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JPLTRAVAIL_770 Généré par l'IA

Unemployment benefit claim dismissed due to lack of proof for serious dismissal and procedural prerequisites.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_770
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the claim for full unemployment indemnity inadmissible because the applicant failed to prove a serious dismissal occurred. The employer argued that administrative deregistration and removal from technical management roles did not constitute a termination of the employment contract. The court ruled that without an unequivocal act of dismissal by the employer, the statutory conditions under Article L.521-4 and L.521-7 of the Labour Code were not met.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (2) and L.521-7 du Code du travail; The claim for full unemployment indemnity is inadmissible if the applicant fails to prove a serious dismissal and has not previously litigated the dismissal before the competent labour court.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment indemnity serious dismissal procedural prerequisites labour contract termination inadmissible claim labour code provisions evidence burden indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 9 décembre 2004, numéro 28197 du rôle
contrat de travail (Cour, 9 décembre 2004, numéro 28197 du rôle).
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Texte complet

Rép. no 770/25

L-TRAV-924/24

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé

KERSCHEN,

en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article

L.521-4 (2) du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités

de chômage complet, Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions

d’admission).

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société anonyme LUTHER SA, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736

Senningerberg, 1B, Heienhaff, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Raphaël SCHINDLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

I. SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

II. SOCIETE2.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIES DEFENDERESSES

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Chiara DI PRIMIO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant

professionnellement à la même adresse,

ainsi que de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l'article

L.521- 4 du Code du travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

dûment informé,

comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître

Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au

Greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 27 décembre 2024 sous le n°924/24.

Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique

du 12 février 2025.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2025, Maître Raphaël

SCHINDLER, représentant de la société LUTHER SA, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, s’est présenté pour PERSONNE1.),

tandis que Maître Chiara DI PRIMIO en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, représentant de la société KLEYR GRASSO, société en commandite

simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, s’est présentée pour les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.)

SARL. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Arthur MIGNOLET, en

remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD.

L’affaire a été utilement retenue et les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il

a rendu

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

Par requête déposée le 27 décembre 2024 devant le Président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) a demandé à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son prétendu licenciement avec effet immédiat.

A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) conclut au bien-fondé de sa demande

et à l’existence d’une relation de travail entre les parties et ce au vu des pièces versées

aux débats. Il expose qu’il n’aurait jamais reçu de lettre de licenciement de la part de

son employeur. Il aurait été licencié oralement avec effet immédiat lors d’une réunion

en date du 9 octobre 2024 avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il aurait reçu par

la suite des courriers du Centre Commun de la Sécurité Sociale l’informant de sa

désaffiliation à l’initiative de son employeur. Il soutient que cette désaffiliation

équivaudrait à un licenciement avec effet immédiat.

A la même audience, Maître Chiara DI PRIMIO, mandataire des sociétés SOCIETE1.)

SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») et SOCIETE2.) SARL (ci-après « la

société SOCIETE2.) ») a soulevé, in limine litis, l’exception tirée du libellé obscur de

la requête. Elle a soutenu qu’il ne serait pas possible de cerner la demande, alors que

la requête est adressée au juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal de

travail, mais également aux assesseurs composant le Tribunal de travail de et à

Luxembourg.

A titre subsidiaire, elle a soulevé l’incompétence matérielle du juge de paix, siégeant

comme Président du Tribunal du travail en raison de l’absence du statut de salarié

d’PERSONNE1.). Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) contestent l’existence

d’un lien de subordination à l’égard du requérant, alors qu’il aurait été un « operations

manager », soit un gérant technique des prédites sociétés. Par ailleurs, il n’y aurait pas

eu de lettre de licenciement, ni de licenciement oral, alors que le requérant aurait

simplement fait état d’une désaffiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale. En conclusion, elles soutiennent qu’en l’absence d’un lien de subordination

et d’une relation de travail, l’article L. 521-4 du Code de travail serait inapplicable et

par conséquent, le moyen de l’incompétence matérielle serait fondé.

Encore à l’audience du 12 février 2025, le mandataire de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi s’est rapporté à prudence de justice.

-

Quant au libellé obscur

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la requête énonce

l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à

la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des

prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui

forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise

pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,

pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui

permettre le choix des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: « L’exceptio

obscuri libelli », Mélanges dédiés à PERSONNE4.), p. 290).

Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la

régularité formelle de la requête. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de la

requête.

Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi

entend protéger, c’est-à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief.

La notion de grief visée par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile

ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de

l’adversaire (Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison du libellé de

l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).

Il y a lieu de rappeler que le requérant n’est pas tenu de qualifier juridiquement sa

demande, or, il fait référence à l’article L. 521-4 (2) du Code de travail.

Dans son dispositif, le requérant s’adresse expressément à :

« Monsieur le Président du Tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en

matière d’attribution par provision d’indemnités de chômage complet en

application de l’article L.521-4, (2) du Code du travail ».

Il convient de constater, en l’espèce, que les faits sont clairement exposés et que la

demande est suffisamment détaillée, de sorte que les parties défenderesses n’ont pas

pu se méprendre sur sa portée et ont utilement pu organiser leur défense.

Il s’y ajoute qu’il appartient au juge, au vu de l’article 61 du Nouveau Code de

procédure civile, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes

litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Les parties défenderesses n’ayant pour le surplus, pas non plus établi avoir subi un

préjudice, le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est partant à rejeter.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

-

Quant à la compétence ratione materie

Qu’elle s’exerce en la forme collégiale ou en la personne de son Président siégeant

seul, la juridiction du Tribunal du travail constitue une juridiction à compétences

spéciales d’ordre public, compétente uniquement dans les matières lui attribuées

expressément (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle).

La compétence présidentielle pour connaître de l’attribution à titre provisoire

d’indemnités de chômage à un ancien salarié au chômage, soutenant avoir été licencié

abusivement, est d’ordre public et doit être examinée d’office (Cour, 3ème ch., 10 mars

2016, arrêt n° 34/16, dans une espèce relative à un stage de réinsertion professionnelle,

au sujet duquel la Cour constate qu’il « n’obéit pas à » la définition d’un contrat de

travail).

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations

qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs salariés, relatives

notamment aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage y compris les

contestations survenant après que l’engagement a pris fin.

Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous

la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette

définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation

de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement dit, la

compétence du Tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son

origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur

indépendant.

L’article L.521-4 (2) du Code du travail dispose que « Le Président de la juridiction

du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué ».

L’article 948 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le Président du

Tribunal du travail, siégeant seul, a compétence pour statuer sur base de dispositions

légales ou réglementaires spécifiques, autres que les pouvoirs conférés au Président

par les articles 941 et 942 en matière de référé travail. « Parmi ces autres dispositions

conférant compétence au Président du tribunal du travail statuant seul figurent, entre

autres, celles du Code du travail qui, malgré le cas échéant le libellé employé - tel

celui selon lequel le Président du tribunal du travail “statue d’urgence comme en

matière sommaire” ou simplement “statue d’urgence” - lui attribuent compétence

pour statuer au fond et définitivement, partant, non comme juge des référés rendant

des décisions de nature uniquement provisoire » (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n°

40720 du rôle).

En application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pareillement,

conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il appartient

à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) était le gérant

technique des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et que PERSONNE3.) est le

gérant administratif de la société SOCIETE1.). Quant à PERSONNE2.), les pièces ne

permettent pas de définir son rôle dans les deux sociétés. Il ne ressort d’aucune pièce

qu’PERSONNE1.) était actionnaire des sociétés SOCIETE3.) S.à r.l. ou de la société

SOCIETE4.) S.à r.l., qui à leur tour sont actionnaires dans les sociétés SOCIETE1.) et

SOCIETE2.).

Le requérant s’est inscrit auprès de l’ADEM en tant que salarié.

Le certificat d’affiliation auprès de la CCSS du 11 novembre 2024 indique également

qu’il était déclaré en tant que salarié.

Il ressort encore d’un courriel du 14 février 2022 que le requérant devait suivre des

ordres, de la part de PERSONNE3.), qui n’a pas manqué de le lui rappeler dans les

termes suivants :

« (…) Vous m’obligez à vous rappeler que je suis l’actionnaire principal et le gérant

administratif du SOCIETE5.) alors que vous êtes le gérant technique. Ce qui veut

dire que votre rôle est de veiller au bon fonctionnement du restaurant et moi, à celui

de l’entreprise qui lui permet d’exister. Le marketing, la communication et le

domaine financier ne font pas partie de vos attributions.

Aussi, afin d’éviter que ce type d’incidents ne se reproduise (c’est la deuxième en

un mois avec le menu de la Saint Sylvestre), allons-nous établir de nouvelles

procédures qui définissent de manière claire le domaine qui relève de votre

responsabilité et celui où vous avez besoin de mon accord formel pour agir. »

Il ressort finalement d’un contrat de travail conclu en date du 1er janvier 2009 que le

requérant a été engagé en tant qu’ « Operations Manager Assistant » auprès de la

société SOCIETE1.). Il ressort encore de multiples fiches de salaires établies par la

société SOCIETE2.), ainsi que de la société SOCIETE1.) et des avis de débits montrant

des versements mensuels de la part des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) que le

requérant a été rémunéré par les deux sociétés.

Lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à

celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du

contrat.

En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une

éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque le

caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre

2004, rôle n° 28183).

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne produisent pas le moindre élément

probant permettant de conclure au caractère fictif du contrat de travail et partant à

l’absence d’un lien de subordination.

Il s’ensuit que le requérant établit, à la présente instance, la compétence du Président

du Tribunal du travail au regard de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de

Procédure Civile pour connaître de sa demande basée sur l’article L.521-4 (2) du Code

du travail.

Le Président du Tribunal du travail statuant en matière d’allocation d’indemnités de

chômage en application de l’article L.521-4 (2) du Code du travail doit dès lors se

déclarer compétent ratione materiae pour connaître de la demande d’PERSONNE1.).

-

Quant à l’applicabilité de l’article L. 521-4 (2)

Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail, dans le cas d’un licenciement

pour motif grave, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander

au Président de la juridiction du travail d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige

concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement et ceci à condition d’une

part, d’avoir suffi aux conditions de l’article L.521-7 de ce Code aux termes duquel le

salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des

bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation, et,

d’autre part, d’avoir porté préalablement le litige concernant son licenciement devant

la juridiction du travail compétente.

La procédure visée par ce texte de loi est admise uniquement en cas de licenciement

pour motif grave et l’exercice de son action est soumis à deux conditions : 1) que le

demandeur ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du travail et 2)

qu’il ait porté préalablement le litige concernant le licenciement devant la juridiction

du travail compétente.

Il échet de rappeler à cet égard que la désaffiliation auprès des organismes de sécurité

sociale est une simple mesure administrative, sans incidence, à défaut d’autres

éléments, sur l’existence des relations de travail entre parties, ces dernières ne pouvant

être résiliées que par un acte de l’employeur par lequel ce dernier manifeste de manière

indubitable et irrémédiable à l’égard de son salarié son intention de mettre fin au

contrat de travail (Cour, 9 décembre 2004, numéro 28197 du rôle).

En application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il faut constater qu’il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation

du Président du Tribunal du travail que la désaffiliation ait été suivie d’une lettre de

licenciement ou d’un autre acte non équivoque de l’employeur duquel découlerait sa

volonté de mettre un terme à la relation de travail pour motif grave.

Les décisions de révocation des mandats de gérant technique du requérant ne

concernent pas son statut de salarié et ne permettent pas de conclure à un licenciement

pour motif grave. Les correspondances sont datées de février 2022 (pièce n° 6 de

Maître SCHINDLER) et aucun autre élément soumis à l’appréciation du président ne

permet de conclure à une réunion en date du 9 octobre 2024, lors de laquelle

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient fait part de leur volonté de licencier le

requérant pour motif grave.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il a suffi aux conditions

cumulativement exigées par les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail pour

que sa demande en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet soit

recevable, cette dernière doit être déclarée irrecevable.

Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau

Code de Procédure Civile, il y a lieu de laisser la totalité des frais à charge

d’PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du

travail, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

rejetons l’exception tirée du libellé obscur ;

déclarons la demande recevable en la forme ;

nous déclarons compétent ratione materiae pour connaître de la demande

d’PERSONNE1.) basée sur l’article L.521-4 (2) du Code du travail ;

déclarons la demande d’PERSONNE1.) en attribution de l’indemnité de chômage

complet irrecevable ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix,

siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du greffier assumé Joé

KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

s. Fakrul PATWARY

s. Joé KERSCHEN