Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_132 Généré par l'IA

Court dismisses company opposition but convicts individual manager for unlicensed trade.

Numéro de cause TADPENAL_132
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the company's opposition to a prior penal order while accepting the individual manager's opposition, resulting in a conviction for the individual only. The defendants operated an unlicensed carpentry business without an establishment permit, violating the 2011 trade regulation law. The court ruled that the individual manager bears personal criminal liability for the offense committed in the company's interest.

Regeste Legislator

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Articles 1er and 39 of the Law of 2 September 2011; The individual manager of a company is criminally liable for offenses committed in the company's interest even if the company successfully opposes the penal order.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlicensed trade establishment permit manager liability criminal opposition trade regulation law secret professionnel de l'avocat questions relatives à la protection des données saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Articles 1er and 39 of the Law of 2 September 2011 regulating access to trades
prévenus du chef d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2
Articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 394 and 399 of the Code of Criminal Procedure
article 187 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
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Texte complet

No. 132/2025

Audience publique du jeudi, 27 février 2025

(Not. 3054/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept

février deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

décembre 2024,

E T

1) la société SOCIETE1.),

avec siège social à ADRESSE1.),

inscrite au Luxembourg Business Registers G.I.E. (LBR) sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) ,

demeurant à ADRESSE3.),

opposants, et

prévenus du chef d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2

septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

sanctionné par l’article 39 (3) de cette même loi.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

14 juin 2024 sous le numéro 109/24 et dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

1) R/SOCIETE1.)

avec siège social à ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),

du chef des infractions établies à leur charge

comme auteurs,

concernant sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été

commise

concernant sub 2) comme gérant de droit sinon gérant de fait de la société SOCIETE1.),

depuis mars 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg,

jusqu’au y compris au mois de février 2022 et au jour du contrîle par les agents

verbalisants le 24 février 2022 à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39 (3) de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sus-visée, sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, sans préalablement être titulaire d’une autotrisation d’établissement y

relative, d’avoir dans un but de lucre, exercé l’activité artisanale de charpentier-

couvreur-ferblantier (Annexe 1 de la liste A Groupe 4 du règelement grand-ducal modifié

du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d’établir la liste et le champ

d’application des activités artisanaéées prévues à l’article 12(1) de la loi modifiée du 2

septembre 2011 susvisée), notamment en procédant conformément à son objet social qui

vise

entre

autres

« Betreiben

eines

Unternehmens

für

Dachdecker-

und

Bauschreinerarbeiten sowie Komplettdächer, Klempnerarbeiten, Fassadenbekleidung,

Zimmerarbeiten,

Innenausbau,

Dachstühle,

Isolationsarbeiten,

Gerüstbau

und

Dachreparaturen aller Art », aux travaux suivants : démolition de toituresm,

renouvellement de charpente de toit, rénovation de toiture, pose de couverture de

toiturem travaux de ferblanterie.

Dans la mesure où au jour du présent réquisitoire, la société SOCIETE1.) ne dispose

toujours pas de l’autorisation susvisée, il y a lieu d’ordonner la fermeture partielle de

l’établissement pour l’activité de charpentier-couvreur-ferblantier.

aux peines suivantes :

sub 1) R/SOCIETE1.)

- une amende de 3.000,00 EUR

- la fermeture de l’établissement SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), en ce qui concerne les

activités de charpentier, couvreur et ferblantier, jusqu’à la délivrance de l’autorisation

relative à cette activité,

et aux frais de notification de la présente décision.

sub 2) PERSONNE1.)

une amende de 2.000,00 EUR

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 20 jours.

Par application :

- des articles 1 et 39 (3) et (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales ainsi que le Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment

pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à

l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;

- des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »

Par déclaration d’opposition du 11 juillet 2024, entrée au secrétariat du

Parquet de Diekirch le même jour, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, forma opposition contre cette ordonnance pénale au

nom et pour le compte des prévenus, la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.).

Par citation du 16 décembre 2024, les prévenus furent requis à comparaître

le lundi, 20 janvier 2025, à l’audience publique du tribunal correctionnel

de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-01, premier

étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 janvier 2025,

PERSONNE1.) déclara représenter la société SOCIETE1.), dont il est le

gérant.

Toujours après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20

janvier 2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

agissant en nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la

société SOCIETE1.), et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus furent ensuite plus amplement exposés par

Maître Steve ROSA, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ordonnance pénale numéro 109/24 rendue en date du 14 juin 2024 à

l’égard de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), notifiée le 19 juin

2024 à la société SOCIETE1.) et le 6 juillet 2024 à PERSONNE1.).

Par déclaration d’opposition du 11 juillet 2024, entrée au secrétariat du

Parquet de Diekirch le même jour, Maître Steve ROSA a formé opposition

contre cette ordonnance pénale au nom et pour le compte des prévenus, la

société SOCIETE1.) et PERSONNE1.).

Par citation à prévenu du 16 décembre 2024 (not. 3054/22/XD), la société

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont été cités à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins

de voir statuer sur le mérite de leur opposition.

Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de

la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son

domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie

son opposition tant au Ministère Public qu’à la partie civile.

Quant à la société SOCIETE1.), la notification de l’ordonnance pénale a

eu lieu le 19 juin 2024. Le délai d’opposition de quinze jours a ainsi expiré

le jeudi, 4 juillet 2024, à minuit.

Il s’ensuit que l’opposition de la société SOCIETE1.), entrée au Parquet

de Diekirch le 11 juillet 2024, est tardive et partant irrecevable.

Quant à PERSONNE1.), la notification de l’ordonnance pénale a eu lieu

le 6 juillet 2024. Le quinzième jour après le 6 juillet 2024 est le dimanche,

21 juillet 2024.

Selon l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais

du 16 mai 1972 inséré en droit luxembourgeois par la loi du 30 mai 1984

portant approbation de la Convention européenne sur la computation des

délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 (Mém. A 1984, 923) :

(…) lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte

doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou

considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier

jour ouvrable qui suit.

En l’espèce le dernier jour du délai pour former opposition est le dimanche,

21 juillet 2024, de sorte que le délai d’opposition a été prolongé jusqu’au

lundi, 22 juillet 2024.

Il s’ensuit que l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet

de Diekirch le 11 juillet 2024, a été faite dans la forme et dans le délai de

la loi, de sorte qu’elle est recevable.

PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 20 janvier 2025, la

condamnation par défaut intervenue à son encontre est à considérer comme

non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont

soumis à l’appréciation du tribunal.

Vu le procès-verbal numéro ECO-ETA-IT-22-00102 du 16 mars 2022

dressé par l’administration des douanes et accises.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) selon réquisitoire d’ordonnance

pénale du 26 janvier 2024 :

« comme auteurs,

comme gérant de droit sinon gérant de fait de la société SOCIETE1.),

depuis mars 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de

Luxembourg, jusqu’au y compris au mois de février 2022 et au jour du

contrîle par les agents verbalisants le 24 février 2022 à ADRESSE4.) et à

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par

l’article 39 (3) de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une

activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de

l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sus-visée, sans

être titulaire d’une autorisation d’établissement,

en l’espèce, sans préalablement être titulaire d’une autotrisation

d’établissement y relative, d’avoir dans un but de lucre, exercé l’activité

artisanale de charpentier-couvreur-ferblantier (Annexe 1 de la liste A

Groupe 4 du règelement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant

notamment pour objet d’établir la liste et le champ d’application des

activités artisanaéées prévues à l’article 12(1) de la loi modifiée du 2

septembre 2011 susvisée), notamment en procédant conformément à son

objet social qui vise entre autres « Betreiben eines Unternehmens für

Dachdecker-

und

Bauschreinerarbeiten

sowie

Komplettdächer,

Klempnerarbeiten, Fassadenbekleidung, Zimmerarbeiten, Innenausbau,

Dachstühle, Isolationsarbeiten, Gerüstbau und Dachreparaturen aller

Art », aux travaux suivants : démolition de toituresm, renouvellement de

charpente de toit, rénovation de toiture, pose de couverture de toiturem

travaux de ferblanterie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu

PERSONNE1.).

