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JPLRPL_772 Généré par l'IA

Italian airline ordered to refund full flight ticket price for April 2022 cancellations under EU Regulation 261/2004.

Numéro de cause JPLRPL_772
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court ordered the Italian airline to pay the full ticket price of 2,045.07 EUR plus legal interest for flight cancellations in April 2022. Although the plaintiff lacked direct proof of the airline's cancellation, the court accepted the airline's silence as an admission of liability and relied on the European Court of Justice's ruling that the refund amount includes commissions paid by intermediaries. Consequently, the airline was condemned to pay the full sum and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 8 Reg. 261/2004; Art. 8 Reg. 861/2007: The airline's failure to respond to the claim constitutes an admission of liability, entitling the passenger to a full refund including intermediary commissions as established by CJEU case law.

Mots-clés

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EU Regulation 261/2004 Flight Cancellation Full Refund Obligation Small Claims Procedure Airline Liability Intermediary Commission Admission by Silence procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 8 du Règlement n° 261/2004
L’article 8 du Règlement n° 261/2004 impose une obligation de remboursement dans

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt du 12 septembre 2018, affaire C-601/17
aérien (arrêt du 12 septembre 2018, affaire C-601/17).
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Texte complet

Répertoire

n° 772/2025

RPL 63/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 26 février deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la compagnie aérienne de droit italien SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.), établie à I-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

___________________________________________________________________

1. Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

21 février 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit italien

SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.), ci-après SOCIETE1.), au paiement de la somme

de 2.045,07,- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2022 jusqu’à la date

de paiement du principal.

Suivant formulaire B du 22 février 2024, le tribunal demande au requérant de préciser

la forme sociale de la société défenderesse et d’indiquer la raison sociale de celle-ci

ainsi que de chiffrer sa demande relative aux frais de procédure.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 18 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception

à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 3 avril 2024 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

2. La position des parties

A l’appui de sa demande, le requérant expose avoir acheté en date du 26 mars 2022,

via la plateforme de voyage «GOTOGATE », 3 billets d’avion pour sa femme et leurs

deux enfants pour le vol aller-retour « ADRESSE3.) » (via Rome) du 7 juillet 2022 et «

Tokyo-Luxembourg » (via Rome) le 20 août 2022. Les vols auraient dû être assurés

par la compagnie aérienne SOCIETE1.). Le prix total payé était de 2.045,07.- EUR.

Au courant du mois d’avril 2022, les vols auraient cependant été annulés par

SOCIETE1.). Le requérant aurait immédiatement opté pour le remboursement du prix

des billets et aurait à ce titre contacté à plusieurs reprises la société en question mais

aucun paiement n’est intervenu, SOCIETE1.) prétendant que le remboursement

incombait à l’agence de voyage en ligne auprès de laquelle il avait acquis lesdits billets.

Les tentatives de conciliation auprès du Centre Européen des Consommateurs France

et auprès de la plateforme de Règlement en ligne des litiges de l’Union Européenne

auraient toutes échouées, SOCIETE1.) faisant la sourde oreille.

Comme relevé ci-avant, la défenderesse n’a pas pris position endéans le délai indiqué.

3. Appréciation

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Italie et n’a pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale («

Règlement Bruxelles I bis »), d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal

saisi.

Dans le formulaire de demande, la partie demanderesse estime que la Justice de Paix

de Luxembourg est compétente en tant que juridiction (i) du lieu de domicile du

consommateur, (ii) du lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige,

respectivement (iii) du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Sur base des pièces versées en cause, il y a d’abord lieu de noter que le requérant,

en tant que « ordering person », a réservé (et payé), via la plateforme « GOTOGATE

», 3 tickets d’avion pour les vols suivants :

07.07.2022 (departure)

Luxembourg – Rome AZ7873 ITA AIRWAYS (operated by Luxair)

Rome - Tokyo AZ792 ITA AIRWAYS

20.08.2022 (return)

Tokyo - Rome AZ793 ITA AIRWAYS

Rome - Luxembourg AZ7888 ITA AIRWAYS (operated by Luxair)

A titre liminaire, il convient de rappeler que la CJUE a rendu plusieurs décisions en ce

qui concerne l’interprétation du Règlement Bruxelles I bis en matière de demandes

dirigées contre des compagnies aériennes basées sur les règles issues du Règlement

(CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant

des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en

cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Par souci

de protection du passager, de proximité et de prévisibilité, la CJUE propose une

interprétation qui ne fait guère de différence entre les vols directs et les vols avec

correspondance : dans les deux cas, la demande peut en principe être introduite au

choix, contre l’un des transporteurs ayant effectué une partie du vol devant le tribunal

du domicile du transporteur, du lieu de départ ou du lieu d’arrivée du vol.

Une difficulté supplémentaire se présente dans l’hypothèse où le « transporteur aérien

effectif » n’est pas le cocontractant du passager. Dans ce contexte, et en ce qui

concerne la règle de compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l’article

7, § 1, b) du Règlement Bruxelles I bis, il convient d’abord de rappeler que ladite règle

exige non pas la conclusion d’un contrat entre deux personnes, mais l’existence d’une

obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur

laquelle se fonde le recours du demandeur (CJUE, 13 févr. 2020, n° C-606/19, pt 33 –

CJUE, 7 mars 2018, n° C-274/16, C-447/16 et C-448/16, pt 60.).

L’article 3-5 du Règlement n° 261/2004 précise ensuite que lorsqu’un transporteur

aérien effectif (défini suivant l’article 2.b. comme « un transporteur aérien qui réalise

ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager,

ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce

passager ») qui n’a pas conclu de contrat avec le passager, remplit des obligations

découlant de ce règlement, ce transporteur est réputé agir au nom de la personne qui

a conclu le contrat avec le passager concerné. Ainsi, ledit transporteur doit être

considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du

cocontractant de ce passager. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de

transport aérien (CJUE, 13 févr. 2020, n° C-606/19, pt 35 – CJUE, 7 mars 2018, nos

C-274/16, C-447/16 et C-448/16, flightright e.a., pt 63).

Pour résumer, et en application desdits principes en ce qui concerne des vols à

réservation unique divisées en plusieurs segments et assurés par des transporteurs

aériens distincts, la CJUE a d’abord retenu que le transporteur aérien ayant opéré le

premier segment du vol, dont le point de départ est situé dans le ressort de la juridiction

saisie, pouvait être attrait en justice pour l’ensemble des segments dudit vol (arrêt du

11 juillet 2019, Ceske aerolinie, C-502/18). La Cour a ensuite retenu (ordonnance du

13 février 2020, affaire C-606/19) que le Règlement n° 1215/2012 doit être interprété

en ce sens que, en cas de vols à réservation unique confirmée, divisées en plusieurs

segments et effectués par deux transporteurs aériens distincts, les recours en

indemnisation pour l’annulation du dernier segment de vol peuvent être introduits

devant les juridictions du lieu de départ du premier segment de vol même s’ils sont

dirigés contre le transporteur aérien chargé du dernier segment. Dans le cas d’un vol

avec correspondances à réservation unique confirmée et comprenant plusieurs

segments, le lieu d’exécution de ce vol, au sens du règlement sur la compétence

judiciaire, peut être le lieu de départ du premier segment de vol, en tant que l’un des

lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport

aérien.

Sur base desdits principes, et compte tenu du fait que les points de départ et de retour

des prestations promises (il s’agit en l’espèce de plusieurs vols à réservation unique)

se situent sur le territoire luxembourgeois, il y a lieu de retenir que le lieu d’exécution

de l’obligation en cause aussi bien pour le vol-aller que pour le vol-retour est en partie

le territoire luxembourgeois (arrondissement de Luxembourg). La Justice de Paix de

Luxembourg est par conséquent territorialement compétente pour connaître de la

demande.

Quant au fond, en cas d’annulation d’un vol « sec » (par opposition à des vols faisant

partie d’un voyage à forfait pour lesquels un droit au remboursement découle de la

Directive n° 2015/2302), l’obligation de remboursement vis-à-vis du passager incombe

au « transporteur aérien effectif », tel que défini par le Règlement n° 261/2004, ceci

même en présence d’un intermédiaire auprès duquel le vol a été réservé.

Il convient encore de relever que dans une espèce où un vol effectué par la compagnie

aérienne SOCIETE2.) a été réservé par le client sur le site internet « opodo.de », la

CJUE a retenu que la notion de « remboursement du billet » prévue à l’article 8,

paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens que le prix du billet à prendre

en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur

aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant

payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à

une commission perçue par une personne qui est intervenue comme intermédiaire

entre ces deux derniers, sauf si cette commission a été fixée à l’insu dudit transporteur

aérien (arrêt du 12 septembre 2018, affaire C-601/17).

Dans la mesure où SOCIETE1.) a omis de prendre position quant au bien-fondé de la

demande (notamment en ce qui concerne le montant perçu par elle et les modalités

de la commission perçue par la plateforme « GOTOGATE »), le tribunal retient que la

partie demanderesse est en droit de solliciter le remboursement de l’intégralité du

montant payé lors de la réservation, soit le montant réclamé de 2.045,07.- EUR.

En l’espèce, la partie requérante ne fournit aucune preuve de l’annulation des vols par

SOCIETE1.).

Toutefois, il ressort des pièces versées en cause que la requérante a déposé une

plainte auprès du service client de la défenderesse et on lui a répondu de présenter

sa demande en indemnisation auprès de l’agence de voyage auprès de laquelle les

billets ont été réservés.

En outre, plusieurs dossiers de conciliation ont été déposés par le requérant auprès

d’organismes de médiation.

Le tribunal retient partant que les vols-aller ont bien fait l’objet d’une annulation et au

vu des principes sus énoncés, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.045,07.- EUR.

L’article 8 du Règlement n° 261/2004 impose une obligation de remboursement dans

un délai de sept jours. Sur base des indications reprises au formulaire A, les vols ont

été annulés par SOCIETE1.) au courant du mois d’avril 2022, sans que toutefois une

date précise soit indiquée, de sorte qu’il y a lieu de retenir comme date d’annulation

du vol le 30 avril 2022. Dans ces conditions, et à défaut de toute prise de position de

la défenderesse, les intérêts légaux sont à allouer à compter du 7 juin 2022 (soit 7

jours après l’annulation) jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) en

tant que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

condamne la société de droit italien SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.045,07.- EUR, avec les intérêts au taux légal à partir

du 7 juin 2022, jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société de droit italien SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière