Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_509 Généré par l'IA

Contractor wins construction dispute; defendant fails to prove non-compliance and is ordered to pay damages.

Numéro de cause JPECIVIL_509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff contractor, ordering the defendant to pay €14,906.03 for alleged non-compliant work. The defendant failed to provide evidence that the work did not meet legal standards or request an expert opinion, leaving their claims as mere allegations. Consequently, the court rejected the defendant's defense of non-performance and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A party asserting non-performance must prove the breach; failure to do so results in the rejection of the defense and the award of damages to the claimant.

Mots-clés

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contractor non-performance burden of proof construction legal standards compliance procedural costs allocation expert opinion refusal ajournement de débats demande d'asile d'un éthiopien révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies
Loi du 2004 sur les intérêts légaux
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°: 509 / 2025

Audience publique du 26 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, (en liquidation volontaire), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.), représentée par son liquidateur

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant

professionnellement à Leudelange,

- partie demanderesse - comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, à

l’audience publique du 13 novembre 2024 et 22 janvier 2025;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Gwendoline BELLA, en remplacement de

Maître David YURTMAN, avocats à la Cour, demeurant à professionnellement à

Luxembourg, à l’audience publique du 13 novembre 2024 et 22 janvier 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 8 mai 2024, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 27 mai 2024, pour

y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du

présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-139/24.

A l’appel de la cause le 27 mai 2024 l’affaire fut fixée au 12 juin 2024, refixée à la

demande des parties au 25 septembre 2024, au 23 octobre 2024 et 13 novembre 2024.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, l’affaire fut utilement retenue. Maître Paulin

Serge NTSA EYANA, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la

citation et fut entendu en ses explications. Maître Gwendoline BELLA, comparant pour la

société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses explications. Le tribunal refixa l’affaire pour

continuation des débats au 11 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à la

demande des parties au 22 janvier 2025.

A l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Paulin Serge NTSA EYANA, comparant

pour la société SOCIETE1.) sàrl, et Maître Gwendoline BELLA, comparant pour la

société SOCIETE2.) sàrl, furent entendus en leurs conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 8 mai 2024, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour y voir :

- condamner la société SOCIETE2.) sàrl au payement du montant de 14.906,03 euros

avec les intérêts légaux à compter du 6 avril 2020, date de la mise en demeure, sinon de

la demande en justice ;

- dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la société SOCIETE2.) sàrl au montant de 2.000,- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir effectué des travaux

de construction qui lui ont été sous-traités par la partie citée sur un chantier à

ADRESSE3.).

Les travaux auraient consisté en des travaux de rénovation de la toiture et de la façade

de l’immeuble, en la pose d’isolation et de travaux de réfection de l’escalier d’entrée et

des murets des garages.

Les factures n°019/2019 du 4 juillet 2019 d’un montant de 10.518,53 euros et 022/2019

du 24 septembre 2019 d’un montant de 4.387,50 euros auraient été établies mais

n’auraient, à ce jour, pas été payées.

Lors des audiences des 13 novembre 2024 et 22 janvier 2025, la société SOCIETE2.)

sàrl déclare que la partie demanderesse n’aurait pas établi avoir effectué les travaux

facturés. De plus, les travaux effectués par la société SOCIETE1.) sàrl seraient à ce jour

incomplets et entachés de malfaçons. La société SOCIETE2.) sàrl aurait tout de suite

informé la société SOCIETE1.) sàrl de l’existence de problèmes en relation avec les

travaux. Aussi, les factures auraient été contestées dès le départ.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste tant la demande principale que la demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A titre reconventionnel, la

société SOCIETE2.) sàrl réclame le montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare que les travaux ont été effectués sur base du devis

n°0005/2019 du 4 avril 2019. Les travaux auraient été effectués selon les règles de l’art

et la demanderesse conteste être à l’origine des prétendus dégâts. Les factures

envoyées n’auraient pas été contestées et elles auraient été partiellement payées.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste le principe de la facture acceptée invoqué. La

preuve de la réception des factures appartiendrait à la partie demanderesse. Cette

preuve laisserait cependant d’être établie. Aussi, aucune indication claire ne figurerait sur

les factures afin de justifier les montants réclamés. Les travaux n’auraient pas été

exécutés selon les règles de l’art.

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne les factures impayées n°019/2019

du 4 juillet 2019 d’un montant de 10.518,53 euros et 022/2019 du 24 septembre 2019

d’un montant de 4.387,50 euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque en premier

lieu la théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de

sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause

et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la

théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,

étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl conteste que les documents constituent des

factures en bonne et due forme et leur réception.

Si les documents soumis à l’appréciation du tribunal constituent des factures en bonne

et due forme, la société SOCIETE1.) sàrl reste cependant en défaut d’établir tant la date

de la réception des factures que de la mise en demeure par la partie défenderesse.

L’article 109 du code de commerce ne saurait partant trouver application.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, la société SOCIETE2.) sàrl

fait état de la mauvaise exécution de ses prestations par la société SOCIETE1.) sàrl ainsi

que du fait qu’il resterait des éléments à réaliser.

Il y a lieu de noter qu’il résulte d’un courriel du 14 mars 2020 versé en cause que la

société SOCIETE2.) sàrl informe la partie demanderesse que les éléments suivants

resteraient en suspens :

-réparation boîte aux lettres ;

-corniche de la façade avant à repeindre ;

-treillis à réparer-treillis de séparation avec voisin ;

-déchets à évacuer.

Aux termes du courrier, la société SOCIETE2.) sàrl déclare ne pas avoir été payé par le

client compte tenu des manquements énumérés.

Il résulte ainsi de ce qui précède que la société SOCIETE2.) sàrl a refacturé les travaux

sous-traités et exécutés par la partie demanderesse au client final.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de

son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser

à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce

refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable

que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société

SOCIETE1.) sàrl, dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la

supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société SOCIETE2.)

sàrl n’a pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef aux l’audiences des 13

novembre 2024 et 22 janvier 2025, préférant simplement retenir le prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre des factures actuellement litigieuses,

la société SOCIETE2.) sàrl invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution

de ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl se limite à critiquer le travail accompli par la

société SOCIETE1.) sàrl, sans formuler une demande reconventionnelle en dommages

et intérêts.

En outre, la société SOCIETE2.) sàrl reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que

les travaux effectués n’ont pas été réalisés par la société SOCIETE1.) sàrl selon les

règles de l’art. La société SOCIETE2.) sàrl ne demande pas non plus la nomination d’un

expert. Ses affirmations restent, en l’absence du moindre élément corroborant, à l’état

d’allégation.

Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par la société SOCIETE2.) sàrl

n’est pas fondée.

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée pour le

montant réclamé de 14.906,03 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, faute de prouver la date de la remise de la lettre de mise en demeure.

La société SOCIETE1.) sàrl demande encore la majoration du taux d’intérêt à partir du

troisième mois qui suit la signification du jugement.

Quant à la demande en majoration du taux d’intérêt, il y a lieu de constater que la loi de

2004 ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances

résultant de transactions commerciales, la demande y afférente manque de base légale

et est partant à rejeter.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE2.) sàrl de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 250,- euros.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies

en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme

de 14.906,03 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2024 jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de trois points du taux d’intérêt à

l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl une

indemnité de procédure de 250,- euros,

déboute la société SOCIETE2.) sàrl de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.