Court rejects payment delay request due to lack of evidence and upholds original debt judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the formal objection filed by the defendants against the payment order but rejected their substantive claim for a payment delay. Although the defendants admitted owing the debt, they argued financial hardship and requested extended terms under Article 1244 of the Civil Code. The court denied this request because the defendants failed to provide any proof of their precarious financial situation, leaving the judge unable to assess future solvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A request for payment delay based on financial hardship is inadmissible if the applicant fails to provide sufficient evidence of their precarious financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 520/2025
Audience publique du 27 février 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître PERSONNE1.) avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 5 février 2025;
et:
PERSONNE2.), et PERSONNE3.),
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 5 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-8086/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 août 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
été sommés de payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.638,91 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 septembre 2024,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de Maître PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6
novembre 2025, date à laquelle l’affaire fut fixée au 5 février 2025.
A l’audience publique du 5 février 2025, Maître Brahim SAHKI, comparant pour Maître
PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-8086/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 août 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
été sommés de payer à Maître PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de
2.638,91 euros du chef d’une note d’honoraires du 23 juillet 2024 restée impayée.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 septembre 2024,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 5 février 2025 Maître PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa
demande de paiement du montant de 2.638,91 euros avec les intérêts légaux tels que
retenus dans l’ordonnance de paiement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas contesté redevoir le montant leur réclamé.
Ils déclarent que compte tenu de leur situation financière précaire ils ne seraient pas en
mesure d’honorer la dette et proposent des paiements échelonnés de 100,- à 150,- euros
par mois.
La demande de Maître PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée, au vu des pièces
versées en cause et des déclarations faites par les défendeurs à l’audience pour le
montant réclamé.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent des délais de paiement sur base de l’article
1244 du code civil au regard de leur situation financière précaire. Maître PERSONNE1.)
s’y oppose.
A défaut pour les défendeurs de verser des pièces probantes pour appuyer la demande
en obtention de délais de paiement, le tribunal n’est pas en mesure d’entrevoir l’évolution
future de leur situation financière, de sorte qu’aucun délai de paiement sur base de
l’article 1244 du code civil ne saurait leur être accordé par le tribunal.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de Maître PERSONNE1.) pour le montant
réclamé,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant
de 2.638,91 euros, avec les intérêts légaux à dater du 26 août 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention de délais de
paiement et en déboute,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.