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JPLPOLICE_142 Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for accident damages and legal fees against a convicted driver in Luxembourg.

Numéro de cause JPLPOLICE_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed civil claims filed by two victims against a driver convicted of a traffic accident. While the plaintiffs failed to prove negligence regarding their legal fees, the court awarded substantial compensation for material and moral damages based on the expert report. The defendant was ordered to pay the awarded sums plus court costs and expert fees.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 147, 153, 161, 162, 162-1 et 163 du Code de Procédure pénale: In a civil action following a criminal conviction for a traffic accident, the court may award damages for material and moral prejudice if causality is established, while rejecting claims for legal fees if the plaintiff fails to prove the defendant's fault regarding those specific costs.

Mots-clés

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traffic accident liability civil damages award legal fees rejection expert report basis Code de Procédure pénale causation requirement court costs allocation quotité du tort moral

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 147, 153, 161, 162, 162-1 et 163 du Code de Procédure pénale
article 194 du Code de Procédure pénale
pretium doloris ainsi que le montant de 1.000.- euros sur base de l’article 194 du
article 162-1 du Code de Procédure pénale
application de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale (et non l’article 194 de

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle
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Texte complet

jugt n° 142/25

not. 12077/20/LC

rép. n° 783/25

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 février 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

parties demanderesses au civil,

comparant Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (Montenegro), demeurant à L-

ADRESSE4.)

partie défenderesse au civil

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette

en présence du Ministère Public,

partie jointe

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 26 avril 2023, jugement n° 231/23, rép.

n° 1181/23 condamnant au pénal le prévenu PERSONNE3.) et ordonnant au civil

une expertise,

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 22 janvier 2025, lors de laquelle

Maître Geoffrey PARIS comparut pour les parties demanderesses au civil, tandis

que Maître Jean TONNAR se présenta pour la partie défenderesse au civil.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, se rapporta à la

sagesse du tribunal.

Sur quoi, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement n° 231/23 rendu contradictoirement en date du 26 avril 2023 sous

le numéro 1181/23 du répertoire par lequel le tribunal de ce siège :

-

a reconnu PERSONNE3.) pénalement responsable d’un accident de la

circulation survenu le 19 mai 2020 sur le CR148A à ADRESSE5.), lors duquel

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été blessées,

-

a donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs constitutions de partie

civile et s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

les a dit recevables en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a nommé

experts le docteur PERSONNE4.) et Maître PERSONNE5.) avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé sur le dommage matériel, corporel et moral accru à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) ainsi que sur les montants indemnitaires

devant leur revenir du chef des préjudices qu’elles ont subis à la suite de

l’accident du 19 mai 2020, en tenant compte des prestations et recours éventuels

d’organismes de sécurité sociale,

-

réservé les frais de la demande civile.

Le rapport des experts a été établi le 21 août 2024 et déposé le 19 septembre 2024

au greffe du tribunal.

Quant à la demande civile d’PERSONNE1.)

Le Dr PERSONNE4.) retient dans son rapport que, lors de l’accident du 19 mai

2020, PERSONNE1.) a subi :

-

une contusion crânienne et une distorsion cervicale ayant bénéficié d’un

traitement symptomatique et notamment de séances de kinésithérapie,

-

un traumatisme thoracique consolidé en absence de séquelles, et

-

une contusion-distorsion lombaire,

Il note qu’à la consolidation, il persiste une symptomatologie douloureuse à la

ceinture scapulaire gauche avec gêne aux mouvements extrêmes d’inclinaison et de

rotation vers la gauche, un tinnitus du côté droit ainsi que des dorso-lombalgies

périodiques.

L’expert médical fixe les périodes d’incapacité d’PERSONNE1.) comme suit :

-

incapacité transitoire totale du 19 mai au 28 juin 2020,

-

incapacité transitoire partielle de 25 % du 29 juin au 22 juillet 2020,

-

incapacité transitoire totale après une rechute du 23 juillet au 29 août 2020,

-

incapacité transitoire partielle de 25 % pendant deux mois,

-

incapacité transitoire partielle de 15 % pendant trois mois,

-

consolidation des lésions au-delà de ces périodes avec persistance d’une

incapacité permanente partielle de 5 %.

Le Dr PERSONNE4.) retient que, pendant les périodes d’incapacité totale de

travail, PERSONNE1.) a touché l’intégralité de son salaire, sans cependant

bénéficier des indemnités pour travaux de weekend ou de nuit. Il ajoute que l’IPP

n’entraîne pas de perte économique. Il précise qu’au-delà de la date de

consolidation des lésions (29 janvier 2021), la demanderesse au civil a poursuivi

des séances de kinésithérapie en lien avec son IPP jusqu’en novembre 2021 pour

conclure qu’« au-delà de cette date, plus aucun traitement sous forme de

kinésithérapie ne saurait être pris en charge dans le cadre de l’accident ».

Le degré de gravité des douleurs endurées par PERSONNE1.) avant la

consolidation des lésions est fixé par l’expert médical à 2,5 sur une échelle allant

de 0 à 7. Il conclut à l’absence de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément.

En tenant compte des droits de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et de la

MULUALITÉ DES EMPLOYEURS, l’expert calculateur évalue l’indemnité

devant revenir à PERSONNE1.) pour le préjudice matériel et moral subi comme

suit :

1. frais de traitement :

1.108,37.- euros,

2. dégâts vestimentaires :

400.- euros,

3. frais de déplacement :

105.- euros,

4. atteinte à l’intégrité physique :

12.920.- euros, dont

*aspect moral de l’ITT et de l’ITP :

3.420.- euros,

*IPP (système du point) :

5 % x 1.900 = 9.500.- euros,

5. dommage moral (pretium doloris) :

4.000.- euros,

Total :

18.533,37.- euros.

Le mandataire d’PERSONNE1.) demande à voir entériner les conclusions de

l’expert médical. En ce qui concerne les revendications indemnitaires, il demande

à voir allouer à la demanderesse au civil, outre les sommes retenues par l’expert

calculateur dans son rapport, le montant de 1.000.- euros à titre de réparation du

pretium doloris ainsi que le montant de 1.000.- euros sur base de l’article 194 du

Code de Procédure pénale.

Il en conclut qu’PERSONNE3.) doit être condamné à payer à PERSONNE1.) la

somme de (18.533,37 + 1.000 + 1.000 =) 20.533,37.- euros avec les intérêts légaux

à partir du 19 mai 2020, jour des faits, sinon à partir du 22 janvier 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le mandataire d’PERSONNE3.) conteste les conclusions de l’expert calculateur en

ce qui concerne la valeur du point que celui-ci a retenue pour le calcul de l’aspect

moral de l’atteinte définitive à l’intégrité physique en critiquant que le montant de

1.900.- euros est manifestement surfait et doit être réduit à de plus justes

proportions. Il soutient encore que l’indemnité de 4.000.- euros fixée par l’expert

calculateur pour la réparation du dommage moral subi par PERSONNE1.) est

surévaluée. En ce qui concerne le montant de 1.000.- euros réclamé par la

demanderesse au civil à l’audience du 22 janvier 2025 à titre de réparation du

pretium doloris, cette prétention constituerait une demande nouvelle irrecevable.

Le tribunal constate que les conclusions de l’expert médical ne sont pas critiquées

par les parties litigantes. Comme il n’y a aucune raison de s’en écarter, ces

conclusions sont à approuver.

Quant aux conclusions de l’expert calculateur, les contestations respectives des

parties concernent l’indemnisation de l’atteinte définitive à l’intégrité physique et

du préjudice moral.

atteinte définitive à l’intégrité physique

PERSONNE3.) critique l’expert calculateur en ce que celui-ci fixe la valeur du

point d’incapacité à 1.900 euros. Il estime que ce montant est surfait.

Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est sans incidence économique, comme

en l’espèce, la victime éprouve quand-même des désagréments dans la vie

quotidienne et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans ce cas il y a lieu

de recourir au système du point d’incapacité dont la valeur varie en fonction de

l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP médical et, dans une moindre

mesure, de sa condition sociale.

En l’espèce, PERSONNE1.) était âgée de 28 ans au moment de la consolidation de

ses lésions. Le Dr PERSONNE4.) fixe le taux d’IPP à 5 % en retenant qu’il persiste

une symptomatologie douloureuse à la ceinture scapulaire gauche avec gêne aux

mouvements extrêmes d’inclinaison et de rotation vers la gauche, un tinnitus du

côté droit ainsi que des dorso-lombalgies périodiques. L’expert calculateur évalue

le point d’incapacité à 1.900 euros en se basant sur l’âge de la victime au moment

de la consolidation ainsi que sur le taux d’IPP, et fixe l’indemnité pour l’atteinte

définitive à l’intégrité physique à (5 x 1.900 euros =) 9.500 euros.

Force est de constater qu’PERSONNE3.) ne fait état d’aucun élément concret qui

étaye son affirmation que l’expert calculateur a mal évalué la valeur du point

d’incapacité eu égard aux données de la cause. En l’absence de toute critique

pertinente formulée par

le défendeur au civil

contre l’avis de l’expert

PERSONNE5.), il y a lieu de faire droit à la prétention d’PERSONNE1.) sur ce

point dès lors qu’il n’est pas établi que la valeur du point retenue par l’expert est

surévaluée.

préjudice pour douleurs endurées

PERSONNE1.) demande à se voir allouer le montant de 1.000.- euros en réparation

du pretium doloris qu’elle a subi en relation causale directe avec l’accident du 19

mai 2020.

Comme l’expert calculateur propose de lui allouer la somme de 4.000.- euros au

titre de réparation du préjudice moral pour douleurs endurées, il convient de

qualifier la prétention formulée par PERSONNE1.) à l’audience publique du 22

janvier 2025 d’augmentation de sa demande en indemnisation.

PERSONNE3.) conteste le montant proposé par l’expert PERSONNE5.) en le

qualifiant d’exagéré. La prétention formulée par PERSONNE1.) à l’audience

constitue, selon lui, une demande nouvelle irrecevable.

Il faut retenir que la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

pour douleurs endurées n’est pas une demande nouvelle, mais était incluse dans sa

constitution de partie civile formée par écrit et présentée oralement à l’audience

publique du 8 mars 2023.

Cette demande est donc recevable.

L’expert médical retient que « le dommage pour douleurs endurées a été moyen.

Les circonstances de l’accident ont été particulièrement pénibles. Par après il n’y

a pas eu d’hospitalisation ni de traitement médical ou chirurgical vraiment lourd.

Des séances de rééducation fonctionnelle ont été poursuivies ». Il fixe le pretium

doloris à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7.

Sur base de ces éléments, l’expert calculateur propose d’allouer une somme

indemnitaire de 4.000.- euros.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage

causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi

que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur

guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être

indemnisée des douleurs subies suite à l’accident ou l’agression (Georges

RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème

édition, n° 1161 et 1162).

Eu égard à la nature des blessures encourues et aux douleurs causées par le

traitement kinésithérapeutique soutenu qui s’est poursuivi jusqu’en novembre 2021

alors-même que la consolidation a été acquise après une durée de huit mois que

l’expert calculateur qualifie d’usuelle, le tribunal retient que l’allocation d’une

somme de 4.000 euros répare de manière adéquate le préjudice subi par la victime

pour douleurs endurées, tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE3.) restant par ailleurs

en défaut d’établir que l’expert PERSONNE5.) a mal apprécié les données dont il

disposait.

La demande d’PERSONNE1.) est partant fondée sur ce point à concurrence du

montant retenu par l’expert calculateur et à rejeter pour le surplus.

En l’absence d’autre élément soumis à l’appréciation du tribunal de nature à énerver

les conclusions précises et concordantes de l’expert calculateur, il convient de les

entériner.

Sur base du rapport d’expertise judiciaire, la demande civile d’PERSONNE1.) est

à dire fondée pour la somme de 18.533,37.- euros. A défaut de contestation, il y a

lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir du 19 mai 2020, jour

des faits, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclame encore la condamnation d’PERSONNE3.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000.- euros en application de l’article 194 du Code de

Procédure pénale.

Devant le juge de police, c’est l’article 162-1 et non l’article 194 du Code de

Procédure pénale qui est applicable.

L’article 162-1 précité dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à charge d’PERSONNE1.)

l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire

valoir ses droits en justice. Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, il y a

lieu de lui allouer une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE2.)

D’après le Dr PERSONNE4.), PERSONNE2.) a subi lors de l’accident du 19 mai

2020 une contusion crânienne, une distorsion cervicale, des contusions avec

hématomes à la ceinture scapulaire droite et au coude droit, une contusion à l’épaule

droite avec fissure au sus-épineux, une plaie à la région frontale gauche, des petites

plaies par débris de verre au front ainsi qu’à la face dorsale du poignet droit et de la

main droite.

Il retient qu’à la consolidation, il persiste des céphalées périodiques, des

craquements à la colonne cervicale, une faiblesse au membre supérieur droit avec

difficulté à travailler en hauteur et à soulever de lourdes charges, une faiblesse à

l’épaule droite sur fissure du sus-épineux ainsi qu’une diminution de la force de

serrage à la main droite en conséquence de la contusion du plexus brachial ou

encore du nerf cubital au coude lors de l’accident.

Il note qu’en gros, l’épaule droite et le membre supérieur droit gardent une bonne

fonction et que PERSONNE2.) peut effectuer tous les gestes courants et mener une

vie indépendante. Elle resterait essentiellement gênée lors du soulèvement de

lourdes charges.

L’expert médical fixe les périodes d’incapacité de PERSONNE2.) comme suit :

-

incapacité transitoire totale du 19 mai au 3 juillet 2020,

-

incapacité transitoire totale après une rechute du 4 août au 30 août 2020,

-

incapacité transitoire partielle de 35 % pendant un mois,

-

incapacité transitoire partielle de 25 % pendant quatre mois,

-

incapacité transitoire partielle de 15 % pendant quatre mois,

-

consolidation des lésions au-delà de ces périodes avec persistance d’une

incapacité permanente partielle de 9 %.

Le degré de gravité des douleurs endurées par PERSONNE2.) avant la

consolidation des lésions est fixé par l’expert médical à 2 sur une échelle allant de

0 à 7. Il conclut à l’existence d’un dommage esthétique négligeable et d’un léger

dommage pour perte d’agrément, la demanderesse au civil étant gênée dans ses

activités de fitness.

En tenant compte des droits de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et de la

MULUALITÉ DES EMPLOYEURS, l’expert calculateur évalue l’indemnité

devant revenir à PERSONNE2.) pour le préjudice matériel et moral subi comme

suit :

1. frais de traitement :

1.120,14.- euros,

2. dégâts vestimentaires :

40.- euros,

3. frais de déplacement :

225.- euros,

4. atteinte à l’intégrité physique :

22.855.- euros, dont

*aspect moral de l’ITT et de l’ITP :

4.405.- euros,

*IPP (système du point) :

9 % x 2.050 = 18.450.- euros,

5. dommage moral (pretium doloris) : 3.000.- euros,

6. préjudice d’agrément :

3.075.- euros,

Total :

30.315,14.- euros.

Le mandataire de PERSONNE2.) demande à voir entériner les conclusions de

l’expert médical. En ce qui concerne les revendications indemnitaires, il demande

à voir allouer à la demanderesse au civil, outre les sommes retenues par l’expert

calculateur dans son rapport, le montant de 1.500.- euros à titre de réparation du

pretium doloris, le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 194 du Code de

Procédure pénale, le montant de 2.215,73.- euros en remboursement des frais

d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts en justice ainsi que le montant de

5.061.- euros au titre des frais d’expertise judiciaire.

Il en conclut qu’PERSONNE3.) doit être condamné à payer à PERSONNE2.) la

somme de (30.315,14 + 1.500 + 1.500 + 2.215,73 + 5.061 =) 40.591,87.- euros avec

les intérêts légaux à partir du 19 mai 2020, jour des faits, sinon à partir du 22 janvier

2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le mandataire d’PERSONNE3.) conteste la valeur du point que l’expert calculateur

a retenue pour le calcul de l’aspect moral de l’atteinte définitive à l’intégrité

physique. Il affirme que le montant de 2.050.- euros est manifestement surfait et

doit être réduit à de plus justes proportions. Il estime par ailleurs que l’indemnité

de 3.000.- euros que l’expert calculateur propose d’allouer en réparation du

dommage moral subi par PERSONNE2.) est surévaluée et conteste que cette

dernière ait subi un préjudice d’agrément. En ce qui concerne le montant de 1.500.-

euros réclamé par la demanderesse au civil à l’audience du 22 janvier 2025 à titre

de réparation du pretium doloris, cette prétention constituerait une demande

nouvelle irrecevable.

Comme les conclusions de l’expert médical ne sont pas critiquées de part et d’autre

et comme il n’y a pas de raison de s’en écarter, ces conclusions sont à approuver.

Quant aux conclusions de l’expert calculateur, les contestations respectives des

parties concernent l’indemnisation de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, du

préjudice pour douleurs endurées et du préjudice d’agrément.

atteinte définitive à l’intégrité physique

PERSONNE3.) critique l’expert calculateur en ce que celui-ci fixe la valeur du

point d’incapacité à 2.050 euros. Il estime que ce montant est surfait.

Il y a lieu de rappeler que la valeur du point d’incapacité varie en fonction de l’âge

de la victime, de l’importance du taux d’IPP médical et, dans une moindre mesure,

de sa condition sociale.

En l’espèce, PERSONNE2.) était âgée de 36 ans au moment de la consolidation de

ses lésions. Le Dr PERSONNE4.) fixe le taux d’IPP à 9 % en retenant qu’il persiste

des céphalées périodiques, des craquements à la colonne cervicale, une faiblesse au

membre supérieur droit avec difficulté à travailler en hauteur et à soulever de

lourdes charges, une faiblesse à l’épaule droite sur fissure du sus-épineux ainsi

qu’une diminution de la force de serrage à la main droite en conséquence de la

contusion du plexus brachial ou encore du nerf cubital au coude lors de l’accident.

L’expert calculateur évalue le point d’incapacité à 2.050 euros en se basant sur l’âge

de la victime au moment de la consolidation ainsi que sur le taux d’IPP, et fixe

l’indemnité pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique à (9 x 2.050 euros =)

18.450 euros.

A l’instar de ce qui a été retenu ci-avant lors de l’examen de la demande

d’PERSONNE1.), il faut constater qu’PERSONNE3.) ne fait état d’aucun élément

concret qui étaye son affirmation que l’expert calculateur a mal évalué la valeur du

point d’incapacité eu égard aux données de la cause. En l’absence de toute critique

pertinente formulée par le défendeur au civil contre l’avis de l’expert

PERSONNE5.), il y a lieu de faire droit à la prétention de PERSONNE6.) sur ce

point dès lors qu’il n’est pas établi que la valeur du point retenue par l’expert est

surévaluée.

préjudice pour douleurs endurées

PERSONNE2.) demande à se voir allouer le montant de 1.500.- euros en réparation

du pretium doloris qu’elle a subi en relation causale directe avec l’accident du 19

mai 2020.

Comme l’expert calculateur propose de lui allouer la somme de 3.000.- euros au

titre de réparation du préjudice moral pour douleurs endurées, il convient de

qualifier la prétention formulée par PERSONNE2.) à l’audience publique du 22

janvier 2025 d’augmentation de sa demande en indemnisation.

PERSONNE3.) conteste le montant proposé par l’expert PERSONNE5.) en le

qualifiant d’exagéré. La prétention formulée par PERSONNE2.) à l’audience

constitue, selon lui, une demande nouvelle irrecevable.

Il faut retenir que la demande de PERSONNE2.) en indemnisation de son préjudice

pour douleurs endurées n’est pas une demande nouvelle, mais était incluse dans sa

constitution de partie civile formée par écrit et présentée oralement à l’audience

publique du 8 mars 2023.

Cette demande est donc recevable.

L’expert médical retient que « le dommage pour douleurs endurées a été moyen.

Les circonstances de l’accident ont été particulièrement désagréables. D’un autre

côté, il n’y a pas eu d’hospitalisation ni de traitement médical ou chirurgical

vraiment lourd ». Il fixe le pretium doloris à 2 sur une échelle allant de 0 à 7.

Sur base de ces éléments, l’expert calculateur propose d’allouer une somme

indemnitaire de 3.000.- euros. Il ajoute qu’il ne faut pas oublier que la victime a eu

recours à des antalgiques assez forts et que la kinésithérapie poursuivie a été

soutenue.

Eu égard à la nature des blessures encourues et aux douleurs causées par le

traitement kinésithérapeutique soutenu, la consolidation des lésions ayant été

acquise après une durée de onze mois, durée que l’expert calculateur qualifie

d’assez habituelle, le tribunal retient que l’allocation d’une somme de 3.000 euros

répare de manière adéquate le préjudice subi par la victime pour douleurs endurées,

tant PERSONNE2.) qu’PERSONNE3.) restant par ailleurs en défaut d’établir que

l’expert PERSONNE5.) a mal apprécié les données dont il disposait.

La demande de PERSONNE2.) est partant fondée sur ce point à concurrence du

montant retenu par l’expert calculateur et à rejeter pour le surplus.

préjudice d’agrément

PERSONNE3.) conteste le bien-fondé de la demande de PERSONNE2.) tendant à

se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice d’agrément, évaluée par

l’expert calculateur à 3.075.- euros. La demanderesse au civil ne démontrerait pas

qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre ses activités de fitness et de natation suite

à la survenance de l’accident. Aucun préjudice d’agrément ne serait à retenir dans

le chef de PERSONNE2.).

L’expert calculateur retient que PERSONNE2.) déclare de manière plausible

qu’avant l’accident du 19 mai 2020, elle faisait presque quotidiennement du fitness

et s’adonnait à la natation. Après l’accident, elle aurait largement réduit la pratique

du fitness et aurait arrêté la natation. L’expert PERSONNE5.) en déduit que

l’accident a eu de réelles incidences sur des activités de loisir essentielles pratiquées

par PERSONNE2.) et propose de lui allouer de ce chef une indemnité de 3.075.-

euros.

Il faut retenir que le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux

satisfactions et plaisirs de la vie. Il ne consiste pas exclusivement dans la privation

des activités sportives ou de loisir, mais il consiste de façon générale dans la

privation des agréments d’une vie normale.

Au regard des séquelles de la demanderesse au civil, dont notamment une faiblesse

à l’épaule droite et au membre supérieur droit, l’on ne saurait lui reprocher d’avoir

réduit la pratique du fitness et arrêté la natation. S’il est vrai que, d’un point de vue

purement fonctionnel, la poursuite de la pratique de la natation demeurait possible,

l’expert médical retenant « qu’en gros, l’épaule droite et le membre supérieur droit

gardent une bonne fonction et que l’intéressée peut effectuer tous les gestes

courants », il reste qu’il faut admettre que la gêne douloureuse ressentie par

PERSONNE2.) à la ceinture scapulaire, la difficulté à porter le bras droit en hauteur

et la fatigabilité accrue du membre supérieur droit ont fait perdre à cette activité

tout sentiment de satisfaction ou de plaisir.

Eu égard à ces éléments, il faut retenir que la demanderesse au civil établit bien

l’existence d’un préjudice d’agrément. Le montant de l’indemnité proposé par

l’expert calculateur à ce titre, à savoir 3.075 euros, n’est pas surfait, mais au

contraire adéquat et justifié.

En l’absence d’autre élément soumis à l’appréciation du tribunal de nature à énerver

les conclusions précises et concordantes de l’expert calculateur, il convient de les

entériner.

Il faut en conclure que la demande civile de PERSONNE2.) est fondée pour la

somme de 30.315,14.- euros. A défaut de contestation, il y a lieu de faire courir les

intérêts légaux sur cette somme à partir du 19 mai 2020, jour des faits, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame encore la condamnation d’PERSONNE3.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500.- euros en application de l’article 194 du Code de

Procédure pénale.

Devant le juge de police, c’est l’article 162-1 et non l’article 194 du Code de

Procédure pénale qui est applicable.

L’article 162-1 précité dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Comme l’équité commande en l’espèce de ne pas laisser à charge de

PERSONNE2.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû

exposer afin de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer en

application de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale (et non l’article 194 de

ce même code) une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros eu égard

à la nature et à l’issue du présent litige.

PERSONNE2.) demande encore à voir condamner PERSONNE3.) à lui rembourser

les frais d’avocat de 2.215,73.- euros qu’elle a exposés pour la défense de ses

intérêts en justice.

PERSONNE3.) demande le rejet de cette prétention qui ferait d’ailleurs double

emploi avec la demande d’allocation d’une indemnité de procédure. Ces frais

devraient rester à la charge de PERSONNE2.).

Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors

de l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 162-1 du Code de

Procédure pénale permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie

un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre

de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité civile (en ce sens : Cour

d’appel, 13 octobre 2005, n°26892 du rôle). Le droit de se voir rembourser les frais

d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le

cadre de toute demande en responsabilité civile et le juge est amené à vérifier dans

chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement de cette

responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale directe entre

la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016,

n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018,

n°183118 du rôle).

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir une

faute ou une négligence d’PERSONNE3.) qui est en relation causale directe avec

les débours faits au profit de son avocat.

Dans ces conditions, sa demande en remboursement des frais d’avocat est à rejeter

comme non fondée.

Les frais de l’expertise judiciaire PERSONNE4.) et PERSONNE5.), qui font partie

des frais de justice, sont à mettre à charge d’PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les

mandataires des parties demanderesses et défenderesse au civil entendus en leurs

moyens et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

vu le jugement n°231/23 rendu le 26 avril 2023 sous le numéro 1181/23 du

répertoire,

vu le rapport d’expertise judiciaire établi le 21 août 2024 et déposé le 19 septembre

2024,

-

quant à la demande civile d’PERSONNE1.)

dit la demande en indemnisation formulée à l’audience publique du 22 janvier 2025

recevable,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 18.533,37.-

euros (dix-huit mille cinq cent trente-trois euros et trente-sept cents) avec les

intérêts légaux à partir du 19 mai 2020 jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article

162-1 du Code de Procédure pénale partiellement fondée,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 500.- euros

(cinq cents euros) sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale,

déboute pour le surplus,

-

quant à la demande civile de PERSONNE2.)

dit la demande en indemnisation formulée à l’audience publique du 22 janvier 2025

recevable,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 30.315,14.-

euros (trente mille trois cent quinze euros et quatorze cents) avec les intérêts

légaux à partir du 19 mai 2020 jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 162-1 du Code de Procédure pénale partiellement fondée,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500.- euros

(cinq cents euros) sur base de l’article 162-1 du Code de Procédure pénale,

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement des frais

d’avocats,

partant en déboute,

condamne PERSONNE3.) aux frais des demandes civiles, y compris les frais des

expertises judiciaires.

Le tout par application des articles 2, 3, 147, 153, 161, 162, 162-1 et 163 du Code

de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN