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JPDSA_0310 Généré par l'IA

Court orders social security center to provide salary data to determine legal deductions in wage garnishment case.

Numéro de cause JPDSA_0310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two garnishment cases and ordered the Social Security Center to provide salary documentation to determine legally required deductions. The creditor requested procedural fees from the medical partners but had no evidence of actual salary payments. The court deferred the fee claim and set a new hearing date pending the social security center's submission of necessary financial records.

Regeste Legislator

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 284 du Nouveau Code de Procédure civile: When third-party garnishees fail to provide salary data, the court must order the Social Security Center to supply necessary information to determine legal deductions before proceeding with the case.

Mots-clés

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wage garnishment procedure social security deductions salary documentation third party garnishee procedural fees claim court order information legal retention calculation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
Art. 284 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

N° 310 / 25

du 26 février 2025

Audience publique du mercredi, vingt-six février deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

I. (D-SAS-395/24)

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,

demeurant à Ettelbruck,

et encore :

PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie, comparant en personne,

II. (D-SAS-396/24)

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,

demeurant à Ettelbruck,

et encore :

PERSONNE3.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie, comparant en personne.

FAITS :

1) Suivant ordonnance n° D-SA-395/24 rendue en date du 15 avril 2024 par un des

juges de paix de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, partie

créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie

débitrice saisie préqualifiée, PERSONNE1.), entre les mains de la partie tierce saisie

PERSONNE2.), préqualifié, pour obtenir paiement du montant de 38.017,96 € avec

les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à partir du 4 avril 2024 jusqu’à

solde

Par courrier du 24 décembre 2024, l’huissier de justice Georges WEBER a informé

le Tribunal que la partie tierce saisie refuse de payer les retenues validées en date

du 11 juin 2024 et a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 7 janvier 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 29 janvier 2025 à 14.30 heures du matin, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kirch », pour y entendre statuer sur le

mérite des saisies-arrêts pratiquées en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 janvier 2025 l’affaire fut fixée au

12 février 2025, pour plaidoiries.

2) Par ordonnance de saisie subséquente n° D-SA-396/24 rendue en date du 15 avril

2024 par un des juges de paix de Diekirch, la société coopérative SOCIETE1.),

préqualifiée, partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le salaire de la partie débitrice saisie préqualifiée, PERSONNE1.), entre les mains

de la partie tierce saisie PERSONNE3.), préqualifié, pour obtenir paiement du

montant de 38.017,96 € avec les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à

partir du 4 avril 2024 jusqu’à solde.

Par courrier du 24 décembre 2024, l’huissier de justice Georges WEBER a informé

le Tribunal que la partie tierce saisie refuse de payer les retenues validées en date

du 11 juin 2024 et a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 23 janvier 2025, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 12 février 2025 à 14.30 heures du matin, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kirch », pour y entendre statuer sur le

mérite des saisies-arrêts pratiquées en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2025, l’affaire fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Laure NACACHE, représentant la partie créancière saisissante, a demandé

la condamnation de la partie tierce-saisie comme débiteur pur et simple.

Maître Paul JASSENK, comparant pour la partie débitrice saisie, a été entendu en

ses réponses et explications.

Les parties tierces saisies PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus en

leurs moyens de réponse.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Revu l’ordonnance no. 672/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

11 juin 2024 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.

D-SAS-396/24 du 15 avril 2024 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire

d’PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE3.) pour le montant de 38.017,96

€ avec les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à partir du 4 avril 2024

jusqu’à solde.

Revu l’ordonnance no. 673/2024 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

11 juin 2024 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.

D-SAS-395/24 du 15 avril 2024 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le salaire

d’PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.) pour le montant de 38.017,96

€ avec les intérêts légaux sur le montant de 20.369,60 € à partir du 4 avril 2024

jusqu’à solde.

Par courriers entrés au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 24

décembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a informé le Tribunal qu’elle n’a

pas touché de retenues de la part de l’employeur et qu’elle demande partant la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant

la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les parties ont été convoquées à l’audience.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.

Les parties tierces saisies PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont déclaré à l’audience

employer ensemble PERSONNE1.) dans leur cabinet médical. Cependant, elles sont

restées en défaut de fournir une quelconque donnée quant au salaire payé à la partie

débitrice saisie.

Il y a partant lieu de prononcer avant tout autre progrès en cause une injonction au

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE afin que ce dernier

communique au Tribunal les renseignements nécessaires pour déterminer les

retenues légales qui auraient dû être effectuées par les parties tierces saisies à partir

du 23 avril 2024, date de la notification des saisies, ceci en application de l’article

284 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’audience publique du 12 février 2025, la partie créancière saisissante a déclaré

réclamer le paiement d’une indemnité de procédure de 500,- € à l’encontre des

parties tierces saisies PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Il y a lieu de lui en donner acte et de sursoir à statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les

parties et en premier ressort,

ordonne la jonction des rôles D-SAS-395/24 et D-SAS-396/24 pour y statuer par

un seul et même jugement ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de communiquer

au Tribunal avant le 21 mars 2025 toute documentation permettant de déterminer

le salaire payé à PERSONNE1.) par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à partir du

23 avril 2024 ;

dit que le présent jugement sera notifié au CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE par la voie du greffe ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 23

avril 2025 à 14.30 heures, salle 1 ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une

indemnité de procédure de 500,- € et sursoit à y statuer ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.