Italian airline ordered to refund full flight ticket price for April 2022 cancellations under EU Regulation 261/2004.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court ordered the Italian airline to pay the full ticket price of 2,045.07 EUR plus legal interest for flight cancellations in April 2022. Although the plaintiff lacked direct proof of the airline's cancellation, the court accepted the airline's silence as an admission of liability and relied on the European Court of Justice's ruling that the refund amount includes commissions paid by intermediaries. Consequently, the airline was condemned to pay the full sum and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 Reg. 261/2004; Art. 8 Reg. 861/2007: The airline's failure to respond to the claim constitutes an admission of liability, entitling the passenger to a full refund including intermediary commissions as established by CJEU case law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 772/2025
RPL 63/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 26 février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la compagnie aérienne de droit italien SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.), établie à I-
ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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1. Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
21 février 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit italien
SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.), ci-après SOCIETE1.), au paiement de la somme
de 2.045,07,- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2022 jusqu’à la date
de paiement du principal.
Suivant formulaire B du 22 février 2024, le tribunal demande au requérant de préciser
la forme sociale de la société défenderesse et d’indiquer la raison sociale de celle-ci
ainsi que de chiffrer sa demande relative aux frais de procédure.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 18 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception
à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 3 avril 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
2. La position des parties
A l’appui de sa demande, le requérant expose avoir acheté en date du 26 mars 2022,
via la plateforme de voyage «GOTOGATE », 3 billets d’avion pour sa femme et leurs
deux enfants pour le vol aller-retour « ADRESSE3.) » (via Rome) du 7 juillet 2022 et «
Tokyo-Luxembourg » (via Rome) le 20 août 2022. Les vols auraient dû être assurés
par la compagnie aérienne SOCIETE1.). Le prix total payé était de 2.045,07.- EUR.
Au courant du mois d’avril 2022, les vols auraient cependant été annulés par
SOCIETE1.). Le requérant aurait immédiatement opté pour le remboursement du prix
des billets et aurait à ce titre contacté à plusieurs reprises la société en question mais
aucun paiement n’est intervenu, SOCIETE1.) prétendant que le remboursement
incombait à l’agence de voyage en ligne auprès de laquelle il avait acquis lesdits billets.
Les tentatives de conciliation auprès du Centre Européen des Consommateurs France
et auprès de la plateforme de Règlement en ligne des litiges de l’Union Européenne
auraient toutes échouées, SOCIETE1.) faisant la sourde oreille.
Comme relevé ci-avant, la défenderesse n’a pas pris position endéans le délai indiqué.
3. Appréciation
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Italie et n’a pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale («
Règlement Bruxelles I bis »), d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal
saisi.
Dans le formulaire de demande, la partie demanderesse estime que la Justice de Paix
de Luxembourg est compétente en tant que juridiction (i) du lieu de domicile du
consommateur, (ii) du lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige,
respectivement (iii) du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Sur base des pièces versées en cause, il y a d’abord lieu de noter que le requérant,
en tant que « ordering person », a réservé (et payé), via la plateforme « GOTOGATE
», 3 tickets d’avion pour les vols suivants :
07.07.2022 (departure)
Luxembourg – Rome AZ7873 ITA AIRWAYS (operated by Luxair)
Rome - Tokyo AZ792 ITA AIRWAYS
20.08.2022 (return)
Tokyo - Rome AZ793 ITA AIRWAYS
Rome - Luxembourg AZ7888 ITA AIRWAYS (operated by Luxair)
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CJUE a rendu plusieurs décisions en ce
qui concerne l’interprétation du Règlement Bruxelles I bis en matière de demandes
dirigées contre des compagnies aériennes basées sur les règles issues du Règlement
(CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant
des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en
cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Par souci
de protection du passager, de proximité et de prévisibilité, la CJUE propose une
interprétation qui ne fait guère de différence entre les vols directs et les vols avec
correspondance : dans les deux cas, la demande peut en principe être introduite au
choix, contre l’un des transporteurs ayant effectué une partie du vol devant le tribunal
du domicile du transporteur, du lieu de départ ou du lieu d’arrivée du vol.
Une difficulté supplémentaire se présente dans l’hypothèse où le « transporteur aérien
effectif » n’est pas le cocontractant du passager. Dans ce contexte, et en ce qui
concerne la règle de compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l’article
7, § 1, b) du Règlement Bruxelles I bis, il convient d’abord de rappeler que ladite règle
exige non pas la conclusion d’un contrat entre deux personnes, mais l’existence d’une
obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur
laquelle se fonde le recours du demandeur (CJUE, 13 févr. 2020, n° C-606/19, pt 33 –
CJUE, 7 mars 2018, n° C-274/16, C-447/16 et C-448/16, pt 60.).
L’article 3-5 du Règlement n° 261/2004 précise ensuite que lorsqu’un transporteur
aérien effectif (défini suivant l’article 2.b. comme « un transporteur aérien qui réalise
ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager,
ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce
passager ») qui n’a pas conclu de contrat avec le passager, remplit des obligations
découlant de ce règlement, ce transporteur est réputé agir au nom de la personne qui
a conclu le contrat avec le passager concerné. Ainsi, ledit transporteur doit être
considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du
cocontractant de ce passager. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de
transport aérien (CJUE, 13 févr. 2020, n° C-606/19, pt 35 – CJUE, 7 mars 2018, nos
C-274/16, C-447/16 et C-448/16, flightright e.a., pt 63).
Pour résumer, et en application desdits principes en ce qui concerne des vols à
réservation unique divisées en plusieurs segments et assurés par des transporteurs
aériens distincts, la CJUE a d’abord retenu que le transporteur aérien ayant opéré le
premier segment du vol, dont le point de départ est situé dans le ressort de la juridiction
saisie, pouvait être attrait en justice pour l’ensemble des segments dudit vol (arrêt du
11 juillet 2019, Ceske aerolinie, C-502/18). La Cour a ensuite retenu (ordonnance du
13 février 2020, affaire C-606/19) que le Règlement n° 1215/2012 doit être interprété
en ce sens que, en cas de vols à réservation unique confirmée, divisées en plusieurs
segments et effectués par deux transporteurs aériens distincts, les recours en
indemnisation pour l’annulation du dernier segment de vol peuvent être introduits
devant les juridictions du lieu de départ du premier segment de vol même s’ils sont
dirigés contre le transporteur aérien chargé du dernier segment. Dans le cas d’un vol
avec correspondances à réservation unique confirmée et comprenant plusieurs
segments, le lieu d’exécution de ce vol, au sens du règlement sur la compétence
judiciaire, peut être le lieu de départ du premier segment de vol, en tant que l’un des
lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport
aérien.
Sur base desdits principes, et compte tenu du fait que les points de départ et de retour
des prestations promises (il s’agit en l’espèce de plusieurs vols à réservation unique)
se situent sur le territoire luxembourgeois, il y a lieu de retenir que le lieu d’exécution
de l’obligation en cause aussi bien pour le vol-aller que pour le vol-retour est en partie
le territoire luxembourgeois (arrondissement de Luxembourg). La Justice de Paix de
Luxembourg est par conséquent territorialement compétente pour connaître de la
demande.
Quant au fond, en cas d’annulation d’un vol « sec » (par opposition à des vols faisant
partie d’un voyage à forfait pour lesquels un droit au remboursement découle de la
Directive n° 2015/2302), l’obligation de remboursement vis-à-vis du passager incombe
au « transporteur aérien effectif », tel que défini par le Règlement n° 261/2004, ceci
même en présence d’un intermédiaire auprès duquel le vol a été réservé.
Il convient encore de relever que dans une espèce où un vol effectué par la compagnie
aérienne SOCIETE2.) a été réservé par le client sur le site internet « opodo.de », la
CJUE a retenu que la notion de « remboursement du billet » prévue à l’article 8,
paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens que le prix du billet à prendre
en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur
aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant
payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à
une commission perçue par une personne qui est intervenue comme intermédiaire
entre ces deux derniers, sauf si cette commission a été fixée à l’insu dudit transporteur
aérien (arrêt du 12 septembre 2018, affaire C-601/17).
Dans la mesure où SOCIETE1.) a omis de prendre position quant au bien-fondé de la
demande (notamment en ce qui concerne le montant perçu par elle et les modalités
de la commission perçue par la plateforme « GOTOGATE »), le tribunal retient que la
partie demanderesse est en droit de solliciter le remboursement de l’intégralité du
montant payé lors de la réservation, soit le montant réclamé de 2.045,07.- EUR.
En l’espèce, la partie requérante ne fournit aucune preuve de l’annulation des vols par
SOCIETE1.).
Toutefois, il ressort des pièces versées en cause que la requérante a déposé une
plainte auprès du service client de la défenderesse et on lui a répondu de présenter
sa demande en indemnisation auprès de l’agence de voyage auprès de laquelle les
billets ont été réservés.
En outre, plusieurs dossiers de conciliation ont été déposés par le requérant auprès
d’organismes de médiation.
Le tribunal retient partant que les vols-aller ont bien fait l’objet d’une annulation et au
vu des principes sus énoncés, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.045,07.- EUR.
L’article 8 du Règlement n° 261/2004 impose une obligation de remboursement dans
un délai de sept jours. Sur base des indications reprises au formulaire A, les vols ont
été annulés par SOCIETE1.) au courant du mois d’avril 2022, sans que toutefois une
date précise soit indiquée, de sorte qu’il y a lieu de retenir comme date d’annulation
du vol le 30 avril 2022. Dans ces conditions, et à défaut de toute prise de position de
la défenderesse, les intérêts légaux sont à allouer à compter du 7 juin 2022 (soit 7
jours après l’annulation) jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) en
tant que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
condamne la société de droit italien SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.045,07.- EUR, avec les intérêts au taux légal à partir
du 7 juin 2022, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la société de droit italien SOCIETE1.) (SOCIETE1.) S.p.A.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière