE2.) a dû l’aider à se déshabiller et à la mettre au lit.
Elle se serait réveillée parce qu’PERSONNE2.) aurait commencé à la toucher afin
d’avoir des rapports sexuels, mais qu’elle n’en aurait pas voulu. Il l’aurait prise par le
cou et donné des coups, de sorte qu’elle aurait perdu conscience, de sorte qu’elle
l’aurait griffé au visage et donné des coups dans le dos.
PERSONNE2.) a contesté les faits lui reprochés. Il a confirmé que le jour des faits,
PERSONNE1.) était fortement alcoolisée de sorte qu’il a dû la déshabiller pour la
mettre au lit. Il aurait également voulu se coucher au lit de sorte qu’il l’aurait poussée
légèrement pour avoir de la place. Elle se serait ainsi réveillée et aurait commencé à
lui donner des coups. Leur fille se serait mise entre eux, et PERSONNE1.) aurait porté
un coup à la fille. PERSONNE2.) a expliqué qu’il a donné une gifle à PERSONNE1.)
pour qu’elle s’arrête. En réponse, cette dernière serait allée à la cuisine afin de prendre
un couteau. PERSONNE1.) lui aurait donné des coups dans le dos. Elle aurait
également donné un coup de genou à la fille. Il lui aurait donné une gifle, l’aurait prise
par les cheveux et mise à terre.
Sur question, il a contesté l’avoir prise par le cou et lui avoir donné des coups. Il ne se
rappelait pas que PERSONNE1.) ait perdu conscience.
Maître Rafaela SIMOES, mandataire d’PERSONNE2.), a plaidé que son mandant se
serait défendu contre les agissements de PERSONNE1.) et que probablement sous
l’adrénaline, les coups portés par PERSONNE2.) auraient été démesurés. Face au
danger, PERSONNE2.) aurait réagi. Il aurait voulu défendre sa fille PERSONNE4.).
Maître Rafaela SIMOES a soulevé la légitime défense, sinon l’excuse de provocation,
tout en expliquant que le jour des faits, PERSONNE1.) se serait acharnée sur
PERSONNE2.) : elle l’aurait frappé à plusieurs reprises, se serait calmée, se serait
levée de nouveau afin de prendre un couteau de la cuisine, et se serait remise à
l’attaquer : PERSONNE2.) n’aurait pas pu d’autre choix que de lui donner des coups
(en l’espèce des « baffes »), pour la calmer.
II. En droit
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
A l’audience publique, la prévenue a été en aveu des faits et a reconnu les infractions
lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont établies tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les
blessures subies par
PERSONNE2.)
documentées par certificat médical et
photographies
annexées
au
procès-verbal,
ainsi
que
les
déclarations
d’PERSONNE2.).
Or, le Tribunal constate que dans la mesure où le certificat médical établi en date du
6 septembre 2023 par le Docteur PERSONNE3.), n’a pas retenu une incapacité de
travail dans le chef d’PERSONNE2.) et que les blessures subies par ce dernier ne
justifient pas au vu de leur gravité une incapacité de travail, il n’y a pas lieu de retenir
la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal.
Il y a partant lieu de la retenir dans les liens des infractions aux articles 409 alinéa 1er
et 329 et 330-1 du Code pénal (infraction libellée sub I.) 2.) à son encontre).
Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE2.)
d’avoir porté des coups à
PERSONNE1.), en la prenant par le cou et en lui donnant des coups de poings jusqu’à
ce qu’elle perde connaissance.
Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE2.) a admis avoir donné des
« baffes » à PERSONNE1.) en date du 5 septembre 2023.
Il résulte encore des déclarations constantes de PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.) l’a
prise par le cou, corroborées par les blessures documentées dans le dossier, montrant
des marques au niveau du cou de PERSONNE1.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du
Code pénal, que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail dans
le chef de la victime, aucun certificat médical attestant une incapacité de travail dans
son chef n’est versé au dossier répressif.
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine
se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité
plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J.
GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p.
140).
Le Tribunal estime que les blessures telles qu’elles résultent des photographies
annexées au dossier répressif ne justifient pas objectivement une incapacité dans le
chef de PERSONNE1.), de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3
de l’article 409 précité n’est pas établi en l’espèce.
Quant au moyen de la légitime défense invoqué à titre subsidiaire par la défense, le
Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : « il n’y a ni crime, ni
délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la
nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un
acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données :
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à
la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport
à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction,
no.385).
En l’espèce, il est constant en cause qu’une dispute verbale et physique a eu lieu entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il résulte également des déclarations constantes
d’PERSONNE2.) que PERSONNE1.) s’est acharnée sur lui en lui portant plusieurs de
coups de poing au niveau de son dos, en le griffant au visage, de sorte qu’il lui a donné
un coup au niveau de son visage, que PERSONNE1.) ne cessait de l’agresser en
prenant un couteau afin de le menacer et en lui donnant, à nouveau des coups dans
le dos et en le griffant dans le dos. Il est également constant en cause, pour ne pas
être contesté par la défense, que PERSONNE1.), dans l’action, a porté deux coups à
la fille mineure PERSONNE4.), alors que cette dernière s’agrippait à sa mère, voulant
qu’elle cesse ses agissements.
Il est encore établi que les coups portés par le prévenu PERSONNE2.) ont été donnés
dans le même trait de temps que les agissements de PERSONNE1.).
Or, le Tribunal estime que, à supposer un danger imminent existait pour lui et sa fille
mineure PERSONNE4.), la réaction d’PERSONNE2.) était disproportionnée, et
démesurée afin de se défendre, étant donné qu’au vu de ses propres blessures, les
coups portés par PERSONNE2.) étaient d’une telle ampleur que PERSONNE1.) a
perdu conscience à deux reprises. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’PERSONNE2.)
n’avait pas eu d’autre choix, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que de
donner des coups à sa femme, faisant tomber cette dernière et perdant sa conscience.
A titre subsidiaire, Maître Rafaela SIMOES a invoqué l’excuse de la provocation dans
le chef d’PERSONNE2.).
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont
excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers
les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément
aux dispositions de l'article 414.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à
porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il
convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une
présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit
être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain
cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive
impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit
Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté
de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion
inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures
n° 69).
Tel que retenu ci-avant, il n’est pas établi en l’espèce, que le prévenu n’avait pas
d’autre choix que donner des coups à PERSONNE5.), d’une telle ampleur, qu’elle a
perdu conscience, afin de se retirer de la situation.
Le moyen de l’excuse de provocation est partant à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à retenir
dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Récapitulatif
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus, par les
débats menés à l’audience publique du 27 janvier 2025, ensemble les éléments du
dossier répressif et les aveux partiels, des infractions suivantes :
« PERSONNE1.),
comme auteur,
l.) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),
1.) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle elle vit habituellement, PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui
donnant des coups de poing au dos,
2.) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,
punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins
six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat la personne avec laquelle
elle vit habituellement PERSONNE2.), notamment en le menaçant à l'aide d'un
couteau,
PERSONNE2.),
comme auteur,
Il.) le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE1.), préqualifiée,
notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en lui donnant des coups de poing
jusqu'à ce qu'elle perde connaissance ».
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal est punie d’une peine
d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait
des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à leur charge, tout en tenant compte de
leurs antécédents judiciaires, le Tribunal condamne les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) chacun à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu des antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursis est légalement
exclue à leur égard.
Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation
financière précaire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de cuisine saisi suivant
procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale,
région sud-ouest, Commissariat Belvaux, comme bien ayant servi à commettre les
infractions, sinon par mesure de sûreté.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 133,62 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 129,22 euros,
o r d o n n e
la confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal
numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest,
Commissariat Belvaux.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 329, 330-1 et 409 du Code pénal,
et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Kim
MEIS, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement,
avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature
du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.