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JPECIVIL_507 Généré par l'IA

Court orders payment of debt and denies payment delay request due to lack of proof of financial hardship.

Numéro de cause JPECIVIL_507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay €12,652.25 plus legal interest, rejecting their request for payment delays. The defendant admitted receiving the goods but failed to provide evidence of financial hardship required for a delay. Consequently, the court granted the plaintiff's main claim while dismissing the defense's request for extended payment terms.

Regeste Legislator

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Articles 1315 and 1244 du Code civil; The burden of proof lies with the party claiming an obligation, and a request for payment delays requires substantiated evidence of financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof payment delays financial hardship debt recognition legal interest procedural costs execution provisional maxime des débats

Dispositions légales citées

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Article 1315 du Code civil
» Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
Article 1244 du Code civil
codecivil
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 238 du nouveau code de procédure civile
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 58 du nouveau code de procédure civile
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque
article 1315 du Code civil
» Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
article 1244 du code civil
codecivil
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Texte complet

Répertoire n°: 507 / 2025

Audience publique du 26 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.) et représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de

Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

à l’audience publique du 22 janvier 2025;

et:

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Brahim SAHKI, en remplacement de

Maître Jean TONNAR, avocats à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-

Alzette, à l’audience publique du 22 janvier 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 15 octobre 2024,

la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 18 novembre 2024, pour

y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du

présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-296/24.

A l’appel de la cause le 18 novembre 2024 l’affaire fut fixée au 11 décembre 2024, puis

refixée à la demande des parties au 22 janvier 2025.

A l’audience publique du 22 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Celia

LIMPACH, donna lecture de la citation et fut entendue en ses explications et conclusions.

Maître Brahim SAHKI, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 15 octobre 2024,

la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 18 novembre 2024, pour

l’y voir condamner :

-au paiement de 12.652,25 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en

demeure le 21 septembre 2022 ;

-au paiement de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

-aux frais et dépens de l’instance et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que PERSONNE1.) a passé

commande fin novembre 2019 pour un montant total de 20.925,- euros. Six factures

auraient été établies et le solde restant à payer s’élèverait au montant de 12.652,25

euros. Un rappel aurait été envoyé le 15 juillet 2022 de même qu’une mise en demeure

par courrier recommandé le 21 septembre 2022.

La société SOCIETE1.) sàrl base sa demande principalement sur les dispositions des

articles 1134, 1142 et suivants du code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

du code civil.

A l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses

demandes.

PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé. La société SOCIETE1.) sàrl lui

aurait accordé des délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

» Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause les factures n°NUMERO2.), 447143,

447742, 426972, 445280 et 445279 de même que les rappels et mis en demeure.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir reçu la marchandise, de sorte qu’il y a lieu de

prononcer une condamnation à son encontre, tel que réclamé à l’appui de la citation.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl

le montant de 12.652,25 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 21 septembre 2022 jusqu’à solde.

A défaut pour le défendeur de verser des pièces probantes pour appuyer la demande en

obtention de délais de paiement, le tribunal n’est pas en mesure d’entrevoir l’évolution

future de sa situation financière, de sorte qu’aucun délai de paiement sur base de l’article

1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le tribunal.

Faute d’iniquité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société SOCIETE1.) sàrl une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire

du présent jugement.

Vu l’issue du litige, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance,

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

le montant de 12.652,25 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 21 septembre 2022 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de paiement et en

déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.