Court convicts driver for driving with excessive alcohol level and imposes fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 1.28 mg per liter, exceeding the 0.55 mg threshold. The prosecution relied on witness testimony regarding the driver's state and vehicle location, while the defense presented its own explanations. The court upheld the conviction, imposing a fine, a 29-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver for operating a vehicle with an alcohol level exceeding the legal limit and impose a fine, a driving ban, and a warrant for arrest upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 580/2025
not. 25359/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de
1,28 mg par litre d'air expiré).
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de Justice du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Bob BIVER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25359/24/CC
et le procès-verbal numéro NUMERO1.) dressé en date du DATE0.) par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.).
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, en date du DATE0.) vers 20.30 heures à ADRESSE3.), circulé,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le DATE0.) vers 20.40 heures la Police fut
contactée par le témoin PERSONNE2.) qu’il avait pu observer qu’une personne fortement
alcoolisée, identifiée en la personne de PERSONNE1.), se trouvait au milieu de la rue
ADRESSE2.) Le témoin a encore indiqué que ladite personne serait en train de stationner son
véhicule sur le gazon devant la maison ADRESSE2.).
Arrivée sur les lieux, la Police a constaté que le véhicule ne se trouvait plus devant la maison
et le témoin PERSONNE3.), voisin du prévenu, a indiqué que PERSONNE1.) lui avait demandé
de stationner son véhicule dans le garage. Il a précisé ne pas avoir vu que le prévenu aurait
conduit le véhicule.
En inspectant la voiture, les agents avaient constaté que le moteur du véhicule en question était
encore un peu chaud.
Le témoin PERSONNE2.) a, lors de son audition, déclaré avoir conduit derrière le véhicule de
la marque VW modèle Touran qui avait brusquement freiné devant la maison sise ADRESSE2.)
Il avait klaxonné et le conducteur de l’autre véhicule l’aurait insulté par des gestes et des
paroles. Ensuite, une personne âgée qui se promenait avec son chien aurait sur demande du
prévenu pris le volant pour stationner le véhicule sur le gazon.
À l’audience publique, le témoin a réitéré ses déclarations et a, sur demande du Tribunal,
confirmé que le prévenu avait conduit le véhicule et qu’il était fortement alcoolisé alors qu’il avait
des problèmes de se tenir debout.
Sur question du Tribunal le témoin a déclaré ne pas connaître le prévenu.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition qu’il s’était promené avec son chien
quand son voisin l’avait demandé de stationner son véhicule dans le garage - ce qu’il faisait. Il
a encore indiqué avoir remarqué que PERSONNE1.) avait bu.
À l’audience publique, il a réitéré ses déclarations et a précisé ne pas avoir vu le prévenu
conduire sa voiture. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué ne pas être en mesure de dire
si le prévenu avait conduit son véhicule avant qu’il sortît avec son chien.
À l’audience publique, le prévenu a contesté avoir conduit le véhicule en état d’ébriété.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que quand les agents avaient sonné à la porte du
prévenu, ce dernier avait tout de suite contesté avoir conduit le véhicule le DATE0.). Le
DATE00.), le prévenu, en présence de son avocat, a déclaré lors de son audition ne plus avoir
de souvenirs s’il avait conduit ou pas « Ich kann mich nicht erinnern mit dem Wagen gefahren
zu sein » pour ensuite soutenir avoir passé toute la journée à la maison.
Il résulte de la déposition du témoin PERSONNE2.), sous la foi du serment, que le prévenu se
trouvait derrière le volant et conduisait son véhicule. Il avait même pu donner une description
du conducteur « Ebenfalls konnte der Anrufer eine genaue Beschreibung des Fahrers liefern,
welche genau auf die Person passte welche jetzt die Tür des Hauses ADRESSE2.) öffnete und
mit Amtierenden redete. »
Le prévenu n’a lors de son audition le DATE00.) déclaré ne plus avoir des souvenirs à part du
fait avoir eu une discussion avec un autre conducteur – donc il n’a pas exclu avoir conduit son
véhicule.
En sus, il ne pouvait pas fournir de précisions pourquoi il avait eu une discussion avec une
personne lui inconnue au plein milieu de la rue. Par contre, le témoin PERSONNE2.) pouvait
en fournir une explication, à savoir, que le prévenu avait brusquement freiné raison pour laquelle
il avait klaxonné sur quoi le prévenu l’aurait insulté.
En outre, PERSONNE1.) ne pouvait pas donner des explications pourquoi à ce moment il
voulait que sa voiture serait déplacée au garage. Il a soutenu que plusieurs accidents s’étaient
déjà produits à cet endroit et pour cette raison il voulait que sa voiture soit mise au garage. Si
cela était la vraie raison, pourquoi avoir attendu dehors pour trouver une personne qui lui
déplace la voiture et pourquoi ne pas avoir sonné à la porte de son voisin pour que ce dernier
lui rende ce service.
À cela s’ajoute, que le témoin, PERSONNE3.), appelé par la défense, ne pouvait pas confirmer
que le prévenu n’avait pas conduit son véhicule avant qu’il fût sorti avec son chien.
Le Tribunal retient également qu’il est établi que le véhicule fut conduit ce jour alors que les
agents avaient constaté que le capot était encore un peu chaud et si cela était le résultat de la
chaleur qui régnait le DATE0.), comme le prétend la défense, les agents verbalisant l’auraient
certainement indiqué dans le procès-verbal.
Le Tribunal estime que les déclarations du prévenu sont farfelues et n’emportent partant pas la
conviction du Tribunal.
Par contre le Tribunal relève que la déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de
sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience
publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi
du serment. Le témoin est resté constant dans son récit tout au long de la procédure, tant lors
de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le
déroulement des faits.
Au vu de ce qui précède et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que du
témoignage sous serment de PERSONNE2.), l’infraction mise à charge du prévenu est établie
tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE0.) vers 20.30 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 1,28 mg/l. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction
de conduire de 29 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de 800 euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
26,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt-neuf (29) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.