Labor court dismisses claim for procedural costs and declares instance expired due to lack of procedural activity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the instance expired due to discontinuation of proceedings after more than three years of inactivity. Although the employee submitted a file containing six documents in August 2024, the court ruled this did not constitute sufficient procedural diligence to interrupt the expiration period. Consequently, the employer's request for procedural costs was rejected as it failed to meet the threshold of inequity required under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 N.C.P.C.; Art. 544 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The submission of a file containing documents to the opposing party does not constitute procedural diligence sufficient to interrupt the expiration period if it does not demonstrate a concrete advancement toward resolving the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.n°
/25
L-TRAV-444/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 27 FEVRIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE EN PÉREMPTION D’INSTANCE,
ayant initialement comparu par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maitre Carine SULTER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
en fonctions, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE EN PÉREMPTION D’INSTANCE,
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu entre parties en date du 12 décembre 2024, répertoire fiscal n°
3966/24, fixant la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 6 février
2025, à 9 heures, salle JP.0.02.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue.
Maître Carine SULTER se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Thibault CHEVRIER se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître
François KAUFFMAN se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement du 12 décembre 2024 (numéro 3966/24)
MOTIFS DE LA DECISION
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 août
2024, la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal du travail afin de s’y voir prononcer la
péremption d’instance pour discontinuation des poursuites depuis plus de trois
ans.
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a sollicité la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
1.000 euros.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande en péremption d’instance introduite
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au motif qu’il aurait, en date
du 10 août 2024, fait communiquer au litismandataire de celle-ci une farde
contant six pièces, ce qui serait à considérer comme acte interruptif valable.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, s’est rapporté à prudence de justice.
Par un jugement rendu en date du 12 décembre 2024, le tribunal du travail, après
avoir constaté qu’une farde de six pièces a été communiquée par la partie
requérante initiale à son adversaire avant le dépôt de la requête en péremption
d’instance et après avoir retenu que « S’il est vrai que le juge saisi d’une requête
en péremption d’instance n’a pas compétence pour apprécier la pertinence de
pièces par rapport au bien-fondé de la demande initiale, il doit cependant dans le
cadre d’une requête en péremption d’instance analyser, à l’instar des autres
actes éventuellement posés durant le délai de péremption, si la communication
de la pièce litigieuse constitue une manifestation de l’intention de la partie
requérante de faire avancer l’instruction de son affaire. Dans cet ordre d’idée il
faut admettre que les pièces doivent avoir un certain lien avec l’affaire afin de
pouvoir être considérée comme pouvant une incidence concrète sur le litige. », a
invité PERSONNE1.) à remettre ladite farde de six pièces au tribunal du travail.
Cette farde de pièces a été remise au tribunal du travail et, à l’audience du 6
février 2025, les parties ont demandé que l’affaire soit reprise en délibéré.
Par un courrier électronique du 5 février 2025, le mandataire de L’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, a réitéré ne pas avoir de revendications et a informé le
tribunal qu’il est d’accord à ce que l’affaire soit plaidée sans sa présence.
Aux termes des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile,
l'instance s'éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la
péremption n'a pas été couverte par des actes valables faits par l'une ou l'autre
des parties avant la demande en péremption.
Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre
l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme
qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme,
ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.
Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la péremption d'apprécier
souverainement l'effet interruptif de la formalité accomplie (Cass. 2e civ., 16 mai
1979, Bull. civ. 1979, II, n° 142 ; D. 1979, inf. rap. p. 481. – Cass. 2e civ., 12 juin
1985 : JCP G 1985, IV, 295).
Pour être considérée comme interruptive, la diligence doit émaner d'une partie,
elle peut prendre la forme d'une démarche processuelle quelconque, elle doit
faire partie de l'instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.
Le délai de péremption se trouve interrompu par tout acte dénotant des diligences
quelconques de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du
litige et contredisant la présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y
incluant les actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant
directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes
soient en relation avec l’action en justice en question.
Il a lieu d’admettre que la communication de pièces relatives à la contestation
peut constituer une manifestation suffisante de l’intention de continuer les
poursuites, si elle a pour objet de faire avancer l’instruction de la cause, auquel
cas elle doit être considérée comme un acte interruptif de la péremption
d’instance.
En l’espèce, PERSONNE1.) a, en date du 10 août 2024, fait communiquer six
pièces à la partie défenderesse originaire.
Il s’agit des contrats de travail conclus entre parties, d’une déclaration de sortie,
de la lettre de licenciement du 18 février 2020, de la lettre de contestation du
licenciement datée du 27 avril 2020 ainsi que de fiches de salaires de septembre
à décembre 2019.
Or, si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la
péremption, il en est autrement lorsque la pièce communiquée ne se rattache
qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite
parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.
En l’occurrence, en ce qui concerne la communication des six pièces de la part
du mandataire de la partie requérante originaire en date du 10 août 2024, le
tribunal relève qu’il s’agit de pièces forcément connues par l’employeur car
émanant de lui et communiquées au salarié au cours de la relation de travail
(contrats de travail, fiches de salaires), respectivement la procédure de
licenciement (lettre de licenciement, déclaration de sortie), respectivement,
s’agissant de d’une pièce adressée par le salarié à l’employeur (lettre de
contestation).
Il y a dès lors lieu de retenir ces pièces n’ont pas servi à faire progresser
l’instruction de l’affaire et aucune force interruptive de prescription quant à une
éventuelle péremption d’instance n’est à leur reconnaitre.
En effet, il résulte des éléments du dossier que l’affaire fut introduite par requête
déposée au greffe du tribunal du travail en date du 25 juin 2021. Elle a été fixée
à l’audience publique du 19 juillet 2021 et a subi neuf remises jusqu’au dépôt de
la présente requête en péremption.
La partie requérante originaire a attendu jusqu’au 10 août 2021, après avoir eu
connaissance de la requête en péremption d’instance qui lui avait été
communiquée par un courrier électronique du 9 août 2021, s’est empressée à
communiquer la farde de six pièces à son adversaire non pas pour manifester
son intérêt à poursuivre l’instance mais plutôt pour empêcher qu’elle soit déclarée
périmée.
Il faut en effet que, de façon objective, les initiatives procédurales réalisent une
avancée concrète vers la solution du litige (cf. C.S.J., 3 déc.2008, rôle 3365).
Au vu de ce qui précède, il convient donc de retenir que la partie défenderesse
en péremption n’établit pas une communication des pièces qualifiable de
diligence procédurale faisant progresser son affaire.
Il convient donc de retenir que la communication des pièces litigieuses n’a pas
pu avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a ainsi depuis le 19 juillet 2021 posé aucun
dénotant son intention de poursuivre l’instance et qu’aucun acte de procédure
n’a depuis cette date été posé de nature à faire progresser l’affaire, il y a en
application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile lieu de déclarer
l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.
Conformément aux dispositions de l’article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, la demanderesse principale est condamnée à tous les frais de
la procédure périmée.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il y a lieu de conster
qu’elle ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité
de procédure est dès lors à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
revu le jugement numéro 3966/24 du 12 décembre 2024 ;
déclare fondée la demande en péremption d’instance en la forme de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.);
déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête du 25
juin 2021 contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais relatifs à la requête en péremption d’instance à charge de
PERSONNE1.) ;
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG