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TALCH23_589 Généré par l'IA

Court imposes dual driving bans for driving without a license and driving under the influence of THC.

Numéro de cause TALCH23_589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and driving with a THC level exceeding the legal limit. The prosecution argued that the administrative revocation of the license and the positive toxicology test confirmed the offenses. Consequently, the court imposed an 18-month ban for the license violation and a 12-month ban for the intoxication, suspended their execution entirely.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Driving without a valid license and driving with a THC level above the limit constitute separate offenses warranting cumulative driving bans, which may be suspended.

Mots-clés

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driving without license driving under influence THC concentration administrative revocation suspended sentence driving ban duration toxicology report conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 60 du Code pénal
lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 5 8 9/ 2 0 2 5

not. 13228/24/CC

2x i.c

1x rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

Par citation du 7 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation :défaut de permis de conduire valable ; THC (9.30 ng/ml).

A l’audience publique du 4 février 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Maître Yves TUMBA MWANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 13228/24/CC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1191/2024 établi en date du 25 mars 2024 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 6 mai 2024 du Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 25 mars 2024 vers 18.00 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction

de ADRESSE4.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 28 août

2019, notifié au prévenu le 26 septembre 2019, et d’avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 1 ng/ml, en l’espèce de 9,30 ng/ml.

Lors d’un contrôle routier, la police a arrêté un véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L) étant donné que contrôlé technique était périmé.

Après que le propriétaire et conducteur du véhicule, PERSONNE1.) avait d’abord expliqué aux

agents qu’il avait oublié son permis de conduire à la maison, il a finalement reconnu qu’il ne

dispose pas d’un permis de conduire.

Lors du contrôle les agents ont, en outre, constaté une forte odeur de cannabis. Sur question quant

à une éventuelle consommation de cannabis, le prévenu a expliqué qu’il avait consommé du

cannabis la veille au soir.

L’expertise toxicologique a révélé qu’PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux de

tétrahydrocannabinol de 9,30 ng/ml.

Lors de l’audience du 4 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal ainsi que la

restitution de la voiture saisie.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience, le résultat de la prise de sang et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 mars 2024 vers 18.00 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 28

août 2019, notifié au prévenu le 26 septembre 2019,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 9,30 ng/ml.»

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a

lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en

vertu de l’article 13 point 12 de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de PERSONNE1.)

est également punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois

pour l’infraction retenue sub 2).

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 1191/2024 du 25 mars 2024, dressé par la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier, au légitime

propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 530,39 euros, dont les frais d’analyse toxicologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée

de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)

(L), saisi suivant procès-verbal numéro 1191/2024 du 25 mars 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier, au propriétaire légitime.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12,13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, David GROBER,

Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.