Court allows lawyer's fee claim in small claims court, rejecting defendant's 'mailbox' argument based on prior judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for 846.70 EUR in legal fees admissible and ordered the defendant to pay the amount plus interest. Although the defendant argued the lawyer acted merely as a 'mailbox' and performed no substantive work, the court relied on prior judgments confirming the lawyer actively represented the client in two instances. Consequently, the court found the claimed fees justified and dismissed the defendant's contention that the services were nominal.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 1153 du Code civil: A lawyer's fee claim in small claims proceedings is valid when prior judgments confirm active representation, overriding a defendant's assertion that the lawyer served only as a formal signatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 773/2025
RPL 69/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 26 février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Marc PETIT,
avocat
à la Cour,
demeurant
professionnellement
à
L-1470
LUXEMBOURG, 50, rte d’Esch,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
___________________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 29 février 2024 au greffe du
tribunal de céans, Maître Marc PETIT introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 846,70.- EUR du chef de la note de frais et d’honoraires d’avocat du 19 mai
2023, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2023, jusqu’à solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 1er mars 2024 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 mars 2024 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 28 mars 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié en date du 9 mars 2024 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 16 avril 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 18 avril 2024 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 17 mai 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié en date du 21 mai 2024 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 29 mai 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 31 mai 2024 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Argumentaire des parties
A l’appui de sa demande, Maître Marc PETIT fait valoir que malgré les nombreuses
prestations effectuées pour compte de PERSONNE1.), ce dernier resterait en défaut
de payer le solde de 846,70.- EUR du mémoire d’honoraires émis en date du 19 mai
2023 pour un montant total de 2.835,70.- EUR, après déduction des provisions payées
par le défendeur au cours de la procédure en matière de bail à loyer.
PERSONNE1.) conteste la demande de paiement de Maître PETIT et refuse de payer
le solde de la facture litigieuse au motif que les démarches entreprises par son ancien
avocat auraient été inutiles. Il reproche à son ancien conseil de ne pas avoir tenté de
trouver un accord à l’amiable avec la partie adverse et d’avoir à tort soutenu que cela
n’était pas possible. Ainsi, après avoir été condamné en première instance, il aurait fait
appel de ce jugement. Il aurait alors pris l’initiative de s’adresser lui-même à la partie
adverse pour tenter de trouver un accord à l’amiable, qu’il aurait finalement obtenu.
L’accord aurait ensuite été transmis au tribunal par l’intermédiaire de son avocat Marc
PETIT, qui n’aurait en réalité servi que de « boîte aux lettres » et ne serait pas
autrement intervenu.
Maître Marc PETIT conteste les affirmations de la partie défenderesse. Il ressortirait
des décisions de première instance et de la Cour d’appel qu’il a défendu les intérêts
d’PERSONNE1.) et de la colocataire de ce dernier, une certaine « Madame
PERSONNE2.) ».
Par ailleurs, contrairement aux allégations du défendeur, il aurait cherché à obtenir un
règlement à l’amiable.
Ceci
ressortirait notamment
des
nombreux courriers
confidentiels et officiels qu’il a échangés avec la partie adverse, sachant qu’à l’époque
le bailleur n’était pas très enclin à trouver un accord compte tenu des arriérés de loyers
de plus de 29.900.- EUR. La décision d’PERSONNE1.) d’interjeter appel aurait été
effectuée dans le seul but « de faire traîner les choses » afin que sa colocataire de
l’époque, Madame PERSONNE2.), puisse rester plus longtemps dans l’appartement.
Toutefois, cette décision n’aurait fait que retarder et aggraver la situation financière du
défendeur, les arriérés de loyers dont il était solidairement tenu s’accumulant. Il estime
que le bailleur, qui aurait probablement été « à bout de nerfs », aurait finalement
accepté un paiement partiel et un arrangement. Il estime que la transaction n’aurait été
trouvée que grâce à son intervention et à son acte d’appel motivé.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
1. Quant à la compétence
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France, il y a lieu, en application de
l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Marc PETIT ait dirigé ses activités
professionnelles en France ou qu’il ait dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les
règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations ayant été exécutées au cabinet de la partie demanderesse,
respectivement devant des Tribunaux de Luxembourg-Ville, le Tribunal saisi est dès
lors compétent pour connaître de la demande.
2. Quant au fond
La demande a trait au recouvrement du solde d’honoraires et frais d’avocat s’élevant
à 846,70.-EUR d’une note d’honoraire initiale de 2.835,70.- EUR TTC émise par Maître
Marc PETIT, et dont 158,48.- EUR couvrent des frais d’huissier de justice.
Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en application
des dispositions des articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code
civil, il incombe à Maître Marc PETIT de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de ses prétentions.
L’existence d’un mandat octroyé par le défendeur au demandeur résulte des pièces
versées en cause.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,
le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionné
au paragraphe précédent ».
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de
l'avocat.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des honoraires
réclamés.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le
droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour le
client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des prestations
d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance
du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne
peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance
des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de
compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères
dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32,
157).
En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par le
demandeur et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur ait saisi
l’organe en question d’une réclamation contre les honoraires demandés par Maître
Marc PETIT.
La partie défenderesse conteste pour partie la réalité et la consistance des prestations
énumérées dans l’annexe de la note d’honoraires du 19 mai 2023 en affirmant que
Maître PETIT aurait tout au plus servi à titre de « boîte aux lettres » et qu’il aurait
accompli lui-même le travail en lieu et place de ce dernier, l’avocat se contentant
d’apposer sa signature sur les courriers et actes de procédure.
Le tribunal relève toutefois qu’il ressort des jugements, rendus en premier et en
deuxième instance, que le requérant s’est présenté à l’audience et a plaidé les affaires
pour le compte du défendeur. D’ailleurs le jugement d’appel en soi vient contredire
l’affirmation du défendeur contenu dans un de ses courriers de réponse que suite à la
transaction avec son bailleur l’appel « n’aurait pas eu lieu », insinuant ainsi que l’affaire
n'aurait pas été plaidée.
De nombreux courriers, rédigés dans le cadre de l’affaire de bail à loyer, sont encore
versés par le requérant dont il ne résulte nullement qu’ils auraient in fine été
confectionnés par la partie défenderesse.
Il résulte du détail de la note d’honoraire litigieuse que les prestations facturées
englobent ; l’étude du dossier en matière de bail à loyer, les plaidoiries en première et
en deuxième instance, les échanges de courriers avec le client, le mandataire de la
partie adverse et le tribunal, la confection et la communication d’une farde de pièces,
les déplacements au tribunal.
Le total de ces prestations s’élève à 2.677,28.- EUR en retranchant les frais d’huissiers
et le montant en question ne parait pas excessif compte tenu de la représentation du
défendeur lors de deux instances.
La demande en paiement du solde des honoraires d’avocat est partant justifiée pour
le montant réclamé de 846,70.- EUR auquel il convient de condamner le défendeur.
Conformément à l’article 1153 du Code civil, les intérêts courront à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
déclare la demande en paiement de Maître Marc PETIT recevable et fondée pour le
montant de 846,70.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Marc PETIT le montant de 846,70.- EUR
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière