Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_510 Généré par l'IA

Tenant pays electricity/insurance costs; court orders payment of 346.39 euros plus interest.

Numéro de cause JPECIVIL_510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully claimed 346.39 euros for electricity and insurance costs advanced for the defendants' rented apartment, while their counterclaims for fitness fees, internet, and garage usage were dismissed due to lack of evidence. The court found that voluntary reimbursements by the defendants did not create a debt for the plaintiff, but upheld the specific utility claims supported by invoices. Consequently, the defendants were ordered to pay the confirmed amount with interest and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court orders payment of advanced utility costs where invoices prove the debt, but dismisses counterclaims lacking documentary evidence of actual expenses incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
utility cost reimbursement rental contract dispute burden of proof litigation costs allocation partial judgment interest on debt exequatur refusal sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
montant de 300,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies
article 1315 du code civil
Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 510 / 2025

Audience publique du 26 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), né le DATE1.), fonctionnaire d’état, demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 11 décembre

2024 et 22 janvier 2025;

et:

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.), et son épouse,

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 novembre

2024 et 22 janvier 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg, du 25

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 28 octobre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le

rôle porte le numéro E-CIV-282/24.

A l’appel de la cause le 28 octobre 2024 l’affaire fut fixée au 11 décembre 2024.

A l’audience publique du 11 décembre 2024, l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.), donna lecture de la citation. Le tribunal refixa l’affaire pour continuation

des débats au 22 janvier 2025 pour permettre aux parties d’échanger les pièces.

A l’audience publique du 22 janvier 2025, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications

et conclusions. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg, du 25

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les y

voir condamner au payement de 346,39 euros avec les intérêts à partir de la demande

en justice.

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner les défendeurs au payement du

montant de 300,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande encore la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, PERSONNE1.) sollicite le paiement des frais d’électricité et

d’assurance relatifs à un appartement meublé pris en location par les fils respectifs des

parties au présent litige.

PERSONNE1.) aurait avancé les loyers au propriétaire de l’immeuble de même que les

charges d’électricité et les frais d’assurance.

Les défendeurs auraient, à partir du mois d’août 2022, procédé au remboursement de la

moitié des frais du loyer. Ils auraient également procédé au remboursement de la moitié

des frais d’électricité et d’assurance sur présentation de décomptes envoyés une à deux

fois par an.

Le 23 avril 2024, les défendeurs auraient informé le demandeur de leur intention de

résilier le contrat de bail avec effet au 1er juin 2024, tout en sachant que la date de

résiliation prévue au contrat était le 15 août de chaque année.

Le 1er juin 2024, un état des lieux de sorte aurait eu lieu. Le 3 juin 2024 le décompte de

l’électricité aurait été envoyé aux défendeurs. Le 9 juin 2024, le décompte relatif aux frais

de l’assurance aurait été envoyé.

Le 7 juillet 2024 un rappel et le 24 juillet 2024 une mise en demeure ont été envoyés.

Aux termes d’une note lue en audience publique, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

déclarent qu’en juin 2022 leur fils avait trouvé une chambre d’étudiant à ADRESSE3.).

Le fils de PERSONNE1.) aurait également été admis à ADRESSE3.) de sorte que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se seraient démenés afin de trouver un logement

correspondant aux critères de la famille PERSONNE1.). Ils auraient trouvé un logement

composé d’une grande chambre ainsi que d’une petite chambre, d’un salon, d’une

cuisine et d’une salle de bains. Le bien aurait été loué avec un garage.

Le fils de PERSONNE1.) aurait exigé d’occuper la chambre parentale et il aurait

exclusivement occupé le garage, raison pour laquelle il aurait été convenu de s’arranger

au niveau du prix.

Les défendeurs auraient payé mensuellement 675,- euros à titre de loyer et de charges

communes.

Les défendeurs affirment qu’ils auraient eu l’intention de résilier le contrat en novembre

2023 or PERSONNE1.) les aurait convaincus d’attendre.

Début 2024, le comportement du fils de PERSONNE1.) aurait changé et il n’aurait plus

emmené le fils des défendeurs en voiture comme il le faisait d’habitude.

En avril 2024 lorsque les défendeurs auraient voulu envoyer la lettre de résiliation,

PERSONNE1.) se serait opposé à l’envoi.

En conclusion, les défendeurs déclarent que les affirmations de PERSONNE1.) seraient

fausses et qu’à aucun moment ils n’auraient été d’accord de payer les charges et

l’assurance. Le contrat aurait pris fin le 31 mai 2024 et non pas le 15 août.

A titre reconventionnel, les parties défenderesses réclament le montant de 269,10 euros

à titre de remboursement de frais d’avocat, 337,50 euros pour le loyer payé en trop pour

le mois de juin 2024, 17,50 euros du chef de fitness payé pour le fils de PERSONNE1.),

1.100,- euros à titre de frais pour le garage, 15,50 euros et 31,- euros pour avoir accès à

internet, soit un total de 1.770,60 euros.

PERSONNE1.) conteste l’ensemble des demandes reconventionnelles et maintient sa

demande en paiement du montant de 346,39 euros.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,

il incombe donc à PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les actes et faits

nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter la preuve tant

du principe que du montant de la créance alléguée, c’est-à-dire qu’il doit établir qu’il est

créancier de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour le montant réclamé et que ces

derniers ont l’obligation de lui payer le prédit montant.

A présent, PERSONNE1.) réclame paiement de la moitié des frais d’électricité de

l’immeuble pour les périodes suivantes :

-23/06-15/09/2023 : 102,45 euros ;

-15/09-15/11/2023 : 105,16 euros ;

-15/11-22/01/2023 : 125,79 euros ;

-22/01-15/03/2024 : 117,66 euros ;

-15/03-12/05/2024 : 107,99 euros ;

-12/05-17/06/2024 : 22,63 euros ;

au total 581,68 euros divisé par deux, soit 290,84 euros.

Il réclame également la moitié des frais d’assurance couvrant l’appartement, s’élevant

pour la période de septembre à décembre 2023 à 4x11,71 euros et pour l’année 2024 à

64,28 euros. Partant le montant de 111,12 euros divisé par deux, soit 55,56 euros. Le

contrat d’assurance a été résilié avec effet au 15 juin 2024.

Il est constant en cause que les enfants des parties au présent litige avaient signé le 13

août 2022 un contrat de bail portant sur un appartement sis ADRESSE4.) à F-

ADRESSE5.).

Il résulte des factures d’électricité, énumérées ci-dessus et versées en cause que le point

de livraison de l’électricité était bien l’adresse sise ADRESSE4.) et que les factures ont

été adressées à PERSONNE1.). Le contrat d’assurance SOCIETE1.) a été souscrit pour

le même appartement. Il est également constant en cause que PERSONNE1.) a payé

les frais d’électricité et l’assurance.

Il résulte de messages Whats App et de courriels échangés entre parties et versés en

cause qu’il a été convenu que la partie défenderesse rembourse la moitié des frais

d’électricité à la partie demanderesse. Il en va de même des frais d’assurance couvrant

l’appartement loué.

Ainsi, compte tenu des pièces versés en cause, PERSONNE1.) a établi que les

défendeurs se sont engagés au payement du montant réclamé correspondant à la moitié

des frais d’électricité et d’assurance de l’appartement pris en location.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent avoir subi divers préjudices et formulent de

ce fait des demandes reconventionnelles.

Ils réclament en premier lieu remboursement du montant de 269,10 euros à titre de

remboursement de frais d’avocat. Les défendeurs ayant consulté un avocat n’ont

cependant pas établi que la consultation a eu pour origine une faute quelconque de

PERSONNE1.) de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent remboursement du montant de 337,50

euros du chef de loyer payé pour la première quinzaine du mois de juin 2024. Il résulte

d’un courriel du 9 juin 2024 qu’PERSONNE3.) donne expressément l’autorisation à la

propriétaire de l’appartement de déduire 337,50 euros de la caution pour payer le loyer

du mois de juin. Il n’est partant pas établi, compte tenu des éléments soumis à

l’appréciation du tribunal, que PERSONNE1.) soit redevable d’un quelconque

remboursement d’un paiement effectué volontairement et directement par les

défendeurs.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réclament en outre remboursement d’un abonnement

fitness et de frais relatifs à la connexion internet dans l’appartement loué. Il y a lieu de

noter que les frais réclamés ne résultent de la moindre facture versée en cause et les

reproches formulés en vue de justifier une obligation de paiement dans le chef de

PERSONNE1.) restent au stade d’allégation.

Les demandeurs sur reconvention réclament encore le montant de 1.100,- euros alors

que leur fils n’aurait pas profité du garage loué. Il y a lieu de noter que le garage fait partie

intégrante de l’objet du contrat de bail. Il ne résulte du moindre élément soumis à

l’appréciation du tribunal qu’il aurait été convenu de ventiler le loyer en fonction de

l’utilisation du garage de sorte que la demande laisse d’être fondée.

Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément probant attestant les allégations de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les reproches formulés par ces derniers à l’égard de

PERSONNE1.) laissent d’être établis.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leurs demandes

formulées à titre reconventionnel.

La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour

le montant de 346,39 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 25

septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies

en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les défendeurs succombant à l’instance, ils doivent en supporter les frais et dépens.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 346,39 euros avec les intérêts légaux, à partir du 25 septembre 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde,

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme, les dit non fondées,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.