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JPLCIVIL_778 Généré par l'IA

Opposition to default judgment dismissed because bankruptcy was lifted before litigation, restoring creditors' individual rights.

Numéro de cause JPLCIVIL_778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition filed by SOCIETE1.) SA against a default judgment rendered in its favor. The plaintiff argued that SOCIETE2.) SA failed to declare a claim after its bankruptcy was declared, but the court found the bankruptcy had been lifted before the lawsuit began. Consequently, the court ruled that creditors regained their individual enforcement rights and the original judgment stands.

Regeste Legislator

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Art. 102 et s. du Code de commerce; When a bankruptcy is lifted before litigation commences, creditors regain the right to pursue individual claims, and failure to declare a claim during the bankruptcy period does not bar subsequent enforcement once the bankruptcy is terminated.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy lifting creditor rights default judgment opposition procedure individual enforcement commercial bankruptcy procedural loyalty procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Art. 102 et s. du Code de commerce
article 444 du Code de commerce
l’article 444 du Code de commerce, suivant lequel à compter du jugement
article 496 du Code de commerce
l’article 496 du Code de commerce, suivant lequel, tous les créanciers du failli
article 451 du Code de commerce
l’article 451 du Code de commerce, suivant lequel à compter du jugement
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Texte complet

Répertoire No. 778/25

L-CIV-463/24

Audience publique du 26 février 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse par opposition

partie défenderesse originaire

comparant par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse sur opposition

partie demanderesse originaire

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat en remplacement de Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN du 6 août 2024, la

société SOCIETE1.) SA déclara relever opposition contre le jugement No.

2313/24 rendu par défaut à son encontre en date du 4 juillet 2024 et fit donner

citation à la société SOCIETE2.) SA à comparaître le lundi, 19 août 2025 à 9.00

heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société à responsabilité

limitée Etude d’avocats GROSS & Associés SARL se présenta pour la société

SOCIETE2.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 20

novembre 2024, puis refixée au 29 janvier 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Jean-

Jacques KOUEMBEU TAGNE et Maître Ralph PEPIN, en remplacement de

Maître Laurent LIMPACH, ce dernier en représentation de la société Etude

d’avocats GROSS & Associés SARL, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Indications de procédure

Revu le jugement No. 2313/24 de ce siège du 4 juillet 2024, statuant par défaut

à l’égard de société SOCIETE1.) SA et dont le dispositif est conçu comme suit :

« reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

constate que le contrat de leasing du 10 novembre 2021 est résilié,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société SOCIETE2.) SA la

somme de 4.507,96 euros avec les intérêts conventionnels de 1,5% par mois sur

le montant de 4.098,06 euros à partir de la date d’exigibilité des différentes

factures, chaque fois jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société SOCIETE2.) SA la

somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance. »

Par exploit d’huissier du 6 août 2024, la société SOCIETE1.) SA a déclaré faire

opposition au prédit jugement et conclu à voir déclarer ladite opposition recevable

et fondée ainsi qu’à voir rectifier le jugement entrepris en sa faveur en prononçant

le débouté de la partie défenderesse sur opposition de l’ensemble de ses

prétentions ainsi que sa condamnation à une indemnité de procédure de 1.250.-

EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Plus précisément, la société SOCIETE1.) SA demande au tribunal de :

-

« dire que la société anonyme SOCIETE2.) SA a manqué de loyauté

procédurale ;

-

dire que la société SOCIETE1.) SA a été condamnée à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 4.507,96 euros avec les intérêts

conventionnels de 1,5% par mois sur le montant de 4.098,06 euros à partir

de la date d’exigibilité des différentes factures, chaque fois jusqu’à solde,

alors que la créance réclamée de 4.507,96 euros n’est garanti par aucun

privilège, nantissement ou hypothèque ;

-

dire que la société anonyme SOCIETE2.) SA a négligé de déclarer sa

créance ;

-

dire que la société anonyme SOCIETE2.) SA ne peut se prévaloir de cette

négligence pour réclamer ultérieurement quelque paiement que ce soit :

indemnité de rupture anticipée de 1.725 + 1.500 soit 3.225 euros ;

paiement de la somme de 438,36 euros TTC représentant les frais de

déplacement de kilomètre ;

frais de réparation et de reprise de véhicule de 265,40 euros TTC ;

frais de carburant de 169,30 euros ;

clause pénale de 409,80 euros :

paiement à la société anonyme SOCIETE2.) SA de la somme de

4.507,96 euros avec les intérêts conventionnels de 1,5% par mois sur

le montant de 4.098,06 euros à partir de la date d’exigibilité des

différentes factures, chaque fois jusqu’à solde ;

frais exposés par elle non compris dans les dépens de 350 euros ».

2. Argumentaire des parties

2.1.

La société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA reproche tout d’abord un manque de loyauté

procédurale à la société SOCIETE2.) SA, dans la mesure où dans sa citation du

29 mai 2024, celle-ci n’aurait pas fait état du fait que la société SOCIETE1.) SA

a été déclarée en faillite le 11 mars 2024 et que la résiliation du contrat de location

litigieux aurait précisément puisé sa source dans le jugement déclaratif de la

faillite. Ce silence aurait faussé le raisonnement du juge et l’aurait induit en erreur

dans l’appréciation des faits, ainsi que des condamnations à prononcer. Le juge

aurait en, en effet, dû appliquer les dispositions relatives au droit de la faillite,

dont notamment :

-

l’article 444 du Code de commerce, suivant lequel à compter du jugement

déclaratif de faillite, le failli est dessaisi, de plein droit, de l’administration de

tous ses biens et même de ceux qui peuvent lui échoir. Ainsi, la dette

présumée de la société SOCIETE2.) SA serait en principe entrée dans la

masse de la faillite à partir du 11 mars 2024 si elle l’avait déclarée ;

-

l’article 496 du Code de commerce, suivant lequel, tous les créanciers du failli

sont tenus de déposer la déclaration de leurs créance au greffe du tribunal

endéans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Ainsi, la société

SOCIETE2.) SA ayant eu connaissance de la faillite en cours, du fait de la

restitution du véhicule, aurait dû faire valoir sa créance dans le délai renseigné

dans le jugement déclaratif de faillite et publié dans les journaux, ce qu’elle

n’aurait toutefois pas fait ;

-

l’article 451 du Code de commerce, suivant lequel à compter du jugement

déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toutes créances non garanties

par un privilège, nantissement ou hypothèque est arrêté à l’égard de la

masse. Le juge, en application de cet article, n’aurait pas pu faire courir les

intérêts conventionnels de 1,5% par mois sur le montant de 4.098,06.-EUR à

partir de la date d’exigibilité des différentes factures jusqu’à solde, dans la

mesure où la créance réclamée n’était garantie par aucun privilège,

nantissement ou hypothèque.

En outre, selon la société SOCIETE1.) SA, le juge aurait encore dû faire

application de la maxime « Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans ».

En effet, si la société SOCIETE2.) SA aurait déclaré sa créance, elle aurait

éventuellement été contestée, tranchée par le juge de la faillite et payée avant

tout rabattement de la faillite. Or, ayant omis de déclarer sa créance, la société

SOCIETE2.) ne saurait ultérieurement réclamer quelque paiement que ce soit.

Lors des débats, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a, en réplique aux

plaidoiries de la société SOCIETE2.) SA, soutenu que l’opposition était tout à fait

recevable, le jugement ayant été rendu par défaut à l’égard de la société

SOCIETE1.) SA. Quant au fond, il a insisté sur le fait que bien que la faillite ait

été rabattue par la suite, il n’en demeurait pas moins que la société SOCIETE2.)

SA aurait dû déposer une déclaration de créance, vu qu’en l’espèce, la résiliation

du contrat de leasing ayant lié les parties avait pour origine la faillite de la société.

2.2.

La société SOCIETE2.) SA,

Lors des débats à l’audience du 29 janvier 2025, le mandataire de la société

SOCIETE2.) SA a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition en faisant

valoir que le jugement n’aurait pas dû être rendu par défaut à l’égard de la société

SOCIETE1.) SA, mais être déclaré réputé contradictoirement à son égard, la

citation du 29 mai 2024 ayant été remise en mains propres à une personne

habilitée à la recevoir au sein de la société SOCIETE1.) SA.

