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JPLPOLICE_143 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of mobile phone use while driving and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_143
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of using a mobile phone while driving and sentenced him to a 300 euro fine. The defendant argued he was holding an electronic compass, but the court found the evidence proved he was using a phone with a screen. Consequently, the court upheld the conviction and applied the relevant traffic regulations to impose the penalty.

Regeste Legislator

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Article 7 o) de la loi du 14 février 1955; Article 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955: The use of a mobile electronic device with a screen while driving constitutes a grave traffic violation punishable by a fine, regardless of the driver's subjective intent regarding the device held.

Mots-clés

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mobile phone use while driving traffic violation conviction mobile electronic device screen contravention grave penalty Luxembourg traffic law driver safety regulation fine imposition préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
» Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros.
Article 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 143/25 not. 4762/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 27 février 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 novembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 28 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 7 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 4 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1267/2024 dressé le 3 mai 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de Police de la Route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 mars 2024 vers 19.22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.), utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge en expliquant qu’il avait tenu en main une boussole électronique et que les agents verbalisants s’étaient certainement mépris sur l’objet tenu en main en conduisant. Il ressort néanmoins des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procèsverbal de Police et des déclarations à l’audience du commissaire de la Police Grandducale PERSONNE2.) que PERSONNE1.) a, le 15 mars 2024 vers 19.22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.), utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 mars 2024 vers 19.22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.), inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. » Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge à une amende de police de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28,

29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire,

des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.