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TALCH18_580 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with excessive alcohol level and imposes fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH18_580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 1.28 mg per liter, exceeding the 0.55 mg threshold. The prosecution relied on witness testimony regarding the driver's state and vehicle location, while the defense presented its own explanations. The court upheld the conviction, imposing a fine, a 29-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver for operating a vehicle with an alcohol level exceeding the legal limit and impose a fine, a driving ban, and a warrant for arrest upon non-payment.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit threshold driving ban duration arrest warrant penalty correctional fine public prosecution traffic offense conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 580/2025

not. 25359/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de

1,28 mg par litre d'air expiré).

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de Justice du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Bob BIVER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25359/24/CC

et le procès-verbal numéro NUMERO1.) dressé en date du DATE0.) par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).

Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du DATE0.) vers 20.30 heures à ADRESSE3.), circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le DATE0.) vers 20.40 heures la Police fut

contactée par le témoin PERSONNE2.) qu’il avait pu observer qu’une personne fortement

alcoolisée, identifiée en la personne de PERSONNE1.), se trouvait au milieu de la rue

ADRESSE2.) Le témoin a encore indiqué que ladite personne serait en train de stationner son

véhicule sur le gazon devant la maison ADRESSE2.).

Arrivée sur les lieux, la Police a constaté que le véhicule ne se trouvait plus devant la maison

et le témoin PERSONNE3.), voisin du prévenu, a indiqué que PERSONNE1.) lui avait demandé

de stationner son véhicule dans le garage. Il a précisé ne pas avoir vu que le prévenu aurait

conduit le véhicule.

En inspectant la voiture, les agents avaient constaté que le moteur du véhicule en question était

encore un peu chaud.

Le témoin PERSONNE2.) a, lors de son audition, déclaré avoir conduit derrière le véhicule de

la marque VW modèle Touran qui avait brusquement freiné devant la maison sise ADRESSE2.)

Il avait klaxonné et le conducteur de l’autre véhicule l’aurait insulté par des gestes et des

paroles. Ensuite, une personne âgée qui se promenait avec son chien aurait sur demande du

prévenu pris le volant pour stationner le véhicule sur le gazon.

À l’audience publique, le témoin a réitéré ses déclarations et a, sur demande du Tribunal,

confirmé que le prévenu avait conduit le véhicule et qu’il était fortement alcoolisé alors qu’il avait

des problèmes de se tenir debout.

Sur question du Tribunal le témoin a déclaré ne pas connaître le prévenu.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition qu’il s’était promené avec son chien

quand son voisin l’avait demandé de stationner son véhicule dans le garage - ce qu’il faisait. Il

a encore indiqué avoir remarqué que PERSONNE1.) avait bu.

À l’audience publique, il a réitéré ses déclarations et a précisé ne pas avoir vu le prévenu

conduire sa voiture. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué ne pas être en mesure de dire

si le prévenu avait conduit son véhicule avant qu’il sortît avec son chien.

À l’audience publique, le prévenu a contesté avoir conduit le véhicule en état d’ébriété.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que quand les agents avaient sonné à la porte du

prévenu, ce dernier avait tout de suite contesté avoir conduit le véhicule le DATE0.). Le

DATE00.), le prévenu, en présence de son avocat, a déclaré lors de son audition ne plus avoir

de souvenirs s’il avait conduit ou pas « Ich kann mich nicht erinnern mit dem Wagen gefahren

zu sein » pour ensuite soutenir avoir passé toute la journée à la maison.

Il résulte de la déposition du témoin PERSONNE2.), sous la foi du serment, que le prévenu se

trouvait derrière le volant et conduisait son véhicule. Il avait même pu donner une description

du conducteur « Ebenfalls konnte der Anrufer eine genaue Beschreibung des Fahrers liefern,

welche genau auf die Person passte welche jetzt die Tür des Hauses ADRESSE2.) öffnete und

mit Amtierenden redete. »

Le prévenu n’a lors de son audition le DATE00.) déclaré ne plus avoir des souvenirs à part du

fait avoir eu une discussion avec un autre conducteur – donc il n’a pas exclu avoir conduit son

véhicule.

En sus, il ne pouvait pas fournir de précisions pourquoi il avait eu une discussion avec une

personne lui inconnue au plein milieu de la rue. Par contre, le témoin PERSONNE2.) pouvait

en fournir une explication, à savoir, que le prévenu avait brusquement freiné raison pour laquelle

il avait klaxonné sur quoi le prévenu l’aurait insulté.

En outre, PERSONNE1.) ne pouvait pas donner des explications pourquoi à ce moment il

voulait que sa voiture serait déplacée au garage. Il a soutenu que plusieurs accidents s’étaient

déjà produits à cet endroit et pour cette raison il voulait que sa voiture soit mise au garage. Si

cela était la vraie raison, pourquoi avoir attendu dehors pour trouver une personne qui lui

déplace la voiture et pourquoi ne pas avoir sonné à la porte de son voisin pour que ce dernier

lui rende ce service.

À cela s’ajoute, que le témoin, PERSONNE3.), appelé par la défense, ne pouvait pas confirmer

que le prévenu n’avait pas conduit son véhicule avant qu’il fût sorti avec son chien.

Le Tribunal retient également qu’il est établi que le véhicule fut conduit ce jour alors que les

agents avaient constaté que le capot était encore un peu chaud et si cela était le résultat de la

chaleur qui régnait le DATE0.), comme le prétend la défense, les agents verbalisant l’auraient

certainement indiqué dans le procès-verbal.

Le Tribunal estime que les déclarations du prévenu sont farfelues et n’emportent partant pas la

conviction du Tribunal.

Par contre le Tribunal relève que la déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de

sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience

publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi

du serment. Le témoin est resté constant dans son récit tout au long de la procédure, tant lors

de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le

déroulement des faits.

Au vu de ce qui précède et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que du

témoignage sous serment de PERSONNE2.), l’infraction mise à charge du prévenu est établie

tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE0.) vers 20.30 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 1,28 mg/l. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction

de conduire de 29 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

26,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt-neuf (29) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.