Landlord wins arrears claim but loses cleaning fee due to lack of evidence and court inaction on deregistration claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord regarding unpaid rent but dismissed the claim for cleaning fees due to the absence of an inventory report and insufficient proof of the tenant's negligence. While the court acknowledged the tenant's argument regarding deregistration, it declared itself incompetent to hear this specific claim, leaving it unresolved. Consequently, the tenant was ordered to pay the adjusted rent arrears but was not liable for the cleaning costs or the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la location; Code de procédure civile: The court is competent to adjudicate rent arrears and cleaning fee claims based on contractual terms and evidence, but lacks jurisdiction to rule on administrative deregistration penalties; a claim for cleaning fees fails without an inventory report or proof of the tenant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 780/25
L-BAIL-227/24
Audience publique du 26 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant en personne, assisté de sa fille PERSONNE2.) et de son fils
PERSONNE3.), lui servant d’interprète
e t
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mars
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 juin 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE4.) comparut en personne et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2024,
puis refixée au 21 octobre 2024 et ensuite au 27 novembre 2024.
Lors de cette dernière audience, PERSONNE1.), assisté de sa fille
PERSONNE2.), lui servant d’interprète, et PERSONNE4.) furent entendus
en leurs explications et moyens. L’affaire fut ensuite refixée pour la
continuation des débats au 22 janvier 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), assisté de son fils PERSONNE3.), lui servant d’interprète,
et PERSONNE4.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 1.275.- EUR à titre d’arriérés de loyers,
s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.870.- EUR pour « faute
de désenregistrement » ainsi que la somme de 256,78.- EUR à titre de frais
de nettoyage, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice.
PERSONNE1.) expose avoir, suivant contrat de bail signé en date du 6
février 2022, donné en location à PERSONNE4.) un appartement
entièrement meublé et équipé comprenant un hall d'entrée avec une salle
de douche, une chambre à coucher, un séjour avec cuisine ouverte
entièrement équipée, un bureau et un accès à la buanderie dans le garage,
avec prise d’effet au 16 février 2022, tacitement reconductible de mois en
mois.
Il précise encore que le contrat de bail peut être résilié moyennant un
préavis de deux semaines.
En date du 14 décembre 2023, la partie défenderesse aurait procédé à la
résiliation du bail en envoyant un courriel au requérant, de sorte que le bail
aurait été résilié avec effet au 15 janvier 2024, la prochaine reconduction
tacite de mois en mois ayant lieu le 16 janvier 2024.
Toutefois, la partie défenderesse aurait indiqué vouloir résilier le bail avec
effet au 31 décembre 2023. Par courriels datés des 6 et 31 décembre 2023
ainsi qu’une lettre recommandée envoyée le 28 décembre 2023, la partie
défenderesse aurait été rendue attentive au fait que la résiliation avec effet
au 31 décembre 2023 n’était pas valide.
PERSONNE1.) fait valoir que par lettre recommandée du 28 décembre
2023, il a exigé le paiement de l’intégralité du loyer pour la période allant
du 16 décembre 2023 au 16 janvier 2024 au vu de la rupture fautive du bail
à hauteur de 2.550.- EUR, tout en précisant que la partie défenderesse se
serait acquittée de la somme de 1.275.- EUR, soit la moitié du loyer dû.
En outre, PERSONNE4.) serait redevable de la somme de 1.870.- EUR
pour « faute de désenregistrement »,
étant donné que la partie
défenderesse est encore restée enregistrée jusqu’au 22 février 2024 à
l’adresse du bailleur, empêchant ainsi toute nouvelle location pendant cette
période.
A l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa
demande alors qu’il se serait avéré que le loyer couvrant la période du 16
juillet 2023 au 16 août 2023 n’aurait pas été réglé, et celui pour la période
du 16 septembre 2023 au 16 octobre 2023 accuserait un solde de 150.-
EUR.
Il s’est cependant déclaré d’accord à restituer la somme de 60.- EUR à titre
de frais de nettoyage sollicitée par la partie défenderesse.
A l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE4.) a demandé le rejet des
courriers versés en cause par le requérant estimant qu’il s’agissait de faux
et a indiqué qu’il se réserverait le droit d’agir ultérieurement en justice.
Concernant la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2023, celle-ci
comporterait le cachet de la poste et ne lui serait pas parvenue avant le 2
janvier 2024. En outre, il n’aurait jamais reçu les courriels que
PERSONNE1.) lui aurait adressés.
Il a fait valoir que lui et le requérant avaient convenu dans un accord verbal
en date du 23 novembre 2023 de résilier le contrat de bail avec effet au 31
décembre 2023.
Quant à l’indemnité réclamée pour non-désenregistrement, il a fait valoir
que cette demande ne relèverait pas de la compétence du juge siégeant
en matière de bail à loyer.
Il s’est encore opposé au remboursement des frais de nettoyage sollicités
par la partie requérante au motif que le logement avait été restitué en
parfait état et que le contrat de bail ne contiendrait pas de clause à cet
effet.
A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation du requérant à lui
payer une indemnité de procédure de 500.-
EUR ainsi que le
remboursement de 60.- EUR de frais de nettoyage qu’il aurait déjà
déboursés lorsqu’il avait pris le même bien en location via l’application
SOCIETE1.).
Il a contesté redevoir le loyer pour la période débutant le 16 août 2023 ainsi
que le solde de loyer pour la période du 16 septembre 2023.
A l’audience du 22 janvier 2026, PERSONNE4.) a toutefois reconnu
redevoir un mois de loyer au requérant à titre de loyer pour le mois de juillet
2022, mais a pour le surplus maintenu ses contestations.
PERSONNE1.) pour sa part a déclaré renoncer à la somme de 150.- EUR
pour la période du 16 septembre 2023 au 16 octobre 2023.
Appréciation
Quant au courriel envoyé par PERSONNE4.) en date du 23 janvier 2025
Par respect du principe du contradictoire, les débats étant clos avec la prise
en délibéré de l’affaire, le tribunal écarte des débats le courriel adressé au
tribunal par PERSONNE4.) le lendemain des débats à l’audience.
Quant au rejet des pièces sollicités par PERSONNE4.)
Dans la mesure où la partie défenderesse ne s’est pas inscrite en faux
contre les pièces dont il sollicite le rejet bien qu’il prétend qu’elles
constitueraient des « faux » sans d’ailleurs expliquer en quoi consisteraient
les altérations, il y a lieu de rejeter cette demande.
Quant à la compétence du tribunal
La partie défenderesse a soulevé l’incompétence du tribunal pour
connaître de la demande en réparation du préjudice pour « faute de
désenregistrement » sollicitée par le requérant.
L’article 3-3° du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de
paix connaît « de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
L’article 3 point 3° du Nouveau Code de procédure civile précité étant une
règle de compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Dès lors,
les litiges qui dépassent le cadre strict tracé par cet article ne relèvent pas
de la compétence du juge de paix.
En l’espèce, le tribunal constate que le requérant fonde sa demande en
indemnisation sur le fait que le locataire serait resté inscrit sur le registre
de la commune du lieu de situation de l’immeuble au-delà de la date de la
fin du contrat de bail, à savoir le 15 janvier 2024 jusqu’au 22 février 2024.
En raison de ce fait, il n’aurait pas pu louer l’appartement durant cette
période.
Toutefois, le contrat de bail signé ne contient aucune obligation en ce sens
et l’obligation de déclarer son départ de la commune où était établi la
résidence principale découle de la loi du 19 juin 2013 relative à
l'identification des personnes physiques, au registre national des
personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des
personnes physiques et non pas d’une loi spéciale en matière de bail à
loyer.
Le dommage dont la réparation est sollicitée par le requérant ne constitue
pas une contestation entre bailleurs et preneurs relative à l’exécution des
baux d’immeubles, telle que visée par l’article 3, 3° du Nouveau Code de
Procédure Civile pour attribuer compétence au juge de paix.
Le requérant n’indique d’ailleurs aucune base légale sur laquelle il fonde
sa prétention et qualifie le manquement de « faute », de sorte que le
tribunal en déduit que la demande est basée sur la responsabilité pour
faute de droit commun prévue à l’article 1382 du Code civil.
