Court orders partial payment of loan balance plus procedural fees and legal interest to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the remaining 5,000 euros of a debt-recognized loan. While the defendant admitted receiving the funds and acknowledged the debt, they cited financial difficulties and lack of a repayment plan as excuses for non-payment. The court rejected these arguments, finding no evidence of debt forgiveness, and awarded the principal amount plus legal interest from the first demand letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1220 c.c.: A court must order payment of the remaining debt when the principal obligation is recognized and the debtor fails to provide valid justification for non-performance, awarding procedural fees and legal interest as appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 765/25 Rôle n° L-CIV-698/24 AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparaissant par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparaissant en personne.
Faits : Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 24 septembre 2024, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le 12 décembre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 12 décembre 2024, les débats furent fixés à celle du
12 février 2025 (15H/JP.1.19). À l’appel des causes à l’audience publique du 12 février 2025, le mandataire préqualifié du demandeur et le défendeur firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
26 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 24 septembre 2024, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître à l’audience du Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la partie citée au paiement du montant de 5.000 euros correspondant au solde redû sur un prêt personnel alloué sans intérêts suivant reconnaissance de dette afférente du 27 décembre 2022. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit exposer avoir alloué à la partie citée un prêt à titre gratuit de 10.000 euros en contrepartie d’une reconnaissance de dette signée le 27 décembre 2022. Les fonds auraient été virés sur le compte de la partie citée le 29 décembre 2022 et suivant la reconnaissance de dette susmentionnée, ce dernier se serait engagé à les rembourser jusqu’au 30 avril 2023. La somme de 5.000 euros aurait été payée au demandeur par PERSONNE2.) le 16 juin 2023 et par la suite, aucun autre paiement ne serait plus intervenu, malgré deux mises en demeure des 10 mars 2024 et 3 juin 2024, restées chacune sans effet.
Le demandeur conclut à la contrainte judiciaire. Lors des débats à l’audience du 12 février 2025, PERSONNE2.) reconnut avoir reçu le montant de 10.000 euros de la part de PERSONNE1.), mais entendit mettre ce prêt dans son contexte véritable. Il fit tout un récit d’une relation intime entre PERSONNE1.) et sa sœur qui aurait engendré la naissance de sa nièce. Mais les rapports se seraient envenimés entre le couple qui se serait finalement séparé. La partie requise déclara toutefois avoir maintenu de bons rapports avec son ex-beau-frère qui lui aurait proposé un prêt lorsqu’il se serait trouvé dans le besoin.
Sur ce, il se serait retrouvé dans une spirale de continuelles revendications de l’actuelle partie demanderesse, allant de menus services jusqu’à mentir aux policiers dans le cadre d’enquêtes ayant trait à la relation entre la partie adverse et sa sœur, et il se serait senti exposé puisqu’il aurait été tributaire de ce dernier. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) considéra que ses explications serviraient à décrire le caractère du demandeur actuel. Sur remarque du Tribunal que ce récit ne rendait pas moins remboursable le prêt, manifestement touché et reconnu par la partie défenderesse, il estima que le Tribunal devrait prendre en considération l’aspect humain de son récit.
Il aurait apprécié un plan de remboursement par mensualités et demanda au Tribunal ce qu’il pensait du fait qu’il se serait vu offrir un emploi par l’actuel demandeur, malgré le présent litige entre eux. Le Tribunal n’y a pas pris position. Le mandataire de PERSONNE1.) releva que la partie actuellement défenderesse ne contesterait pas redevoir les 5.000 euros réclamés et entendit contester l’ensemble des autres précisions fournies par celle-ci, sans pertinence pour la solution du litige. Il maintint sa demande par rapport au principal de 5.000 euros, à majorer des intérêts légaux à partir des mises en demeure respectives, sinon à compter de la demande en justice et jusqu’à solde, ainsi que celle en indemnité de procédure de 1.500 euros, justifiées au regard de la reconnaissance de la redevance par la partie adverse.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en remboursement du montant de 5.000 euros, correspondant à la moitié d’un prêt à titre gratuit alloué par le demandeur au défendeur qui, quant à son principe, n’est pas contestée. La partie défenderesse se borne à réciter les nombreux services lui demandés et insiste sur les qualités morales, décrites comme négatives, de son adversaire pour, comme il a déclaré à la barre, semer le doute sur l’autre personne. Force est de relever que quelques soient les rapports entre les deux personnes, toujours est-il que PERSONNE2.) a reçu un prêt à titre gratuit remboursable endéans un délai déterminé, non respecté. Il a payé la moitié du montant redû deux mois après l’échéance et ensuite plus rien. Il résulte des pièces soumises par le demandeur que l’argent a bien été transféré sur le compte de la partie défenderesse, ce qui est reconnu par celleci. Il est également reconnu que la moitié de la somme reste due, le défendeur alléguant des difficultés financières et l’absence d’un plan de remboursement. Aucun élément objectif ne permet de conclure à une remise de dette comme encore allégué par la partie requise. Le Tribunal retient des débats que la demande de PERSONNE1.) n’est pas contestée et qu’il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2024, jour de la première mise en demeure, et jusqu’à solde. PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des débats à l’audience que malgré un engagement dans le chef de PERSONNE2.) de rembourser l’argent reçu par PERSONNE1.), il ne l’a pas respecté, obligeant le demandeur à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui succombe.
Par ces motifs le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme, la dit fondée, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.000 (cinq mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la première mise en demeure, 10 mars 2024, et jusqu’à solde, dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
500 (cinq cents) euros, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF Lex BRAUN