Small claims court dismissed air bag loss claim due to lack of jurisdiction under Montreal Convention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure in form but declared itself territorially incompetent to hear the case. The plaintiff claimed lost luggage value, while the airline failed to respond within the statutory deadline. The court ruled that the Brussels I Regulation does not apply to Montreal Convention claims, requiring jurisdiction analysis under Article 33 of that convention, which excludes the Luxembourg court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAReglement (CE) n° 861/2007; Convention de Montréal du 28 mai 1999: The European Small Claims Procedure does not apply to actions based on the Montreal Convention, requiring jurisdiction determination under Article 33 of that convention instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 774/2025
RPL 285/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 26 février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) S.p.A., établie à I-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 juillet 2024 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le requérant demande à voir condamner la société de droit étranger SOCIETE1.)
S.p.A. à lui payer la somme de 2.706,40.- EUR.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 7 août 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.) S.p.A..
L’envoi postal est notifié le 22 août 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5
du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) disposait d’un billet d’avion pour un voyage aller-retour Rome–Bari qui
a eu lieu le 13 décembre 2023 et a été assuré par la compagnie aérienne SOCIETE1.)
S.p.A..
La requérante expose que sa valise n’est pas arrivée à destination. Elle a alors fait une
déclaration de perte en ligne auprès de la compagnie aérienne précitée. Ne disposant
pas des effets contenus dans ladite valise, elle a dû procéder à des achats de
vêtements sur place pour la somme totale de 552,40.- EUR. En outre, elle a estimé la
valeur du contenu de sa valise à 2.154.- EUR.
Finalement, le bagage en question n’aurait jamais été retrouvé, de sorte qu’au sens
de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, il serait considéré comme perdu à partir du
3 janvier 2024, en raison de l’écoulement d’un délai de 21 jours.
Elle indique avoir introduit une demande en remboursement pour la somme totale de
(552,40 + 2.154 =) 2.706,40.- EUR auprès de la compagnie aérienne en question. Or,
celle-ci serait restée lettre morte.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, demeurant en Italie, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « lieu de l’exécution
de l’obligation qui est à la base au litige ».
Il ressort des pièces versées en cause que la requérante disposait vraisemblablement
d’un vol Luxembourg - Bari avec escale à Rome, alors que le billet d’avion pour le
dernier segment est émis par la compagnie aérienne luxembourgeoise SOCIETE2.)
avec la mention que le vol en question est opéré par « AZ ». Il découle encore d’un
courriel émanant de SOCIETE2.) figurant au dossier que la requérante est priée de
s’adresser à la compagnie « AZ » pour toute indemnisation concernant la perte de son
bagage.
En l’espèce, le tribunal se trouve saisi d’une demande en indemnisation
complémentaire en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, transcrite en
droit luxembourgeois par la loi du 12 août 2003 (ci-après dénommée la « Convention
de Montréal »).
En effet, le dommage dont la partie requérante sollicite réparation a eu lieu au cours
d’un transport aérien et aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal : « Le
transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport
aérien de passagers, de bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n’est
pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et
mandataires 5 ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer
pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».
Suivant un arrêt du 7 novembre 2019 (affaire C-213/18), la CJUE a pris position à
propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n° 261/2004 du
11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant
des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en
cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, du
règlement Bruxelles I bis et la Convention de Montréal.
Dans le cadre dudit litige, la CJUE a décidé que, s’agissant des prétentions fondées
sur le règlement n° 261/2004, la compétence du juge saisi doit être vérifiée au regard
des dispositions du règlement Bruxelles I bis et en particulier de son article 7. Tel n’est
en revanche pas le cas de l’action fondée sur la Convention de Montréal, pour laquelle
la compétence doit être vérifiée sur base de l’article 33 de ladite convention.
L’article 12 (1) du Règlement n° 261/2004 énonce que ce même règlement s’applique
sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, mais que
l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle
indemnisation.
La notion d’« indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du Règlement
n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national
d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de
certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le
préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien
(CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.).
En l’occurrence, la demande de paiement porte uniquement sur « la perte » d’un
bagage et non pas un refus d’embarquement, une annulation ou un retard important
d’un vol, de sorte que Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le dommage
dont réparation est réclamé n’est dès lors pas couvert par le Règlement Européen
précité.
Il en découle que la compétence est uniquement à analyser en fonction des règles
édictées par la Convention de Montréal.
L’article 33 1) de la Convention de Montréal dispose que :
« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le
territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du
siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin
duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.»
Il s’agit d’une règle de compétence directe ayant un caractère impératif.
Etant donné que le siège social de la défenderesse se trouve en Italie, qu’il ne ressort
pas des pièces versées en cause que la défenderesse possède un établissement au
Luxembourg par le soin duquel le contrat de transport en matière d’aviation a été
conclu et que la demande porte sur un vol à destination de Bari, le tribunal de céans
n’est, au vu des règles de compétences précitées, pas compétent territorialement pour
connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande en
indemnisation fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, transcrite en droit
luxembourgeois par la loi du 12 août 2003,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière