Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_590 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license due to a 18-month ban and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH23_590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license, citing a specific 18-month driving ban and the vehicle's high-speed behavior. The prosecution argued the defendant drove despite the ban and showed signs of alcohol consumption, while the defense presented their explanation. The court upheld the conviction, imposed an 18-month driving ban, and ordered the confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by an administrative ban and vehicle confiscation when the driver is already subject to a prior driving prohibition.

Mots-clés

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driving without license driving prohibition ban vehicle confiscation order criminal penalty enforcement road traffic regulation récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
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Texte complet

Jugement no

5 9 0 /2 0 2 5

not : 18464/24/CC

1x ex.p./s

2 x i.c.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : défaut de permis de conduire valable.

A l’audience publique du 4 février 2025, Madame le vice-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 18464/24/CC) régulièrement notifiée à la

prévenue PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 12594/2024 établi en date du 12 mai 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 12 mai 2024 vers 01.50 heures à ADRESSE2.), d’avoir conduit un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit malgré une

interdiction de conduire de 18 mois résultant d’un jugement no.2300 rendu en date du 21

novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à la prévenue en date

du 28 février 2024 et exécutée entre le 20 février 2024 et le 12 août 2025.

Lors d’une patrouille, un véhicule circulant à grande vitesse ADRESSE2.) en direction de la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.) a attiré l’attention des agents de police. La conductrice de la

voiture identifiée comme étant PERSONNE1.) a d’abord contesté d’avoir conduit le véhicule

contrôlé et a fait preuve d’un comportement inadapté. Peu de temps après, la prévenue a

finalement reconnu d’avoir circulé avec son véhicule. Au vu des signes caractéristiques d’une

consommation d’alcool, cette dernière a été soumise aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui

se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0,46 mg par litre d’air expiré.

Les agents ont en outre constaté que la prévenue n’était pas titulaire d’un permis de conduire

valable. En effet, elle a circulé malgré une interdiction de conduire judiciaire exécutée entre le

20 février 2024 et le 12 août 2025.

A la barre, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a présenté ses

excuses et a sollicité la clémence du Tribunal et expliquant qu’elle avait un besoin impérieux de

son permis de conduire ayant deux enfants à charge.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 mai 2024 vers 01.50 heures à ADRESSE2.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduire malgré une interdiction de conduire de 18 mois résultant d’un

jugement no.2300 rendu en date du 21 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, notifiée à la prévenue en date du 28 février 2024 et exécutée entre le 20 février

2024 et le 12 août 2025 »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour

œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un

délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable

a été reconnu.

Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de huit cents

(800) euros ainsi qu’a une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction

retenue à sa charge.

Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier la prévenue

d’un quelconque sursis.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque

ENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), au volant duquel la

prévenue a été contrôlée.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamnée le 3

novembre 2021 par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en

état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 15 mois assortie du suris total. La

prévenue a en outre été condamnée le 21 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg pour avoir conduit à deux reprises sans permis de conduire valable, à une amende et

à une interdiction de conduire de 36 mois, assortie d’un sursis partiel de 18 mois et d’une exemption

pour les trajets professionnels.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue

à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des

délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration

d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes

délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où la prévenue a de nouveau commis le délit d’avoir circulé sans être titulaire d’un

permis de conduire valable le 12 mai 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai

de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue

irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant à la prévenue.

Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une

amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 477,93 euros dont les frais de garage ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques

;

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 12613/2024 du 12 mai

2024 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, saisie validée par

ordonnance du juge d’instruction du 16 mai 2024.

Par application des articles 2, 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification

du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement

rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.