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JPLPOLICE_149 Généré par l'IA

Court vacates default judgment and imposes probation with recidivism warnings for new offenses.

Numéro de cause JPLPOLICE_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the default judgment of October 28, 2024, non-existent following the defendant's opposition. While the infraction was established, the court suspended the immediate execution of the penalty for two years. The defendant was warned that committing a new crime during this period could lead to the revocation of probation and the execution of the original fine alongside any new sentence.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955; Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale: Upon opposition to a default judgment, the court may vacate the original decision, establish the facts, and impose a probationary period with specific warnings regarding recidivism and the consequences of new offenses.

Mots-clés

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default judgment opposition probation suspension recidivism warning penalty execution suspension court vacating judgment infractions contre les communications publiques interdiction de conduire défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale
article 619 du code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de Procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
article 621 du code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 149/25 not. 7350/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 27 février 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 décembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren.

Faits : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de police de et à Luxembourg le 28 octobre 2024 sous le numéro 525/24, dont le dispositif est conçu comme suit : « le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours ; prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 07,05.- EUR (sept euros et cinq cents). » Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 26 novembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut. Par citation du 23 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 4 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre le jugement en question. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Denis WEINQUIN. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Maître Denis WEINQUIN développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le jugement numéro 525/24 rendu en date du 28 octobre 2024 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros et à une interdiction de conduire de trois mois. Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 18 novembre 2024. Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 26 novembre 2024, PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre ce jugement. Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau. Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°42346/2024 et le rapport n°34358-1547/2024 dressés le 28 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 juillet 2024, vers 07.45 heures, à ADRESSE3.), conduit à une vitesse de 92 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 juillet 2024, vers 07.45 heures, à ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 92 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé. La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de Procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines. Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis simple ». En vertu de l’article 621 du code de Procédure pénale, « la suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à une mise à l’épreuve, son casier étant vierge de toute inscription. Par ailleurs, le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal au vu de ses aveux formulés à l’audience et des circonstances de l’espèce, le prévenu ayant dûment justifié avoir été en route vers la maternité où son épouse a dû accoucher en urgence.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de deux ans. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu ainsi que son mandataire en leurs moyens de défense, reçoit l’opposition ; partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le numéro 525/24 rendue en date du 28 octobre 2024 ; statuant à nouveau : déclare l’infraction mise à charge du prévenu établie tant en fait qu’en droit ; ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux ans, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de deux ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10 (quatorze virgule dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.