Landlord wins rent arrears and lease termination; tenant loses counterclaim and lawyer fees due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay 42,509 EUR in rent arrears and confirming the lease termination. While the landlord's request for lawyer fees was dismissed due to a lack of supporting documentation, the court granted provisional execution of the judgment without a bond. The tenants were condemned to pay procedural costs and the landlord's request for a procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice but require proof of direct link to the contract; procedural costs are borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 779/25
L-BAIL-539/24
Audience publique du 26 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), et son époux
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant actuellement à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocate à la Cour,
demeurant à en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 9 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Sabine DELHAYE-DELAUX se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024, puis refixée au 27 novembre
2024 et ensuite au 22 janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
ce dernier en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, et
Maître Sabine DELHAYE-DELAUX furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2024, la société SOCIETE1.)
SARL a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 42.500.-
EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, chaque fois avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir
constater la résiliation du contrat de bail, sinon déclarer résilié le bail
existant entre parties et le défendeur s’entendre encore condamner à
déguerpir des lieux loués dans un délai de quinzaine suivant la notification
du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
Finalement, elle demande encore la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de 2.500.-EUR pour les frais d’avocat
exposés dans le cadre de la présente affaire.
La requérante expose que la société SOCIETE2.) SCI a donné en location
à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), suivant
contrat de bail signé en date du 13 mai 2014 avec prise d’effet le 1er juin
2014, pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction
d'année en année, une maison d'habitation sise à L-ADRESSE3.),
moyennant un loyer mensuel de 850.- EUR et payable par avance le 1er de
chaque mois.
En date du 22 novembre 2017, suivant acte notarié (volume 2991, no 58)
l’immeuble en question a été cédé par SOCIETE2.) à la société
SOCIETE3.) SA. Cette dernière a ensuite été absorbée par fusion par la
partie demanderesse avec un transfert de tous les actifs et passifs de la
société absorbée à la société absorbante, de sorte qu’elle est devenue
propriétaire de la maison d’habitation précitée.
La société SOCIETE1.) SARL reproche aux parties défenderesses de
payer le loyer de façon irrégulière et d’avoir entretemps accumulé 42.500.-
EUR de dettes à titre d’arriérés de loyer, montant auquel il conviendrait de
les condamner.
Plusieurs courriers de mise en demeure auraient été adressés aux parties
défenderesses qui auraient fait la sourde oreille.
Au vu des loyers impayés, la partie requérante a résilié le contrat de bail
en date du 26 février 2024 avec effet au 1er juin 2024. Toutefois, les lieux
n’auraient toujours pas été libérés et aucun des loyers en souffrance
n’aurait été réglé à ce jour.
Dans l’hypothèse, où la résiliation ne serait pas effective au 1er juin 2024,
la requérante sollicite encore la résiliation judiciaire pour faute du contrat
de bail en raison des manquements des locataires ainsi que leur
déguerpissement endéans un délai de quinzaine.
À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a augmenté sa
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la porter
à la somme totale de 47.600.- EUR suivant décompte actualisé versé en
cause.
Il échet de lui en donner acte.
En réplique aux arguments des parties défenderesses, la requérante a
indiqué ne jamais avoir reçu les clés de la part des parties défenderesses
après qu’elles aient quitté les lieux.
Sur question du tribunal, elle a déclaré ne pas avoir adressé de mises en
demeure à cette fin et pour réaliser un état des lieux de sortie en bonne et
due forme.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour leur part ne contestent pas redevoir
des arriérés de loyer à la partie requérante, toutefois ceux-ci ne seraient
pas dus sur la période allant de juillet à janvier 2025.
Quant au déguerpissement, celui-ci serait devenu sans objet étant donné
qu’ils auraient quitté les lieux pour le 1er juillet 2024. À ce titre, ils
accepteraient qu’il soit constaté que le contrat de bail a été résilié tel que
soutenu par la partie requérante
au 1er
juin 2024.
Les
parties
défenderesses font encore valoir que le bailleur aurait contrevenu à ses
obligations, étant donné que la maison aurait été affectée de moisissures
ainsi que d’autres vices importants tels que l’absence d’eau chaude et
qu’elles en auraient informé le bailleur par courrier du 9 octobre 2023. À
l’appui de leur prétention, elles versent un rapport du Ministère de la Santé
daté du 19 février 2024 qui a inspecté les lieux et conclu que « le logement
ne répond actuellement pas aux critères d’un logement sain ni aux critères
d’habitabilité ».
Quant à l’indemnité de procédure, celle-ci serait à rejeter, l’iniquité n’étant
pas donnée en l’espèce. La partie requérante serait encore à débouter de
sa demande en remboursement des frais d’avocats, étant donné qu’ils
n’auraient commis aucune faute ouvrant droit à réparation.
Sur question du tribunal, la mandataire des parties défenderesses a
indiqué ignorer s’il y a eu remise des clés en l’espèce au bailleur par les
locataires.
À titre reconventionnel, les parties défenderesses ont sollicité une
indemnité de procédure à hauteur de 2.500.- EUR.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
La partie demanderesse a, par courrier recommandé en date du 26 février
2024, procédé à la résiliation du contrat de bail entre parties avec effet au
1er juin 2024. Les parties défenderesses ont déclaré avoir accepté cette
résiliation, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le bail résilié à cette date.
Etant donné qu’il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux
en date du 1er juillet 2024, la demande en déguerpissement est à déclarer
sans objet.
Quant aux arriérés de loyers, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne
contestent pas redevoir sur la période allant de l’an 2020 au mois de mai
2024 inclus, soit sur l’intégralité de la période pendant laquelle des loyers
peuvent être réclamés au vu de la date de résiliation retenue
précédemment.
La requérante peut partant prétendre à la somme de (5.959 + 10.200 +
10.200 + 10.200 + 5X850) = 40.809.- EUR à titre d’arriérés de loyer et
d’avance sur charges.
Quant aux loyers subséquents réclamés par la requérante, il convient de
rappeler qu’il est de principe que le bailleur qui ne bénéficie pas de la
jouissance des lieux tant qu’il n’a pas reçu les clés peut en contrepartie
exiger les paiements des loyers jusqu’à la date de remise des clés.
En effet, il est de jurisprudence qu’un déménagement ou la signature d’un
autre contrat de bail ne libère pas le locataire. Il doit procéder à la remise
des clés au propriétaire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux
en date du 1er juillet 2024. Toutefois, le bailleur affirme qu’à ce jour, il n’a
pas reçu les clés, et le mandataire des parties défenderesses a indiqué
ignorer si celles-ci ont bien été restituées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les parties défenderesses
ont quitté les lieux sans restituer les clés au bailleur.
Tout créancier doit prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour
ne pas aggraver le préjudice subi ou pour en diminuer l’étendue. La partie
lésée risque, au cas où elle n’exécute pas son obligation à cet égard, de
limiter son droit à la réparation du dommage, dans la mesure où il aurait pu
être évité ou empêché. En matière locative, le bailleur se doit dès lors de
limiter dans toute la mesure du possible la durée de l’indisponibilité du bien
loué ; il est tenu de consentir un effort raisonnable afin de trouver un
nouveau locataire (Marcel LA HAYE & Joseph VANKERCKHOVE : Le
louage de choses, les baux en général, n° 417).
Il est constant en cause que les locataires ont quitté les lieux le 1er juillet
2024 et le bailleur ne conteste pas avoir eu connaissance de ce fait.
Le tribunal retient dès lors que le bailleur aurait nécessairement dû
entretemps procéder à un changement de serrure et reprendre possession
des lieux afin de limiter son dommage et ne pas attendre jusqu’en l’an 2025.
En outre, aucune mise en demeure n’a été adressée par le bailleur afin de
récupérer ses clés, respectivement pour réaliser un état des lieux de sortie.
Le tribunal retient dès lors que le bailleur peut encore prétendre aux loyers
de juin et juillet 2024 au vu de la non-restitution des clés.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme de [40.809 + (2x850) =] 42.509.-
EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le
19 juillet 2024, jusqu’à solde.
Au vu de ce qui précède, la demande en déguerpissement est encore à
déclarer sans objet.
Quant aux désordres ayant affecté le bien pris en location, notamment les
problèmes de moisissures et l’absence d’eau chaude constatés dans le
rapport dressé par le Ministère de la Santé en date du 19 février 2024, les
parties défenderesses n’en ont toutefois pas tiré de conséquence juridique,
de sorte que le tribunal n’analysera pas davantage ce point.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties défenderesses sont cependant à débouter de leur demande
reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure.
Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent
litige, la société SOCIETE1.) SARL est à débouter de ce chef de sa
demande.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution. »
En l’espèce, il y a dette reconnue pour presque l’intégralité des arriérés de
loyers et de charges, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire
du présent jugement.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) doivent
en supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyer et de charges;
la déclare recevable ;
déclare
la
demande
reconventionnelle
d’PERSONNE2.)
et
d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure recevable ;
constate que le contrat de bail a été résilié avec effet au 1er juin 2024 ;
déclare la demande en déguerpissement sans objet ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 42.509.- EUR et pour le surplus en déboute;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme 42.509.- EUR avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice à savoir le 19 juillet 2024, jusqu’à solde;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit la demande d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée et en déboute ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention d’une
indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière