Court convicts driver of hit-and-run fleeing with high BAC, imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run fleeing and driving under the influence, imposing a combined 32-month driving ban. The court found the defendant liable for causing an accident while knowing it occurred, then fleeing to avoid consequences despite a BAC of 0.62 mg/l. The conviction was upheld with a full suspension of the penalty, warning of immediate execution upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who causes an accident and flees to avoid consequences is guilty of hit-and-run, and a high blood alcohol level confirms driving under the influence, warranting a driving ban with possible suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 5 8 8 /2 0 2 5
not. 22204/24/CC
2x ic (s) (i.c. prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (0,62 mg/litre d’air expiré) ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS pour les
dépositions du témoin, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2025 (not. 22204/24/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 22516/2024 établi en date du 7 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,62 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 7 juin 2024 vers 23.27 heures à ADRESSE3.), d’avoir, sachant qu’il a causé
un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg par litre d’air
expiré, et d’avoir commis trois contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Il résulte du procès-verbal précité, que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il a
percuté une voiture stationnée. Le témoin PERSONNE2.) a, lors de son audition devant la
police, expliqué qu’après avoir vu l’accident il aurait couru en direction de la voiture pour
l’arrêter mais le conducteur aurait pris la fuite en accélérant.
Etant donné que le témoin avait pu retenir la plaque d’immatriculation de la voiture ayant causé
l’accident, la police s’est rendue immédiatement au domicile du propriétaire de la voiture, soit
PERSONNE1.). Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a
été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un
résultat de 0,81 mg par litre d’air expiré.
Lors de l’audience du 4 février 2025, le témoin a sous la foi du serment réitéré ses déclarations
précédentes.
Aussi bien lors de son audition par la police que lors de son audition à l’audience, le prévenu
a reconnu toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il expliqué qu’après avoir percuté la
voiture stationnée et que le témoin avait couru en sa direction, il aurait eu peur, raison pour
laquelle il aurait pris la fuite. Il a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juin 2024 vers 23.27 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg par litre
d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal
avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre. Ce groupe
d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge d’PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
Les peines encourues pour le délit de fuite et la circulation en état d’ivresse sont partant
identiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’amende de police de
200 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)
-
une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, composée de son vice-président, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 38,47 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende
de police de 200 (deux cents) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 (deux)
jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de
la circulation routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.