Court convicts defendant for probation violation and orders civil damages to the victim association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating probation terms by committing a new offense, ordering him to pay the victim's legal costs. The civil claim was partially allowed, resulting in an award of 316.75 euros to the association while rejecting the request for procedural indemnity. The decision applied the Code of Criminal Procedure to enforce the civil liability arising from the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 491 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621, 624-1 du Code de procédure pénale: A violation of probation conditions constitutes a new offense punishable by the original sentence and additional penalties, triggering civil liability for damages and legal costs incurred by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 134/2025
Audience publique du jeudi, 27 février 2025
(Not. 3349/24/XD) – DH
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a
rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept février deux mille vingt-
cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 23
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 461, 463 et 491 du Code pénal, et
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation du 23 décembre 2024, le Ministère Public requit le prévenu
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025,
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 janvier 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut
interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua
oralement partie civile au nom et pour le compte de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) a.s.b.l., contre le prévenu PERSONNE1.).
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut
interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 27 février 2025.
A cette audience publique, la chambre
correctionnelle
du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024 (Not. 3349/24/XD) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’SOCIETE1.), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
depuis un temps non prescrit, et notamment entre janvier et février 2022, dans
l'arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, la somme de 1.945,49 euros,
partant une chose appartenant à autrui,
subsidiairement :
en infraction à l’article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit
détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises,
billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire
un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce d'avoir, en tant que membre du conseil d'administration de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, frauduleusement détourné au
préjudice de ladite ASBL la somme de 1.945,49 euros, et notamment
-
la somme de 129,75 euros au titre d’un dîner « spagettis », alors qu’aucun
tel dîner n’a eu lieu,
-
la somme de 186,97 euros au titre d’une facture SOCIETE2.), sans
justification,
-
la somme de 174,95 euros virée à PERSONNE3.), sans justification,
-
la somme de 827,19 euros virée à PERSONNE4.), sans justification,
-
la somme de 164,18 euros virés à SOCIETE3.), sans pièces justificatives,
-
la somme de 2,34 euros virée à SOCIETE4.), sans pièces justificatives,
-
la somme de 95 euros au titre d’un virement SOCIETE2.), sans
justification,
-
la somme de 92 euros au titre au titre d’un virement avec la mention » »,
sans pièces justificatives,
-
la somme de 65,11 euros au titre d’un virement « » à PERSONNE5.), sans
pièces justificatives,
-
la somme de 145 euros au titre d’un virement à PERSONNE6.) pour une
machine, sans facture justificative,
-
la somme de 50,80 euros au titre d’un virement à SOCIETE3.), sans facture
justificative,
-
cet argent lui ayant été remis en vue d’en faire un usage au profit de la
SOCIETE1.) ASBL, mais qui a été utilisé, en partie du moins, à des fins
personnelles et sans justification qu’il ait été utilisé dans l’intérêt de la
ASBL en question. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience et notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations faites par le prévenu
lui-même.
A l’audience du 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir détourné ou
volé de l’argent au détriment de l’association. Il a amené plusieurs pièces
justificatives et, ensemble avec le témoin PERSONNE2.), trésorier de
l’association, certains des reproches formulés dans la citation ont pu être
éliminés.
Ainsi, les montants de 827,19 euros, 2,34 euros, 65,11 euros et 145 euros ont
pu trouver une explication et le trésorier a admis qu’il s’agissait de dépenses
faites dans l’intérêt de l’association.
En ce qui concerne le montant de 129,75 euros avancé pour un repas de
spaghettis, le témoin PERSONNE2.) a indiqué qu’il n’y aurait jamais eu de tel
repas. Il convient dès lors de retenir le fait en question.
Concernant les montants de 164,18 euros et de 50,80 euros, le prévenu a remis
des factures justificatives émanant de SOCIETE3.) et établies à l’adresse de
l’association, de sorte qu’il y a lieu de présumer qu’elles ont été établies en
raison de commandes faites pour celle-ci.
Concernant le montant de 186,97 euros, PERSONNE1.) explique qu’il se serait
agi de l’achat de gilets qui auraient été vendus lors d’événements. Le témoin
PERSONNE2.) a toutefois indiqué qu’il n’y aurait jamais eu de vente de gilets
lors d’événements mais que ceux-ci auraient toujours été payés par l’acheteur
lui-même. Cette explication n’exclut toutefois pas que le montant de 186,97
euros corresponde néanmoins à l’achat de gilets. Le tribunal décide de ne pas
retenir le fait.
En ce qui concerne la somme de 174,95 euros, le prévenu explique qu’elle
concernerait l’achat d’une bague. Le témoin PERSONNE2.) indique que
l’association n’aurait pas reçu de bague. A défaut d’autres explications, il ne
peut cependant être exclu que le montant a été déboursé pour l’achat d’une
bague pour l’association. Le fait n’est pas à retenir.
Le prévenu n’a pas d’explications en ce qui concerne le montant de 95 euros
payés par SOCIETE2.) et il convient de retenir ce fait.
Concernant le montant de 92 euros pour des frais de couturière, les explications
du prévenu que cette somme aurait été avancée par lui et serait relative à des
travaux de la couturière effectués sur les gilets de l’association, le témoin
PERSONNE2.) explique qu’il ne trouverait trace de montants qui auraient, dans
la suite, été remboursés par des membres pour les travaux préfinancés. Il
convient dès lors de retenir ce fait également.
PERSONNE1.) n’a pas soustrait les sommes en question mais, en sa qualité de
membre du conseil d’administration, les a détournées en ne les utilisant pas pour
l’usage pour lequel elles lui avaient été confiées.
PERSONNE1.) est convaincu :
en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.),
entre janvier et février 2022, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui des deniers qui
lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé,
en l'espèce d'avoir
frauduleusement détourné au préjudice de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. la somme de 316,75
euros, et notamment
-
la somme de 129,75 euros au titre d’un dîner « spagettis », alors
qu’aucun tel dîner n’a eu lieu,
-
la somme de 95 euros au titre d’un virement SOCIETE2.), sans
justification,
-
la somme de 92 euros au titre au titre d’un virement avec la mention
« », sans pièces justificatives,
cet argent lui ayant été remis en vue d’en faire un usage au profit de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., mais qui a été utilisé,
en partie du moins, à des fins personnelles et sans justification qu’il ait
été utilisé dans l’intérêt de l’association en question.
L’infraction d’abus de confiance est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement
lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est
déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de
l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une
peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621 du
Code de procédure pénale sont remplies et il décide partant de prononcer la
suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur
pouvant être accordée au prévenu alors que celui-ci dispose d’un casier judiciaire
vierge, que les faits retenus à sa charge ne présentent qu’un trouble relatif à l’ordre
public au vu des montants en jeu et que l’on peut admettre que le prévenu n’a
commis l’infraction qu’exceptionnellement, une récidive paraissant peu probable.
AU CIVIL :
Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. contre
PERSONNE1.) :
A l’audience du 23 janvier 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le
compte de
l’association sans but lucratif
SOCIETE1.)
a.s.b.l.
contre
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de
sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la
loi.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. réclame à titre de réparation
de son préjudice matériel le montant de 905,85 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’audience, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500
euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur des faits retenus à charge du
prévenu.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de
316,75 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il
n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
demanderesse les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal et en ses conclusions au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l., demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe
de son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
d é c l a r e
l’infraction reprochée par le Ministère public à charge de
PERSONNE1.) établie,
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation à charge de
PERSONNE1.) pour une durée de UN (1) AN,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve et entraînant une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du même code ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 29,20 euros.
AU CIVIL :
Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. contre
PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e
à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de sa
constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande partiellement fondée en son principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) a.s.b.l. le montant de TROIS CENT SEIZE virgule SOIXANTE-
QUINZE (316,75) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é b o u t e la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure,
c o n d a m n e
la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 66 et 491 du Code pénal et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621 et 624-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2025 au Palais de justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, Manon RISCH premier substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.