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JPLRPL_774 Généré par l'IA

Small claims court dismissed air bag loss claim due to lack of jurisdiction under Montreal Convention.

Numéro de cause JPLRPL_774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure in form but declared itself territorially incompetent to hear the case. The plaintiff claimed lost luggage value, while the airline failed to respond within the statutory deadline. The court ruled that the Brussels I Regulation does not apply to Montreal Convention claims, requiring jurisdiction analysis under Article 33 of that convention, which excludes the Luxembourg court.

Regeste Legislator

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Reglement (CE) n° 861/2007; Convention de Montréal du 28 mai 1999: The European Small Claims Procedure does not apply to actions based on the Montreal Convention, requiring jurisdiction determination under Article 33 of that convention instead.

Mots-clés

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small claims procedure Montreal Convention jurisdiction lost luggage claim territorial competence Brussels I Regulation air transport liability small claims dismissal remboursement de frais de déplacement

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
Convention de Montréal du 28 mai 1999
de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles
Règlement (CE) n° 261/2004
propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n° 261/2004 du

Jurisprudence citée

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CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.
(CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.).
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Texte complet

Répertoire

n° 774/2025

RPL 285/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 26 février deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) S.p.A., établie à I-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 juillet 2024 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

Le requérant demande à voir condamner la société de droit étranger SOCIETE1.)

S.p.A. à lui payer la somme de 2.706,40.- EUR.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et

le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 7 août 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.) S.p.A..

L’envoi postal est notifié le 22 août 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5

du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Prétentions et moyens de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) disposait d’un billet d’avion pour un voyage aller-retour Rome–Bari qui

a eu lieu le 13 décembre 2023 et a été assuré par la compagnie aérienne SOCIETE1.)

S.p.A..

La requérante expose que sa valise n’est pas arrivée à destination. Elle a alors fait une

déclaration de perte en ligne auprès de la compagnie aérienne précitée. Ne disposant

pas des effets contenus dans ladite valise, elle a dû procéder à des achats de

vêtements sur place pour la somme totale de 552,40.- EUR. En outre, elle a estimé la

valeur du contenu de sa valise à 2.154.- EUR.

Finalement, le bagage en question n’aurait jamais été retrouvé, de sorte qu’au sens

de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles

relatives au transport aérien international, il serait considéré comme perdu à partir du

3 janvier 2024, en raison de l’écoulement d’un délai de 21 jours.

Elle indique avoir introduit une demande en remboursement pour la somme totale de

(552,40 + 2.154 =) 2.706,40.- EUR auprès de la compagnie aérienne en question. Or,

celle-ci serait restée lettre morte.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en Italie, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « lieu de l’exécution

de l’obligation qui est à la base au litige ».

Il ressort des pièces versées en cause que la requérante disposait vraisemblablement

d’un vol Luxembourg - Bari avec escale à Rome, alors que le billet d’avion pour le

dernier segment est émis par la compagnie aérienne luxembourgeoise SOCIETE2.)

avec la mention que le vol en question est opéré par « AZ ». Il découle encore d’un

courriel émanant de SOCIETE2.) figurant au dossier que la requérante est priée de

s’adresser à la compagnie « AZ » pour toute indemnisation concernant la perte de son

bagage.

En l’espèce, le tribunal se trouve saisi d’une demande en indemnisation

complémentaire en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour

l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, transcrite en

droit luxembourgeois par la loi du 12 août 2003 (ci-après dénommée la « Convention

de Montréal »).

En effet, le dommage dont la partie requérante sollicite réparation a eu lieu au cours

d’un transport aérien et aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal : « Le

transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport

aérien de passagers, de bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n’est

pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et

mandataires 5 ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer

pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».

Suivant un arrêt du 7 novembre 2019 (affaire C-213/18), la CJUE a pris position à

propos de la compétence du juge, sur l’articulation du règlement (CE) n° 261/2004 du

11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant

des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en

cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, du

règlement Bruxelles I bis et la Convention de Montréal.

Dans le cadre dudit litige, la CJUE a décidé que, s’agissant des prétentions fondées

sur le règlement n° 261/2004, la compétence du juge saisi doit être vérifiée au regard

des dispositions du règlement Bruxelles I bis et en particulier de son article 7. Tel n’est

en revanche pas le cas de l’action fondée sur la Convention de Montréal, pour laquelle

la compétence doit être vérifiée sur base de l’article 33 de ladite convention.

L’article 12 (1) du Règlement n° 261/2004 énonce que ce même règlement s’applique

sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, mais que

l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle

indemnisation.

La notion d’« indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du Règlement

n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national

d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de

certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le

préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien

(CJUE, 13 octobre 2011, C-83/10, RODRIGUEZ et al.).

En l’occurrence, la demande de paiement porte uniquement sur « la perte » d’un

bagage et non pas un refus d’embarquement, une annulation ou un retard important

d’un vol, de sorte que Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du

Conseil du 11 février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le dommage

dont réparation est réclamé n’est dès lors pas couvert par le Règlement Européen

précité.

Il en découle que la compétence est uniquement à analyser en fonction des règles

édictées par la Convention de Montréal.

L’article 33 1) de la Convention de Montréal dispose que :

« L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le

territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du

siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin

duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.»

Il s’agit d’une règle de compétence directe ayant un caractère impératif.

Etant donné que le siège social de la défenderesse se trouve en Italie, qu’il ne ressort

pas des pièces versées en cause que la défenderesse possède un établissement au

Luxembourg par le soin duquel le contrat de transport en matière d’aviation a été

conclu et que la demande porte sur un vol à destination de Bari, le tribunal de céans

n’est, au vu des règles de compétences précitées, pas compétent territorialement pour

connaître de la demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande en

indemnisation fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification

de certaines règles relatives au transport aérien international, transcrite en droit

luxembourgeois par la loi du 12 août 2003,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière