Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_581 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under suspected drug influence and refusing medical tests.

Numéro de cause TALCH18_581
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under suspected influence of various drugs and refusing blood and urine tests. The prosecution presented standardized test results confirming the presumption of impairment, while the defendant waived legal counsel and offered no defense. The court upheld the conviction based on the statutory presumption of guilt when such tests are refused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The refusal to submit to blood or urine tests, combined with standardized test results indicating drug influence, creates a legal presumption of guilt sufficient for conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence drug testing refusal standardized tests presumption of guilt traffic contravention medical examination criminal conviction conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugement n° 581/2025

not. 21362/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, ainsi

que par le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se soumettre

à une prise de sang et une prise d’urine, défaut d’assurance valable, contraventions.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de Justice du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21362/24/CC et les procès-verbaux dressés par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE2.) vers 12.05 heures à ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés

ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se soumettre à

une prise de sang ou une prise d’urine, d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur

la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et d’avoir commis des

contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

À l’audience publique, le représentant du Ministère Public a demandé à voir rectifier une erreur

matérielle contenue dans la citation alors que le prévenu n’avait pas conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique, mais un cyclomoteur.

Avec l’accord du prévenu, le Tribunal procède à la rectification de l’erreur matérielle.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir. Il a

soutenu avoir refusé les tests prévus par la loi parce qu’il voulait se rendre à son travail et

concernant le défaut assurance il a expliqué avoir pensé que le moteur soit assuré, mais

assume ne pas avoir vérifié si elle était vraiment couverte par un contrat d’assurance.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant ensemble le résultat de l’expertise toxicologique que les infractions

retenues sub 1) à sub 5) à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d’un cyclomoteur sur la voie publique,

en date du DATE2.) vers 12.05 heures à ADRESSE4.),

1) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

influence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests

standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé

de se soumettre à une prise de sang ou une prise d’urine,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) inobservation du signal B.2 A / arrêt,

5) dépassement mettant en danger les autres usagers.»

Les infractions sub 1) et 3) à 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles; ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2).

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la

plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise de sang et le refus

de prise d’urine par une personne présentant un indice grave faisant présumer que cette

personne ait conduit un véhicule sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues sub 1) et sub 3) à sub

5) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Au vu de deux antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire de PERSONNE1.), une

fois en matière de stupéfiants et une fois en matière de circulation, il y a lieu de lui accorder

un sursis partiel quant à 24 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

du chef des infractions retenues.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive

d’excepter des interdictions de conduire à prononcer certains trajets.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter des 12 mois restants des interdictions de conduire à

prononcer du chef des infractions retenues, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.235,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e

contre

PERSONNE1.)

du

chef

des

infractions

retenues

sub 1) et 3) à 5) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur

la voie publique,

p r o n o n c e

contre

PERSONNE1.)

du

chef

de

l’infraction

retenue

sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie

publique,

d i t

qu'il sera sursis partiel de 24 mois à l'exécution de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des 12 mois restants de ces interdictions de conduire, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, et des articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.