Court partially allows civil claims for accident damages and legal fees against a convicted driver in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed civil claims filed by two victims against a driver convicted of a traffic accident. While the plaintiffs failed to prove negligence regarding their legal fees, the court awarded substantial compensation for material and moral damages based on the expert report. The defendant was ordered to pay the awarded sums plus court costs and expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 147, 153, 161, 162, 162-1 et 163 du Code de Procédure pénale: In a civil action following a criminal conviction for a traffic accident, the court may award damages for material and moral prejudice if causality is established, while rejecting claims for legal fees if the plaintiff fails to prove the defendant's fault regarding those specific costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 142/25
not. 12077/20/LC
rép. n° 783/25
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 février 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties demanderesses au civil,
comparant Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Montenegro), demeurant à L-
ADRESSE4.)
partie défenderesse au civil
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette
en présence du Ministère Public,
partie jointe
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 26 avril 2023, jugement n° 231/23, rép.
n° 1181/23 condamnant au pénal le prévenu PERSONNE3.) et ordonnant au civil
une expertise,
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 22 janvier 2025, lors de laquelle
Maître Geoffrey PARIS comparut pour les parties demanderesses au civil, tandis
que Maître Jean TONNAR se présenta pour la partie défenderesse au civil.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, se rapporta à la
sagesse du tribunal.
Sur quoi, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement n° 231/23 rendu contradictoirement en date du 26 avril 2023 sous
le numéro 1181/23 du répertoire par lequel le tribunal de ce siège :
-
a reconnu PERSONNE3.) pénalement responsable d’un accident de la
circulation survenu le 19 mai 2020 sur le CR148A à ADRESSE5.), lors duquel
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été blessées,
-
a donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs constitutions de partie
civile et s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
les a dit recevables en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a nommé
experts le docteur PERSONNE4.) et Maître PERSONNE5.) avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,
détaillé et motivé sur le dommage matériel, corporel et moral accru à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) ainsi que sur les montants indemnitaires
devant leur revenir du chef des préjudices qu’elles ont subis à la suite de
l’accident du 19 mai 2020, en tenant compte des prestations et recours éventuels
d’organismes de sécurité sociale,
-
réservé les frais de la demande civile.
Le rapport des experts a été établi le 21 août 2024 et déposé le 19 septembre 2024
au greffe du tribunal.
Quant à la demande civile d’PERSONNE1.)
Le Dr PERSONNE4.) retient dans son rapport que, lors de l’accident du 19 mai
2020, PERSONNE1.) a subi :
-
une contusion crânienne et une distorsion cervicale ayant bénéficié d’un
traitement symptomatique et notamment de séances de kinésithérapie,
-
un traumatisme thoracique consolidé en absence de séquelles, et
-
une contusion-distorsion lombaire,
Il note qu’à la consolidation, il persiste une symptomatologie douloureuse à la
ceinture scapulaire gauche avec gêne aux mouvements extrêmes d’inclinaison et de
rotation vers la gauche, un tinnitus du côté droit ainsi que des dorso-lombalgies
périodiques.
L’expert médical fixe les périodes d’incapacité d’PERSONNE1.) comme suit :
-
incapacité transitoire totale du 19 mai au 28 juin 2020,
-
incapacité transitoire partielle de 25 % du 29 juin au 22 juillet 2020,
-
incapacité transitoire totale après une rechute du 23 juillet au 29 août 2020,
-
incapacité transitoire partielle de 25 % pendant deux mois,
-
incapacité transitoire partielle de 15 % pendant trois mois,
-
consolidation des lésions au-delà de ces périodes avec persistance d’une
incapacité permanente partielle de 5 %.
Le Dr PERSONNE4.) retient que, pendant les périodes d’incapacité totale de
travail, PERSONNE1.) a touché l’intégralité de son salaire, sans cependant
bénéficier des indemnités pour travaux de weekend ou de nuit. Il ajoute que l’IPP
n’entraîne pas de perte économique. Il précise qu’au-delà de la date de
consolidation des lésions (29 janvier 2021), la demanderesse au civil a poursuivi
des séances de kinésithérapie en lien avec son IPP jusqu’en novembre 2021 pour
conclure qu’« au-delà de cette date, plus aucun traitement sous forme de
kinésithérapie ne saurait être pris en charge dans le cadre de l’accident ».
Le degré de gravité des douleurs endurées par PERSONNE1.) avant la
consolidation des lésions est fixé par l’expert médical à 2,5 sur une échelle allant
de 0 à 7. Il conclut à l’absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément.
En tenant compte des droits de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et de la
MULUALITÉ DES EMPLOYEURS, l’expert calculateur évalue l’indemnité
devant revenir à PERSONNE1.) pour le préjudice matériel et moral subi comme
suit :
1. frais de traitement :
1.108,37.- euros,
2. dégâts vestimentaires :
400.- euros,
3. frais de déplacement :
105.- euros,
4. atteinte à l’intégrité physique :
12.920.- euros, dont
*aspect moral de l’ITT et de l’ITP :
3.420.- euros,
*IPP (système du point) :
5 % x 1.900 = 9.500.- euros,
5. dommage moral (pretium doloris) :
4.000.- euros,
Total :
18.533,37.- euros.
Le mandataire d’PERSONNE1.) demande à voir entériner les conclusions de
l’expert médical. En ce qui concerne les revendications indemnitaires, il demande
à voir allouer à la demanderesse au civil, outre les sommes retenues par l’expert
calculateur dans son rapport, le montant de 1.000.- euros à titre de réparation du
pretium doloris ainsi que le montant de 1.000.- euros sur base de l’article 194 du
Code de Procédure pénale.
Il en conclut qu’PERSONNE3.) doit être condamné à payer à PERSONNE1.) la
somme de (18.533,37 + 1.000 + 1.000 =) 20.533,37.- euros avec les intérêts légaux
à partir du 19 mai 2020, jour des faits, sinon à partir du 22 janvier 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le mandataire d’PERSONNE3.) conteste les conclusions de l’expert calculateur en
ce qui concerne la valeur du point que celui-ci a retenue pour le calcul de l’aspect
moral de l’atteinte définitive à l’intégrité physique en critiquant que le montant de
1.900.- euros est manifestement surfait et doit être réduit à de plus justes
proportions. Il soutient encore que l’indemnité de 4.000.- euros fixée par l’expert
calculateur pour la réparation du dommage moral subi par PERSONNE1.) est
surévaluée. En ce qui concerne le montant de 1.000.- euros réclamé par la
demanderesse au civil à l’audience du 22 janvier 2025 à titre de réparation du
pretium doloris, cette prétention constituerait une demande nouvelle irrecevable.
Le tribunal constate que les conclusions de l’expert médical ne sont pas critiquées
par les parties litigantes. Comme il n’y a aucune raison de s’en écarter, ces
conclusions sont à approuver.
Quant aux conclusions de l’expert calculateur, les contestations respectives des
parties concernent l’indemnisation de l’atteinte définitive à l’intégrité physique et
du préjudice moral.
atteinte définitive à l’intégrité physique
PERSONNE3.) critique l’expert calculateur en ce que celui-ci fixe la valeur du
point d’incapacité à 1.900 euros. Il estime que ce montant est surfait.
Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est sans incidence économique, comme
en l’espèce, la victime éprouve quand-même des désagréments dans la vie
quotidienne et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans ce cas il y a lieu
de recourir au système du point d’incapacité dont la valeur varie en fonction de
l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP médical et, dans une moindre
mesure, de sa condition sociale.
En l’espèce, PERSONNE1.) était âgée de 28 ans au moment de la consolidation de
ses lésions. Le Dr PERSONNE4.) fixe le taux d’IPP à 5 % en retenant qu’il persiste
une symptomatologie douloureuse à la ceinture scapulaire gauche avec gêne aux
mouvements extrêmes d’inclinaison et de rotation vers la gauche, un tinnitus du
côté droit ainsi que des dorso-lombalgies périodiques. L’expert calculateur évalue
le point d’incapacité à 1.900 euros en se basant sur l’âge de la victime au moment
de la consolidation ainsi que sur le taux d’IPP, et fixe l’indemnité pour l’atteinte
définitive à l’intégrité physique à (5 x 1.900 euros =) 9.500 euros.
Force est de constater qu’PERSONNE3.) ne fait état d’aucun élément concret qui
étaye son affirmation que l’expert calculateur a mal évalué la valeur du point
d’incapacité eu égard aux données de la cause. En l’absence de toute critique
pertinente formulée par
le défendeur au civil
contre l’avis de l’expert
PERSONNE5.), il y a lieu de faire droit à la prétention d’PERSONNE1.) sur ce
point dès lors qu’il n’est pas établi que la valeur du point retenue par l’expert est
surévaluée.
préjudice pour douleurs endurées
PERSONNE1.) demande à se voir allouer le montant de 1.000.- euros en réparation
du pretium doloris qu’elle a subi en relation causale directe avec l’accident du 19
mai 2020.
Comme l’expert calculateur propose de lui allouer la somme de 4.000.- euros au
titre de réparation du préjudice moral pour douleurs endurées, il convient de
qualifier la prétention formulée par PERSONNE1.) à l’audience publique du 22
janvier 2025 d’augmentation de sa demande en indemnisation.
PERSONNE3.) conteste le montant proposé par l’expert PERSONNE5.) en le
qualifiant d’exagéré. La prétention formulée par PERSONNE1.) à l’audience
constitue, selon lui, une demande nouvelle irrecevable.
Il faut retenir que la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
pour douleurs endurées n’est pas une demande nouvelle, mais était incluse dans sa
constitution de partie civile formée par écrit et présentée oralement à l’audience
publique du 8 mars 2023.
Cette demande est donc recevable.
L’expert médical retient que « le dommage pour douleurs endurées a été moyen.
Les circonstances de l’accident ont été particulièrement pénibles. Par après il n’y
a pas eu d’hospitalisation ni de traitement médical ou chirurgical vraiment lourd.
Des séances de rééducation fonctionnelle ont été poursuivies ». Il fixe le pretium
doloris à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7.
Sur base de ces éléments, l’expert calculateur propose d’allouer une somme
indemnitaire de 4.000.- euros.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage
causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi
que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur
guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être
indemnisée des douleurs subies suite à l’accident ou l’agression (Georges
RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème
édition, n° 1161 et 1162).
Eu égard à la nature des blessures encourues et aux douleurs causées par le
traitement kinésithérapeutique soutenu qui s’est poursuivi jusqu’en novembre 2021
alors-même que la consolidation a été acquise après une durée de huit mois que
l’expert calculateur qualifie d’usuelle, le tribunal retient que l’allocation d’une
somme de 4.000 euros répare de manière adéquate le préjudice subi par la victime
pour douleurs endurées, tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE3.) restant par ailleurs
en défaut d’établir que l’expert PERSONNE5.) a mal apprécié les données dont il
disposait.
La demande d’PERSONNE1.) est partant fondée sur ce point à concurrence du
montant retenu par l’expert calculateur et à rejeter pour le surplus.
En l’absence d’autre élément soumis à l’appréciation du tribunal de nature à énerver
les conclusions précises et concordantes de l’expert calculateur, il convient de les
entériner.
Sur base du rapport d’expertise judiciaire, la demande civile d’PERSONNE1.) est
à dire fondée pour la somme de 18.533,37.- euros. A défaut de contestation, il y a
lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 19 mai 2020, jour
des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation d’PERSONNE3.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000.- euros en application de l’article 194 du Code de
Procédure pénale.
Devant le juge de police, c’est l’article 162-1 et non l’article 194 du Code de
Procédure pénale qui est applicable.
L’article 162-1 précité dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à charge d’PERSONNE1.)
l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire
valoir ses droits en justice. Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, il y a
lieu de lui allouer une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros.
Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
D’après le Dr PERSONNE4.), PERSONNE2.) a subi lors de l’accident du 19 mai
2020 une contusion crânienne, une distorsion cervicale, des contusions avec
hématomes à la ceinture scapulaire droite et au coude droit, une contusion à l’épaule
droite avec fissure au sus-épineux, une plaie à la région frontale gauche, des petites
plaies par débris de verre au front ainsi qu’à la face dorsale du poignet droit et de la
main droite.
Il retient qu’à la consolidation, il persiste des céphalées périodiques, des
craquements à la colonne cervicale, une faiblesse au membre supérieur droit avec
difficulté à travailler en hauteur et à soulever de lourdes charges, une faiblesse à
l’épaule droite sur fissure du sus-épineux ainsi qu’une diminution de la force de
serrage à la main droite en conséquence de la contusion du plexus brachial ou
encore du nerf cubital au coude lors de l’accident.
Il note qu’en gros, l’épaule droite et le membre supérieur droit gardent une bonne
fonction et que PERSONNE2.) peut effectuer tous les gestes courants et mener une
vie indépendante. Elle resterait essentiellement gênée lors du soulèvement de
lourdes charges.
L’expert médical fixe les périodes d’incapacité de PERSONNE2.) comme suit :
-
incapacité transitoire totale du 19 mai au 3 juillet 2020,
-
incapacité transitoire totale après une rechute du 4 août au 30 août 2020,
-
incapacité transitoire partielle de 35 % pendant un mois,
-
incapacité transitoire partielle de 25 % pendant quatre mois,
-
incapacité transitoire partielle de 15 % pendant quatre mois,
-
consolidation des lésions au-delà de ces périodes avec persistance d’une
incapacité permanente partielle de 9 %.
Le degré de gravité des douleurs endurées par PERSONNE2.) avant la
consolidation des lésions est fixé par l’expert médical à 2 sur une échelle allant de
0 à 7. Il conclut à l’existence d’un dommage esthétique négligeable et d’un léger
dommage pour perte d’agrément, la demanderesse au civil étant gênée dans ses
activités de fitness.
En tenant compte des droits de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et de la
MULUALITÉ DES EMPLOYEURS, l’expert calculateur évalue l’indemnité
devant revenir à PERSONNE2.) pour le préjudice matériel et moral subi comme
suit :
1. frais de traitement :
1.120,14.- euros,
2. dégâts vestimentaires :
40.- euros,
3. frais de déplacement :
225.- euros,
4. atteinte à l’intégrité physique :
22.855.- euros, dont
*aspect moral de l’ITT et de l’ITP :
4.405.- euros,
*IPP (système du point) :
9 % x 2.050 = 18.450.- euros,
5. dommage moral (pretium doloris) : 3.000.- euros,
6. préjudice d’agrément :
3.075.- euros,
Total :
30.315,14.- euros.
Le mandataire de PERSONNE2.) demande à voir entériner les conclusions de
l’expert médical. En ce qui concerne les revendications indemnitaires, il demande
à voir allouer à la demanderesse au civil, outre les sommes retenues par l’expert
calculateur dans son rapport, le montant de 1.500.- euros à titre de réparation du
pretium doloris, le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 194 du Code de
Procédure pénale, le montant de 2.215,73.- euros en remboursement des frais
d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts en justice ainsi que le montant de
5.061.- euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Il en conclut qu’PERSONNE3.) doit être condamné à payer à PERSONNE2.) la
somme de (30.315,14 + 1.500 + 1.500 + 2.215,73 + 5.061 =) 40.591,87.- euros avec
les intérêts légaux à partir du 19 mai 2020, jour des faits, sinon à partir du 22 janvier
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le mandataire d’PERSONNE3.) conteste la valeur du point que l’expert calculateur
a retenue pour le calcul de l’aspect moral de l’atteinte définitive à l’intégrité
physique. Il affirme que le montant de 2.050.- euros est manifestement surfait et
doit être réduit à de plus justes proportions. Il estime par ailleurs que l’indemnité
de 3.000.- euros que l’expert calculateur propose d’allouer en réparation du
dommage moral subi par PERSONNE2.) est surévaluée et conteste que cette
dernière ait subi un préjudice d’agrément. En ce qui concerne le montant de 1.500.-
euros réclamé par la demanderesse au civil à l’audience du 22 janvier 2025 à titre
de réparation du pretium doloris, cette prétention constituerait une demande
nouvelle irrecevable.
Comme les conclusions de l’expert médical ne sont pas critiquées de part et d’autre
et comme il n’y a pas de raison de s’en écarter, ces conclusions sont à approuver.
Quant aux conclusions de l’expert calculateur, les contestations respectives des
parties concernent l’indemnisation de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, du
préjudice pour douleurs endurées et du préjudice d’agrément.
atteinte définitive à l’intégrité physique
PERSONNE3.) critique l’expert calculateur en ce que celui-ci fixe la valeur du
point d’incapacité à 2.050 euros. Il estime que ce montant est surfait.
Il y a lieu de rappeler que la valeur du point d’incapacité varie en fonction de l’âge
de la victime, de l’importance du taux d’IPP médical et, dans une moindre mesure,
de sa condition sociale.
En l’espèce, PERSONNE2.) était âgée de 36 ans au moment de la consolidation de
ses lésions. Le Dr PERSONNE4.) fixe le taux d’IPP à 9 % en retenant qu’il persiste
des céphalées périodiques, des craquements à la colonne cervicale, une faiblesse au
membre supérieur droit avec difficulté à travailler en hauteur et à soulever de
lourdes charges, une faiblesse à l’épaule droite sur fissure du sus-épineux ainsi
qu’une diminution de la force de serrage à la main droite en conséquence de la
contusion du plexus brachial ou encore du nerf cubital au coude lors de l’accident.
L’expert calculateur évalue le point d’incapacité à 2.050 euros en se basant sur l’âge
de la victime au moment de la consolidation ainsi que sur le taux d’IPP, et fixe
l’indemnité pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique à (9 x 2.050 euros =)
18.450 euros.
A l’instar de ce qui a été retenu ci-avant lors de l’examen de la demande
d’PERSONNE1.), il faut constater qu’PERSONNE3.) ne fait état d’aucun élément
concret qui étaye son affirmation que l’expert calculateur a mal évalué la valeur du
point d’incapacité eu égard aux données de la cause. En l’absence de toute critique
pertinente formulée par le défendeur au civil contre l’avis de l’expert
PERSONNE5.), il y a lieu de faire droit à la prétention de PERSONNE6.) sur ce
point dès lors qu’il n’est pas établi que la valeur du point retenue par l’expert est
surévaluée.
préjudice pour douleurs endurées
PERSONNE2.) demande à se voir allouer le montant de 1.500.- euros en réparation
du pretium doloris qu’elle a subi en relation causale directe avec l’accident du 19
mai 2020.
Comme l’expert calculateur propose de lui allouer la somme de 3.000.- euros au
titre de réparation du préjudice moral pour douleurs endurées, il convient de
qualifier la prétention formulée par PERSONNE2.) à l’audience publique du 22
janvier 2025 d’augmentation de sa demande en indemnisation.
PERSONNE3.) conteste le montant proposé par l’expert PERSONNE5.) en le
qualifiant d’exagéré. La prétention formulée par PERSONNE2.) à l’audience
constitue, selon lui, une demande nouvelle irrecevable.
Il faut retenir que la demande de PERSONNE2.) en indemnisation de son préjudice
pour douleurs endurées n’est pas une demande nouvelle, mais était incluse dans sa
constitution de partie civile formée par écrit et présentée oralement à l’audience
publique du 8 mars 2023.
Cette demande est donc recevable.
L’expert médical retient que « le dommage pour douleurs endurées a été moyen.
Les circonstances de l’accident ont été particulièrement désagréables. D’un autre
côté, il n’y a pas eu d’hospitalisation ni de traitement médical ou chirurgical
vraiment lourd ». Il fixe le pretium doloris à 2 sur une échelle allant de 0 à 7.
Sur base de ces éléments, l’expert calculateur propose d’allouer une somme
indemnitaire de 3.000.- euros. Il ajoute qu’il ne faut pas oublier que la victime a eu
recours à des antalgiques assez forts et que la kinésithérapie poursuivie a été
soutenue.
Eu égard à la nature des blessures encourues et aux douleurs causées par le
traitement kinésithérapeutique soutenu, la consolidation des lésions ayant été
acquise après une durée de onze mois, durée que l’expert calculateur qualifie
d’assez habituelle, le tribunal retient que l’allocation d’une somme de 3.000 euros
répare de manière adéquate le préjudice subi par la victime pour douleurs endurées,
tant PERSONNE2.) qu’PERSONNE3.) restant par ailleurs en défaut d’établir que
l’expert PERSONNE5.) a mal apprécié les données dont il disposait.
La demande de PERSONNE2.) est partant fondée sur ce point à concurrence du
montant retenu par l’expert calculateur et à rejeter pour le surplus.
préjudice d’agrément
PERSONNE3.) conteste le bien-fondé de la demande de PERSONNE2.) tendant à
se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice d’agrément, évaluée par
l’expert calculateur à 3.075.- euros. La demanderesse au civil ne démontrerait pas
qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre ses activités de fitness et de natation suite
à la survenance de l’accident. Aucun préjudice d’agrément ne serait à retenir dans
le chef de PERSONNE2.).
L’expert calculateur retient que PERSONNE2.) déclare de manière plausible
qu’avant l’accident du 19 mai 2020, elle faisait presque quotidiennement du fitness
et s’adonnait à la natation. Après l’accident, elle aurait largement réduit la pratique
du fitness et aurait arrêté la natation. L’expert PERSONNE5.) en déduit que
l’accident a eu de réelles incidences sur des activités de loisir essentielles pratiquées
par PERSONNE2.) et propose de lui allouer de ce chef une indemnité de 3.075.-
euros.
Il faut retenir que le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux
satisfactions et plaisirs de la vie. Il ne consiste pas exclusivement dans la privation
des activités sportives ou de loisir, mais il consiste de façon générale dans la
privation des agréments d’une vie normale.
Au regard des séquelles de la demanderesse au civil, dont notamment une faiblesse
à l’épaule droite et au membre supérieur droit, l’on ne saurait lui reprocher d’avoir
réduit la pratique du fitness et arrêté la natation. S’il est vrai que, d’un point de vue
purement fonctionnel, la poursuite de la pratique de la natation demeurait possible,
l’expert médical retenant « qu’en gros, l’épaule droite et le membre supérieur droit
gardent une bonne fonction et que l’intéressée peut effectuer tous les gestes
courants », il reste qu’il faut admettre que la gêne douloureuse ressentie par
PERSONNE2.) à la ceinture scapulaire, la difficulté à porter le bras droit en hauteur
et la fatigabilité accrue du membre supérieur droit ont fait perdre à cette activité
tout sentiment de satisfaction ou de plaisir.
Eu égard à ces éléments, il faut retenir que la demanderesse au civil établit bien
l’existence d’un préjudice d’agrément. Le montant de l’indemnité proposé par
l’expert calculateur à ce titre, à savoir 3.075 euros, n’est pas surfait, mais au
contraire adéquat et justifié.
En l’absence d’autre élément soumis à l’appréciation du tribunal de nature à énerver
les conclusions précises et concordantes de l’expert calculateur, il convient de les
entériner.
Il faut en conclure que la demande civile de PERSONNE2.) est fondée pour la
somme de 30.315,14.- euros. A défaut de contestation, il y a lieu de faire courir les
intérêts légaux sur cette somme à partir du 19 mai 2020, jour des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame encore la condamnation d’PERSONNE3.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500.- euros en application de l’article 194 du Code de
Procédure pénale.
Devant le juge de police, c’est l’article 162-1 et non l’article 194 du Code de
Procédure pénale qui est applicable.
L’article 162-1 précité dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Comme l’équité commande en l’espèce de ne pas laisser à charge de
PERSONNE2.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû
exposer afin de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer en
application de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale (et non l’article 194 de
ce même code) une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros eu égard
à la nature et à l’issue du présent litige.
PERSONNE2.) demande encore à voir condamner PERSONNE3.) à lui rembourser
les frais d’avocat de 2.215,73.- euros qu’elle a exposés pour la défense de ses
intérêts en justice.
PERSONNE3.) demande le rejet de cette prétention qui ferait d’ailleurs double
emploi avec la demande d’allocation d’une indemnité de procédure. Ces frais
devraient rester à la charge de PERSONNE2.).
Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors
de l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 162-1 du Code de
Procédure pénale permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie
un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre
de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité civile (en ce sens : Cour
d’appel, 13 octobre 2005, n°26892 du rôle). Le droit de se voir rembourser les frais
d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le
cadre de toute demande en responsabilité civile et le juge est amené à vérifier dans
chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement de cette
responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale directe entre
la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016,
n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018,
n°183118 du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir une
faute ou une négligence d’PERSONNE3.) qui est en relation causale directe avec
les débours faits au profit de son avocat.
Dans ces conditions, sa demande en remboursement des frais d’avocat est à rejeter
comme non fondée.
Les frais de l’expertise judiciaire PERSONNE4.) et PERSONNE5.), qui font partie
des frais de justice, sont à mettre à charge d’PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
mandataires des parties demanderesses et défenderesse au civil entendus en leurs
moyens et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
vu le jugement n°231/23 rendu le 26 avril 2023 sous le numéro 1181/23 du
répertoire,
vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 21 août 2024 et déposé le 19 septembre
2024,
-
quant à la demande civile d’PERSONNE1.)
dit la demande en indemnisation formulée à l’audience publique du 22 janvier 2025
recevable,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 18.533,37.-
euros (dix-huit mille cinq cent trente-trois euros et trente-sept cents) avec les
intérêts légaux à partir du 19 mai 2020 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article
162-1 du Code de Procédure pénale partiellement fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500.- euros
(cinq cents euros) sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale,
déboute pour le surplus,
-
quant à la demande civile de PERSONNE2.)
dit la demande en indemnisation formulée à l’audience publique du 22 janvier 2025
recevable,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 30.315,14.-
euros (trente mille trois cent quinze euros et quatorze cents) avec les intérêts
légaux à partir du 19 mai 2020 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 162-1 du Code de Procédure pénale partiellement fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500.- euros
(cinq cents euros) sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement des frais
d’avocats,
partant en déboute,
condamne PERSONNE3.) aux frais des demandes civiles, y compris les frais des
expertises judiciaires.
Le tout par application des articles 2, 3, 147, 153, 161, 162, 162-1 et 163 du Code
de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN