Court convicts driver for involuntary injuries and civilly orders compensation to three private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries, drunk driving, and drug influence, ordering her to pay civil damages to three private parties. The court found the defendant's actions caused material and moral prejudice to each claimant, validating their respective requests for compensation. Consequently, the defendant was held financially liable for the total sums awarded to each party plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A conviction for criminal offenses involving personal injury establishes the legal basis for civil liability, entitling victims to claim both material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 579/2025
not. 24391/24/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Roby Schons, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
1. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
née le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
3. PERSONNE4.)
né le DATE4.) in ADRESSE1.) (Luxembourg)
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.)
Par citation du 17 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 10 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires, circulation sous influence d’alcool, circulation sous
influence de drogues, contraventions.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil, se constituèrent
oralement partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Attaché de Justice du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24391/24/CC
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, Unité de la
police de la route, Service intervention autoroutier et l’expertise toxicologique du Laboratoire
national de santé dressé en date du DATE5.) par le service de la Toxicologie médico-légale –
Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au Pénal
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE6.) vers 14.58 heures sur
ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.), à hauteur de la sortie « ADRESSE9.) », par défaut
de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des coups et blessures à :
-
PERSONNE3.), née le DATE3.),
-
PERSONNE2.), née le DATE2.),
-
PERSONNE4.), né le DATE4.),
notamment par les effets des préventions libellées ci-après.
Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme conductrice d’un
véhicule, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au
moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool, en l’espèce, de 1,23 g/l
de sang.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, circulé alors que son organisme comportait le présence
benzolecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 922 ng/ml.
Le Ministère Public reproche sub 4) à la prévenue d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce
de 4,20 ng/ml.
Le Ministère Public reproche encore sub 5) à sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de lieux et de temps, conduit à une vitesse dangereuse et d’avoir commis
des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu toutes les infractions mises
à sa charge et a exprimé son repentir envers le tribunal et envers les victimes de l’accident
causé par elle, présentes à l’audience.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique, des certificats médicaux contenus
dans le dossier, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets
de la prévenue PERSONNE1.) que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait
qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE6.) vers 14.58 heures sur ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.), à
hauteur de la sortie « ADRESSE9.) » ,
1) en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures commis en
relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions
réglementaires prise en son exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait
blessures à :
-
PERSONNE3.), née le DATE3.),
-
PERSONNE2.), née le DATE2.),
-
PERSONNE4.), né le DATE4.),
notamment par les effets des préventions libellées ci-après,
2) en infraction à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d’avoir, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme
conductrice d’un véhicule, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le
taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang,
en l'espèce de 1,23 g/l,
3) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé alors son organisme comportait la présence de benzolecgonine dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l’espèce de 922 ng/ml,
4) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 4,20 ng/ml,
5) en infraction à l’article 139, alinéa 1er de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse dangereuse,
6) en infraction à l’article 139, alinéa 1er de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en l’espèce, ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
7) en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en l’espèce, de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
La Peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires commis par un
conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence d’alcool et de
stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de
25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire de PERSONNE1.), il y a lieu
de lui accorder le sursis partiel quant à 15 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du chef des infractions retenues.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par la prévenue et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a lieu d'excepter des 15 mois restants des interdictions de conduire à
prononcer du chef des infractions retenues, non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Au Civil
1. PERSONNE2.)
À l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 900 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,
consistant notamment en de nombreuses factures émanant de différents prestataires de santé,
auxquels elle a dû recourir, non prises en charge ou que partiellement par la Caisse de maladie,
pièces versées à l’appui, du fait des infractions commises par PERSONNE1.).
La partie civile réclame en outre un montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice
moral subi du fait des infractions commises par PERSONNE1.). Elle précise que depuis la
survenance de cet accident de voiture, elle ne conduit plus.
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Maître SCHONS n’a pas contesté la partie civile en son principe et a demandé au Tribunal de
rapporter le montant réclamé pour la réparation du préjudice moral à de plus justes proportions.
Compte tenu des explications à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil au montant de
3.000 euros et le préjudice matériel à 900 euros ; donc à 3.900 euros au total.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant de
3.900 euros.
2. PERSONNE3.)
À l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 900 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,
consistant également en de nombreuses factures émanant de différents prestataires de santé,
auxquels elle a dû recourir suite aux blessures subies, non prises en charge ou que
partiellement par la Caisse de maladie, pièces versées à l’appui, du fait des infractions
commises par PERSONNE1.).
La partie civile réclame un montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral
subi du fait des infractions commises par PERSONNE1.).
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Maître SCHONS n’a pas contesté la partie civile en son principe et a demandé au Tribunal de
rapporter le montant réclamé pour la réparation du préjudice moral à de plus justes proportions.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil au
montant de 3.000 euros et le préjudice matériel à 900 euros ; donc à 3.900 euros au total.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le prédit montant de
3.900 euros.
3. PERSONNE4.)
À l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi,
consistant notamment également en de nombreuses factures émanant de différents
prestataires de santé, auxquels elle a dû recourir, non prises en charge ou que partiellement
par la Caisse de maladie, ainsi à d’innombrables trajets d’aller-retour entre son domicile, le
domicile de sa belle-mère et les prestataires de soins, du fait des infractions commises par
PERSONNE1.).
La partie civile réclame un montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral
subi du fait des infractions commises par PERSONNE1.).
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Maître SCHONS n’a pas contesté la partie civile en son principe et a demandé au Tribunal de
rapporter le montant réclamé pour la réparation du préjudice moral à de plus justes proportions.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par le demandeur au civil au montant
de 2.000 euros et le préjudice matériel au montant de 500 euros, donc à 2.500 euros au total.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le prédit montant de
2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et ses moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 545,41 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de trente (30) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis de 15 mois à l'exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des 15 mois restants de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
statuant au civil :
1. PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de 900 (neuf cents) euros,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de 3.000 (trois mille) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme totale de trois mille
neuf cents (3.900) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2. PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de 900 (neuf cents) euros,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de 3.000 (trois mille) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme totale de trois mille
neuf cents (3.900) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3. PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de 500 (cinq cents) euros,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de 2.000 (deux mille) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme totale de deux mille
cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,
154, 179, 182, 183, 183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.