Luxembourg small claims court dismisses Montreal Convention claim due to lack of territorial jurisdiction over foreign airline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the claim but declared itself territorially incompetent to hear the case. The plaintiff alleged flight cancellation caused financial loss and moral damages, relying on the Montreal Convention. The court ruled that while the Brussels I bis Regulation governs EU Regulation 261/2004 claims, the Montreal Convention requires jurisdiction at the carrier's domicile, principal place of business, or place of contract conclusion, none of which were in Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 33(1) of the Montreal Convention; Article 7 of Brussels I bis Regulation: The Montreal Convention establishes direct jurisdiction rules requiring the claimant to sue at the carrier's domicile, principal place of business, or place of contract conclusion, excluding small claims courts in other member states.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 775/2025
RPL 309/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 26 février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) N.V., établie à NL-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Indications de procédure
Par formulaire de demande initial entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 23 juillet 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) NV
également connu comme « SOCIETE1.) », (ci-après « SOCIETE1.) »), au paiement
de la somme de 633,10.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 18 avril 2024, le tout
jusqu’à solde.
Le requérant sollicite encore la somme de 125.- EUR à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le 29 août 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées
par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à SOCIETE1.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Faits prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) expose qu’il a réservé en ligne un vol aller-retour auprès de la
compagnie aérienne SOCIETE1.) comportant à l’aller deux segments de vol :
Luxembourg-Amsterdam et Amsterdam-Inverness, dont le départ était prévu le 25
janvier 2024.
Toutefois, le 24 janvier 2024, la partie défenderesse l’aurait informé de l’annulation de
son vol aller et ne lui aurait proposé un vol de réacheminement à sa destination que le
26 janvier 2024, de sorte qu’il a perdu une nuitée de sa réservation à sa destination
finale faite via le site de location de logement de vacances « SOCIETE2.) » et payée
à l’avance, tout en précisant que celle-ci était non-remboursable. Etant donné que le
séjour était pour quatre nuits en tout, il réclame la somme de 532,28/4=133,07.- EUR.
En outre, il sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500.-
EUR à titre de préjudice moral, alors qu’il n’a pas pu célébrer son 40ème anniversaire
comme prévu.
En droit, il base sa demande sur l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai
1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
Appréciation
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, demeurant aux Pays-Bas, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant le fondement de la compétence, le requérant indique « lieu de résidence
du consommateur », « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige » et
« lieu où le fait dommageable s’est produit ».
Le tribunal relève en outre que le requérant a basé sa demande en indemnisation sur
l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines
règles relatives au transport aérien international.
Il est également constant en cause que les parties étaient liées par un contrat de
transport en matière d’aviation.
Aux termes de l’article 67 du règlement (UE) n°1215/2012 précité, qui fait partie du
chapitre VII de celui-ci, intitulé « Relations avec les autres instruments » :
« Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des
matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les
législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. »
L’article 71 dudit règlement, qui fait partie du même chapitre VII, prévoit, en son
paragraphe 1er que :
« Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres
sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire,
la reconnaissance ou l’exécution des décisions. »
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, a été transcrite en droit luxembourgeois par
la loi du 12 août 2003 (ci-après dénommée la « Convention de Montréal ») et lie tous
les États l’ayant signée et ratifiée. Ladite convention est entrée en vigueur le 28 juin
2004 à l’égard des États membres de l’Union européenne et fait partie de l’ordre
juridique communautaire en raison de sa ratification tant par l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne que par l’Union européenne elle-même.
La convention en question constitue un instrument international et a, au vu des
dispositions précitées, vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal : « Le transporteur est
responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers,
de bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du
dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires 5 ont
pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le
dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».
Suivant un arrêt du 7 novembre 2019 (affaire C-213/18), la CJUE a pris position à
propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n° 261/2004 du
11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant
des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en
cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, du
règlement Bruxelles I bis et la Convention de Montréal.
Dans le cadre dudit litige, la CJUE a décidé que, s’agissant des prétentions fondées
sur le règlement n° 261/2004, la compétence du juge saisi doit être vérifiée au regard
des dispositions du règlement Bruxelles I bis et en particulier de son article 7. Tel n’est
en revanche pas le cas de l’action fondée sur la Convention de Montréal, pour laquelle
la compétence doit être vérifiée sur base de l’article 33 de ladite convention.
L’article 12 (1) du Règlement n° 261/2004 énonce que ce même règlement s’applique
sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, mais que
l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle
indemnisation.
La notion d’« indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du Règlement
n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national
d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de
certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le
préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien
(CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.).
L’article 33 1) de la Convention de Montréal dispose que :
« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le
territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du
siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin
duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.»
Il s’agit d’une règle de compétence directe ayant un caractère impératif.
Etant donné que le siège social de la défenderesse se trouve aux Pays-Bas, qu’il ne
ressort pas des pièces versées en cause que la défenderesse possède un
établissement au Luxembourg par le soin duquel le contrat de transport en matière
d’aviation a été conclu et que la demande porte sur un vol à destination d’Inverness,
le tribunal de céans n’est, au vu des règles de compétences précitées, pas compétent
territorialement pour connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande en
indemnisation fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, transcrite en droit
luxembourgeois par la loi du 12 août 2003,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière