Court imposes 18 and 27 month driving bans for drunk driving and fleeing, allowing work travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and fleeing, imposing a combined 18 and 27-month driving ban. The prosecution argued for these penalties based on the breathalyzer result of 1.26 mg/l and the refusal to admit guilt initially. The court upheld the convictions while granting an exemption for necessary travel between the defendant's home and workplace.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 147, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for drunk driving and fleeing, subjecting them to exemptions for essential professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 5 8 7 /2 0 2 5
not. 22086/24/CC
2x ic (i.c. prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 8 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (1,26 mg/litre d’air expiré) ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Sead SADIKOVIC assermenté à
l’audience,
renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (not. 22086/24/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 157788-1/2024 établi en date du 6 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à
1,26 mg/l d’air expiré.
À l’audience du 4 février 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les faits
litigieux, à les supposer établis, se sont produits le 6 juin 2024 vers 21.30 heures à
ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.) et non le 6 juin 2024 vers 21.30 heures à
ADRESSE3.), ADRESSE4.). Elle a partant demandé à PERSONNE1.) s’il était d’accord à
comparaître volontairement du chef des infractions survenues en date du 6 juin 2024 à
ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.).
PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce
fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause
par cette comparution volontaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 6 juin 2024 vers 21.30 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), d’avoir, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré en l’espèce de 1,26 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis trois contraventions
au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.
Le témoin, PERSONNE2.) a contacté la police en expliquant qu’une voiture était à l’arrêt sur
les rails du tram et que le conducteur avait la tête penchée vers l’avant. Après avoir claxonné,
le conducteur s’est relevé et a continué sa route sur la ADRESSE4.). En prenant le virage à
gauche sur le ADRESSE5.), la voiture qui le précédait a percuté un poteau de signalisation et
a perdu une partie de son pare-chocs. Le conducteur ne s’est cependant pas arrêté mais a
continué sa route en zigzagant en direction du rond-point ADRESSE6.) avant de s’arrêter sur
la sortie menant vers l’autoroute ADRESSE7.). Le conducteur, identifié comme étant
PERSONNE1.) est descendu de son véhicule. Le témoin s’est également arrêté derrière la
voiture du prévenu et a demandé au conducteur de lui remettre les clés de la voiture ce que le
prévenu a fait.
Les agents ont constaté que les réactions du prévenu étaient très ralenties, qu’il avait des
problèmes d’équilibre et d’élocution et qu’il sentait fortement l’alcool.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux
tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,26
mg par litre d’air expiré.
Lors de l’audience du 4 février 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment,
les déclarations qu’il a faites devant les agents de la police.
Après avoir initialement contesté d’avoir eu un accident sur le ADRESSE5.), le prévenu a, au
regard des photos des dégâts tant au poteau de signalisation qu’à sa voiture repris dans le
dossier répressif et des déclarations du témoin, reconnu toutes les infractions qui lui sont
reprochées. Il a encore présenté des excuses et sollicité la clémence du Tribunal en précisant
qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l’audience et ses
aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 juin 2024 vers 21.30 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,26 mg/L,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal
avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre. Ce groupe
d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
Les peines encourues pour le délit de fuite et la circulation en état d’ivresse sont partant
identiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’amende de police de
200 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)
-
une interdiction de conduire de 27 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.
Le Tribunal estime cependant que PERSONNE1.) ne mérite, au regard de ses antécédents
judiciaires spécifiques pas la faveur du sursis intégral. En effet, le prévenu a été condamné le
20 novembre 2020 pour avoir circulé en état d’ivresse à une interdiction de conduire de 36
mois, avec un sursis partiel de 18 mois et pour le surplus une exemption pour les trajets
professionnel.
Afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, le Tribunal décide d’exempter 18 mois
des interdictions de conduire, du trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail,
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement,
le
prévenu, assisté de l’interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux-cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 29,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende
de police de 200 (deux cents) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 (deux)
jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-sept (27) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e pour la durée de dix-huit (18) mois des interdictions de conduire, les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 147,
154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et des articles 1,2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.