Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_130 Généré par l'IA

Court convicts one defendant of aggravated tax fraud while suspending judgment for the second.

Numéro de cause TADPENAL_130
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Personne1. of aggravated tax fraud, sentencing them to a €2,500 fine and 25 days of arrest. Conversely, the court declared the offense against Personne2. established but suspended the judgment for one year to test for recidivism. The court applied the Abgabenordnung and Code de procédure pénale to impose these distinct penalties based on the specific circumstances of each defendant.

Regeste Legislator

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Articles 396(5) et 397 de la loi générale des impôts; When multiple defendants are charged with the same offense, the court may convict one while suspending judgment for another to assess potential recidivism under Articles 56 and 57-2 of the Penal Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated tax fraud suspension of judgment recidivism test joint and several liability arrest in lieu of fine tax evasion attempt solidary costs fortune non déclarée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 396(5) et 397 de la loi générale des impôts
Le paragraphe (5) de l’article 396 de la Loi générale des impôts
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 78 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 78 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621 et 624-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du
Article 57-2 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 130/2025

Audience publique du jeudi, 27 février 2025

(Not. 6134/19/XD)-SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept février

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

décembre 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 396(5) et 397 de la loi générale des

impôts.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 janvier 2025, le

président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des prévenus, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue

en ses déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent plus

amplement développés par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.).

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 27 février 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024 (Not. 6134/19/XD) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

depuis un temps non prescrit, et notamment le 1er octobre 2019 et le 3 octobre

2019 au bureau d’imposition sociétés ADRESSE4.) de l’Administration des

contributions directes, sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des

indications des temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux §396(5) et 397 de la loi générale des impôts (Abgabenordung),

de s’être rendu coupable d’une tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir

tentée de se procurer ou d’avoir procuré à autrui indûment de avantages

injustifiés ou d’avoir tenté d’occasionner intentionnellement la réduction de

dettes fiscales, avec la circonstance que la tentative de fraude porte sur un

montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans

inférieur à 10.000 euros,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce d’avoir remis à l’Administration des contributions directes une

déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018, signée et datée au 1er

octobre 2019, sans y indiquer et mentionner dans la rubrique « revenus divers »

ainsi que sur l’annexe « D » y relative, le bénéfice d’un montant de 401.689,33

euros réalisé sur deux ventes immobilières de terrains sis dans la commune de

ADRESSE5.), section B de ADRESSE6.), et d’avoir ainsi tenté d’éluder l’impôt

d’un montant de 38.872 euros, représentant 75,87 % du montant de l’impôt

effectivement dû pour 2018,

avec la circonstance que la tentative n’a manqué ses effets en raison de

circonstances indépendants de la volonté des consorts SOCIETE1.), et

notamment en raison de la vigilance de l’Administration des contributions

directes et en particulier en raison d’un contrôle effectué par le bureau

d’imposition de ADRESSE4.) ensemble avec le service des évaluations

immobilières de l’Administration des contributions directes et du courrier du 8

octobre 2019 du bureau d’imposition de ADRESSE4.),

partant d’avoir tenté de se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés

et d’avoir tenté de provoquer intentionnellement à son profit la réduction de

recettes fiscales d’un montant supérieur à 10.000 euros et représentant plus de

25% du montant total d’impôt annuel effectivement dû. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience et notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE3.) ainsi que des déclarations faites par les prévenus

eux-mêmes et peuvent se résumer comme suit.

Le 19 décembre 2019, le bureau d’imposition de ADRESSE4.), compétent pour

l’imposition des consorts SOCIETE1.), envoie une dénonciation de faits

susceptibles d’être qualifiés de fraude fiscale aggravée au Parquet du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont liés dans

le cadre d’un pacte civil de solidarité sous l’empire de la loi modifiée du 9 juillet

2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (« pacsés »). Le bureau

relate qu’il a réceptionné la déclaration pour l’impôt sur le revenu concernant

l’année 2018 des contribuables SOCIETE1.), datée au 1er octobre 2019. Après

vérification de la déclaration fiscale, il a pu être constaté que les contribuables

ont omis de déclarer une vente de deux terrains à bâtir se situant dans la

commune de ADRESSE5.), vente pourtant signalée au bureau d’imposition de

ADRESSE4.) compétent par le service des évaluations immobilières de

l’Administration des contributions directes. Le montant des revenus nets divers

non déclarés (après abattements) s’élevait à 404.689,33 euros et l’omission de

faire état de ce revenu aurait provoqué un impôt éludé de 38.872 euros,

correspondant à un pourcentage d’impôt éludé de 75,87 %. Le 24 octobre 2019,

le bureau d’imposition a fait parvenir aux contribuables SOCIETE1.) un

courrier les informant des points sur lesquels leur imposition divergera de la

déclaration initialement remise, tout en leur accordant un délai jusqu’au 22

novembre 2019 pour présenter d’éventuelles objections. Le bulletin d’impôt sur

le revenu de l’année 2018 est établi le 4 décembre 2019, reprenant les revenus

omis par les contribuables dans leur déclaration, et les consorts SOCIETE1.),

ayant accepté l’imposition rectifiée, ont réglé sans délai leurs impôts.

Lors de son audition par les enquêteurs, l’agent en charge de l’imposition des

consorts SOCIETE1.), PERSONNE3.), a déclaré que, contacté par elle au

téléphone, le prévenu PERSONNE1.) aurait tout de suite dit qu’il s’agirait d’un

oubli et qu’il aurait bien coopéré par la suite aux fins de régularisation du

dossier.

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il

s’agirait d’un oubli et non d’une omission intentionnelle. Il a par ailleurs précisé

qu’il s’occuperait généralement de la déclaration fiscale du couple et qu’il serait

de sa responsabilité si l’oubli a eu lieu. Il indique encore qu’il établirait la

déclaration fiscale en collaboration avec son agent d’assurances PERSONNE4.)

qui s’en occuperait. Il a indiqué avoir été d’avis que les ventes seraient signalées

de façon automatique au bureau d’imposition compétent.

Dans la suite, l’agent d’assurance PERSONNE4.) a été auditionné. Il a déclaré

avoir établi la déclaration fiscale des consorts SOCIETE1.) sur base des

documents lui remis par PERSONNE1.) et il n’aurait pas été fait mention des

ventes de terrains en question lors de la remise des documents par son client. Il

aurait toutefois lancé une recherche dans son système informatique et serait

tombé sur un courriel de la part de PERSONNE1.) du 5 septembre 2016 dans

lequel celui-ci lui demandait des informations en cas de vente de terrains. Il

ressort de ce courriel que PERSONNE1.) avait expliqué la situation générale à

PERSONNE4.) et y soulevait deux options de vente/donation des terrains, tout

en demandant des renseignements sur la hauteur des impôts à payer : « Kéint

Dir mir do berechnen wat ech un Steieren misst bezuelen fir d’plus-value ? Ech

hunn jo nach ee Fräibetrag vun 50'000 Euro, wann ech mech net ieren. Béid

Terraine waren ëmmer an der Famill an waren virdrun Wisen. Op deenen 2

Terraine ass ee PAP gemaach ginn an Unschlëss geluecht ginn, déi eventuell fir

d’Berechnung vum Grondwäert kënnen betruecht ginn ?

Ech wäert

wahrscheinlech och nach d’Aktkäschten kënnen geltend maachen ? (…) ».

A l’audience du 20 janvier 2025, les prévenus expliquent avoir fait confiance à

leur comptable PERSONNE4.) auquel ils avaient confié l’établissement de leur

déclaration fiscale. Ils n’auraient pas pensé à lui signaler la vente des terrains

en question et il ne leur aurait pas demandé non plus s’ils avaient d’autres

revenus à déclarer. Ils indiquent encore que l’année 2019 aurait été une année

chargée tant au niveau professionnel qu’au niveau privé. Par ailleurs, ils auraient

été d’avis que l’imposition des terrains se ferait séparément et que la vente ne

serait pas à indiquer dans la déclaration fiscale annuelle. Ils réfutent toute

mauvaise foi en leur chef et qu’il n’aurait pas été dans leurs intentions de cacher

l’existence de revenus vis-à-vis de l’administration fiscale alors qu’ils savaient

que la transaction serait de toute façon visible pour l’administration fiscale.

La défense surenchérit en faisant valoir un simple oubli dans le chef des

prévenus qui n’auraient pas eu l’intention de frauder le fisc. La défense estime

encore que l’infraction ne serait pas constituée dans le chef de la prévenue

PERSONNE2.) au motif que les terrains avaient été la propriété exclusive de

PERSONNE1.), de sorte que par la vente de ceux-ci, elle n’aurait pas pu réaliser

de plus-value. La défense estime encore que le courriel du 5 septembre 2016 de

PERSONNE1.) ne laisserait pas entrevoir d’intention de frauder et qu’il y aurait

de toute façon des contrôles de la part de l’administration fiscale à laquelle une

transaction immobilière ne saurait échapper. Enfin, la défense est d’avis que le

délai raisonnable pour citer l’affaire en justice aurait été dépassé en

l’occurrence.

Le dépassement du délai raisonnable :

En ce qui concerne le moyen invoqué par la défense d’un dépassement du

raisonnable, le tribunal constate qu’elle n’a pas précisé les conséquences qu’elle

entend en voir tirer.

Le tribunal constate que l’infraction reprochée se rapporte à la déclaration

fiscale de l’année d’imposition 2018 qui a été introduite auprès de

l’Administration des contributions directes, bureau d’imposition de

ADRESSE4.), en date du 3 octobre 2019. Après un échange de demandes et

précisions, le bulletin d’imposition des consorts SOCIETE1.) est établi le 4

décembre 2019. Le 19 décembre 2019, le bureau d’imposition de ADRESSE4.)

envoie une dénonciation des faits au Parquet du tribunal d’arrondissement de

Diekirch. Le Service de Police Judiciaire est chargé d’une enquête le 20 avril

2020. Le 19 avril 2021, la préposée du bureau d’imposition de ADRESSE4.) est

auditionnée et l’interrogatoire de PERSONNE1.) a lieu le 26 avril 2021. Suite

à un transmis de la part du Parquet de Diekirch du 28 mars 2022, les agents

enquêteurs procèdent en date du 21 mars 2023 à l’audition de PERSONNE4.),

comptable des consorts SOCIETE1.) qui a établi la déclaration fiscale

pertinente pour ceux-ci. Le 12 juin 2023, ils procèdent à un deuxième

interrogatoire de PERSONNE1.). Le rapport y relatif est dressé le 14 juin 2023.

La citation à l’audience date du 16 décembre 2024.

Il ressort de l’examen de ces différentes dates que le dossier a connu plusieurs

temps de repos. Si le premier temps de repos d’une année environ (20 avril 2020

au 19 avril 2021) peut s’expliquer par la pandémie du Covid, les deuxième et

troisième temps de repos (26 avril 2021 au 28 mars 2022 au 21 mars 2023) ainsi

que le laps de temps jusqu’à la citation (14 juin 2023 au 16 décembre 2024)

imposent de retenir un dépassement du délai raisonnable, le dossier ne

présentant aucune complexité.

Ce dépassement ne saurait toutefois emporter une irrecevabilité des poursuites

mais devra être pris en compte au niveau de la détermination de la peine.

Au fond :

Il est reproché aux prévenus d’avoir commis une tentative de fraude fiscale

aggravée, prévue par les articles 396 paragraphe (5) et 397 de la Loi générale

des impôts (« Abgabenordnung »).

Le paragraphe (5) de l’article 396 de la Loi générale des impôts

(« Abgabenordnung ») est libellé comme suit : « Si la fraude porte sur un

montant d'impôt supérieur au quart de l'impôt annuel effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du

remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si

le montant d'impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est

supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale

aggravée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25.000

euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu. ».

L’article

paragraphe

(1)

de

la

Loi

générale

des

impôts

(« Abgabenordnung ») précise expressément que la tentative de la fraude fiscale

est punissable : « La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe

396, alinéa 5 et la tentative d'escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396,

alinéa 6 sont punissables des mêmes peines. »

Le montant fraudé

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que l’impôt éludé par les

consorts SOCIETE1.) du fait de la non-déclaration de la transaction se chiffrait

à 38.872 euros correspondant à 75,87 % du montant de l’impôt effectivement

dû, de sorte que la fraude portait sur un montant d'impôt supérieur au quart de

l'impôt annuel effectivement dû et supérieur à 10.000 euros tel que requis par

l’article 396 paragraphe (5).

En l’espèce, il est constant que l’Administration des contributions directes n’a

pas procédé à une imposition sur base de la déclaration fiscale pour l’année

2018 remise par les prévenus.

La tentative :

L’infraction de tentative de fraude fiscale aggravée exige – outre l’existence de

l’élément matériel d’une insuffisance d’impôt d’une certaine envergure (cf. ci-

dessus) – les éléments constitutifs de la tentative :

1°

une résolution criminelle,

Les prévenus contestent toute mauvaise foi en leur chef, prétextant d’un oubli

commis dans le cadre de l’établissement de leur déclaration.

Or, le tribunal éprouve de sérieux doutes quant à la véracité de cette explication.

Tout d’abord, le tribunal renvoie au courriel de PERSONNE1.) du 5 septembre

2016 à l’adresse de son comptable PERSONNE4.) dans lequel il demande à

celui-ci des précisions au sujet de la vente projetée des terrains, faisant preuve

d’être conscient de l’imposition de la plus-value à réaliser sur les terrains et

affichant des connaissances en la matière.

Face à ces consciences, il semble peu probable que les prévenus aient pu faire

abstraction de façon inconsciente d’un revenu extraordinaire dont le montant

(non déclaré de 401.689,33 euros) était le quintuple du revenu déclaré pour

l’année 2018 (86.845,46 euros).

Les prévenus ne sauraient pas non plus se parer des procédures d’information

internes de l’Administration des contributions directes pour se dédouaner de

leur obligation de dresser une déclaration fiscale correcte. Ces procédures mises

en place par l’administration afin de lui permettre de mieux déceler des fraudes

potentielles ne sauraient se substituer à cette obligation des contribuables, leur

objectif n’étant pas l’établissement d’une déclaration fiscale en lieu et place des

contribuables mais uniquement la détection d’une omission d’une source de

revenus.

En effet, si l’existence d’une telle procédure interne permet de signaler

l’absence d’une source de revenus dans la déclaration fiscale d’un contribuable,

elle ne permet pas de fixer la hauteur des impôts dus dont la fixation dépend

d’une multitude de facteurs (abattements fiscaux, autres revenus, déductions

fiscales, …).

C’est justement dans un but d’éviter que l’administration fiscale ne doive

talonner les contribuables en étant obligée de leur demander des précisions et

informations que le législateur a mis à charge de ceux-ci l’établissement d’une

déclaration fiscale « sincère et complète », pour reprendre les termes figurant

au-dessus des champs de signature des déclarations fiscales.

Le tribunal en vient dès lors à la conclusion que le montant de 401.689,33 euros

n’ pas été déclaré de façon intentionnelle dans la déclaration fiscale du revenu

de l’année 2018.

2°

un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé

de commettre :

L’élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes

extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un

commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque,

mais d'une infraction déterminée.

Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le

commencement d'exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d'univocité. Un

acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur

l'intention de l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement

d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la

prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et

spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12

novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).

Il y a en particulier tentative achevée lorsque l’auteur a posé tous les actes

nécessaires pour que le but recherché soit atteint et se réalise sans autre

intervention de l’auteur.

En l’espèce, les consorts SOCIETE1.) ont remis à l’Administration des

contributions directes une déclarations fiscale pour l’année 2018 ne

mentionnant pas l’intégralité des revenus perçus, plus précisément en faisant

abstraction du montant de 401.689,33 euros provenant de la vente des terrains.

Cette déclaration fiscale était signée par les deux prévenus, de sorte que l’acte

de commencement d’exécution existe dans le chef des deux prévenus.

Il ressort encore des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont imposables collectivement et qu’ils établissent une déclaration fiscale

commune, de sorte que l’argument invoqué par la défense suivant lequel la

prévenue PERSONNE2.) n’aurait pas pu réaliser de plus-value est à rejeter, le

produit de la vente des terrains étant à apprécier en tant que revenu commun

aux deux époux.

L’élément constitutif d’une déclaration inexacte est ainsi consommé en l’espèce

par les prévenus.

3°

une absence de désistement volontaire :

Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement

de la consommation du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir

été déterminé par une cause extérieure.

En l’espèce, la tentative des prévenus n’a pas abouti en raison du fait que le

bureau d’imposition compétent de l’Administration des contributions directes a

été informé par le service des évaluations immobilières de la même

administration. Ce n’est que sur intervention du bureau d’imposition de

ADRESSE4.) qui a pris contact avec les prévenus en leur sollicitant des

explications et informations, que l’imposition effective et correcte a pu avoir

lieu.

Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire de la part des prévenus.

Les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de fraude fiscale aggravée

étant réunis en l’espèce, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

convaincus de l’infraction qui leur est reprochée par le Ministère public.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus,

comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 1er octobre 2019 et le 3 octobre 2019 au bureau d’imposition

ADRESSE4.) de l’Administration des contributions directes, sis à

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 396 paragraphe (5) et 397 de la loi générale

des impôts (Abgabenordung),

d’avoir tenté de provoquer intentionnellement la réduction de dettes

fiscales, avec la circonstance que la tentative de fraude porte sur un

montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû

sans être inférieur à 10.000 euros,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de provoquer intentionnellement la réduction

de leur dette fiscale d’un montant de 38.872 euros, représentant 75,87

% du montant de l’impôt sur le revenu annuel effectivement dû pour

2018,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit, - consistant en la remise de la

déclaration fiscale pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018, signée

et datée au 1er octobre 2019, qui n’indiquait pas dans la rubrique «

revenus divers » ainsi que sur l’annexe « D » de leur déclaration le

montant de 401.689,33 euros réalisé sur deux ventes immobilières de

terrains sis dans la commune de ADRESSE5.), section B de

ADRESSE6.), - et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendants de la volonté des consorts SOCIETE1.), -

consistant en la vigilance de l’Administration des contributions

directes et en particulier une information émanant du service des

évaluations immobilières de celle-ci à l’adresse du bureau d’imposition

de ADRESSE4.).

Aux termes de l’article 397 paragraphe (1) de la Loi générale des impôts

(« Abgabenordnung »), la tentative de fraude fiscale aggravée est punie des

mêmes peines que la fraude fiscale aggravée prévue à l’article 396 paragraphe

(5) de la Loi générale des impôts (« Abgabenordnung »).

L’article 397 paragraphe (5) dispose que « Si la fraude porte sur un montant

d'impôt supérieur au quart de l'impôt annuel effectivement dû sans être inférieur

à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du

remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si

le montant d'impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est

supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale

aggravée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25.000

euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu. »

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits

mis à leur charge et, d’autre part de leur situation personnelle.

PERSONNE1.) :

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal prévoit que « S'il existe des circonstances

atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende

peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à

25 euros. »

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est, par application de circonstances atténuantes

consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi

que dans le laps de temps que l’affaire a prise pour aboutir en justice,

adéquatement sanctionnée par une amende de 2.500 euros.

PERSONNE2.) :

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de

l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation

irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une

peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621

du Code de procédure pénale sont remplies et il décide partant de prononcer la

suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur

pouvant être accordée à la prévenue alors que celle-ci dispose d’un casier

judiciaire vierge et qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur dans la commission des

faits.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prévenus, entendus en leurs explications

et moyens de défense au pénal, et le représentant du ministère public entendu

en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en derniers,

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à VINGT-CINQ (25) JOURS ;

PERSONNE2.) :

d é c l a r e

l’infraction reprochée par le Ministère public à charge de

PERSONNE2.) établie,

o r d o n n e

la suspension du prononcé de la condamnation à charge de

PERSONNE2.) pour une durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction

commise pendant le temps d’épreuve et entraînant une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction

seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du

même code,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 37.20 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 78 du Code pénal, des

articles 396 et 397 de la Loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621 et 624-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2025, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.