Il ressort du dossier que lors de son audition par l’administration des

douanes et accises le 9 mars 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait agi

en connaissance de cause :

Ich bin von Anfang an in Kenntnis, dass meine Genehmigungen nicht

ausreichen um diese obengenannten Arbeiten zu verrichten. Trotzdem

habe ich hören sagen, dass man kleine Dachdeckerarbeiten bis zu 130m2

durchführen darf. Wir beschäftigten uns normalerweise nur mit kleinen

Dächer.

A l’audience du 20 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a plus

contesté la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet,

mais il a demandé à voir réduire le montant de l’amende prononcée à de

plus justes proportions.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits, en sa qualité de

gérant de droit de la société SOCIETE1.),

depuis mars 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

de Luxembourg, jusqu’au mois de février 2022 inclus, et au jour

du contrôle par les agents verbalisant le 24 février 2022, à

ADRESSE4.), et à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné

par l’article 39 (3) de cette loi, dans un but de lucre, d’avoir exercé

à titre principal, une activité indépendante dans le domaine du

commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions

libérales visées par la loi sus-visée, sans être titulaire d’une

autorisation d’établissement,

en l’espèce, sans être préalablement titulaire d’une autorisation

d’établissement y relative, d’avoir, dans un but de lucre, exercé

l’activité artisanale de charpentier-couvreur-ferblantier (Annexe

1 de la liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal modifié du 1er

décembre 2011 ayant notamment pour objet d’établir la liste et le

champ d’application des activités artisanales prévues à l’article

12(1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 susvisée),

notamment en procédant conformément à son objet social qui vise

entre autres « Betreiben eines Unternehmens für Dachdecker-

und

Bauschreinerarbeiten

sowie

Komplettdächer,

Klempnerarbeiten,

Fassadenbekleidung,

Zimmerarbeiten,

Innenausbau, Dachstühle, Isolationsarbeiten, Gerüstbau und

Dachreparaturen aller Art », aux travaux suivants : démolition

de toitures, renouvellement de charpente de toit, rénovation de

toiture, pose de couverture de toiture et travaux de ferblanterie.

La peine

Aux termes de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction

retenue à charge de PERSONNE1.) est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il ressort du procès-verbal ECO ET-IT-22-00102 du 16 mars 2022, ainsi

que de la facturation de la société SOCIETE1.) que la société de

PERSONNE1.) a effectué pendant les années de 2019 à 2022 des travaux

non-couverts par une autorisation d’établissement pour un total de

1.856.536,74 euros HTVA.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment de la durée pendant

laquelle les travaux sans autorisation ont été réalisés, ainsi que du montant

considérable facturé pour ces travaux, le tribunal estime que l’amende de

2.000 euros prononcée par ordonnance pénale numéro 109/24 constitue

une peine juste et proportionnée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition, et en première

instance, les prévenus et opposants PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.), ainsi que leur mandataire, entendus en leurs explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

1) la société SOCIETE1.)

d i t

irrecevable l’opposition relevée par la société SOCIETE1.) contre

l’ordonnance pénale numéro 109/24 du 14 juin 2024 du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière correctionnelle,

2) PERSONNE1.)

r e ç o i t

l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance

pénale numéro 109/24 du 14 juin 2024 en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

statuant à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) solidairement

aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

40,00 euros.

Par application des articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi que certaines professions libérales, du règlement grand-

ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d'établir la liste

et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1)

de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 394 et 399

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.