European payment order dismissed because the plaintiff company is legally non-existent and lacks standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition to a European payment order because the plaintiff company was found to be legally non-existent. The defendant argued that the plaintiff's tax number belonged to an individual entrepreneur, not the claimed company, and that the company had no legal personality. The court ruled that a claim by a non-existent entity is void and cannot be regularized, rendering the payment order null and the intervention inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1380-1 of the Code of Civil Procedure; Art. 1 of the Brussels I bis Regulation: A European payment order issued in favor of a non-existent legal entity is null and void, and any subsequent intervention by an individual cannot cure this fundamental defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 782/25
du 26 février 2025
Dossier n° L-IPA-1075/24
Audience publique du 26 février 2025
________________________________________________________________
Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’opposition à injonction de payer européenne, a rendu le
jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) société de droit polonaise, établie et ayant son siège social à PL-
30-ADRESSE1.), représenté par PERSONNE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître
Julien FLAMANT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
SOCIETE2.). société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur opposition
comparant par Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________________
F a i t s
Suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1075/24 du 11 mars 2024, le
tribunal de céans enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). de
payer à la société étrangère SOCIETE1.) la somme de 11.070,- euros avec les
intérêts légaux pour retard de paiement sur le montant de 11.070,- euros à partir
du 5 janvier 2024 jusqu’à solde.
Suite à l’opposition relevée le 29 mars 2024 par Maître Benoît Daniel
ENTRINGER, au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.). contre ladite injonction, les parties furent convoquées par la voie du
greffe à comparaître à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée contradictoirement au 17 septembre 2024, puis au 22 octobre 2024, puis
au 19 novembre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Britanie BERTRAND se
présenta pour la société de droit polonais SOCIETE1.) tandis que Maître Benoît
Daniel ENTRINGER se présenta pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 9 décembre 2024 ordonna
la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 4 février 2025.
À la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
jugement qui suit :
Par injonction de payer européenne n°L-IPA-1075/24 délivrée par le juge de paix
de Luxembourg en date du 11 mars 2024, il a été enjoint à SOCIETE2.). société à
responsabilité limitée de payer à SOCIETE1.), société de droit étranger, la somme
de 11.070.-EUR, avec les intérêts de retard de paiement à partir du 5 janvier 2024,
jusqu’à solde.
Par formulaire type F entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date
du 29 mars 2024, la partie défenderesse a formé opposition contre la prédite
injonction de payer européenne lui notifiée en date du 18 mars 2024.
L’opposition ayant été introduite endéans le délai prévu à l’article 16 du règlement
(CE) n°1896/2006 précité, elle est à déclarer recevable.
1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse
Aux audiences du 9 décembre 2024 et 4 février 2025, la partie demanderesse a
demandé la confirmation de la condamnation de la société SOCIETE2.). SARL à
lui payer la somme de 11.070.-EUR, avec les intérêts de retard de paiement à
partir du 5 janvier 2024, jusqu’à solde. Elle a encore sollicité que cette dernière
soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR ainsi qu’à
supporter les frais et dépens de l’instance. Enfin, elle a demandé au tribunal
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou
appel sur minute et avant l’enregistrement, dans la mesure où il existerait un risque
majeur que la société défenderesse se mette en liquidation.
À l’appui de la demande, Maître Britanie BERTRAND a, en substance, fait valoir
que PERSONNE1.) avait réalisé diverses prestations informatiques pour le
compte de la société SOCIETE2.). SARL, et que suite à la bonne exécution de ces
prestations, deux factures ont été émises par la société SOCIETE1.) les 24 aout
et 29 décembre 2023 pour un montant total de 11.070, -EUR. Malgré plusieurs
rappels et promesses de paiement, suivis de refus de paiement sans fondement,
ces factures n’auraient toujours pas été réglées à ce jour.
En droit, la partie demanderesse a fondé sa demande principalement sur la théorie
de la facture acceptée – les factures litigieuses n’ayant fait l’objet d’aucune
contestation - , et à titre plus subsidiaire sur les articles 1134 et suivants du Code
civil et encore plus subsidiairement sur l’article 1142 du Code civil.
En réponse à la prétention de la défenderesse selon laquelle la société
« SOCIETE1.) société étrangère » n’existerait pas, Maître Britanie BERTRAND
s’est référée aux pièces sub 14 à 18, en particulier au registre des sociétés
polonais, d’où il ressortirait clairement que la société existait bel et bien et que son
numéro de TVA était celui indiqué dans sa demande initiale. Elle a également fait
valoir que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir dans le chef de
la société, pourrait être régularisée en cours d’instance. À titre subsidiaire, et dans
le cas où la demande de la société SOCIETE1.) » serait déclarée irrecevable, elle
a déclaré faire une intervention volontaire pour le compte de PERSONNE1.).
2. Moyens et prétentions de la partie défenderesse
Le mandataire de la partie défenderesse a soutenu que la partie demanderesse
devrait être déboutée de toutes ses demandes, la société « SOCIETE1.) » n’ayant
pas de personnalité juridique car inexistante. Ceci se trouverait encore confirmé
par les documents soumis par la partie demanderesse sub 14 à 18, desquels il
ressortirait clairement qu’il n’existe pas une société de ce nom, le numéro de TVA
NUMERO1.) étant en réalité attribué à PERSONNE1.) en tant que commerçant
exerçant à titre personnel sous la dénomination « SOCIETE1.) ».
Il s’est encore opposé à une intervention volontaire faite par Maître Britanie
BERTRAND au nom de PERSONNE1.).
3. Appréciation
En l’espèce, il ressort du formulaire A que la demande d’injonction de payer
européenne a été introduite au nom de l’entité « SOCIETE1.) » dont le numéro de
TVA serait le NUMERO1.) et que le 11 mars 2024, une injonction de payer
européenne a été émise au profit de « SOCIETE1.) société étrangère ».
Or, il ressort des pièces versées, dont notamment de l’extrait du registre de
commerce et des sociétés polonais, qu’en réalité le numéro de TVA est attribué à
PERSONNE1.) qui est entrepreneur individuel exerçant son activité sous la
dénomination « SOCIETE1.) ».
Il est admis qu’une procédure ne peut être engagée par une personne dépourvue
de personnalité juridique. Elle est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut
être couverte ; de même, une société dissoute, radiée du Registre du commerce
ne peut assigner valablement et aucune régularisation postérieure ne peut
intervenir. Ces hypothèses sont même parfois sanctionnées par une fin de non-
recevoir (Dalloz action, Droit et pratique de la procédure civile, chapitre 271, sous
le numéro 271.53, voir également Cour d’appel, 27 février 2007, n° du rôle 31588
du 28/02/2007).
En l’occurrence, dans la mesure où la demande émane d’une société inexistante,
soit d’une entité sans personnalité juridique et sans pouvoir d’agir en justice, elle
doit être déclarée irrecevable et, contrairement à l’argumentation, de la partie
demanderesse, aucune régularisation ultérieure ne peut avoir lieu.
L’injonction de payer européenne ayant été émise au bénéfice de « SOCIETE1.),
société étrangère », alors que celle-ci constitue une entité dépourvue de
personnalité juridique pour être inexistante, doit de ce fait être déclarée nulle et
non avenue.
L’intervention volontaire de PERSONNE1.), ne pouvant se greffer sur l’injonction
déclarée nulle et non avenue, doit partant également être déclarée irrecevable.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
d’opposition à l’injonction de payer européenne, statuant contradictoirement entre
les parties et en premier ressort,
dit recevable l’opposition à l’injonction de payer européenne n°L-IPA-1075/24
délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 11 mars 2024,
constate que la société « SOCIETE1.) société étrangère » constitue une entité
non existante dépourvue de la capacité d’agir en justice,
déclare sa demande irrecevable,
partant déclare nulle et non avenue l’injonction de payer européenne n°L-IPA-
1075/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 11 mars 2024
émise au bénéfice de la société « SOCIETE1.) société étrangère » ;
déclare
irrecevable
la
demande
en
intervention
volontaire
faite
par
PERSONNE1.) ;
laisse les frais à charge de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de
la greffière Véronique JANIN, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES
Véronique JANIN