Court orders social security center to provide salary data to determine legal deductions in wage garnishment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two garnishment cases and ordered the Social Security Center to provide salary documentation to determine legally required deductions. The creditor requested procedural fees from the medical partners but had no evidence of actual salary payments. The court deferred the fee claim and set a new hearing date pending the social security center's submission of necessary financial records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 284 du Nouveau Code de Procédure civile: When third-party garnishees fail to provide salary data, the court must order the Social Security Center to supply necessary information to determine legal deductions before proceeding with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 310 / 25
du 26 février 2025
Audience publique du mercredi, vingt-six février deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
I. (D-SAS-395/24)
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbruck,
et encore :
PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie, comparant en personne,
II. (D-SAS-396/24)
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbruck,
et encore :
PERSONNE3.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie, comparant en personne.
FAITS :
1) Suivant ordonnance n° D-SA-395/24 rendue en date du 15 avril 2024 par un des
juges de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, partie
créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie préqualifiée, PERSONNE1.), entre les mains de la partie tierce saisie
PERSONNE2.), préqualifié, pour obtenir paiement du montant de 38.017,96 € avec
les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à partir du 4 avril 2024 jusqu’à
solde
Par courrier du 24 décembre 2024, l’huissier de justice Georges WEBER a informé
le Tribunal que la partie tierce saisie refuse de payer les retenues validées en date
du 11 juin 2024 et a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 7 janvier 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 29 janvier 2025 à 14.30 heures du matin, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kirch », pour y entendre statuer sur le
mérite des saisies-arrêts pratiquées en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 janvier 2025 l’affaire fut fixée au
12 février 2025, pour plaidoiries.
2) Par ordonnance de saisie subséquente n° D-SA-396/24 rendue en date du 15 avril
2024 par un des juges de paix de Diekirch, la société coopérative SOCIETE1.),
préqualifiée, partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de la partie débitrice saisie préqualifiée, PERSONNE1.), entre les mains
de la partie tierce saisie PERSONNE3.), préqualifié, pour obtenir paiement du
montant de 38.017,96 € avec les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à
partir du 4 avril 2024 jusqu’à solde.
Par courrier du 24 décembre 2024, l’huissier de justice Georges WEBER a informé
le Tribunal que la partie tierce saisie refuse de payer les retenues validées en date
du 11 juin 2024 et a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 23 janvier 2025, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 12 février 2025 à 14.30 heures du matin, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kirch », pour y entendre statuer sur le
mérite des saisies-arrêts pratiquées en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2025, l’affaire fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Laure NACACHE, représentant la partie créancière saisissante, a demandé
la condamnation de la partie tierce-saisie comme débiteur pur et simple.
Maître Paul JASSENK, comparant pour la partie débitrice saisie, a été entendu en
ses réponses et explications.
Les parties tierces saisies PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus en
leurs moyens de réponse.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Revu l’ordonnance no. 672/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
11 juin 2024 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAS-396/24 du 15 avril 2024 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire
d’PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE3.) pour le montant de 38.017,96
€ avec les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à partir du 4 avril 2024
jusqu’à solde.
Revu l’ordonnance no. 673/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
11 juin 2024 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAS-395/24 du 15 avril 2024 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire
d’PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.) pour le montant de 38.017,96
€ avec les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à partir du 4 avril 2024
jusqu’à solde.
Par courriers entrés au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 24
décembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a informé le Tribunal qu’elle n’a
pas touché de retenues de la part de l’employeur et qu’elle demande partant la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les parties ont été convoquées à l’audience.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.
Les parties tierces saisies PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont déclaré à l’audience
employer ensemble PERSONNE1.) dans leur cabinet médical. Cependant, elles sont
restées en défaut de fournir une quelconque donnée quant au salaire payé à la partie
débitrice saisie.
Il y a partant lieu de prononcer avant tout autre progrès en cause une injonction au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE afin que ce dernier
communique au Tribunal les renseignements nécessaires pour déterminer les
retenues légales qui auraient dû être effectuées par les parties tierces saisies à partir
du 23 avril 2024, date de la notification des saisies, ceci en application de l’article
284 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’audience publique du 12 février 2025, la partie créancière saisissante a déclaré
réclamer le paiement d’une indemnité de procédure de 500,- € à l’encontre des
parties tierces saisies PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Il y a lieu de lui en donner acte et de sursoir à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les
parties et en premier ressort,
ordonne la jonction des rôles D-SAS-395/24 et D-SAS-396/24 pour y statuer par
un seul et même jugement ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de communiquer
au Tribunal avant le 21 mars 2025 toute documentation permettant de déterminer
le salaire payé à PERSONNE1.) par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à partir du
23 avril 2024 ;
dit que le présent jugement sera notifié au CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE par la voie du greffe ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 23
avril 2025 à 14.30 heures, salle 1 ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure de 500,- € et sursoit à y statuer ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.