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JPLBAIL_795 Généré par l'IA

Tenant eviction and rent judgment allowed; court orders eviction and partial procedural fee award.

Numéro de cause JPLBAIL_795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears of rent and vacate the premises. The tenant failed to contest the claim, leading to a judgment for the increased rent amount and immediate eviction. Additionally, the court awarded the landlord a partial procedural fee due to the significant stakes of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In a rent dispute where the tenant fails to pay, the court may grant the landlord's request for rent arrears, judicial termination of the lease, and eviction, while awarding a procedural fee if the case involves significant stakes.

Mots-clés

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rent arrears judgment judicial lease termination tenant eviction order procedural fee award provisional execution Justice de Paix non-payment default résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 240 du
Article 115 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 795/25

L-BAIL-838/24

Audience publique du 27 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

représentée par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite sur

la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

2134 LUXEMBOURG, 54, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207545, représentée par son

gérant actuellement en fonction

comparant par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

19 décembre 2024, puis refixée au 3 février 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, et Maître Lise REIBEL, en représentation de la société à

responsabilité limitée WASSENICH LAW, furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 19 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)

devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :

-

l’entendre condamner au paiement de la somme de 3.680 euros à titre

d’arriérés de loyers avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a

augmenté sa demande afférente pour les loyers échus de décembre 2024 à

février 2025 pour la porter à un total de 7.320 euros. Il y a lieu de lui

donner acte de l’augmentation de sa demande.

-

obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux

frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans caution des condamnations

pécuniaires.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du

1er mai 2017, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-

ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer porté le 1er mai 2024 à 1.000 euros

à augmenter de 220 euros d’avances sur charges.

Depuis le mois de septembre 2024, PERSONNE2.) ne paierait aucun loyer, de

sorte à ce qu’il y aurait lieu à prononcer la résiliation du contrat de bail et

d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.). Il resterait un impayé de 20

euros pour le mois d’août 2024.

A l’audience du Tribunal du 3 février 2025, PERSONNE2.) n’a pas autrement

contesté les arriérés de loyers pour le quantum demandé.

Il s’oppose cependant à la résiliation du contrat de bail en invoquant des difficultés

financières qui seraient apparus au courant de l’année 2024 et d’un recours intenté

contre un refus de l’ADEM de lui accorder le chômage. De ce fait, il lui aurait été

impossible de s’acquitter de ses loyers.

Appréciation

Arriérés de loyers

Suivant contrat de bail signé en date du 1er mai 2017 avec effet au même jour,

PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à L-

ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer porté le 1er mai 2024 à 1.000 euros

à augmenter de 220 euros d’avances sur charges.

En l’espèce, PERSONNE1.) réclame des arriérés de loyers et des avances sur

charges à concurrence de 7.320 euros pour les mois de septembre 2024 à février

2025 et le solde du mois d’août 2024.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés

ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire

valoir par PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation

telle que formulée par PERSONNE1.) pour la somme de 7.340 euros, avec les

intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 19 novembre 2024,

sur la somme de 3.680 euros et à compter de l’audience du 3 février 2025 sur la

somme de 3.660 euros.

Résiliation et déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

Les explications fournies et les pièces versées par PERSONNE2.) ne sauraient

valoir excuse de l’absence de paiement des loyers redûs.

Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.)

dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.

Indemnité de procédure

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser

à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non

comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en

obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.

Exécution provisoire

PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la

présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire à intervenir.

En tant que partie succombant au litige, PERSONNE2.) est à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;

déclare la demande en paiement de loyers et d’avances sur charges fondée pour le

montant réclamé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.340 euros,

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 19

novembre 2024, sur la somme de 3.680 euros et à compter de l’audience du 3

février 2025 sur la somme de 3.660 euros ;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE2.) de ne pas avoir payé les loyers ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme

légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure

de 500 euros ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation

pécuniaire ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière