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TADPENAL_134 Généré par l'IA

Court convicts defendant for probation violation and orders civil damages to the victim association.

Numéro de cause TADPENAL_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of violating probation terms by committing a new offense, ordering him to pay the victim's legal costs. The civil claim was partially allowed, resulting in an award of 316.75 euros to the association while rejecting the request for procedural indemnity. The decision applied the Code of Criminal Procedure to enforce the civil liability arising from the criminal conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 491 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621, 624-1 du Code de procédure pénale: A violation of probation conditions constitutes a new offense punishable by the original sentence and additional penalties, triggering civil liability for damages and legal costs incurred by the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation violation recidivism rules civil damages award legal costs liability Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale victim association claim détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 491 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621 et 624-1 du Code de procédure pénale
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 134/2025

Audience publique du jeudi, 27 février 2025

(Not. 3349/24/XD) – DH

La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a

rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept février deux mille vingt-

cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 23

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 461, 463 et 491 du Code pénal, et

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation du 23 décembre 2024, le Ministère Public requit le prévenu

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025,

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua

oralement partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l., contre le prévenu PERSONNE1.).

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 27 février 2025.

A cette audience publique, la chambre

correctionnelle

du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 (Not. 3349/24/XD) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’SOCIETE1.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

depuis un temps non prescrit, et notamment entre janvier et février 2022, dans

l'arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement une chose appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, la somme de 1.945,49 euros,

partant une chose appartenant à autrui,

subsidiairement :

en infraction à l’article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit

détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises,

billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire

un usage ou un emploi déterminé,

en l'espèce d'avoir, en tant que membre du conseil d'administration de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, frauduleusement détourné au

préjudice de ladite ASBL la somme de 1.945,49 euros, et notamment

-

la somme de 129,75 euros au titre d’un dîner « spagettis », alors qu’aucun

tel dîner n’a eu lieu,

-

la somme de 186,97 euros au titre d’une facture SOCIETE2.), sans

justification,

-

la somme de 174,95 euros virée à PERSONNE3.), sans justification,

-

la somme de 827,19 euros virée à PERSONNE4.), sans justification,

-

la somme de 164,18 euros virés à SOCIETE3.), sans pièces justificatives,

-

la somme de 2,34 euros virée à SOCIETE4.), sans pièces justificatives,

-

la somme de 95 euros au titre d’un virement SOCIETE2.), sans

justification,

-

la somme de 92 euros au titre au titre d’un virement avec la mention » »,

sans pièces justificatives,

-

la somme de 65,11 euros au titre d’un virement « » à PERSONNE5.), sans

pièces justificatives,

-

la somme de 145 euros au titre d’un virement à PERSONNE6.) pour une

machine, sans facture justificative,

-

la somme de 50,80 euros au titre d’un virement à SOCIETE3.), sans facture

justificative,

-

cet argent lui ayant été remis en vue d’en faire un usage au profit de la

SOCIETE1.) ASBL, mais qui a été utilisé, en partie du moins, à des fins

personnelles et sans justification qu’il ait été utilisé dans l’intérêt de la

ASBL en question. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience et notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations faites par le prévenu

lui-même.

A l’audience du 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir détourné ou

volé de l’argent au détriment de l’association. Il a amené plusieurs pièces

justificatives et, ensemble avec le témoin PERSONNE2.), trésorier de

l’association, certains des reproches formulés dans la citation ont pu être

éliminés.

Ainsi, les montants de 827,19 euros, 2,34 euros, 65,11 euros et 145 euros ont

pu trouver une explication et le trésorier a admis qu’il s’agissait de dépenses

faites dans l’intérêt de l’association.

En ce qui concerne le montant de 129,75 euros avancé pour un repas de

spaghettis, le témoin PERSONNE2.) a indiqué qu’il n’y aurait jamais eu de tel

repas. Il convient dès lors de retenir le fait en question.

Concernant les montants de 164,18 euros et de 50,80 euros, le prévenu a remis

des factures justificatives émanant de SOCIETE3.) et établies à l’adresse de

l’association, de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’elles ont été établies en

raison de commandes faites pour celle-ci.

Concernant le montant de 186,97 euros, PERSONNE1.) explique qu’il se serait

agi de l’achat de gilets qui auraient été vendus lors d’événements. Le témoin

PERSONNE2.) a toutefois indiqué qu’il n’y aurait jamais eu de vente de gilets

lors d’événements mais que ceux-ci auraient toujours été payés par l’acheteur

lui-même. Cette explication n’exclut toutefois pas que le montant de 186,97

euros corresponde néanmoins à l’achat de gilets. Le tribunal décide de ne pas

retenir le fait.

En ce qui concerne la somme de 174,95 euros, le prévenu explique qu’elle

concernerait l’achat d’une bague. Le témoin PERSONNE2.) indique que

l’association n’aurait pas reçu de bague. A défaut d’autres explications, il ne

peut cependant être exclu que le montant a été déboursé pour l’achat d’une

bague pour l’association. Le fait n’est pas à retenir.

Le prévenu n’a pas d’explications en ce qui concerne le montant de 95 euros

payés par SOCIETE2.) et il convient de retenir ce fait.

Concernant le montant de 92 euros pour des frais de couturière, les explications

du prévenu que cette somme aurait été avancée par lui et serait relative à des

travaux de la couturière effectués sur les gilets de l’association, le témoin

PERSONNE2.) explique qu’il ne trouverait trace de montants qui auraient, dans

la suite, été remboursés par des membres pour les travaux préfinancés. Il

convient dès lors de retenir ce fait également.

PERSONNE1.) n’a pas soustrait les sommes en question mais, en sa qualité de

membre du conseil d’administration, les a détournées en ne les utilisant pas pour

l’usage pour lequel elles lui avaient été confiées.

PERSONNE1.) est convaincu :

en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.),

entre janvier et février 2022, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui des deniers qui

lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé,

en l'espèce d'avoir

frauduleusement détourné au préjudice de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. la somme de 316,75

euros, et notamment

-

la somme de 129,75 euros au titre d’un dîner « spagettis », alors

qu’aucun tel dîner n’a eu lieu,

-

la somme de 95 euros au titre d’un virement SOCIETE2.), sans

justification,

-

la somme de 92 euros au titre au titre d’un virement avec la mention

« », sans pièces justificatives,

cet argent lui ayant été remis en vue d’en faire un usage au profit de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., mais qui a été utilisé,

en partie du moins, à des fins personnelles et sans justification qu’il ait

été utilisé dans l’intérêt de l’association en question.

L’infraction d’abus de confiance est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis

à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement

lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est

déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de

l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation

irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une

peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621 du

Code de procédure pénale sont remplies et il décide partant de prononcer la

suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur

pouvant être accordée au prévenu alors que celui-ci dispose d’un casier judiciaire

vierge, que les faits retenus à sa charge ne présentent qu’un trouble relatif à l’ordre

public au vu des montants en jeu et que l’on peut admettre que le prévenu n’a

commis l’infraction qu’exceptionnellement, une récidive paraissant peu probable.

AU CIVIL :

Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. contre

PERSONNE1.) :

A l’audience du 23 janvier 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le

compte de

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.)

a.s.b.l.

contre

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de

sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la

loi.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. réclame à titre de réparation

de son préjudice matériel le montant de 905,85 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’audience, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500

euros.

Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur des faits retenus à charge du

prévenu.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de

316,75 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il

n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie

demanderesse les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense

au pénal et en ses conclusions au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l., demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe

de son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

d é c l a r e

l’infraction reprochée par le Ministère public à charge de

PERSONNE1.) établie,

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation à charge de

PERSONNE1.) pour une durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve et entraînant une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du même code ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 29,20 euros.

AU CIVIL :

Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. contre

PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e

à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de sa

constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande partiellement fondée en son principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de TROIS CENT SEIZE virgule SOIXANTE-

QUINZE (316,75) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier

2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e

la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 66 et 491 du Code pénal et des articles 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621 et 624-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2025 au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, Manon RISCH premier substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.