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JPLRPL_775 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court dismisses Montreal Convention claim due to lack of territorial jurisdiction over foreign airline.

Numéro de cause JPLRPL_775
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the claim but declared itself territorially incompetent to hear the case. The plaintiff alleged flight cancellation caused financial loss and moral damages, relying on the Montreal Convention. The court ruled that while the Brussels I bis Regulation governs EU Regulation 261/2004 claims, the Montreal Convention requires jurisdiction at the carrier's domicile, principal place of business, or place of contract conclusion, none of which were in Luxembourg.

Regeste Legislator

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Article 33(1) of the Montreal Convention; Article 7 of Brussels I bis Regulation: The Montreal Convention establishes direct jurisdiction rules requiring the claimant to sue at the carrier's domicile, principal place of business, or place of contract conclusion, excluding small claims courts in other member states.

Mots-clés

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Montreal Convention jurisdiction Brussels I bis Regulation small claims procedure territorial competence air passenger rights moral damages foreign carrier indemnité de vacances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EC) No 261/2004
Brussels I bis Regulation
Montreal Convention of 28 May 1999
Law of 12 August 2003

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.
(CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.).
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Texte complet

Répertoire

n° 775/2025

RPL 309/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 26 février deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) N.V., établie à NL-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

Indications de procédure

Par formulaire de demande initial entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 23 juillet 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) NV

également connu comme « SOCIETE1.) », (ci-après « SOCIETE1.) »), au paiement

de la somme de 633,10.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2024, le tout

jusqu’à solde.

Le requérant sollicite encore la somme de 125.- EUR à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le 29 août 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées

par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à SOCIETE1.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Faits prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) expose qu’il a réservé en ligne un vol aller-retour auprès de la

compagnie aérienne SOCIETE1.) comportant à l’aller deux segments de vol :

Luxembourg-Amsterdam et Amsterdam-Inverness, dont le départ était prévu le 25

janvier 2024.

Toutefois, le 24 janvier 2024, la partie défenderesse l’aurait informé de l’annulation de

son vol aller et ne lui aurait proposé un vol de réacheminement à sa destination que le

26 janvier 2024, de sorte qu’il a perdu une nuitée de sa réservation à sa destination

finale faite via le site de location de logement de vacances « SOCIETE2.) » et payée

à l’avance, tout en précisant que celle-ci était non-remboursable. Etant donné que le

séjour était pour quatre nuits en tout, il réclame la somme de 532,28/4=133,07.- EUR.

En outre, il sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500.-

EUR à titre de préjudice moral, alors qu’il n’a pas pu célébrer son 40ème anniversaire

comme prévu.

En droit, il base sa demande sur l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai

1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Appréciation

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, demeurant aux Pays-Bas, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, le requérant indique « lieu de résidence

du consommateur », « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige » et

« lieu où le fait dommageable s’est produit ».

Le tribunal relève en outre que le requérant a basé sa demande en indemnisation sur

l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines

règles relatives au transport aérien international.

Il est également constant en cause que les parties étaient liées par un contrat de

transport en matière d’aviation.

Aux termes de l’article 67 du règlement (UE) n°1215/2012 précité, qui fait partie du

chapitre VII de celui-ci, intitulé « Relations avec les autres instruments » :

« Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des

matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les

législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. »

L’article 71 dudit règlement, qui fait partie du même chapitre VII, prévoit, en son

paragraphe 1er que :

« Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres

sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire,

la reconnaissance ou l’exécution des décisions. »

La Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles

relatives au transport aérien international, a été transcrite en droit luxembourgeois par

la loi du 12 août 2003 (ci-après dénommée la « Convention de Montréal ») et lie tous

les États l’ayant signée et ratifiée. Ladite convention est entrée en vigueur le 28 juin

2004 à l’égard des États membres de l’Union européenne et fait partie de l’ordre

juridique communautaire en raison de sa ratification tant par l’ensemble des Etats

membres de l’Union européenne que par l’Union européenne elle-même.

La convention en question constitue un instrument international et a, au vu des

dispositions précitées, vocation à s’appliquer en l’espèce.

Aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal : « Le transporteur est

responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers,

de bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du

dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires 5 ont

pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le

dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».

Suivant un arrêt du 7 novembre 2019 (affaire C-213/18), la CJUE a pris position à

propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n° 261/2004 du

11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant

des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en

cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, du

règlement Bruxelles I bis et la Convention de Montréal.

Dans le cadre dudit litige, la CJUE a décidé que, s’agissant des prétentions fondées

sur le règlement n° 261/2004, la compétence du juge saisi doit être vérifiée au regard

des dispositions du règlement Bruxelles I bis et en particulier de son article 7. Tel n’est

en revanche pas le cas de l’action fondée sur la Convention de Montréal, pour laquelle

la compétence doit être vérifiée sur base de l’article 33 de ladite convention.

L’article 12 (1) du Règlement n° 261/2004 énonce que ce même règlement s’applique

sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, mais que

l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle

indemnisation.

La notion d’« indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du Règlement

n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national

d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de

certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le

préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien

(CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.).

L’article 33 1) de la Convention de Montréal dispose que :

« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le

territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du

siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin

duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.»

Il s’agit d’une règle de compétence directe ayant un caractère impératif.

Etant donné que le siège social de la défenderesse se trouve aux Pays-Bas, qu’il ne

ressort pas des pièces versées en cause que la défenderesse possède un

établissement au Luxembourg par le soin duquel le contrat de transport en matière

d’aviation a été conclu et que la demande porte sur un vol à destination d’Inverness,

le tribunal de céans n’est, au vu des règles de compétences précitées, pas compétent

territorialement pour connaître de la demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande en

indemnisation fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification

de certaines règles relatives au transport aérien international, transcrite en droit

luxembourgeois par la loi du 12 août 2003,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière