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JPLCIVIL_762 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order due to failure to prove prior payment.

Numéro de cause JPLCIVIL_762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's objection to a conditional payment order for 826.10 euros regarding wine invoices. The plaintiff presented signed delivery notes as proof of the debt, while the defendant failed to appear and submit evidence of the alleged partial payment. Consequently, the court ruled the objection unfounded and ordered the defendant to pay the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 79 al. 1 NCPC: The party claiming an obligation must prove it, while the party claiming release must prove the liberating element; default judgment applies if the defendant fails to appear or produce evidence.

Mots-clés

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conditional payment order objection dismissal burden of proof default judgment partial payment defense condamnation à payer une somme ordre de paiement procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 762/25

Rôle n° L-OPA2-1746/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparaissant par son directeur administratif et financier PERSONNE1.),

dûment mandaté suivant procuration du 22 mai 2024,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

ne comparaissant pas.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1746/23 rendue le 22

février 2023

par

Laurence JAEGER,

juge de paix

à Luxembourg,

PERSONNE2.) fut sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

826,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 28 février 2023.

Par courrier entré le 14 mars 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE2.) forma contredit contre ladite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 24 mai 2023 (15H/JP.1.19) pour la

fixation de l’affaire (cf. convocation du 20 avril 2023).

À cette audience, l’affaire fut rayée du rôle, personne ne s’étant présenté à

l’appel des causes.

Par courrier du 26 novembre 2024, la société SOCIETE1.) SA demanda à ce

que l’affaire soit réappelée à une prochaine audience utile aux fins de voir

statuer sur le mérite du contredit.

À l’audience publique du 12 février 2025 (15H/JP.1.19), à laquelle l’affaire avait

été fixée pour y entendre conclure et statuer, PERSONNE2.), dûment

reconvoqué (cf. convocation du 9 décembre 2024), ne comparut ni en

personne ni par mandataire. Le représentant préqualifié de la société

SOCIETE1.) SA, dûment mandaté, fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

26 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 mars

2023, PERSONNE2.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-1746/23 émise par cette même juridiction en date du 22

février 2023 et le sommant de régler le montant de 826,10 euros à la société

SOCIETE1.) SA du chef de deux factures des 31 décembre 2021 et 21 avril

2022 concernant la vente et livraison de vins.

À l’audience du 12 février 2025, PERSONNE2.) n’a pas comparu. Il résulte du

relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la convocation à cette audience

par les soins du greffe, que l’intéressé a été avisé du courrier recommandé le

10 décembre 2024, mais qu’il a omis de le retirer avant le 18 décembre 2024.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il

échoit de statuer par défaut à son égard.

Lors des débats, PERSONNE1.), directeur administratif et financier des

SOCIETE1.), s’est basé sur les deux factures, accompagnées chacune du bon

de livraison signé par le client, pour conclure au non-fondé du contredit et à la

condamnation de la partie requise.

Sur question du Tribunal, il déclara n’avoir aucune connaissance d’un

quelconque paiement intervenu, comme allégué dans le contredit, et insista

dès lors sur l’intégralité du montant.

PERSONNE2.) fit défaut et ne put dès lors être entendu quant à ses moyens

de défense.

Le Tribunal est actuellement saisi d’une demande en paiement de deux

factures pour un total de 826,10 euros émanant de la société requérante

contre la partie requise qui y résiste, alléguant avoir déjà payé le montant de

330,64 euros.

Il résulte de l’article 1315 du Code civil que la partie qui demande l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Par la production des deux factures et des

bons de livraison signés par le client, cette preuve est rapportée par la

demanderesse.

Corrélativement, il appartient à celui qui se dit libéré de l’obligation de payer

de prouver l’élément libératoire. Il aurait appartenu dans ces circonstances à

PERSONNE2.) de justifier du paiement allégué en soumettant des pièces le

prouvant, ce qu’il n’a pas fait.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé et la demande en

condamnation fondée et justifiée pour le montant de 826,10 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, en l’occurrence à partir du 28 février 2023.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard

de PERSONNE2.) et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le

montant de 826,10 (huit cent vingt-six virgule dix) euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, 28 février 2023, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN