Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_140 Généré par l'IA

Court acquits driver of mobile phone use charge due to insufficient evidence and witness uncertainty.

Numéro de cause JPLPOLICE_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of using a mobile phone while driving a utility vehicle, citing insufficient evidence from police witnesses. Although the prosecution alleged the defendant was holding an electronic device, the court found the witnesses' identification of the object as a phone with a screen to be uncertain and merely plausible. Relying on the principle that doubt must benefit the accused, the court ruled the prosecution failed to prove the infraction beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 170bis point 2 alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The burden of proof regarding the use of a mobile phone by a driver lies with the prosecution, and acquittal is warranted when witness testimony lacks the required certainty to establish the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone use while driving burden of proof in criminal law insufficient evidence standard doubt benefits the accused utility vehicle traffic offense witness identification reliability acquittal due to reasonable doubt interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 170bis point 2 alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Article 155 du Code de Procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 155-1 du Code de Procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 386 du Code de Procédure pénale
article 155 du Code de Procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
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Texte complet

Jugt n° 140/25

not. 2485/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 février 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 31 octobre

2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 31 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise

à l’audience publique du 22 janvier 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 22 janvier 2025,

PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), inspecteur adjoint et PERSONNE3.), commissaire

adjoint, furent entendus, chacun séparément, en leurs témoignages après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole

en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 122/2024 dressé le 21 février 2024 par la police grand-

ducale, Région Capitale, Service Régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation du 31 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique

le 21/02/2024 vers 08 :55 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran. »

Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 21 février 2024, vers 8.55

heures, les agents verbalisateurs, en patrouille dans la ADRESSE3.) à

Luxembourg, s’arrêtèrent à bord de leur véhicule de service devant le feu rouge

à l’intersection avec le ADRESSE2.). Ils virent s’approcher un véhicule de

marque Mercedes modèle GLE immatriculé NUMERO1.) (L) en provenance de

ADRESSE4.) et en direction de la gare et constatèrent que le conducteur du

véhicule en question tenait un appareil doté d’un écran dans sa main droite entre

son corps et le volant. Ils interpellèrent le véhicule. Le conducteur, identifié

comme étant le prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il

venait d’être interpellé, nia avoir tenu son téléphone portable dans sa main en

conduisant et déclara ignorer ce que les agents avaient éventuellement pu voir

dans sa main. Il indiqua qu’il s’était le cas échéant agi de son portefeuille noir.

Les agents constatèrent encore qu’à un moment donné, le prévenu effectua un

appel avec son portable et que, pendant cet appel, l’appareil n’avait pas été

connecté avec le dispositif « main libre » de la voiture.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment

les constatations consignées dans le procès-verbal de police. Il nie que l’objet

dans la main du prévenu eût pu être le portefeuille noir mentionné par le prévenu

au motif que cet objet n’avait pas les mêmes dimensions que le portable qu’il

avait aperçu. Il ajoute qu’il avait perçu une lueur qui provenait d’après lui de

l’objet que le conducteur avait tenu dans sa main.

Sur question, le témoin déclare se rappeler que lorsque PERSONNE1.) saisit son

téléphone portable au cours du contrôle, celui-ci dut effectuer un mouvement de

main vers la droite. Il serait donc plausible, mais pas certain, que le téléphone

s’était alors trouvé dans une sacoche posée sur le sol de la voiture.

Le témoin PERSONNE3.) dépose à son tour sous la foi du serment qu’il a

clairement vu que le conducteur PERSONNE1.) tenait un portable dans sa main

droite entre son corps et le volant. Il estime que l’écran n’était pas allumé mais

que celui-ci reflétait la lumière.

PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il déclare qu’il ne peut pas

s’expliquer ce que les agents verbalisateurs croient avoir vu dans sa main droite.

Il affirme que, pendant la conduite, son téléphone portable s’était trouvé dans une

sacoche fermée. Il demande à être acquitté de la prévention libellée par le

ministère public à sa charge.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764),

celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,

à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou

rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les

délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-

verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a

pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal

juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en

l’espèce en matière de circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve

contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment

que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou

agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,

dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un

appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il faut retenir que les constatations plutôt formelles consignées par

les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans le procès-verbal du

21 février 2024 et réitérées en partie sous la foi du serment à l’audience sont

sérieusement ébranlées par la déclaration de PERSONNE2.) d’après laquelle il

est « plausible » et donc crédible, voire vraisemblable, que pendant le contrôle,

le prévenu eût sorti son téléphone portable d’une sacoche qui se trouvait sur le

sol du véhicule. S’il est vrai, tel que le soutient le représentant du ministère

public, qu’il est matériellement possible qu’entre le moment où les agents

verbalisateurs ont vu s’approcher PERSONNE1.) et le moment de son

interpellation, le prévenu ait glissé son téléphone dans ladite sacoche, il ne

demeure pas moins qu’il appartient à la partie poursuivante d’en rapporter la

preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ajoute qu’à l’audience, les deux

témoins n’ont pas pu affirmer avec la certitude requise que l’objet qu’ils

distinguaient dans la main droite de PERSONNE1.) était effectivement un

appareil électronique doté d’un écran, les déclarations suivant lesquelles l’objet

luisait, respectivement reflétait la lumière et n’avait pas les mêmes dimensions

que le portefeuille du prévenu n’emportant pas la conviction du tribunal de ce

siège à cet égard.

Etant donné que le doute doit profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter

de l’infraction libellée à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique

le 21/02/2024 vers 08 :55 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran. »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public

entendu en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du Code

de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du

greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN