Court imposes 10-year ban on contact with minors and confiscates devices containing child sexual abuse material.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of offenses under Articles 383ter and 384 of the Penal Code. The court found that the defendant possessed multiple electronic devices containing child sexual abuse material and failed to report them. Consequently, the court sentenced the defendant to a ten-year professional ban involving contact with minors and ordered the confiscation of the seized devices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383ter alinéa 2 et 384 du Code pénal; The court established that possession of child sexual abuse material without reporting constitutes a crime punishable by a professional ban and confiscation of the material.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 605 /2025
not. 9028/20/CD
3x ex.p./s.prob
1x art 11CP
1x confisc/restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Argentine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement plaçé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Me Roby SCHONS
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 383ter alinéa 2 et 384 du Code pénal
À cette audience publique, Monsieur le Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Lors de l’audition du témoin, le prévenu fut assisté d’un interprète assermenté à l’audience.
Ensuite le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance n°1624/23 (Ve) rendue le 15 novembre 2023 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du chef d’infractions aux articles 383ter alinéa 2 et 384 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9028/20/CD.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’Instruction.
Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 12 décembre 2022.
Vu le rapport de co-expertise du Dr Daniel ZAGURY du 19 décembre 2022.
Vu les débats menés en audience publique du 4 février 2025.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) du 23 janvier 2025, versé à
l’audience par le Ministère Public.
Les faits :
Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants :
Le 10 mars 2020, le Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à Caractère Sexuel de Luxembourg a reçu de la part d’Europol un rapport
« Cybertipline Report » n°NUMERO1.) selon lequel 8 images à caractère pédopornographique
ont été identifiées sur un compte « SOCIETE1.) Drive ». Suivant informations fournies par
SOCIETE1.) et contenues dans ledit rapport, l’existence des 8 images a été constatée le 21
janvier 2020 sur leur serveur et elles ont pu être attribuées au compte utilisateur intitulé
« PERSONNE3.) » et lié au numéro de téléphone +NUMERO2.) et à l’adresse mail MAIL1.).
SOCIETE1.) a encore fourni les quatre adresses IP les plus récentes qui se sont connectées au
prédit compte utilisateur le 20 janvier 2020, dont deux se sont connectées entre 15.44 heures et
16.04 heures et deux entre 21.42 heures et 21.46 heures. Les différentes adresses IP ont pu être
attribuées à la société SOCIETE2.).
Sur deux des images à caractère pédopornographique sont représentés un garçon, âgé entre 7
et 11 ans, qui se fait photographier nu devant une baignoire, respectivement qui se fait
photographier nu en écartant se bras et ses jambes. Une troisième image est une capture d’écran
d’une image générée par ordinateur, représentant trois mineurs âgés d’environ 5 ans en train
d’avoir des relations sexuelles en groupe. Sur les 5 images restantes, sont visibles des mineurs
tant masculins que féminins ayant des rapports sexuels en groupe entre eux, respectivement se
faisant pénétrer par des hommes adultes.
Une perquisition effectuée le 15 avril 2020 auprès de SOCIETE2.) a permis d’établir que deux
des adresses IP s’étant connectées le 20 janvier 2020 entre 21.42 heures et 21.46 heures,
appartiennent à PERSONNE1.). L’utilisateur des deux autres adresses IP n’a pu être déterminé,
ayant été attribuées simultanément à plusieurs utilisateurs. Une recherche dans le registre
national des personnes physiques a permis de découvrir que le prévenu est marié et qu’il a 3
enfants habitant à la même adresse que lui.
Le numéro de téléphone fourni par SOCIETE1.) a été, suivant recherche dans la base de
données IR.COM, attribué au prévenu PERSONNE1.).
Le 8 juillet 2020, la police a procédé à une perquisition au domicile familial du prévenu, lors
de laquelle ont été saisis :
-
une copie d’un procès-verbal de police du 2 décembre 2019 relatif au vol simple du
sac à dos du prévenu,
-
un téléphone portable iPhone 11 Pro,
-
un ordinateur portable Lenovo T420,
-
un ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2,
-
un ordinateur portable HP Protect smart,
-
un ordinateur portable Toshiba Satellite,
-
une tablette de la marque Samsung Galaxy TAB 2,
-
un sachet transparent comportant deux clés USB.
Lors de la perquisition, les agents de police se sont fait présenter les téléphones portables
appartenant à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) qui ne renfermaient cependant aucun lien avec
l’adresse mail et le compte SOCIETE1.) Drive recherché, de sorte que leurs téléphones
portables leur ont été rendus. Le prévenu a expliqué aux agents de police que, dans le sac à dos
lui volé le 2 décembre 2019 se trouvaient un ordinateur portable, des clés USB, des passeports
et son téléphone portable. Suite au vol, il s’est acheté l’iPhone 11 Pro qu’il utilise actuellement.
Le prévenu s’est ensuite rendu, ensemble avec son mandataire, aux locaux de la police
judiciaire où il a été procédé à son audition à 10.44 heures. Quant aux faits, il a déclaré ne pas
connaître l’adresse mail « MAIL1.) » et, ne sachant pas comment fonctionne SOCIETE1.)
Drive, bien que possédant un compte, il n’utiliserait pas cette application. Il ne saurait dire à
quel nom se trouve ledit compte et a indiqué uniquement utiliser le compte mail MAIL2.). Il
mettrait ses photos sur SOCIETE3.) mais ne saurait dire si cette application est liée à
SOCIETE1.) Drive. Il a confirmé que le numéro de téléphone +NUMERO2.) lui appartient
mais a soulevé qu’il n’en serait probablement pas l’unique utilisateur, rappelant s’être fait voler
son téléphone portable en décembre 2019 et qu’il aurait gardé son numéro par la suite. Sur
question, il a nié avoir téléchargé les différentes images référencées dans le « Cybertipline
Report » et a indiqué qu’on lui aurait dit, suite au vol de son téléphone et ordinateur portable,
qu’on pourrait changer l’adresse IP, ce qui expliquerait qu’il se trouve à présent dans une telle
situation. Il a ensuite consulté les images et a déclaré ne pas les connaître. Il n’a su expliquer
la raison pour laquelle des images à caractère pédopornographique ont été téléchargées sur le
compte lui attribué mais a supposé être victime d’un vol d’identité sur base de ce qui lui est
arrivé en décembre 2019. Confronté au fait selon lequel trois différents comptes « gmail » ont
été trouvés dans l’historique de son navigateur Safari, dont l’adresse incriminée MAIL1.), il a
maintenu ne pas la connaître et ne jamais l’avoir utilisée. Il a insisté sur le fait d’être sûr et
certain de ne jamais avoir utilisé cette adresse à partir du téléphone portable saisi. Sur question,
il a déclaré être la seule personne à connaître le mot de passe dudit téléphone portable.
L’analyse sommaire de son téléphone portable et plus précisément de l’historique du navigateur
« Chrome » a mis en évidence son utilisation, le 29 juin 2020, entre 0.06 heure et 1.16 heure
pour accéder à différents sites nudistes et pornographiques qui contiennent des images
d’enfants nus. L’historique d’utilisation n’a cependant pu être retracé que jusqu’au 21 juin
2020, ayant été effacé pour les dates antérieures. Il a également pu être constaté que le prévenu
possède 3 comptes SOCIETE1.), à savoir MAIL2.), MAIL1.) et MAIL3.).
L’exploitation du matériel saisi au domicile du prévenu a permis la découverte de matériel
pédopornographique sur le téléphone portable iPhone 11 Pro, l’ordinateur portable Lenovo
T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2, l’ordinateur portable HP Protect
smart et l’ordinateur portable Toshiba Satellite.
En tout, 1.753 images de catégorie « New Child porn », 644 images de la catégorie « Bikini-
Underwear », 40 images de la catégorie « NO Nude child », 114 images consistant en de la
pornographie privée et/ou pédopornographie de catégorie « Private nude photos » et 213
images à caractère médical ont été trouvées.
Des 1.753 images de catégorie « New child porn », 1.137 étaient encore logiquement présentes
sur le téléphone portable iPhone 11 Pro et sur l’ordinateur portable Toshiba Satellite, parfois
en double voir même en multiples exemplaires, et 616 images effacées se trouvant sur
l’ordinateur portable Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2,
l’ordinateur portable HP Protect smart et l’ordinateur portable Toshiba Satellite ont dû être
restaurées. Ces images consistent majoritairement en des photos de voyeurisme sur lesquelles
on voit des filles ou des garçons nus, âgés entre 3 et 15 ans, s’adonnant à de banales activités
journalières. Certaines photos dépictent des viols par voie vaginale ou orale commis sur des
mineurs des deux sexes par des hommes adultes, respectivement des mineurs du même âge et
des deux sexes s’adonnant à des rapports sexuels vaginaux et oraux ou des mineurs des deux
sexes se masturbant ou se déshabillant devant la caméra.
Des 644 images de la catégorie « Bikini-Underwear », 625 images étaient encore logiquement
présentes sur le téléphone portable iPhone 11 Pro, l’ordinateur portable HP Protect smart et
l’ordinateur portable Toshiba Satellite, parfois en double, et 19 images effacées, qui se
trouvaient sur l’ordinateur portable HP Protect smart, l’ordinateur portable Lenovo T420 et
l’ordinateur portable Lenovo T420 ont dû être récupérées. Ces images mettent en scène, en
grande partie des filles mineures, mais également des garçons mineurs, âgés de 1 à 16 ans, en
train de prendre la pose devant la caméra en sous-vêtements, en maillots de bains, etc. avec une
focalisation sur les parties intimes des enfants.
Des 40 images de la catégorie « NO Nude child », 33 images étaient encore logiquement
présentes sur le téléphone portable iPhone 11 Pro, parfois en double et 7 images effacées, qui
se trouvaient sur l’ordinateur portable Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad
X1 Extreme 2, l’ordinateur portable HP Protect smart et l’ordinateur portable Toshiba Satellite
ont dû être restaurées. Ces images représentent des mineurs habillés des deux sexes posant
devant la caméra.
Des 114 images de la catégorie « Private nude photos », 81 images étaient encore logiquement
présentes sur le téléphone portable iPhone 11 Pro, l’ordinateur portable Lenovo T420,
l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2, et l’ordinateur portable HP Protect
smart, parfois en double, et 33 images effacées, qui se trouvaient sur l’ordinateur portable
Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2 et l’ordinateur portable
HP Protect smart ont dû être récupérées. Certaines des images dépictent des enfants nus des
deux sexes, âgés entre 0 et 5 ans, probablement les enfants du prévenu, sinon ses petits-enfants,
dans des situations banales quotidiennes.
Quant aux images à caractère médicales, celles-ci se focalisent principalement sur ou autour
des parties génitales d’enfants nus en bas âge des deux sexes souffrant de blessures ou
d’infections. Certains de ces enregistrements sont d’une cruauté sans pareille au vu de la nature
des photos. 207 des images médicales ont été retrouvées, respectivement restaurées sur
l’ordinateur portable HP Protect smart, utilisé par la fille du prévenu qui semble être étudiante
ou exercer la médecine. Les 6 autres images ont été retrouvées sur les appareils appartenant au
prévenu, à savoir 3 encore présentes logiquement sur le téléphone portable iPhone 11 Pro et 3
ayant dû être restaurées sur l’ordinateur portable Lenovo T420.
La majorité des 2.397 images à caractère pédopornographique des catégories « New Child
porn » et « Bikini-Underwear » ont été trouvées sur le téléphone portable iPhone 11 Pro (1.407
images) et sur l’ordinateur portable Toshiba Satellite (946 images) dont se sert exclusivement
le prévenu. En ce qui concerne les images encore présentes logiquement sur les différents
supports, certaines d’entre elles avaient été téléchargées et/ou sauvegardées sur l’appareil en
question, respectivement se trouvaient dans le répertoire du navigateur internet utilisé.
Quant aux contestations du prévenu d’être le titulaire de l’adresse mail MAIL1.), une analyse
du matériel informatique saisi a permis de démontrer qu’il s’est connecté à 8 reprises à ladite
adresse avec son téléphone portable iPhone 11 Pro et ce, pour la dernière fois le 20 janvier
2020. Il a également pu être établi que l’identifiant Apple dudit téléphone portable appartenant
au prévenu est connecté à la prédite adresse mail et qu’une authentification en lien avec cet
identifiant Apple avait été effectué le 28 janvier 2020. Une conversation sur l’application
Whatsapp entre le prévenu et une dénommée « PERSONNE6.) » a également permis
d’attribuer l’adresse mail MAIL1.) au prévenu, ce dernier indiquant, à deux reprises, à
« PERSONNE6.) », les 21 janvier 2020 et 29 janvier 2020, ne plus pouvoir accéder à cette
adresse mail. Ces éléments démontrent que le prévenu a tenté de se connecter à ladite adresse
mail après que SOCIETE1.) l’a bloqué suite à la découverte des fichiers pédopornographiques.
Une analyse des recherches effectuées sur internet par le prévenu a permis d’établir qu’il a
recherché du contenu sexuel à l’aide de mots-clés et qu’il a effectivement consulté les résultats
et les sites internet lui proposés sur son téléphone portable iPhone 11 Pro.
Le 18 février 2022, le juge d’instruction a reçu un fax du mandataire du prévenu y annexant
une lettre qui prouverait que l’identité électronique de son mandant aurait été abusée par un
tiers qui se trouverait en possession de ses données personnelles électroniques suite au vol de
ses affaires personnelles en décembre 2019.
Le 30 septembre 2022, le prévenu a été interrogé par le juge d’instruction où il a déclaré
maintenir ses déclarations policières sauf en ce qui concerne le compte « MAIL1.) ». Par
rapport au prédit compte, il a expliqué l’avoir créé en 2006 ou 2007 pour rencontrer d’autres
femmes, ayant à cette époque des problèmes de couple. Il a également exprimé son dégout par
rapport au genre d’images lui montrées par la police, étant père de 4 enfants. Confronté à la
découverte, sur le compte SOCIETE1.) Drive associé à son numéro de téléphone
+NUMERO2.) et au compte « MAIL1.) » dont il a avoué être l’utilisateur, de 8 images à
caractère pédopornographique, il a maintenu ne jamais avoir vu lesdites photos et a déclaré que
SOCIETE1.) ne pourrait être en possession de son numéro de téléphone, se l’étant fait attribuer
que le 18 mai 2018 suite à l’achat du téléphone portable lui volé et le compte SOCIETE1.)
ayant été déjà créé en 2006/2007. S’y ajouterait que 3 connexions datant du 24 septembre 2017
ont été constatées lors de l’enquête sur son téléphone portable, moment où il ne possédait
cependant pas encore son téléphone actuel. Sur question, il a déclaré effectivement être le
propriétaire dudit compte SOCIETE1.) mais qu’il s’agirait en l’espèce uniquement de son
compte de récupération
de son
adresse mail
MAIL3.).
Selon lui,
le matériel
pédopornographique aurait été téléchargé en même temps et à son insu, avec du matériel
pornographique légal ou plus probablement, son compte aurait été piraté, suite au vol dont il
avait été victime le 2 décembre 2019. Confronté aux 2.397 images pédopornographiques
trouvées sur le matériel informatique saisi à son domicile, le prévenu a immédiatement indiqué
que l’ordinateur portable Lenovo T420 aurait été utilisé par son fils PERSONNE7.) et ensuite,
à partir de 2017, par son épouse et l’ordinateur Toshiba Satellite par sa fille PERSONNE8.)
puis, à partir de 2018, son fils PERSONNE9.). Il a nié toute utilisation de sa part de l’ordinateur
Toshiba Satellite. L’ordinateur HP Protect smart aurait été acheté pour les enfants il y a un
certain temps et il aurait uniquement utilisé l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme
2 et le téléphone portable. Sur question, il a maintenu ne pas connaître les images évoquées, ne
pas savoir comment elles ont pu se trouver sur le matériel informatique saisi hormis l’hypothèse
du piratage du compte SOCIETE1.) Drive et d’être dégoûté de la nature des images. Quant
aux 40 images de la catégorie « NO Nude child », il a déclaré ne pas se rappeler de leur raison
d’être sauf à supposer qu’il s’agirait de photos des deux enfants de « PERSONNE6.) », qui
faisaient du mannequinat, cette dernière lui ayant déjà envoyé par le passé de telles photos.
Quant aux 66 photos de la catégorie « private nude photos » et aux 3 photos médicales, il a
indiqué qu’il serait normal qu’ils s’envoient des photos de leurs enfants et que les photos
médicales lui auraient été envoyées par sa fille PERSONNE8.) pour qu’il les imprime.
Confronté au résultat de l’analyse du navigateur internet de son téléphone portable, il a déclaré
qu’il s’agirait de sites de nudisme tout à fait légaux et qu’il n’avait jamais l’intention de
regarder des enfants nus, ne portant aucun intérêt sexuel aux mineurs. Il a encore farouchement
nié avoir consulté, détenu ou diffusé du matériel pédopornographique.
Le 22 décembre 2022, le mandataire du prévenu a transmis un fax au juge d’instruction duquel
il résulte qu’il n’a jamais partagé ou communiqué son mot de passe du compte « MAIL1.) » à
d’autres personnes et qu’il n’existait aucun appareil sur lequel l’accès au compte était
automatiquement autorisé. Il ne détenait également aucun appareil sur lequel une
synchronisation de fichiers se trouvant sur SOCIETE1.) drive et liés au compte « MAIL1.) » a
été effectuée.
Suite à l’interrogatoire du prévenu, une nouvelle vérification plus poussée du matériel
informatique saisi a été ordonnée. En se limitant aux images des catégories « New Child porn »
(A) et « Bikini-Underwear » (B), il a pu être établi que se trouvaient, sur l’ordinateur Lenovo
T420, 2 images restaurées de catégorie A et 4 images restaurées de catégorie B, sur l’ordinateur
portable Toshiba Satellite, 932 images de catégorie A (dont 352 logiquement présentes) et 14
images de catégorie B (dont 12 logiquement présentes), sur l’ordinateur portable HP Protect
smart, 32 images restaurées de catégorie A et 4 images de catégorie B (dont une logiquement
présente), sur l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2, 2 images restaurées de
catégorie A et, sur le téléphone portable iPhone 11 Pro, 785 images de catégorie A et 622
images de catégorie B logiquement présentes.
Il a également pu être mis en évidence que l’ordinateur portable Lenovo T420 a été utilisé par
les enfants du prévenu, au vu du compte utilisateur installé sur l’ordinateur et des fichiers
résiduels trouvés. L’utilisation par l’épouse du prévenu dudit ordinateur n’a pu être confirmée,
aucun élément en ce sens n’ayant été trouvé.
Quant à l’ordinateur Toshiba Satellite, celui-ci n’a pas pu être attribué à un membre spécifique
de la famille du prévenu, à défaut d’un compte utilisateur y défini. Il a cependant été constaté
que le 10 avril 2017, un site web contenant l’adresse mail MAIL1.) dans son URL a été visité,
ce qui permet de contredire les déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction, selon
lesquelles il n’a jamais utilisé cet appareil.
En ce qui concerne l’ordinateur portable HP Protect smart, il a pu être mis en évidence que tant
la fille du prévenu, que son épouse l’ont utilisé. Divers éléments ont également permis d’établir
que le prévenu a utilisé ledit ordinateur entre le 5 mai 2018 et le 27 juillet 2019, des activités
avec le compte SOCIETE1.) « MAIL4.) » ainsi que sur le navigateur internet Chrome ayant
été détectées.
L’ordinateur Lenovo ThinkPad X1 Extreme2 n’a pas pu être attribué à une personne spécifique,
aucun compte utilisateur n’y ayant été défini et, en ce qui concerne le téléphone portable iPhone
11 Pro, le prévenu en est l’utilisateur exclusif.
Quant à l’argument du prévenu relatif au piratage du compte SOCIETE1.) « MAIL4.) » alors
que SOCIETE1.) ne pouvait être en possession du numéro de téléphone NUMERO3.) lors de
la création du compte, ce numéro lui ayant uniquement été attribué en mai 2018 suite à l’achat
du téléphone portable lui volé, l’enquêteur a établi qu’il résulte du rapport « Cybertipline
Report » n°NUMERO1.) que le 7 mars 2019, SOCIETE1.) avait envoyé un SMS contenant un
code de vérification au prédit numéro de téléphone que le prévenu a saisi lors de sa connexion
au prédit compte SOCIETE1.). En l’absence de cette procédure, le numéro de téléphone
n’apparaîtrait pas comme vérifié dans le rapport « Cybertipline Report » n°NUMERO1.) et il
peut dès lors être exclu qu’une personne non autorisée ait eu accès au compte SOCIETE1.)
« MAIL4.) ».
Quant aux 3 connexions au compte SOCIETE1.) « MAIL4.) » ayant eu lieu le 24 septembre
2017 alors qu’il n’était pas encore en possession de son téléphone portable iPhone 11 Pro,
l’enquêteur a relevé que les données proviennent de la source de l’application gmail installée
sur ledit téléphone et sont liées à l’adresse mail « MAIL3.) » dont le prévenu est également
titulaire, de sorte qu’une vérification de l’application gmail a été effectuée au moyen du logiciel
d’analyse sur ledit téléphone portable, laquelle a permis de retrouver les 3 mails du 24
septembre 2017 lesquels le prévenu avait contesté lors de son interrogatoire.
Par rapport aux soupçons de piratage de son compte SOCIETE1.) « MAIL4.) », aucune
irrégularité indiquant une activité non autorisée n’a été détectée. S’y ajoute que l’adresse IP
ayant permis l’identification du prévenu est du format SOCIETE4.) qui est une technique
récente et très fiable. Quant à la possibilité de modifier une adresse IP, l’enquêteur a écarté une
telle hypothèse alors qu’il existerait 340 sextillions d’adresses SOCIETE4.) possibles et que la
personne s’étant connectée sans autorisation au compte SOCIETE1.) du prévenu aurait,
premièrement dû savoir comment falsifier une telle adresse IP et, dans l’affirmative, encore
connaître l’adresse IP du prévenu, lui attribuée par la SOCIETE2.).
En ce qui concerne le courrier annexé au fax du mandataire du prévenu envoyé au juge
d’instruction le 18 février 2022, il s’agit en l’occurrence d’une lettre frauduleuse émanant d’une
attaque de phishing contre laquelle le service de presse de la police a mis en garde la population
le 15 février 2022, cette lettre ayant été envoyée à d’innombrables personnes afin de les
escroquer et n’ayant aucun lien avec l’enquête en cours.
Suivant fax du 22 décembre 2022 du mandataire du prévenu, ce dernier n’avait pas d’appareil
sur lequel une synchronisation de fichiers avec SOCIETE1.) Drive sur le compte MAIL1.) a
eu lieu. Au vu de la réponse du prévenu, l’hypothèse du piratage dudit compte pour y
télécharger des fichiers pédopornographiques à son insu ne saurait partant expliquer la présence
de tels fichiers sur les appareils saisis, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’ils y sont arrivés
d’une autre manière.
Interrogé une deuxième fois par le juge d’instruction le 21 mars 2023, le prévenu a déclaré ne
plus vouloir maintenir ses premières déclarations selon lesquelles il n’a pas utilisé l’ordinateur
portable Toshiba Satellite. Il ne s’en serait simplement pas souvenu mais sa famille lui aurait
dit le contraire. Il aurait également utilisé l’ordinateur HP Protect smart à 6 reprises entre mai
2018 et juillet 2019, ayant probablement oublié le sien au bureau. Il a cependant, sur insistance
du juge d’instruction, continué de maintenir toute contestation quant au visionnage de matériel
à caractère pédopornographique et a réitéré l’hypothèse selon laquelle il aurait été victime d’un
piratage de son compte en raison du vol dont il avait été victime en décembre 2019. Sur
question, il a contesté qu’un membre de sa famille a eu recours à la pédopornographie et a
déclaré accepter l’ensemble des vérifications faites par les enquêteurs et de prendre toute la
responsabilité sur lui, tout en continuant de clamer son innocence.
Le 11 avril 2023, PERSONNE10.), épouse du prévenu, a été auditionnée par la police. Elle a
spontanément indiqué que lorsque son mari PERSONNE1.) s’est fait voler son sac à dos le 2
décembre 2019, celui-ci contenait, entre autres, le portefeuille, les documents d’identité, deux
passeports et l’ordinateur portable de ce dernier. Sur cet ordinateur portable, se trouvaient les
certificats de naissance, les documents d’identité et tous les documents personnels de la famille
entière alors qu’elle les avait scannés pour le cas où l’un d’eux perdrait un de ces documents.
Elle craint qu’une personne ait utilisé ces données trouvées afin d’usurper l’identité de son
époux pour télécharger les images à caractère pédopornographique sur leurs appareils. Quant
aux ordinateurs portables saisis, elle a expliqué qu’aucun d’eux ne lui appartenait
exclusivement, ayant généralement toujours utilisé un des appareils plus anciens sur lesquels
elle apprenait le luxembourgeois ou travaillait sur des documents Word et créait des CV pour
des emplois. Confronté aux déclarations du prévenu, selon lesquelles elle aurait été l’utilisatrice
de l’ordinateur portable Lenovo T420 sur lequel 6 images à caractère pédopornographique ont
été trouvées, elle a uniquement pu dire que si jamais elle serait tombée sur de telles images sur
un des ordinateurs qu’elle avait utilisés, elle y aurait immédiatement confronté son mari ou ses
enfants. Elle n’a également su indiquer si son mari a utilisé ledit ordinateur ou non. Sur
question, elle a indiqué que, lorsque son mari n’était pas encore à la retraite, il arrivait qu’il
travaille encore le soir à la maison dans le bureau se trouvant en face de leur chambre à coucher.
Sur question, elle n’a pas non plus pu donner d’explication quant à la présence d’images à
caractère pédopornographique sur l’ordinateur HP Protect smart, ni indiquer si son mari
utilisait ledit ordinateur. Quant au compte MAIL4.), ce ne serait que suite à la perquisition
domiciliaire qu’elle aurait eu connaissance de l’existence de ce compte. Sur question, elle a
déclaré ne pas savoir ce qu’est un compte SOCIETE1.) drive, ni à quoi cela servirait, ne jamais
avoir consulté de la pornographie sur internet ou d’y être tombé sur du contenu
pédopornographique et n’utiliser, respectivement n'avoir utilisé internet à l’époque, que pour
faire des recherches sur le site « at home » ou actuellement, pour parfois passer commande sur
SOCIETE5.) et regarder les actualités. Elle n’a su dire si un membre de sa famille consulte du
contenu pornographique sur internet. Son mari ne lui aurait en tout cas jamais avoué une telle
consultation, ne lui aurait jamais proposé d’en regarder ensemble et elle ne l’aurait jamais
attrapé en train d’en consulter. Sur question, elle a expliqué que malgré des hauts et des bas
dans leur vie de couple, ils n’auraient jamais rencontré de problèmes sexuels et ils auraient
toujours eu une vie sexuelle active. A sa connaissance, son mari ne l’aurait jamais trompée et
elle n’aurait jamais vu de preuve démontrant le contraire.
Suite à des vérifications, il a pu être établi que l’ordinateur portable que PERSONNE10.)
déclare utiliser est l’ordinateur portable Lenovo T420 sur lequel 6 fichiers à caractère
pédopornographique ont été découverts.
Auditionné le même jour, PERSONNE9.), fils du prévenu, a déposé avoir parfois utilisé
l’ordinateur portable HP Protect smart dont sa sœur PERSONNE8.) n’avait plus besoin pour
regarder des films et jouer à des jeux vidéo. Sur question, il a déclaré ne plus se rappeler où se
trouvait l’ordinateur portable en question avant qu’il le récupère, que sa sœur n’avait plus
habité à la maison depuis qu’elle est partie à l’université et ne jamais être tombé sur du contenu
pédopornographique en utilisant ledit ordinateur. Il a uniquement pu attribuer le téléphone
portable iPhone 11 Pro saisi comme appartenant à et utilisé exclusivement par son père, mais
les ordinateurs portables étaient utilisés par tous les membres de la famille. S’ils étaient
protégés par un mot de passe, tout le monde le connaissait. Confronté aux déclarations de son
père selon lesquelles lui et sa sœur auraient été les utilisateurs de l’ordinateur portable Toshiba
Satellite sur lequel 946 images à caractère pédopornographique ont été trouvés, il les a
qualifiées de mensongères, n’ayant jamais utilisé un ordinateur Toshiba à la maison. Il a
également exclu sa sœur comme utilisatrice dudit ordinateur alors qu’elle possédait son propre
ordinateur portable, le prédit ordinateur HP Protect smart. Il ne saurait dire si son père a utilisé
l’ordinateur Toshiba Satellite ou lequel des ordinateurs portables saisis il avait l’habitude
d’utiliser mais se souviendrait qu’il s’agissait d’un ordinateur noir. Quant à son frère
PERSONNE7.), ce dernier utilisait l’ordinateur portable sur les touches duquel sont collés des
autocollants. Sur question, il a déclaré ne pas avoir connu l’existence du compte MAIL1.) avant
la perquisition domiciliaire, mais que, suite à l’audition de sa mère, il a appris que son père
aurait avoué à sa mère connaître ledit compte. Sur question, il a déclaré ne jamais avoir entendu
parler de SOCIETE1.) Drive, avoir consulté de la pornographie avant qu’il se soit mis en
couple, ne jamais être tombé sur de la pédopornographique sur internet, ne pas savoir si un
autre membre de sa famille en consulte et ne jamais avoir surpris son père en train d’en
consulter.
Il a également été procédé à l’audition de PERSONNE11.) le même jour. Questionnée si un
des ordinateurs portables saisis lui appartient, elle a déclaré avoir laissé un ordinateur portable
à la maison suite à la fin de ses études, sur lequel se trouvent encore tous ses cours, mais ne
plus pouvoir dire lequel. Sur question, elle a indiqué avoir souvent envoyé des fichiers de cours,
des dossiers et même des photos à son père pour qu’il les lui imprime. Après avoir laissé
l’ordinateur à la maison, son frère PERSONNE9.) a commencé à l’utiliser. Quant aux autres
appareils saisis, elle a déclaré que le téléphone portable appartiendrait à son père et qu’il
utilisait un ordinateur très épais, tandis que sa mère aurait utilisé l’ordinateur sur lequel étaient
collés des emojis sur le bas du clavier. Sur question, elle a expliqué que la majorité du temps,
chaque membre de la famille utilisait un appareil spécifique mais qu’ils étaient cependant
accessibles à tous. Il fallait uniquement demander, en cas de besoin, le mot de passe pour y
accéder. Confronté aux déclarations du prévenu selon lequel elle et son frère PERSONNE9.)
auraient été les utilisateurs de l’ordinateur portable Toshiba Satellite, elle n’a su y répondre, ne
connaissant pas la marque desdits ordinateurs. Cependant, lorsqu’elle se trouvait dans le bureau
de son père et qu’elle devait faire des recherches, ce dernier lui mettait son ordinateur à
disposition. Elle ne saurait dire si cet ordinateur a été utilisé par son frère PERSONNE9.) ou
son père. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la présence de 36 fichiers
à caractère pédopornographique sur l’ordinateur portable HP Protect smart et qu’il se peut
qu’elle ait utilisé ledit ordinateur lors de ses études pour parfois faire des recherches, sans
pouvoir indiquer duquel il s’agit exactement. Quant aux téléphones portables, elle a indiqué
que chacun avait le sien et que son père ne prêtait pas son téléphone portable. A sa
connaissance, son frère PERSONNE7.) n’aurait utilisé aucun des ordinateurs portables saisis.
Quant à l’existence du compte MAIL1.), elle en aurait eu connaissance uniquement suite à sa
convocation. Ses parents lui auraient ensuite rendus visite pendant les vacances de Pâques et
elle et sa mère auraient confronté son père audit compte. A cet instant, il aurait avoué connaître
ledit compte sans cependant donner de détails. Sur question, elle a déclaré avoir eu un compte
SOCIETE1.) Drive pendant ses études lié à son adresse mail étudiante auquel elle pense ne
plus avoir accès, mais ne jamais avoir eu de compte SOCIETE1.) Drive lié à une adresse mail
privée. Elle a indiqué avoir déjà vu de la pornographie sur internet, ne jamais être tombée sur
un contenu pédopornographique lors de ses recherches sur internet et neen pas savoir si
quelqu’un au sein de sa famille en consulte. Elle ne saurait également pas dire si son père a
déjà trompé sa mère.
Au vu des déclarations de PERSONNE11.), selon lesquelles son père aurait souvent utilisé un
ordinateur très épais, une vérification des différents ordinateurs portables a été effectuée qui a
permis d’établir que l’ordinateur en question est l’ordinateur Toshiba Satellite, sur lequel ont
été trouvées 946 images à caractère pédopornographique.
PERSONNE7.) a été auditionné via Skype le 17 mai 2023. Il a déclaré ne pas se souvenir
d’avoir utilisé un ordinateur portable lorsqu’il se trouvait encore au domicile familial, lequel il
a quitté définitivement en 2013 pour poursuivre ses études aux Etats-Unis. Il apporterait
toujours son propre ordinateur portable lorsqu’il rend visite à sa famille au Luxembourg, a
exclu s’être trouvé en visite en janvier 2020 lorsque SOCIETE1.) a détecté les fichiers à
caractère pédopornographique et a indiqué ne jamais avoir entendu parler du compte MAIL4.).
Il a encore qualifié de mensongères les déclarations de son père selon lesquelles il aurait utilisé
l’ordinateur Lenovo T420 sur lequel 6 fichiers à caractère pédopornographique ont été trouvés
et maintient ne pas avoir utilisé d’ordinateur portable au domicile familial. Il a également
confirmé que chaque membre de la famille avait son propre téléphone portable qu’il ne
partageait avec personne. Il a finalement conclu en indiquant ne jamais avoir utilisé
SOCIETE1.) Drive, bien que possédant une adresse mail SOCIETE1.) et avoir confronté son
père au sujet de l’utilisateur de l’adresse MAIL1.) mais que ce dernier aurait nié la connaître.
A l’audience
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause. Sur question, il a déclaré qu’aucune
synchronisation des différents appareils saisis avec le compte SOCIETE1.) drive n’a pu être
constatée, de sorte que l’hypothèse du vol d’identité et du piratage de son compte avancé par
le prévenu ne saurait expliquer la présence des images sur les différents appareils saisis. Le
service des Nouvelles Technologies ayant procédé à l’exploitation du matériel informatique
saisi n’a également pas constaté la présence d’un logiciel malveillant et n’a pas détecté de virus
ou d’applications douteuses permettant de conclure au piratage du compte du prévenu ou ayant
pu faire un téléchargement de fichiers à son insu, alors que cela aurait sinon été consigné dans
le rapport dressé en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses contestations faites lors de son deuxième interrogatoire
devant le juge d’instruction en reprenant ses deux hypothèses selon lesquelles les images à
caractère pédopornographique auraient été téléchargées à son insu avec du contenu légal ou
que son compte aurait été piraté suite au vol de ses affaires. Il a versé un document contenant
des recherches effectuées qui prouveraient sa thèse du piratage de son compte, respectivement
du téléchargement d’images à son insu. Il a également maintenu n’avoir effectué que des
recherches sur des sites nudistes tout à fait légaux et d’avoir ouvert le compte MAIL1.) en
2006/07 en raison des problèmes de couple qu’il aurait traversé à l’époque.
Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement alors qu’il existerait un doute, au vu de
l’absence de précision de l’adresse IP exacte, si c’était effectivement le prévenu qui a commis
le téléchargement, plusieurs utilisateurs pouvant se connecter à une même adresse IP.
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 08 juillet 2020, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des
indications de lieux et de temps plus exactes,
1) en infraction à l’article 383ter, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque
cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen
que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,
en l’espèce, d’avoir importé des images à caractère pornographique impliquant et présentant
des mineurs, dont notamment 8 images téléchargées sur SOCIETE1.) Drive et 2.397 images
trouvés lors de l’exploitation de son matériel informatique, images plus amplement décrites
dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV dressé en date du 06 avril 2022 par la
Police grand-ducale, SPJ, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel;
2) en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs, dont notamment 8 images téléchargées
sur SOCIETE1.) Drive et 2.397 images trouvés lors de l’exploitation de son matériel
informatique, images plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-
13/SCSV dressé en date du 06 avril 2022 par la Police grand-ducale, SPJ, Section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ».
Quant à la matérialité des faits
Tout au long de l’instruction, le prévenu a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées.
Il a plaidé s’être fait pirater son compte suite au vol de l’ensemble de ses documents d’identité
le 2 décembre 2019, respectivement que le matériel aurait été téléchargé, à son insu, en parallèle
lorsqu’il a téléchargé du contenu légal.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Pour prouver son innocence, le prévenu a versé une note pour démontrer que le piratage d’une
adresse SOCIETE4.) est possible. Or, le Tribunal relève de prime abord qu’il résulte de la note
même qu’au vu de l’énorme nombre d’adresses SOCIETE4.) possibles, l’exploration d’un
réseau entier est pratiquement impossible et un balayage des sous-réseaux, au vu des 18
quintillions d’adresses y contenues, irréalisable. Il résulte également de ladite note que toutes
les vulnérabilités potentielles y listées présupposent une connaissance préalable de l’adresse
SOCIETE4.) qu’on souhaite pirater. Ces arguments rejoignent les conclusions de l’enquêteur
consignées dans son rapport dressé en cause selon lequel, au vu du nombre élevé d’adresses
SOCIETE4.) possibles (340 sextillions), un piratage est uniquement possible lorsqu’on connait
à l’avance ladite adresse SOCIETE4.). L’enquête n’a également pas révélé d’irrégularités entre
les adresses IP mentionnées dans le « Cybertipline Report » no NUMERO1.) et le compte
SOCIETE1.) « MAIL4.) » appartenant au prévenu. Le prévenu a encore fait état, dans un fax
envoyé par le biais de son mandant le 18 février 2022 au juge d’instruction, d’un courrier qui
démontrerait qu’il est bel et bien victime d’un piratage. Or, le Tribunal rejoint les conclusions
dégagées par l’enquêteur selon lesquelles il s’agit uniquement d’une lettre frauduleuse émanant
d’une attaque de phishing envoyée à d’innombrables personnes afin de les escroquer et n’ayant
aucun lien avec l’enquête en cours et ne prouvant partant pas un piratage de l’adresse IP ou du
compte SOCIETE1.) « MAIL4.) » du prévenu. Le prévenu se limitant uniquement à présenter
des hypothèses mais ne rapportant même pas le commencement d’une preuve selon laquelle
son adresse IP ou son compte SOCIETE1.) auraient effectivement pu être piratés, le seul
argument consistant à dire qu’il s’était fait voler son sac à dos contenant son téléphone portable,
son ordinateur portable et ses documents d’identité n’étant pas suffisant pour établir un
quelconque lien avec un possible piratage de son réseau ou compte SOCIETE1.), il y a lieu
d’écarter cet argument pour ne pas être crédible.
Quant aux développements du prévenu relatifs au piratage d’un ordinateur portable, la note
versée en cause retient qu’un tel fait est possible sans laisser de traces visibles ou évidentes
mais qu’effacer totalement toutes les traces est difficile. Par ailleurs, un tel piratage dépend
encore de plusieurs facteurs, à savoir la méthode d’attaque, le niveau de compétence du pirate
et les mesures de sécurité mises en place. Quant au téléchargement de fichiers ou images
indésirables à l’insu d’une personne, il ne résulte pas des notes du prévenu que les programmes
effectuant un tel téléchargement sont indétectables par les programmes de sécurité mais
uniquement que le téléchargement se fait de manière cachée. A ce sujet, il y a lieu de rappeler
que, lors de l’exploitation du matériel informatique saisi par le service Nouvelles Technologies
de la police, l’ensemble des ordinateurs et le téléphone portable du prévenu ont été soumis à
un scan qui n’a relevé la présence d’aucun virus ou d’application malveillante sur ledit matériel
permettant de conclure à un piratage ou à un téléchargement caché de fichiers ou images
malveillantes.
S’y ajoute que l’enquête, et plus précisément l’exploitation du matériel informatique saisi, a
permis d’établir, à travers l’analyse de l’historique du navigateur Chrome se trouvant sur
l’ordinateur portable HP Protect smart, que l’utilisateur PERSONNE12.), partant le prévenu, a
effectué des recherches avec des mots clés tels que « boy gangbang », « boys cumming »,
« boys having sex », « two boys », « boys sex », « gay boys » ou « video boys fucking » le 22
juillet 2019, partant à une époque où une usurpation d’identité ne saurait être envisagée, le vol
des différents objets du prévenu n’ayant eu lieu que par après. Il résulte également de
l’historique du navigateur internet se trouvant sur son téléphone portable iPhone 11 Pro, dont
il a l’usage exclusif, qu’il a effectué, entre autres, des recherches avec les mots clés « young
mini models » sur un site intitulé « teensfucktube », site internet dont le nom est sans
équivoque.
Le Tribunal donne encore à considérer que, sur le matériel informatique saisi, l’enquête a
découvert une multitude de différentes images à caractère pédopornographique et
majoritairement sur l’ordinateur Toshiba Satellite, l’ordinateur HP Protect smart et sur l’iPhone
11 Max, qui étaient utilisés par le prévenu, une activité à travers son compte « MAIL1.) » y
ayant pu être détectée. A ce sujet, le Tribunal tient à rappeler que le prévenu avait initialement
nié toute utilisation, de sa part, des deux ordinateurs, avant de revenir sur ses déclarations,
l’enquête ayant permis de mettre en évidence une activité sur ces ordinateurs à travers son
compte « MAIL1.) » et ses enfants lui en ayant attribué l’utilisation, et plus particulièrement
l’utilisation de l’ordinateur Toshiba Satellite sur lequel, il faut le rappeler, 946 images à
caractère pédopornographique ont été trouvées. De ces images, un grand nombre étaient encore
logiquement présentes tandis que d’autres ont dû être restaurées. Une partie des photos à la
base du « Cybertipline report » a également été retrouvée.
Compte tenu du fait que, selon ses propres indications, les différents ordinateurs portables et le
téléphone portable n’ont jamais été synchronisés avec SOCIETE1.) drive, cela signifie, aux
yeux du Tribunal, que les images ont manuellement et donc consciemment été téléchargées sur
les différents matériels informatiques saisis, respectivement supprimées, tandis que d’autres
ont été conservées. Il y a partant eu un tri des images qui a été fait, de sorte que le prévenu ne
saurait invoquer un téléchargement de telles images à son insu. Il en est de même pour les
photos à la base du « Cybertipline report » alors que certaines d’entre elles avaient été effacées
tandis que d’autres ont pu être retrouvées.
Finalement, le Tribunal soulève encore le comportement du prévenu tout au long de
l’instruction. Dès le départ, il a contesté en bloc l’ensemble des faits, niant même connaître le
compte SOCIETE1.) « MAIL1.) ». Ce n’est que lorsqu’il est confronté à des éléments à charge,
qu’il admet à mi-voix ce qui a été découvert à son encontre et qui n’est plus contestable.
Il convient de rappeler que si les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond
qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet
pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de silence.
(Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; PERSONNE13.), L’étendue du droit au silence en procédure
pénale, RDP 2000, p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu a
sciemment recherché et téléchargé du matériel pornographique représentant des mineurs et que
les hypothèses d’un piratage du matériel informatique, respectivement d’un téléchargement à
l’insu du prévenu de fichiers ou images à caractère pédopornographique est à exclure.
D’ailleurs, le prévenu reste en défaut d’expliquer ce qu’aurait pu être l’intérêt d’un pirate à
télécharger des images à caractère pédopornographique sur du matériel informatique
appartenant au prévenu.
Infraction à l’article 383ter du Code pénal
L’alinéa 2 de l’article 383ter du Code pénal punit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé
une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles
images ou représentations.
On peut considérer que deux types de comportement sont en réalité sanctionnés. L’article
383ter incrimine dans son premier alinéa le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer
ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou
représentation présente un caractère pornographique. L’article 383ter, alinéa 1er, n’incrimine
donc la fixation ou l’enregistrement ou la transmission de l’image qu’en vue de sa diffusion.
Cela signifie que celui qui fixe l’image d’un mineur et qui se la transmet pour la regarder n’est
pas visé par cette disposition. En deuxième lieu, ce texte incrimine le fait d’offrir, de rendre
disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de
l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter (Cour d’Appel, 15
octobre 2019, arrêt n°335/19 V).
Bien que 8 images aient été importés par téléchargement sur le compte SOCIETE1.) Drive du
prévenu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a transmis ces images à
un tiers, respectivement qu'il a rendu ces images disponibles sur un réseau public.
Il ne ressort également d'aucun élément du dossier répressif que les 2.397 images plus
amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV importés par
téléchargement sur le matériel informatique saisi par les enquêteurs ont été diffusées d’une
quelconque manière par le prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l'infraction à l'article 383ter du Code
pénal.
Infraction à l’article 384 du Code pénal
L’article 384 du Code pénal sanctionne, la détention ou la consultation des écrits, imprimés,
images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs
suivants :
a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de
18 ans,
c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
Il ressort des développements ci-avant que le prévenu a détenu les 8 images téléchargées sur
SOCIETE1.) Drive et les 2.397 images plus amplement décrites dans le rapport
n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV qui ont été trouvées lors de l’exploitation de son
matériel informatique.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que ces
consultation et détention aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé
que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le
résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité
élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par Merle et
Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Il a précédemment été retenu que le prévenu a recherché lui-même, sur internet, du matériel à
caractère pédopornographique et que sur les appareils qu’il utilisait, se trouvaient des images
à caractère pédopornographique dont il avait fait un tri pour n’en garder que quelques-unes. Il
en découle que le dol spécial est établi dans le chef du prévenu.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 8 juillet 2020, à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère pornographique
impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs, dont notamment 8 images
téléchargées sur SOCIETE1.) Drive et 2.397 images trouvées lors de l’exploitation de son
matériel
informatique,
images
plus
amplement
décrites
dans
le
rapport
n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV dressé en date du 06 avril 2022 par la Police grand-
ducale, SPJ, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ».
Quant à la peine :
En ce qui concerne l’infraction à l’article 384 du Code pénal, il est de jurisprudence que
l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période
prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier 2015, numéro
14/15 V).
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation de l’article 384 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’expert psychiatre Marc GLEIS et le co-expert Daniel ZAGURY, concluent dans leur rapport
d’expertise commun que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté un
trouble mental.
Il n’a pas présenté un trouble de la personnalité.
Si les faits s’avèrent exacts, il faudrait retenir chez Monsieur PERSONNE1.) une tendance à
la pédophilie.
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.).
Un traitement (si les faits s’avèrent exacts) est possible, mais est difficile, vu le fait que
Monsieur PERSONNE1.) nie les faits qui lui sont reprochés.
Si les faits s’avèrent exacts, le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) est du point de
vue psychiatrique plutôt favorable ».
À l’audience, le prévenu a continué de maintenir sa position selon laquelle il aurait été victime
d’un piratage respectivement que les images ont été téléchargées à son insu. Ses déclarations
laissent entrevoir qu’il n’a pas encore entamé un quelconque travail d’introspection ou de
remise en cause.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal condamne en
conséquence PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende
correctionnelle de 2.000 euros.
En considérant, d’un côté, le fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et, d’un autre côté, les conclusions de l’expert Dr.
Marc GLEIS, lesquelles sont rejointes par celles de l’expert Daniel ZAGURY, qui retiennent
que PERSONNE1.), en cas de condamnation, a une tendance à la pédophilie et qu’un traitement
est possible, bien que difficile, il y a lieu de placer le prévenu pour une durée de cinq ans sous
le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous
1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer, pour
une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec
des mineurs, conformément à l’article 386 du Code pénal.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le
matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, de l’ordinateur portable de la marque Lenovo
T420, l’ordinateur portable TOSHIBA Satellite, l’ordinateur portable HP Protect smart,
l’ordinateur portable LENOVO ThinkPad X1 Extreme 2, ainsi que le téléphone portable
IPHONE 11 Pro, comme supports contenant du matériel pédopornographique, saisis suivant
procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet 2020 établi par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Infractions Economiques et Financières.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution de la tablette Samsung Galaxy TAB 2 et des deux
clés USB saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet
2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Infractions
Economiques et Financières.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
Le prévenu est né le DATE1.). Conformément aux dispositions de l’article 30(6) du Code
pénal, « la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre
les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année ».
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
3714,32 euros,
d i t
qu’il n’y a pas lieu, par application de l’article 30(6) du Code pénal, de prononcer de
contrainte par corps,
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre
et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui
imposant les obligations de:
1) suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d’un médecin-
psychiatre et auprès d’un psychologue agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vue
du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble détecté ou à
détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin ou le psychologue
traitants,
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État,
3) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
4) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
leurs moyens d'existence,
5) justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
6) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au
moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au
moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.), pour un terme de CINQ (5) ans, l’interdiction des
droits, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
p r o n o n c e à l’encontre de PERSONNE1.), et pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction
d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des
mineurs,
o r d o n n e
la confiscation de l’ordinateur portable de la marque Lenovo T420, l’ordinateur
portable TOSHIBA Satellite, l’ordinateur portable HP Protect smart, l’ordinateur portable
LENOVO ThinkPad X1 Extreme 2, ainsi que le téléphone portable IPHONE 11 Pro, comme
supports contenant du matériel pédopornographique, saisis suivant procès-verbal numéro
SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de
Police Judiciaire, section Infractions Economiques et Financières.
o r d o n n e
la restitution de la tablette Samsung Galaxy TAB 2 et des deux clés USB saisies
suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet 2020 établi par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Infractions Economiques et
Financières.
Par application des articles 11, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 384 et 386 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630,
632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Sandrine EWEN, Premier Substitut du
Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge, assisté de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.