Court dismisses opposition to default judgment on traffic offenses and reinstates driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in October 2021. The defendant argued for a suspension of the driving ban, but the court found no merit in the request given the nature of the offenses. Consequently, the original conviction, including the 18-month driving ban, was upheld without modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 59 du code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court may reject an opposition to a default judgment if the original decision was legally sound and the new arguments do not alter the established facts or legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 6 2 3 /2025
not.: 9594/19/CC
2 x i.c.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un
jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg le 14 octobre 2021 sous le numéro 2060/2021 et dont le dispositif est conçu
comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 14,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende
de police de deux cents (200) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique. »
_____________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 14 juillet 2023, Maître Nicolas GROSJEAN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.) releva
opposition contre le prédit jugement no 2060/2021 du 14 octobre 2021.
Par citation du 12 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi
relevée.
A l’audience publique du 7 février 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH lors
de l’audition des témoins.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, résuma l’affaire et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 9594/19/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 14
octobre 2021 sous le numéro 2060/2021.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 14 juillet
2023.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement numéro
2060/2021 du 14 octobre 2021 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le Parquet à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 18/2019 du 8 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier
2019, à ADRESSE4.), principalement, d’avoir commis un délit de fuite et subsidiairement,
étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les
conséquences ainsi que d’avoir commis une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée
sub 2) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin PERSONNE3.) sous la foi
du serment que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en heurtant un autre véhicule
stationné et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Selon le témoin le prévenu a continué sa route pour revenir quelques minutes plus tard sur les
lieux de l’accident où le passager du véhicule a récupéré un rétroviseur pour ensuite retourner
dans le véhicule qui a alors immédiatement pris la fuite. Selon le témoin ni le conducteur, ni
son passager n’ont laissé un message sur le véhicule stationné avant de continuer leur route.
Les dégâts causés au véhicule résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos
annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE3.) le Tribunal a acquis
l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un accident à un autre
véhicule et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de
lui-même auprès des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile immédiate afin de se faire connaître
respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles
qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident.
Même si le prévenu a déclaré le sinistre à son assureur après avoir été contacté par la police, il
y a lieu de constater que le prévenu ne s’est pas manifesté de lui-même auprès des autorités
publiques ou même auprès de son assureur de sa propre initiative.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également établie en
l’espèce. Le prévenu, en heurtant un véhicule stationné, a eu un comportement déraisonnable
et imprudent de façon à causer un dommage à une propriété privée.
Les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, à ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées.»
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu
à application de l’article 59 du code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La contravention retenue à charge de PERSONNE1.) est punie au jour des faits d'une amende
de police de 25 à 250 euros conformément à l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises mais en tenant compte de l’ancienneté des faits,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et
à une peine d’amende de police de 200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12
mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 2060/2021
du 14 octobre 2021 recevable;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro
2060/2021 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 14 octobre 2021;
s t a t u a n t
à
n o u v e a u :
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 39,59
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende
de police de deux cents (200) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 59 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 179,
182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des
articles 1, 9, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.