Court convicts driver for driving under suspected drug influence and refusing medical tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under suspected influence of various drugs and refusing blood and urine tests. The prosecution presented standardized test results confirming the presumption of impairment, while the defendant waived legal counsel and offered no defense. The court upheld the conviction based on the statutory presumption of guilt when such tests are refused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The refusal to submit to blood or urine tests, combined with standardized test results indicating drug influence, creates a legal presumption of guilt sufficient for conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 581/2025
not. 21362/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, ainsi
que par le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se soumettre
à une prise de sang et une prise d’urine, défaut d’assurance valable, contraventions.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de Justice du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21362/24/CC et les procès-verbaux dressés par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE2.) vers 12.05 heures à ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés
ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se soumettre à
une prise de sang ou une prise d’urine, d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur
la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et d’avoir commis des
contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique, le représentant du Ministère Public a demandé à voir rectifier une erreur
matérielle contenue dans la citation alors que le prévenu n’avait pas conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique, mais un cyclomoteur.
Avec l’accord du prévenu, le Tribunal procède à la rectification de l’erreur matérielle.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir. Il a
soutenu avoir refusé les tests prévus par la loi parce qu’il voulait se rendre à son travail et
concernant le défaut assurance il a expliqué avoir pensé que le moteur soit assuré, mais
assume ne pas avoir vérifié si elle était vraiment couverte par un contrat d’assurance.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant ensemble le résultat de l’expertise toxicologique que les infractions
retenues sub 1) à sub 5) à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un cyclomoteur sur la voie publique,
en date du DATE2.) vers 12.05 heures à ADRESSE4.),
1) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé
de se soumettre à une prise de sang ou une prise d’urine,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) inobservation du signal B.2 A / arrêt,
5) dépassement mettant en danger les autres usagers.»
Les infractions sub 1) et 3) à 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles; ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2).
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise de sang et le refus
de prise d’urine par une personne présentant un indice grave faisant présumer que cette
personne ait conduit un véhicule sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues sub 1) et sub 3) à sub
5) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
Au vu de deux antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire de PERSONNE1.), une
fois en matière de stupéfiants et une fois en matière de circulation, il y a lieu de lui accorder
un sursis partiel quant à 24 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
du chef des infractions retenues.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter des interdictions de conduire à prononcer certains trajets.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter des 12 mois restants des interdictions de conduire à
prononcer du chef des infractions retenues, non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.235,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e
contre
PERSONNE1.)
du
chef
des
infractions
retenues
sub 1) et 3) à 5) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur
la voie publique,
p r o n o n c e
contre
PERSONNE1.)
du
chef
de
l’infraction
retenue
sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie
publique,
d i t
qu'il sera sursis partiel de 24 mois à l'exécution de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des 12 mois restants de ces interdictions de conduire, non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, et des articles 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.