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TALCH07_624 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving, imposes 26-month driving ban with work exceptions.

Numéro de cause TALCH07_624
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two citations regarding drunk driving and convicted the defendant of driving under the influence. The defendant admitted to the offenses and expressed regret, leading to a finding of guilt. Consequently, the court imposed a 26-month driving ban with specific exceptions for commuting to work and family duties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for drunk driving offenses, excluding necessary travel to work and family obligations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration commuting exception family duty exception Luxembourg traffic code criminal procedure admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement no. 6 2 4 /2025

not.: 34305/22/CC

not.: 11142/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 12 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not.: 34305/22/CC : circulation: ivresse (2,43 g par litre de sang) ; contraventions

not.: 11142/24/CC : circulation: ivresse (1,15 mg par litre d’air expiré).

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma les affaires,

en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 34305/22/CC et not. 11142/24/CC)

régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices no 34305/22/CC et 11142/24/CC.

I. Quant à la notice no 34305/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 15137/2022 établi en date du 15 octobre 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 15 octobre 2022 vers 03.00 heures à

ADRESSE4.), à hauteur du rond-point ADRESSE5.), d’avoir conduit sa voiture dans un état

alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis trois contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement fait réaliser une prise de sang sur la personne

de PERSONNE1.) en date du 15 octobre 2022 dont l’analyse a révélé un taux d’alcool de 2,43

gr par litre de sang.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) à 4) de la citation à prévenu se trouvent également établies

en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’avait plus constamment la maîtrise de

son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un

danger pour les autres usagers de la route et a causé un dommage aux propriétés publiques par

le fait d’avoir endommagé avec sa voiture la végétation ainsi qu’une partie de la délimitation

du rond-point et un panneau de signalisation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 octobre 2022 vers 3.00 heures à ADRESSE4.), à hauteur du rond-point ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, de 2,43 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

II. Quant à la notice no 11142/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 11377/2024 établi en date du 11 mars 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 11 mars 2024 vers 00.25 heures à

ADRESSE6.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,15 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 11 mars 2024.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 mars 2024 vers 00.25 heures à ADRESSE6.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,15 mg par litre d’air expiré. »

Les infractions retenues sub I.1) à I.4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II.

à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions de conduite en état d’ivresse retenues sub I.1) et II. à charge de PERSONNE1.)

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire

de 24 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub I.1) et à une peine d’interdiction de

conduire de 26 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub II..

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis quant aux 24 mois de l'interdiction de conduire à prononcer, sanctionnant l’infraction

retenue sub I.1) conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de

ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner

l’infraction retenue sub II., les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices nos

34305/22/CC et 11142/24/CC;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 618,77 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-six (26) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et

son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale,

des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.