Court dismisses company opposition but convicts individual manager for unlicensed trade.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the company's opposition to a prior penal order while accepting the individual manager's opposition, resulting in a conviction for the individual only. The defendants operated an unlicensed carpentry business without an establishment permit, violating the 2011 trade regulation law. The court ruled that the individual manager bears personal criminal liability for the offense committed in the company's interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 39 of the Law of 2 September 2011; The individual manager of a company is criminally liable for offenses committed in the company's interest even if the company successfully opposes the penal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 132/2025
Audience publique du jeudi, 27 février 2025
(Not. 3054/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept
février deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
décembre 2024,
E T
1) la société SOCIETE1.),
avec siège social à ADRESSE1.),
inscrite au Luxembourg Business Registers G.I.E. (LBR) sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.) ,
demeurant à ADRESSE3.),
opposants, et
prévenus du chef d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
sanctionné par l’article 39 (3) de cette même loi.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
14 juin 2024 sous le numéro 109/24 et dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et
à DIEKIRCH,
Condamnons :
1) R/SOCIETE1.)
avec siège social à ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),
du chef des infractions établies à leur charge
comme auteurs,
concernant sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été
commise
concernant sub 2) comme gérant de droit sinon gérant de fait de la société SOCIETE1.),
depuis mars 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg,
jusqu’au y compris au mois de février 2022 et au jour du contrîle par les agents
verbalisants le 24 février 2022 à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 (3) de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sus-visée, sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, sans préalablement être titulaire d’une autotrisation d’établissement y
relative, d’avoir dans un but de lucre, exercé l’activité artisanale de charpentier-
couvreur-ferblantier (Annexe 1 de la liste A Groupe 4 du règelement grand-ducal modifié
du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d’établir la liste et le champ
d’application des activités artisanaéées prévues à l’article 12(1) de la loi modifiée du 2
septembre 2011 susvisée), notamment en procédant conformément à son objet social qui
vise
entre
autres
« Betreiben
eines
Unternehmens
für
Dachdecker-
und
Bauschreinerarbeiten sowie Komplettdächer, Klempnerarbeiten, Fassadenbekleidung,
Zimmerarbeiten,
Innenausbau,
Dachstühle,
Isolationsarbeiten,
Gerüstbau
und
Dachreparaturen aller Art », aux travaux suivants : démolition de toituresm,
renouvellement de charpente de toit, rénovation de toiture, pose de couverture de
toiturem travaux de ferblanterie.
Dans la mesure où au jour du présent réquisitoire, la société SOCIETE1.) ne dispose
toujours pas de l’autorisation susvisée, il y a lieu d’ordonner la fermeture partielle de
l’établissement pour l’activité de charpentier-couvreur-ferblantier.
aux peines suivantes :
sub 1) R/SOCIETE1.)
- une amende de 3.000,00 EUR
- la fermeture de l’établissement SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), en ce qui concerne les
activités de charpentier, couvreur et ferblantier, jusqu’à la délivrance de l’autorisation
relative à cette activité,
et aux frais de notification de la présente décision.
sub 2) PERSONNE1.)
une amende de 2.000,00 EUR
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 20 jours.
Par application :
- des articles 1 et 39 (3) et (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales ainsi que le Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment
pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à
l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;
- des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »
Par déclaration d’opposition du 11 juillet 2024, entrée au secrétariat du
Parquet de Diekirch le même jour, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, forma opposition contre cette ordonnance pénale au
nom et pour le compte des prévenus, la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.).
Par citation du 16 décembre 2024, les prévenus furent requis à comparaître
le lundi, 20 janvier 2025, à l’audience publique du tribunal correctionnel
de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-01, premier
étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 janvier 2025,
PERSONNE1.) déclara représenter la société SOCIETE1.), dont il est le
gérant.
Toujours après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20
janvier 2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
agissant en nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la
société SOCIETE1.), et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus furent ensuite plus amplement exposés par
Maître Steve ROSA, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéro 109/24 rendue en date du 14 juin 2024 à
l’égard de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), notifiée le 19 juin
2024 à la société SOCIETE1.) et le 6 juillet 2024 à PERSONNE1.).
Par déclaration d’opposition du 11 juillet 2024, entrée au secrétariat du
Parquet de Diekirch le même jour, Maître Steve ROSA a formé opposition
contre cette ordonnance pénale au nom et pour le compte des prévenus, la
société SOCIETE1.) et PERSONNE1.).
Par citation à prévenu du 16 décembre 2024 (not. 3054/22/XD), la société
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont été cités à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins
de voir statuer sur le mérite de leur opposition.
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de
la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son
domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie
son opposition tant au Ministère Public qu’à la partie civile.
Quant à la société SOCIETE1.), la notification de l’ordonnance pénale a
eu lieu le 19 juin 2024. Le délai d’opposition de quinze jours a ainsi expiré
le jeudi, 4 juillet 2024, à minuit.
Il s’ensuit que l’opposition de la société SOCIETE1.), entrée au Parquet
de Diekirch le 11 juillet 2024, est tardive et partant irrecevable.
Quant à PERSONNE1.), la notification de l’ordonnance pénale a eu lieu
le 6 juillet 2024. Le quinzième jour après le 6 juillet 2024 est le dimanche,
21 juillet 2024.
Selon l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais
du 16 mai 1972 inséré en droit luxembourgeois par la loi du 30 mai 1984
portant approbation de la Convention européenne sur la computation des
délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 (Mém. A 1984, 923) :
(…) lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte
doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou
considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier
jour ouvrable qui suit.
En l’espèce le dernier jour du délai pour former opposition est le dimanche,
21 juillet 2024, de sorte que le délai d’opposition a été prolongé jusqu’au
lundi, 22 juillet 2024.
Il s’ensuit que l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet
de Diekirch le 11 juillet 2024, a été faite dans la forme et dans le délai de
la loi, de sorte qu’elle est recevable.
PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 20 janvier 2025, la
condamnation par défaut intervenue à son encontre est à considérer comme
non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont
soumis à l’appréciation du tribunal.
Vu le procès-verbal numéro ECO-ETA-IT-22-00102 du 16 mars 2022
dressé par l’administration des douanes et accises.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) selon réquisitoire d’ordonnance
pénale du 26 janvier 2024 :
« comme auteurs,
comme gérant de droit sinon gérant de fait de la société SOCIETE1.),
depuis mars 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de
Luxembourg, jusqu’au y compris au mois de février 2022 et au jour du
contrîle par les agents verbalisants le 24 février 2022 à ADRESSE4.) et à
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par
l’article 39 (3) de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une
activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de
l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sus-visée, sans
être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en l’espèce, sans préalablement être titulaire d’une autotrisation
d’établissement y relative, d’avoir dans un but de lucre, exercé l’activité
artisanale de charpentier-couvreur-ferblantier (Annexe 1 de la liste A
Groupe 4 du règelement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant
notamment pour objet d’établir la liste et le champ d’application des
activités artisanaéées prévues à l’article 12(1) de la loi modifiée du 2
septembre 2011 susvisée), notamment en procédant conformément à son
objet social qui vise entre autres « Betreiben eines Unternehmens für
Dachdecker-
und
Bauschreinerarbeiten
sowie
Komplettdächer,
Klempnerarbeiten, Fassadenbekleidung, Zimmerarbeiten, Innenausbau,
Dachstühle, Isolationsarbeiten, Gerüstbau und Dachreparaturen aller
Art », aux travaux suivants : démolition de toituresm, renouvellement de
charpente de toit, rénovation de toiture, pose de couverture de toiturem
travaux de ferblanterie. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu
PERSONNE1.).
Il ressort du dossier que lors de son audition par l’administration des
douanes et accises le 9 mars 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait agi
en connaissance de cause :
Ich bin von Anfang an in Kenntnis, dass meine Genehmigungen nicht
ausreichen um diese obengenannten Arbeiten zu verrichten. Trotzdem
habe ich hören sagen, dass man kleine Dachdeckerarbeiten bis zu 130m2
durchführen darf. Wir beschäftigten uns normalerweise nur mit kleinen
Dächer.
A l’audience du 20 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a plus
contesté la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet,
mais il a demandé à voir réduire le montant de l’amende prononcée à de
plus justes proportions.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits, en sa qualité de
gérant de droit de la société SOCIETE1.),
depuis mars 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
de Luxembourg, jusqu’au mois de février 2022 inclus, et au jour
du contrôle par les agents verbalisant le 24 février 2022, à
ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné
par l’article 39 (3) de cette loi, dans un but de lucre, d’avoir exercé
à titre principal, une activité indépendante dans le domaine du
commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions
libérales visées par la loi sus-visée, sans être titulaire d’une
autorisation d’établissement,
en l’espèce, sans être préalablement titulaire d’une autorisation
d’établissement y relative, d’avoir, dans un but de lucre, exercé
l’activité artisanale de charpentier-couvreur-ferblantier (Annexe
1 de la liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal modifié du 1er
décembre 2011 ayant notamment pour objet d’établir la liste et le
champ d’application des activités artisanales prévues à l’article
12(1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 susvisée),
notamment en procédant conformément à son objet social qui vise
entre autres « Betreiben eines Unternehmens für Dachdecker-
und
Bauschreinerarbeiten
sowie
Komplettdächer,
Klempnerarbeiten,
Fassadenbekleidung,
Zimmerarbeiten,
Innenausbau, Dachstühle, Isolationsarbeiten, Gerüstbau und
Dachreparaturen aller Art », aux travaux suivants : démolition
de toitures, renouvellement de charpente de toit, rénovation de
toiture, pose de couverture de toiture et travaux de ferblanterie.
La peine
Aux termes de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction
retenue à charge de PERSONNE1.) est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il ressort du procès-verbal ECO ET-IT-22-00102 du 16 mars 2022, ainsi
que de la facturation de la société SOCIETE1.) que la société de
PERSONNE1.) a effectué pendant les années de 2019 à 2022 des travaux
non-couverts par une autorisation d’établissement pour un total de
1.856.536,74 euros HTVA.
Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de la durée pendant
laquelle les travaux sans autorisation ont été réalisés, ainsi que du montant
considérable facturé pour ces travaux, le tribunal estime que l’amende de
2.000 euros prononcée par ordonnance pénale numéro 109/24 constitue
une peine juste et proportionnée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition, et en première
instance, les prévenus et opposants PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), ainsi que leur mandataire, entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
1) la société SOCIETE1.)
d i t
irrecevable l’opposition relevée par la société SOCIETE1.) contre
l’ordonnance pénale numéro 109/24 du 14 juin 2024 du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière correctionnelle,
2) PERSONNE1.)
r e ç o i t
l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
pénale numéro 109/24 du 14 juin 2024 en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
statuant à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) solidairement
aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
40,00 euros.
Par application des articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi que certaines professions libérales, du règlement grand-
ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d'établir la liste
et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1)
de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 394 et 399
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.