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JPLRPL_773 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fee claim in small claims court, rejecting defendant's 'mailbox' argument based on prior judgments.

Numéro de cause JPLRPL_773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for 846.70 EUR in legal fees admissible and ordered the defendant to pay the amount plus interest. Although the defendant argued the lawyer acted merely as a 'mailbox' and performed no substantive work, the court relied on prior judgments confirming the lawyer actively represented the client in two instances. Consequently, the court found the claimed fees justified and dismissed the defendant's contention that the services were nominal.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 1153 du Code civil: A lawyer's fee claim in small claims proceedings is valid when prior judgments confirm active representation, overriding a defendant's assertion that the lawyer served only as a formal signatory.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees recovery lawyer representation mailbox defense prior judgments evidence interest on debt executory decision honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire

n° 773/2025

RPL 69/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 26 février deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Marc PETIT,

avocat

à la Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-1470

LUXEMBOURG, 50, rte d’Esch,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 29 février 2024 au greffe du

tribunal de céans, Maître Marc PETIT introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 846,70.- EUR du chef de la note de frais et d’honoraires d’avocat du 19 mai

2023, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2023, jusqu’à solde.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 1er mars 2024 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 7 mars 2024 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 28 mars 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié en date du 9 mars 2024 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 16 avril 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 18 avril 2024 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 17 mai 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié en date du 21 mai 2024 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 29 mai 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 31 mai 2024 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Argumentaire des parties

A l’appui de sa demande, Maître Marc PETIT fait valoir que malgré les nombreuses

prestations effectuées pour compte de PERSONNE1.), ce dernier resterait en défaut

de payer le solde de 846,70.- EUR du mémoire d’honoraires émis en date du 19 mai

2023 pour un montant total de 2.835,70.- EUR, après déduction des provisions payées

par le défendeur au cours de la procédure en matière de bail à loyer.

PERSONNE1.) conteste la demande de paiement de Maître PETIT et refuse de payer

le solde de la facture litigieuse au motif que les démarches entreprises par son ancien

avocat auraient été inutiles. Il reproche à son ancien conseil de ne pas avoir tenté de

trouver un accord à l’amiable avec la partie adverse et d’avoir à tort soutenu que cela

n’était pas possible. Ainsi, après avoir été condamné en première instance, il aurait fait

appel de ce jugement. Il aurait alors pris l’initiative de s’adresser lui-même à la partie

adverse pour tenter de trouver un accord à l’amiable, qu’il aurait finalement obtenu.

L’accord aurait ensuite été transmis au tribunal par l’intermédiaire de son avocat Marc

PETIT, qui n’aurait en réalité servi que de « boîte aux lettres » et ne serait pas

autrement intervenu.

Maître Marc PETIT conteste les affirmations de la partie défenderesse. Il ressortirait

des décisions de première instance et de la Cour d’appel qu’il a défendu les intérêts

d’PERSONNE1.) et de la colocataire de ce dernier, une certaine « Madame

PERSONNE2.) ».

Par ailleurs, contrairement aux allégations du défendeur, il aurait cherché à obtenir un

règlement à l’amiable.

Ceci

ressortirait notamment

des

nombreux courriers

confidentiels et officiels qu’il a échangés avec la partie adverse, sachant qu’à l’époque

le bailleur n’était pas très enclin à trouver un accord compte tenu des arriérés de loyers

de plus de 29.900.- EUR. La décision d’PERSONNE1.) d’interjeter appel aurait été

effectuée dans le seul but « de faire traîner les choses » afin que sa colocataire de

l’époque, Madame PERSONNE2.), puisse rester plus longtemps dans l’appartement.

Toutefois, cette décision n’aurait fait que retarder et aggraver la situation financière du

défendeur, les arriérés de loyers dont il était solidairement tenu s’accumulant. Il estime

que le bailleur, qui aurait probablement été « à bout de nerfs », aurait finalement

accepté un paiement partiel et un arrangement. Il estime que la transaction n’aurait été

trouvée que grâce à son intervention et à son acte d’appel motivé.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

1. Quant à la compétence

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du

12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour

être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Marc PETIT ait dirigé ses activités

professionnelles en France ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les

règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les

consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Les prestations ayant été exécutées au cabinet de la partie demanderesse,

respectivement devant des Tribunaux de Luxembourg-Ville, le Tribunal saisi est dès

lors compétent pour connaître de la demande.

2. Quant au fond

La demande a trait au recouvrement du solde d’honoraires et frais d’avocat s’élevant

à 846,70.-EUR d’une note d’honoraire initiale de 2.835,70.- EUR TTC émise par Maître

Marc PETIT, et dont 158,48.- EUR couvrent des frais d’huissier de justice.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en application

des dispositions des articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code

civil, il incombe à Maître Marc PETIT de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de ses prétentions.

L’existence d’un mandat octroyé par le défendeur au demandeur résulte des pièces

versées en cause.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,

le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionné

au paragraphe précédent ».

La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de

l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,

du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des honoraires

réclamés.

Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le

droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour le

client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des prestations

d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance

du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne

peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance

des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de

compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères

dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32,

157).

En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par le

demandeur et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur ait saisi

l’organe en question d’une réclamation contre les honoraires demandés par Maître

Marc PETIT.

La partie défenderesse conteste pour partie la réalité et la consistance des prestations

énumérées dans l’annexe de la note d’honoraires du 19 mai 2023 en affirmant que

Maître PETIT aurait tout au plus servi à titre de « boîte aux lettres » et qu’il aurait

accompli lui-même le travail en lieu et place de ce dernier, l’avocat se contentant

d’apposer sa signature sur les courriers et actes de procédure.

Le tribunal relève toutefois qu’il ressort des jugements, rendus en premier et en

deuxième instance, que le requérant s’est présenté à l’audience et a plaidé les affaires

pour le compte du défendeur. D’ailleurs le jugement d’appel en soi vient contredire

l’affirmation du défendeur contenu dans un de ses courriers de réponse que suite à la

transaction avec son bailleur l’appel « n’aurait pas eu lieu », insinuant ainsi que l’affaire

n'aurait pas été plaidée.

De nombreux courriers, rédigés dans le cadre de l’affaire de bail à loyer, sont encore

versés par le requérant dont il ne résulte nullement qu’ils auraient in fine été

confectionnés par la partie défenderesse.

Il résulte du détail de la note d’honoraire litigieuse que les prestations facturées

englobent ; l’étude du dossier en matière de bail à loyer, les plaidoiries en première et

en deuxième instance, les échanges de courriers avec le client, le mandataire de la

partie adverse et le tribunal, la confection et la communication d’une farde de pièces,

les déplacements au tribunal.

Le total de ces prestations s’élève à 2.677,28.- EUR en retranchant les frais d’huissiers

et le montant en question ne parait pas excessif compte tenu de la représentation du

défendeur lors de deux instances.

La demande en paiement du solde des honoraires d’avocat est partant justifiée pour

le montant réclamé de 846,70.- EUR auquel il convient de condamner le défendeur.

Conformément à l’article 1153 du Code civil, les intérêts courront à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

déclare la demande en paiement de Maître Marc PETIT recevable et fondée pour le

montant de 846,70.- EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Marc PETIT le montant de 846,70.- EUR

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de

la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière