Court convicts one defendant of aggravated tax fraud while suspending judgment for the second.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Personne1. of aggravated tax fraud, sentencing them to a €2,500 fine and 25 days of arrest. Conversely, the court declared the offense against Personne2. established but suspended the judgment for one year to test for recidivism. The court applied the Abgabenordnung and Code de procédure pénale to impose these distinct penalties based on the specific circumstances of each defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 396(5) et 397 de la loi générale des impôts; When multiple defendants are charged with the same offense, the court may convict one while suspending judgment for another to assess potential recidivism under Articles 56 and 57-2 of the Penal Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 130/2025
Audience publique du jeudi, 27 février 2025
(Not. 6134/19/XD)-SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept février
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
décembre 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 396(5) et 397 de la loi générale des
impôts.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 janvier 2025, le
président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des prévenus, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et
en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue
en ses déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-
mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent plus
amplement développés par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE1.).
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 27 février 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024 (Not. 6134/19/XD) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
depuis un temps non prescrit, et notamment le 1er octobre 2019 et le 3 octobre
2019 au bureau d’imposition sociétés ADRESSE4.) de l’Administration des
contributions directes, sis à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des
indications des temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux §396(5) et 397 de la loi générale des impôts (Abgabenordung),
de s’être rendu coupable d’une tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir
tentée de se procurer ou d’avoir procuré à autrui indûment de avantages
injustifiés ou d’avoir tenté d’occasionner intentionnellement la réduction de
dettes fiscales, avec la circonstance que la tentative de fraude porte sur un
montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans
inférieur à 10.000 euros,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce d’avoir remis à l’Administration des contributions directes une
déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018, signée et datée au 1er
octobre 2019, sans y indiquer et mentionner dans la rubrique « revenus divers »
ainsi que sur l’annexe « D » y relative, le bénéfice d’un montant de 401.689,33
euros réalisé sur deux ventes immobilières de terrains sis dans la commune de
ADRESSE5.), section B de ADRESSE6.), et d’avoir ainsi tenté d’éluder l’impôt
d’un montant de 38.872 euros, représentant 75,87 % du montant de l’impôt
effectivement dû pour 2018,
avec la circonstance que la tentative n’a manqué ses effets en raison de
circonstances indépendants de la volonté des consorts SOCIETE1.), et
notamment en raison de la vigilance de l’Administration des contributions
directes et en particulier en raison d’un contrôle effectué par le bureau
d’imposition de ADRESSE4.) ensemble avec le service des évaluations
immobilières de l’Administration des contributions directes et du courrier du 8
octobre 2019 du bureau d’imposition de ADRESSE4.),
partant d’avoir tenté de se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés
et d’avoir tenté de provoquer intentionnellement à son profit la réduction de
recettes fiscales d’un montant supérieur à 10.000 euros et représentant plus de
25% du montant total d’impôt annuel effectivement dû. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience et notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE3.) ainsi que des déclarations faites par les prévenus
eux-mêmes et peuvent se résumer comme suit.
Le 19 décembre 2019, le bureau d’imposition de ADRESSE4.), compétent pour
l’imposition des consorts SOCIETE1.), envoie une dénonciation de faits
susceptibles d’être qualifiés de fraude fiscale aggravée au Parquet du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont liés dans
le cadre d’un pacte civil de solidarité sous l’empire de la loi modifiée du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (« pacsés »). Le bureau
relate qu’il a réceptionné la déclaration pour l’impôt sur le revenu concernant
l’année 2018 des contribuables SOCIETE1.), datée au 1er octobre 2019. Après
vérification de la déclaration fiscale, il a pu être constaté que les contribuables
ont omis de déclarer une vente de deux terrains à bâtir se situant dans la
commune de ADRESSE5.), vente pourtant signalée au bureau d’imposition de
ADRESSE4.) compétent par le service des évaluations immobilières de
l’Administration des contributions directes. Le montant des revenus nets divers
non déclarés (après abattements) s’élevait à 404.689,33 euros et l’omission de
faire état de ce revenu aurait provoqué un impôt éludé de 38.872 euros,
correspondant à un pourcentage d’impôt éludé de 75,87 %. Le 24 octobre 2019,
le bureau d’imposition a fait parvenir aux contribuables SOCIETE1.) un
courrier les informant des points sur lesquels leur imposition divergera de la
déclaration initialement remise, tout en leur accordant un délai jusqu’au 22
novembre 2019 pour présenter d’éventuelles objections. Le bulletin d’impôt sur
le revenu de l’année 2018 est établi le 4 décembre 2019, reprenant les revenus
omis par les contribuables dans leur déclaration, et les consorts SOCIETE1.),
ayant accepté l’imposition rectifiée, ont réglé sans délai leurs impôts.
Lors de son audition par les enquêteurs, l’agent en charge de l’imposition des
consorts SOCIETE1.), PERSONNE3.), a déclaré que, contacté par elle au
téléphone, le prévenu PERSONNE1.) aurait tout de suite dit qu’il s’agirait d’un
oubli et qu’il aurait bien coopéré par la suite aux fins de régularisation du
dossier.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il
s’agirait d’un oubli et non d’une omission intentionnelle. Il a par ailleurs précisé
qu’il s’occuperait généralement de la déclaration fiscale du couple et qu’il serait
de sa responsabilité si l’oubli a eu lieu. Il indique encore qu’il établirait la
déclaration fiscale en collaboration avec son agent d’assurances PERSONNE4.)
qui s’en occuperait. Il a indiqué avoir été d’avis que les ventes seraient signalées
de façon automatique au bureau d’imposition compétent.
Dans la suite, l’agent d’assurance PERSONNE4.) a été auditionné. Il a déclaré
avoir établi la déclaration fiscale des consorts SOCIETE1.) sur base des
documents lui remis par PERSONNE1.) et il n’aurait pas été fait mention des
ventes de terrains en question lors de la remise des documents par son client. Il
aurait toutefois lancé une recherche dans son système informatique et serait
tombé sur un courriel de la part de PERSONNE1.) du 5 septembre 2016 dans
lequel celui-ci lui demandait des informations en cas de vente de terrains. Il
ressort de ce courriel que PERSONNE1.) avait expliqué la situation générale à
PERSONNE4.) et y soulevait deux options de vente/donation des terrains, tout
en demandant des renseignements sur la hauteur des impôts à payer : « Kéint
Dir mir do berechnen wat ech un Steieren misst bezuelen fir d’plus-value ? Ech
hunn jo nach ee Fräibetrag vun 50'000 Euro, wann ech mech net ieren. Béid
Terraine waren ëmmer an der Famill an waren virdrun Wisen. Op deenen 2
Terraine ass ee PAP gemaach ginn an Unschlëss geluecht ginn, déi eventuell fir
d’Berechnung vum Grondwäert kënnen betruecht ginn ?
Ech wäert
wahrscheinlech och nach d’Aktkäschten kënnen geltend maachen ? (…) ».
A l’audience du 20 janvier 2025, les prévenus expliquent avoir fait confiance à
leur comptable PERSONNE4.) auquel ils avaient confié l’établissement de leur
déclaration fiscale. Ils n’auraient pas pensé à lui signaler la vente des terrains
en question et il ne leur aurait pas demandé non plus s’ils avaient d’autres
revenus à déclarer. Ils indiquent encore que l’année 2019 aurait été une année
chargée tant au niveau professionnel qu’au niveau privé. Par ailleurs, ils auraient
été d’avis que l’imposition des terrains se ferait séparément et que la vente ne
serait pas à indiquer dans la déclaration fiscale annuelle. Ils réfutent toute
mauvaise foi en leur chef et qu’il n’aurait pas été dans leurs intentions de cacher
l’existence de revenus vis-à-vis de l’administration fiscale alors qu’ils savaient
que la transaction serait de toute façon visible pour l’administration fiscale.
La défense surenchérit en faisant valoir un simple oubli dans le chef des
prévenus qui n’auraient pas eu l’intention de frauder le fisc. La défense estime
encore que l’infraction ne serait pas constituée dans le chef de la prévenue
PERSONNE2.) au motif que les terrains avaient été la propriété exclusive de
PERSONNE1.), de sorte que par la vente de ceux-ci, elle n’aurait pas pu réaliser
de plus-value. La défense estime encore que le courriel du 5 septembre 2016 de
PERSONNE1.) ne laisserait pas entrevoir d’intention de frauder et qu’il y aurait
de toute façon des contrôles de la part de l’administration fiscale à laquelle une
transaction immobilière ne saurait échapper. Enfin, la défense est d’avis que le
délai raisonnable pour citer l’affaire en justice aurait été dépassé en
l’occurrence.
Le dépassement du délai raisonnable :
En ce qui concerne le moyen invoqué par la défense d’un dépassement du
raisonnable, le tribunal constate qu’elle n’a pas précisé les conséquences qu’elle
entend en voir tirer.
Le tribunal constate que l’infraction reprochée se rapporte à la déclaration
fiscale de l’année d’imposition 2018 qui a été introduite auprès de
l’Administration des contributions directes, bureau d’imposition de
ADRESSE4.), en date du 3 octobre 2019. Après un échange de demandes et
précisions, le bulletin d’imposition des consorts SOCIETE1.) est établi le 4
décembre 2019. Le 19 décembre 2019, le bureau d’imposition de ADRESSE4.)
envoie une dénonciation des faits au Parquet du tribunal d’arrondissement de
Diekirch. Le Service de Police Judiciaire est chargé d’une enquête le 20 avril
2020. Le 19 avril 2021, la préposée du bureau d’imposition de ADRESSE4.) est
auditionnée et l’interrogatoire de PERSONNE1.) a lieu le 26 avril 2021. Suite
à un transmis de la part du Parquet de Diekirch du 28 mars 2022, les agents
enquêteurs procèdent en date du 21 mars 2023 à l’audition de PERSONNE4.),
comptable des consorts SOCIETE1.) qui a établi la déclaration fiscale
pertinente pour ceux-ci. Le 12 juin 2023, ils procèdent à un deuxième
interrogatoire de PERSONNE1.). Le rapport y relatif est dressé le 14 juin 2023.
La citation à l’audience date du 16 décembre 2024.
Il ressort de l’examen de ces différentes dates que le dossier a connu plusieurs
temps de repos. Si le premier temps de repos d’une année environ (20 avril 2020
au 19 avril 2021) peut s’expliquer par la pandémie du Covid, les deuxième et
troisième temps de repos (26 avril 2021 au 28 mars 2022 au 21 mars 2023) ainsi
que le laps de temps jusqu’à la citation (14 juin 2023 au 16 décembre 2024)
imposent de retenir un dépassement du délai raisonnable, le dossier ne
présentant aucune complexité.
Ce dépassement ne saurait toutefois emporter une irrecevabilité des poursuites
mais devra être pris en compte au niveau de la détermination de la peine.
Au fond :
Il est reproché aux prévenus d’avoir commis une tentative de fraude fiscale
aggravée, prévue par les articles 396 paragraphe (5) et 397 de la Loi générale
des impôts (« Abgabenordnung »).
Le paragraphe (5) de l’article 396 de la Loi générale des impôts
(« Abgabenordnung ») est libellé comme suit : « Si la fraude porte sur un
montant d'impôt supérieur au quart de l'impôt annuel effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du
remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si
le montant d'impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale
aggravée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25.000
euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu. ».
L’article
paragraphe
(1)
de
la
Loi
générale
des
impôts
(« Abgabenordnung ») précise expressément que la tentative de la fraude fiscale
est punissable : « La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe
396, alinéa 5 et la tentative d'escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396,
alinéa 6 sont punissables des mêmes peines. »
Le montant fraudé
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que l’impôt éludé par les
consorts SOCIETE1.) du fait de la non-déclaration de la transaction se chiffrait
à 38.872 euros correspondant à 75,87 % du montant de l’impôt effectivement
dû, de sorte que la fraude portait sur un montant d'impôt supérieur au quart de
l'impôt annuel effectivement dû et supérieur à 10.000 euros tel que requis par
l’article 396 paragraphe (5).
En l’espèce, il est constant que l’Administration des contributions directes n’a
pas procédé à une imposition sur base de la déclaration fiscale pour l’année
2018 remise par les prévenus.
La tentative :
L’infraction de tentative de fraude fiscale aggravée exige – outre l’existence de
l’élément matériel d’une insuffisance d’impôt d’une certaine envergure (cf. ci-
dessus) – les éléments constitutifs de la tentative :
1°
une résolution criminelle,
Les prévenus contestent toute mauvaise foi en leur chef, prétextant d’un oubli
commis dans le cadre de l’établissement de leur déclaration.
Or, le tribunal éprouve de sérieux doutes quant à la véracité de cette explication.
Tout d’abord, le tribunal renvoie au courriel de PERSONNE1.) du 5 septembre
2016 à l’adresse de son comptable PERSONNE4.) dans lequel il demande à
celui-ci des précisions au sujet de la vente projetée des terrains, faisant preuve
d’être conscient de l’imposition de la plus-value à réaliser sur les terrains et
affichant des connaissances en la matière.
Face à ces consciences, il semble peu probable que les prévenus aient pu faire
abstraction de façon inconsciente d’un revenu extraordinaire dont le montant
(non déclaré de 401.689,33 euros) était le quintuple du revenu déclaré pour
l’année 2018 (86.845,46 euros).
Les prévenus ne sauraient pas non plus se parer des procédures d’information
internes de l’Administration des contributions directes pour se dédouaner de
leur obligation de dresser une déclaration fiscale correcte. Ces procédures mises
en place par l’administration afin de lui permettre de mieux déceler des fraudes
potentielles ne sauraient se substituer à cette obligation des contribuables, leur
objectif n’étant pas l’établissement d’une déclaration fiscale en lieu et place des
contribuables mais uniquement la détection d’une omission d’une source de
revenus.
En effet, si l’existence d’une telle procédure interne permet de signaler
l’absence d’une source de revenus dans la déclaration fiscale d’un contribuable,
elle ne permet pas de fixer la hauteur des impôts dus dont la fixation dépend
d’une multitude de facteurs (abattements fiscaux, autres revenus, déductions
fiscales, …).
C’est justement dans un but d’éviter que l’administration fiscale ne doive
talonner les contribuables en étant obligée de leur demander des précisions et
informations que le législateur a mis à charge de ceux-ci l’établissement d’une
déclaration fiscale « sincère et complète », pour reprendre les termes figurant
au-dessus des champs de signature des déclarations fiscales.
Le tribunal en vient dès lors à la conclusion que le montant de 401.689,33 euros
n’ pas été déclaré de façon intentionnelle dans la déclaration fiscale du revenu
de l’année 2018.
2°
un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur a décidé
de commettre :
L’élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes
extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un
commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque,
mais d'une infraction déterminée.
Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le
commencement d'exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d'univocité. Un
acte devient univoque lorsqu'il ne laisse plus subsister aucun doute sur
l'intention de l'auteur de l'infraction. Le fait constitue alors un commencement
d'exécution. Le caractère univoque découle de l'examen de l'acte, éclairé par la
prise en considération de toutes les circonstances qui l'accompagnent et
spécialement par la recherche psychologique des intentions de l'agent (Cour, 12
novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102).
Il y a en particulier tentative achevée lorsque l’auteur a posé tous les actes
nécessaires pour que le but recherché soit atteint et se réalise sans autre
intervention de l’auteur.
En l’espèce, les consorts SOCIETE1.) ont remis à l’Administration des
contributions directes une déclarations fiscale pour l’année 2018 ne
mentionnant pas l’intégralité des revenus perçus, plus précisément en faisant
abstraction du montant de 401.689,33 euros provenant de la vente des terrains.
Cette déclaration fiscale était signée par les deux prévenus, de sorte que l’acte
de commencement d’exécution existe dans le chef des deux prévenus.
Il ressort encore des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont imposables collectivement et qu’ils établissent une déclaration fiscale
commune, de sorte que l’argument invoqué par la défense suivant lequel la
prévenue PERSONNE2.) n’aurait pas pu réaliser de plus-value est à rejeter, le
produit de la vente des terrains étant à apprécier en tant que revenu commun
aux deux époux.
L’élément constitutif d’une déclaration inexacte est ainsi consommé en l’espèce
par les prévenus.
3°
une absence de désistement volontaire :
Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement
de la consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir
été déterminé par une cause extérieure.
En l’espèce, la tentative des prévenus n’a pas abouti en raison du fait que le
bureau d’imposition compétent de l’Administration des contributions directes a
été informé par le service des évaluations immobilières de la même
administration. Ce n’est que sur intervention du bureau d’imposition de
ADRESSE4.) qui a pris contact avec les prévenus en leur sollicitant des
explications et informations, que l’imposition effective et correcte a pu avoir
lieu.
Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire de la part des prévenus.
Les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de fraude fiscale aggravée
étant réunis en l’espèce, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
convaincus de l’infraction qui leur est reprochée par le Ministère public.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus,
comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 1er octobre 2019 et le 3 octobre 2019 au bureau d’imposition
ADRESSE4.) de l’Administration des contributions directes, sis à
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 396 paragraphe (5) et 397 de la loi générale
des impôts (Abgabenordung),
d’avoir tenté de provoquer intentionnellement la réduction de dettes
fiscales, avec la circonstance que la tentative de fraude porte sur un
montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de provoquer intentionnellement la réduction
de leur dette fiscale d’un montant de 38.872 euros, représentant 75,87
% du montant de l’impôt sur le revenu annuel effectivement dû pour
2018,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit, - consistant en la remise de la
déclaration fiscale pour l’impôt sur le revenu de l’année 2018, signée
et datée au 1er octobre 2019, qui n’indiquait pas dans la rubrique «
revenus divers » ainsi que sur l’annexe « D » de leur déclaration le
montant de 401.689,33 euros réalisé sur deux ventes immobilières de
terrains sis dans la commune de ADRESSE5.), section B de
ADRESSE6.), - et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendants de la volonté des consorts SOCIETE1.), -
consistant en la vigilance de l’Administration des contributions
directes et en particulier une information émanant du service des
évaluations immobilières de celle-ci à l’adresse du bureau d’imposition
de ADRESSE4.).
Aux termes de l’article 397 paragraphe (1) de la Loi générale des impôts
(« Abgabenordnung »), la tentative de fraude fiscale aggravée est punie des
mêmes peines que la fraude fiscale aggravée prévue à l’article 396 paragraphe
(5) de la Loi générale des impôts (« Abgabenordnung »).
L’article 397 paragraphe (5) dispose que « Si la fraude porte sur un montant
d'impôt supérieur au quart de l'impôt annuel effectivement dû sans être inférieur
à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du
remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si
le montant d'impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale
aggravée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 25.000
euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu. »
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,
le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits
mis à leur charge et, d’autre part de leur situation personnelle.
PERSONNE1.) :
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal prévoit que « S'il existe des circonstances
atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende
peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à
25 euros. »
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est, par application de circonstances atténuantes
consistant dans l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu ainsi
que dans le laps de temps que l’affaire a prise pour aboutir en justice,
adéquatement sanctionnée par une amende de 2.500 euros.
PERSONNE2.) :
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de
l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une
peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article 621
du Code de procédure pénale sont remplies et il décide partant de prononcer la
suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an, cette faveur
pouvant être accordée à la prévenue alors que celle-ci dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur dans la commission des
faits.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prévenus, entendus en leurs explications
et moyens de défense au pénal, et le représentant du ministère public entendu
en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en derniers,
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à VINGT-CINQ (25) JOURS ;
PERSONNE2.) :
d é c l a r e
l’infraction reprochée par le Ministère public à charge de
PERSONNE2.) établie,
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation à charge de
PERSONNE2.) pour une durée de UN (1) AN,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction
commise pendant le temps d’épreuve et entraînant une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction
seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du
même code,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 37.20 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 78 du Code pénal, des
articles 396 et 397 de la Loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621 et 624-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi, 27 février 2025, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.