Quant au fond, il a fait valoir que l’opposition devait être déclarée non fondée. En

effet, la société SOCIETE1.) SA avait certes été déclarée en faillite le 11 mars

2024, mais la faillite avait été rabattue le 21 mai 2024. Ainsi, force serait de

constater que non seulement à ce jour, la société ne se trouverait plus en faillite,

mais surtout qu’au moment même de la citation du 29 mai 2024, la faillite avait

d’ores et déjà été rapportée. Du fait du rabattement de la faillite, la société

SOCIETE1.) SA aurait retrouvé sa pleine capacité juridique, de sorte que la

société SOCIETE2.) SA n’aurait été nullement obligée de faire une déclaration

de créance. Par contre, la société SOCIETE1.) SA aurait tout simplement pu

demander la réactivation du contrat, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait.

Enfin, il a encore contesté l’indemnité de procédure sollicitée par la société

SOCIETE1.) SA.

3. Appréciation

L’opposition ayant été faite contre un jugement rendu par défaut et dans le délai

de quinzaine à partir de la notification du jugement, est à déclarer recevable.

En effet, il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux

que le pli ayant contenu la citation pour l’audience du 20 juin 2024 a été accepté

le 30 mai 2024 par une personne dénommée « PERSONNE1.) », dont le tribunal

ignore qu’elle est habilitée à réceptionner ledit courrier pour compte de la société

SOCIETE1.) SA.

Ainsi, conformément à ce qui a été retenu dans le jugement du 4 juillet 2024, ce

jugement a été rendu par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SA.

Quant au fond, le Tribunal constate que la société SOCIETE1.) SA se borne, en

substance, à affirmer, sans autre critique de la décision attaquée, que les

demandes formulées par la société SOCIETE2.) SA devaient être rejetées pour

la seule raison que la société SOCIETE1.) SA avait été déclarée en faillite par

décision du 11 mars 2024 et que SOCIETE2.) SA aurait donc dû procéder à une

déclaration de créance. Ceci n’ayant pas été fait et nonobstant le fait que la faillite

ait été rabattue par la suite, SOCIETE2.) SA ne serait, à ce stade, plus en droit

de faire valoir de quelconques créances.

Or, le tribunal ne saurait suivre un tel raisonnement.

Force est tout d’abord de constater – comme l’a plaidé le mandataire de la société

SOCIETE2.) SA - que si la société SOCIETE1.) SA a été déclarée en faillite par

jugement du 11 mars 2024, la faillite a été rapportée par la suite, et ce avant

même la citation en justice du 29 mai 2024, de sorte qu’à ce moment, la société

SOCIETE1.) SA a recouvré sa pleine capacité juridique et les créanciers ont,

quant à eux, retrouvé l’exercice de leurs actions individuelles, qui avaient été

suspendues par l’effet de la faillite.

La société SOCIETE1.) SA ne saurait dès lors reprocher à la société SOCIETE2.)

SA d’avoir manqué de loyauté procédurale, ni tirer argument du fait que cette

dernière n’a pas fait de déclaration de créance.

Le tribunal observe en outre que le jugement déclaratif de la faillite du 11 mars

2024 avait fixé le délai pour la production des créances au 11 septembre 2024.

Or, il est évident qu’une fois la faillite rabattue, plus aucune créance ne peut être

déclarée, de sorte que si on suit le raisonnement de SOCIETE1.) SA, la date

limite pour déposer sa créance n’aurait pas été le 11 septembre 2024, mais de

facto la date à laquelle la faillite a été rabattue, soit le 17 mai 2024. Les créanciers

ne pouvant savoir si une faillite sera éventuellement rabattue, et encore moins

quand elle le sera, le tribunal ne saurait, comme indiqué précédemment, adhérer

à l’argumentation de SOCIETE1.) SA, peu importe d’ailleurs qu’en l’espèce, la

raison de la résiliation du contrat ayant lié les parties ait été la faillite de la société

SOCIETE1.) SA.

La société SOCIETE1.) SA n’ayant pas autrement critiqué le jugement entrepris,

l’opposition est partant à déclarer non fondée et le jugement No. 2313/24 du 4

juillet 2024 sortira par conséquent ses pleins et entiers effets.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont laissés intégralement à charge de la société

SOCIETE1.) SA, partie qui succombe.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

dit l’opposition recevable pour avoir été faite dans le délai et dans la forme prévue

par la loi,

la dit non fondée et en déboute,

dit que le jugement No. 2313/24 du 4 juillet 2024 sortira ses pleins et entiers

effets,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière