Court convicts drunk driver for 18-month ban and fines based on breathalyzer reading of 0.84 mg/l.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence after finding a breathalyzer reading of 0.84 mg/l. The court noted the defendant lost control of his vehicle, hitting a central island and damaging a sign and tree. Consequently, the defendant was sentenced to an 18-month driving ban, fines, and a period of compulsory detention for unpaid fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court established that a breathalyzer reading of 0.84 mg/l constitutes proof of driving under the influence, warranting a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
5 8 5 /2 0 2 5
Notice no 22510/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (0,84 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’audience du 4 février 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
assermenté à l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 22510/24/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41814/2024 établi en date du 8 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,84 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automobile
sur la voie publique, le 8 juin 2024 vers 06h35 à L-ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis trois
contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Le 8 juin 2024, vers 06.35 heures le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule a percuté
un îlot central sur la route et en endommageant un panneau routier ainsi qu’un petit arbre
planté sur l’îlot central.
Sur place, le prévenu qui dégageait une odeur d’alcool et avait des difficultés à articuler, a
immédiatement reconnu d’avoir consommé plusieurs boissons alcooliques.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 0,84 mg par litre
d’air expiré.
A l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
reprochées. Il précise qu’un animal avait traversé la route, raison pour laquelle il avait le
contrôle de son véhicule. Il a en outre présenté ses excuses et sollicité la clémence du
Tribunal en expliquant qu’en tant que chauffeur-livreur il a besoin de son permis de
conduire.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 juin 2024 vers 06h35 à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravite des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
800 euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu, assisté de l’interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la
parole le dernier,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 24,50 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.