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JPLCIVIL_764 Généré par l'IA

Municipality wins appeal against water bill; owner liable for unpaid consumption despite property sale.

Numéro de cause JPLCIVIL_764
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The municipality successfully contested the payment order against a civil real estate company regarding unpaid water and sewage fees. The company argued it no longer possessed the property after a public auction in May 2023, but failed to notify the municipality of this change. The court ruled that the owner remains liable for recorded consumption under the municipal regulation, rejecting the defense of non-possession without prior notification.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 5 du Règlement communal, Partie F, chapitre F-2 : Eaux; The owner of a property remains liable for recorded water and sewage consumption even after a change in ownership, provided they have not formally notified the municipality of the transfer.

Mots-clés

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municipal water billing change of ownership notification liability for recorded consumption contredit against payment order municipal regulation water public auction property transfer sewage evacuation fees condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéa 5 du Règlement communal, Partie F, Environnement et Sûreté, chapitre F-2 : Eaux
ADRESSE1.) qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 5 du Règlement communal,
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Texte complet

Répertoire n° 764/25

Rôle n° L-OPA2-11948/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.), représentée par son

collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur

général f.f., PERSONNE1.), élisant domicile à la Recette communale sise à L-

ADRESSE2.), dûment mandatée et autorisée à cette fin,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparaissant par son gestionnaire PERSONNE2.), dûment mandaté suivant

procuration,

et

la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant par son gérant PERSONNE3.).

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11948/24 rendue le 23

octobre 2024 par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, la société

SOCIETE1.) SCI fut sommée de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) la somme de 63,31 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à la société SOCIETE1.) SCI en date du 29

octobre 2024.

Par courrier entré le 4 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, la société SOCIETE1.) SCI forma contredit contre ladite

ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 18 décembre 2024 (15H/JP.1.19)

pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 12 février 2025

(15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 12 février 2025, les

représentants des parties, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), firent retenir

l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

26 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 novembre

2024, PERSONNE3.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-11948/24 émise par cette même juridiction en date du

23 octobre 2024 et sommant la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI,

dont PERSONNE3.) est le gérant, de régler le montant de 63,31 euros à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE1.) du chef de trois

factures relatives à la consommation d’eau et à l’évacuation des eaux usées

ainsi que des taxes de chancellerie.

Lors des débats à l’audience du 12 février 2025, la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI fit verser une farde de pièces contenant des documents

relatifs à des adjudications publiques et ventes publiques de l’immeuble

concerné, des extraits de journaux ainsi qu’un bulletin de décharge adressé le

16 novembre 2023 à la partie adverse. Elle estima que celle-ci était informée

par des actes officiels, émanant d’huissiers de justice et publiés dans les

journaux, de la vente de l’immeuble en question et qu’en conséquence elle

aurait fait les démarches nécessaires pour arrêter la facturation actuellement

en litige.

Sur question du Tribunal, le responsable de la société, PERSONNE3.), dut

reconnaître ne pas avoir personnellement fait de démarches, ni auprès de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.), ni auprès des services de

la recette communale, ni auprès de ceux des eaux. Il estima toutefois que la

commune aurait dû aviser les différents actes et faire le nécessaire.

Le représentant de l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.),

PERSONNE2.), insista sur ce que tout propriétaire et tout locataire devrait faire

les démarches nécessaires en cas de vente ou de déménagement pour

informer les services de la recette communale des changements à venir.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE1.) serait composée d’une

cinquantaine de services employant plus de 300 personnes et il serait

impossible que le secrétariat puisse utilement informer un autre service

compétent des éventuels changements.

En l’espèce, aucune information quant à une vente, publique ou privée,

n’aurait été communiquée au service de la recette communale qui aurait

continué la facturation. Le décompte final ne serait intervenu que le 15 juillet

2024 et aurait de toute façon généré des frais alors qu’il aurait fallu démonter

le compteur.

La partie requérante conclut à voir déclarer le contredit non fondé et la

demande originaire en paiement fondée et justifiée.

PERSONNE3.) pour la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI maintint

l’ensemble de ses développements et fit remarquer qu’il aurait probablement

pu encore récupérer de l’argent si encore le décompte lui avait été

communiqué.

Il conclut au bien-fondé du contredit et au débouté de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA ADRESSE1.).

Le Tribunal est actuellement saisi d’une demande en paiement de trois

factures, à savoir n° NUMERO1.) du 15 janvier 2024, n° NUMERO2.) du 15

avril 2024 et n° NUMERO3.) du 15 juillet 2024, ainsi que des taxes de

chancellerie pour les rappels relatifs aux factures eau/eau usée et d’une

facture finale relative à la société requise qui s’y oppose en invoquant que

l’immeuble visé ne serait plus en sa possession depuis mai 2023.

Il résulte des pièces soumises par l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 5 du Règlement communal,

Partie F, Environnement et Sûreté, chapitre F-2 : Eaux, le consommateur qui

omet d’informer la ville d’un changement, notamment de propriétaire, reste

redevable de la consommation enregistrée.

Suivant les déclarations faites par PERSONNE3.) pour la société civile

immobilière SOCIETE1.) SCI, aucune information n’a été fournie de sa part

quant au changement de propriétaire de l’immeuble en question par suite

d’une vente aux enchères au mois de mai 2023.

En conséquence, c’est à bon droit que l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) a mis à charge de cette société le montant actuellement réclamé

qui ne l’a pas renseignée de la reprise de l’immeuble.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande en paiement

originaire fondée et justifiée pour le montant de 63,31 euros, à majorer des

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, 29 octobre 2024, et jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société civile

immobilière SOCIETE1.) SCI, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI à payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE1.) le montant de 63,31

(soixante-trois virgule trente-et-un) euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 29 octobre

2024, jusqu’à solde,

condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN