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TALCH23_588 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run fleeing with high BAC, imposing suspended driving bans.

Numéro de cause TALCH23_588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run fleeing and driving under the influence, imposing a combined 32-month driving ban. The court found the defendant liable for causing an accident while knowing it occurred, then fleeing to avoid consequences despite a BAC of 0.62 mg/l. The conviction was upheld with a full suspension of the penalty, warning of immediate execution upon future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who causes an accident and flees to avoid consequences is guilty of hit-and-run, and a high blood alcohol level confirms driving under the influence, warranting a driving ban with possible suspension.

Mots-clés

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hit-and-run fleeing driving under influence suspended driving ban recidivism warning road traffic offense alcohol concentration Tribunal correctionnel conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no 5 8 8 /2 0 2 5

not. 22204/24/CC

2x ic (s) (i.c. prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite ; ivresse (0,62 mg/litre d’air expiré) ; contraventions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS pour les

dépositions du témoin, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2025 (not. 22204/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 22516/2024 établi en date du 7 juin 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à

0,62 mg/l d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 7 juin 2024 vers 23.27 heures à ADRESSE3.), d’avoir, sachant qu’il a causé

un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg par litre d’air

expiré, et d’avoir commis trois contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Il résulte du procès-verbal précité, que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il a

percuté une voiture stationnée. Le témoin PERSONNE2.) a, lors de son audition devant la

police, expliqué qu’après avoir vu l’accident il aurait couru en direction de la voiture pour

l’arrêter mais le conducteur aurait pris la fuite en accélérant.

Etant donné que le témoin avait pu retenir la plaque d’immatriculation de la voiture ayant causé

l’accident, la police s’est rendue immédiatement au domicile du propriétaire de la voiture, soit

PERSONNE1.). Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a

été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un

résultat de 0,81 mg par litre d’air expiré.

Lors de l’audience du 4 février 2025, le témoin a sous la foi du serment réitéré ses déclarations

précédentes.

Aussi bien lors de son audition par la police que lors de son audition à l’audience, le prévenu

a reconnu toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il expliqué qu’après avoir percuté la

voiture stationnée et que le témoin avait couru en sa direction, il aurait eu peur, raison pour

laquelle il aurait pris la fuite. Il a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 juin 2024 vers 23.27 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg par litre

d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal

avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre. Ce groupe

d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à

application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge d’PERSONNE1.).

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une

amende de 25 à 2.000 euros.

Les peines encourues pour le délit de fuite et la circulation en état d’ivresse sont partant

identiques.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’amende de police de

200 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire :

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, composée de son vice-président, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 38,47 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende

de police de 200 (deux cents) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 (deux)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de

la circulation routière et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.