Étant donné qu’il est de jurisprudence que si une action prend sa source
dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, elle doit être portée devant la
juridiction compétente d’après le droit commun (M. HARLES, Chronique
de Jurisprudence en matière de bail à loyer, Pas. n° 2/2001, n° 218,
Diekirch 19 décembre 1956, Pas. 17, p. 80, Lux. 14ème ch. 18 janvier
2011, n° 126118 du rôle et Lux. 8ème ch. 6 mars 2012, n° 132 878 du rôle).
Le tribunal est partant incompétent pour connaître de ce volet de la
demande.
Toutefois, le tribunal est compétent ratione materiae pour connaître des
autres demandes.
La requête est encore à déclarer recevable pour avoir été faite dans les
forme et délai de la loi.
Quant au fond
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties d’établir le bien-fondé
de leurs demandes respectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle redoit
un mois de loyer, même si elle ne s’accorde pas avec le requérant quant
au mois en question, cet élément ne porte cependant pas préjudice en
l’espèce.
PERSONNE1.) sollicite encore la somme de 1.275.- EUR pour les loyers
couvrant la période du 1er janvier au 16 janvier 2024 inclus.
La partie défenderesse conteste ce montant estimant que le contrat de bail
se renouvelait de mois en mois et aurait pris fin le 31 décembre 2023. En
outre, il y aurait eu un accord entre parties pour procéder de la sorte.
Toutefois, le contrat de bail stipule que « le présent contrat prendra cours
le 16 février 2022. Il est conclu et accepté pour une durée de un (1) mois
à compter de la date précitée. Le contrat est donc valable du 16 février
2022 au 16 mars 2022. Le contrat est tacitement reconductible de mois en
mois, cette tacite reconduction peut être rompu, grâce à un préavis de deux
(2) semaines. »
Même si la clause en question prévoit une reconduction de mois en mois,
il est clair que la date d’anniversaire du contrat est le 16 de chaque mois.
Il est en outre constant en cause que la partie défenderesse a résilié le
contrat de bail en date du 14 décembre 2023. Étant donné que le préavis
est de 2 semaines, le contrat a été valablement résilié pour le 16 janvier
2024.
L’affirmation de la partie défenderesse qu’il y aurait eu un accord oral entre
parties en date du 23 novembre 2023 laisse d’être établie et ne ressort
d’aucune des pièces versées au dossier.
Le requérant peut dès lors prétendre à la somme de (1.275 +2.550=)
3.825.- EUR à titre d’arriérés de loyers.
Concernant encore les frais de nettoyage réclamés, il est constant en
cause qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi par les parties.
Il échet de constater que le contrat de bail ne contient aucune stipulation
afférente au nettoyage final des lieux loués.
Par ailleurs, en l’absence d’état des lieux de sortie et face aux
contestations de PERSONNE4.) qui verse des clichés, certes en noir et
blanc, montrant un état semblant être propre, il échet de retenir que
PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que la partie défenderesse ait
laissé les lieux loués dans un état sale. Il n’est dès lors pas fondé à
réclamer le montant de 256,78.- EUR de ce chef.
Le requérant a encore reconnu redevoir la somme de 60.- EUR à la partie
défenderesse, de sorte qu’il a dès lors réduit sa demande de ce montant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE4.) à payer
à PERSONNE1.) la somme de 3.765.- EUR.
La partie demanderesse n’ayant pas ventilé les intérêts entre les
différentes postes de demande et dans la mesure où il n’appartient pas au
tribunal de faire la part des choses, il y a lieu de fixer le point de départ au
27 novembre 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE4.) est encore à débouter de sa
demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE4.) doit en supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en
indemnisation pour « désenregistrement ;
se déclare compétent pour le surplus ;
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables ;
écarte des débats le courriel de PERSONNE4.) du 23 janvier 2023 envoyé
en cours de délibéré ;
rejette la demande de PERSONNE4.) tendant à écarter des débats les
courriers et courriels versés par le requérant ;
dit la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour le montant de 3.765.-
EUR ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.765.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2024, jusqu’à solde ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en remboursement des frais de
nettoyage d’un montant de 256,78.- EUR ;
déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière