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JPLTRAVAIL_784 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim for procedural costs and declares instance expired due to lack of procedural activity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_784
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the instance expired due to discontinuation of proceedings after more than three years of inactivity. Although the employee submitted a file containing six documents in August 2024, the court ruled this did not constitute sufficient procedural diligence to interrupt the expiration period. Consequently, the employer's request for procedural costs was rejected as it failed to meet the threshold of inequity required under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 540 N.C.P.C.; Art. 544 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The submission of a file containing documents to the opposing party does not constitute procedural diligence sufficient to interrupt the expiration period if it does not demonstrate a concrete advancement toward resolving the dispute.

Mots-clés

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péremption d'instance diligence procédurale indemnité de procédure discontinuation de poursuites Nouveau Code de procédure civile iniquité requise travail Luxembourg droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 540 du Nouveau Code de procédure civile
application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile lieu de déclarer
Art. 544 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
qu’elle ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

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C.S.J., 3 déc. 2008, rôle 3365
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Texte complet

Rép.n°

/25

L-TRAV-444/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 27 FEVRIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE EN PÉREMPTION D’INSTANCE,

ayant initialement comparu par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maitre Carine SULTER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

en fonctions, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE EN PÉREMPTION D’INSTANCE,

comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

ainsi que de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu entre parties en date du 12 décembre 2024, répertoire fiscal n°

3966/24, fixant la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 6 février

2025, à 9 heures, salle JP.0.02.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue.

Maître Carine SULTER se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Thibault CHEVRIER se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître

François KAUFFMAN se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement du 12 décembre 2024 (numéro 3966/24)

MOTIFS DE LA DECISION

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 août

2024, la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal du travail afin de s’y voir prononcer la

péremption d’instance pour discontinuation des poursuites depuis plus de trois

ans.

Par ailleurs, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a sollicité la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

1.000 euros.

PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en péremption d’instance introduite

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au motif qu’il aurait, en date

du 10 août 2024, fait communiquer au litismandataire de celle-ci une farde

contant six pièces, ce qui serait à considérer comme acte interruptif valable.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, s’est rapporté à prudence de justice.

Par un jugement rendu en date du 12 décembre 2024, le tribunal du travail, après

avoir constaté qu’une farde de six pièces a été communiquée par la partie

requérante initiale à son adversaire avant le dépôt de la requête en péremption

d’instance et après avoir retenu que « S’il est vrai que le juge saisi d’une requête

en péremption d’instance n’a pas compétence pour apprécier la pertinence de

pièces par rapport au bien-fondé de la demande initiale, il doit cependant dans le

cadre d’une requête en péremption d’instance analyser, à l’instar des autres

actes éventuellement posés durant le délai de péremption, si la communication

de la pièce litigieuse constitue une manifestation de l’intention de la partie

requérante de faire avancer l’instruction de son affaire. Dans cet ordre d’idée il

faut admettre que les pièces doivent avoir un certain lien avec l’affaire afin de

pouvoir être considérée comme pouvant une incidence concrète sur le litige. », a

invité PERSONNE1.) à remettre ladite farde de six pièces au tribunal du travail.

Cette farde de pièces a été remise au tribunal du travail et, à l’audience du 6

février 2025, les parties ont demandé que l’affaire soit reprise en délibéré.

Par un courrier électronique du 5 février 2025, le mandataire de L’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, a réitéré ne pas avoir de revendications et a informé le

tribunal qu’il est d’accord à ce que l’affaire soit plaidée sans sa présence.

Aux termes des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile,

l'instance s'éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la

péremption n'a pas été couverte par des actes valables faits par l'une ou l'autre

des parties avant la demande en péremption.

Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre

l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme

qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme,

ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.

Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la péremption d'apprécier

souverainement l'effet interruptif de la formalité accomplie (Cass. 2e civ., 16 mai

1979, Bull. civ. 1979, II, n° 142 ; D. 1979, inf. rap. p. 481. – Cass. 2e civ., 12 juin

1985 : JCP G 1985, IV, 295).

Pour être considérée comme interruptive, la diligence doit émaner d'une partie,

elle peut prendre la forme d'une démarche processuelle quelconque, elle doit

faire partie de l'instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.

Le délai de péremption se trouve interrompu par tout acte dénotant des diligences

quelconques de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du

litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y

incluant les actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant

directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes

soient en relation avec l’action en justice en question.

Il a lieu d’admettre que la communication de pièces relatives à la contestation

peut constituer une manifestation suffisante de l’intention de continuer les

poursuites, si elle a pour objet de faire avancer l’instruction de la cause, auquel

cas elle doit être considérée comme un acte interruptif de la péremption

d’instance.

En l’espèce, PERSONNE1.) a, en date du 10 août 2024, fait communiquer six

pièces à la partie défenderesse originaire.

Il s’agit des contrats de travail conclus entre parties, d’une déclaration de sortie,

de la lettre de licenciement du 18 février 2020, de la lettre de contestation du

licenciement datée du 27 avril 2020 ainsi que de fiches de salaires de septembre

à décembre 2019.

Or, si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la

péremption, il en est autrement lorsque la pièce communiquée ne se rattache

qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite

parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.

En l’occurrence, en ce qui concerne la communication des six pièces de la part

du mandataire de la partie requérante originaire en date du 10 août 2024, le

tribunal relève qu’il s’agit de pièces forcément connues par l’employeur car

émanant de lui et communiquées au salarié au cours de la relation de travail

(contrats de travail, fiches de salaires), respectivement la procédure de

licenciement (lettre de licenciement, déclaration de sortie), respectivement,

s’agissant de d’une pièce adressée par le salarié à l’employeur (lettre de

contestation).

Il y a dès lors lieu de retenir ces pièces n’ont pas servi à faire progresser

l’instruction de l’affaire et aucune force interruptive de prescription quant à une

éventuelle péremption d’instance n’est à leur reconnaitre.

En effet, il résulte des éléments du dossier que l’affaire fut introduite par requête

déposée au greffe du tribunal du travail en date du 25 juin 2021. Elle a été fixée

à l’audience publique du 19 juillet 2021 et a subi neuf remises jusqu’au dépôt de

la présente requête en péremption.

La partie requérante originaire a attendu jusqu’au 10 août 2021, après avoir eu

connaissance de la requête en péremption d’instance qui lui avait été

communiquée par un courrier électronique du 9 août 2021, s’est empressée à

communiquer la farde de six pièces à son adversaire non pas pour manifester

son intérêt à poursuivre l’instance mais plutôt pour empêcher qu’elle soit déclarée

périmée.

Il faut en effet que, de façon objective, les initiatives procédurales réalisent une

avancée concrète vers la solution du litige (cf. C.S.J., 3 déc.2008, rôle 3365).

Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir que la partie défenderesse

en péremption n’établit pas une communication des pièces qualifiable de

diligence procédurale faisant progresser son affaire.

Il convient donc de retenir que la communication des pièces litigieuses n’a pas

pu avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a ainsi depuis le 19 juillet 2021 posé aucun

dénotant son intention de poursuivre l’instance et qu’aucun acte de procédure

n’a depuis cette date été posé de nature à faire progresser l’affaire, il y a en

application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile lieu de déclarer

l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.

Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, la demanderesse principale est condamnée à tous les frais de

la procédure périmée.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il y a lieu de conster

qu’elle ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité

de procédure est dès lors à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

revu le jugement numéro 3966/24 du 12 décembre 2024 ;

déclare fondée la demande en péremption d’instance en la forme de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.);

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête du 25

juin 2021 contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

laisse les frais relatifs à la requête en péremption d’instance à charge de

PERSONNE1.) ;

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG