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TALCH18_577 Généré par l'IA

Court orders return of seized electronic devices and drugs to owners in drug trafficking case.

Numéro de cause TALCH18_577
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of seized electronic devices and drugs to their legitimate owners. The court found that the items were not used for the alleged drug trafficking and belonged to the individuals. Consequently, the prosecution's request for confiscation was rejected, and the items must be returned.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 22, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal; When seized items are not instrumental to the crime and belong to the accused, the court must order their restitution rather than confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of property drug trafficking charges restitution of seized items legitimate ownership procedural restitution prélèvement d'échantillon d'ADN trafic qualifié de stupéfiants preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 22, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 22, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : « Toute
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Texte complet

Jugement n° 577/2025

not. 18320/19/CD

ex.p./s. (1x)

t.i.g. (2x)

confisc./restit, (1x)

Jugement réputé contradictoire sub 3)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH, Avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant à F-ADRESSE3.),

prévenus

Par citation du 7 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 3 février 2025.

À cette audience, le prévenu PERSONNE3.) ne comparut pas.

Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de Justice, résuma l’affaire et fut

entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH, Avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE2.).

Maître Cathy DONCKEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18320/19/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire National de Santé, Service

d’identification génétique – Département de médecine légale, ci-après le « LNS ».

Vu les rapports analytiques dressés par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie

analytique - chimie pharmaceutique.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1755/23 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg rendue en date du 13 décembre 2023 et renvoyant PERSONNE3.), PERSONNE2.)

et PERSONNE1.), devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions à

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, confirmée par l’arrêt n° 639/24 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel

du 11 juin 2024.

Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE3.) n’a pas comparu personnellement à l’audience du 3 février 2025 et n’a

pas chargé un avocat de sa défense, bien que l’affaire ait été remise contradictoirement à son

égard en date du 19 novembre 2024. Il y a dès lors lieu, conformément à l’article 185 paragraphe

3 du Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Aux termes de la citation à prévenus ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche

aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) d’avoir contrevenu aux articles

8.1.a., 8.1.b. et 8-1 à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

AU PÉNAL

I. Quant au prévenu PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche sub I.2) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais

non encore prescrit situé depuis le 16 mars 2018 (jour suivant la date de majorité de

PERSONNE1.)) et jusqu'au 30 juin 2019 et notamment le 30 juin 2019, vers 19.45 heures, sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE4.) et à son domicile, à ADRESSE5.), de manière illicite, préparé, vendu,

offert en vente ou d'une quelconque autre manière mis en circulation des quantités indéterminées

de marihuana et de haschisch, mais au moins d'avoir vendu, offert en vente et autrement mis en

circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch à des personnes restées

pour la plupart non identifiées ainsi que notamment :

-

à une personne dénommée « PERSONNE7.) » de la marihuana,

-

à PERSONNE8.), né le DATE4.) à Luxembourg, du cannabis en été 2018,

sans préjudice quant à d'autres personnes et d'autres quantités.

Le Ministère Public reproche sub I.3) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis :

-

39 grammes bruts de marihuana,

-

14 grammes bruts de marihuana,

saisis sur la personne de PERSONNE1.) en date du 30 juin 2019,

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 284 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 6 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de marihuana,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 30 juin 2019.

Le Ministère Public reproche sub I.4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux

points I.2) et I.3) ci-dessus, ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus

amplement détaillés au point I.2) ci-dessus, et notamment le chiffre d'affaires, respectivement le

bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses courantes et

somptuaires, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente,

qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points I.2) et I.3) ci-dessus ou de la

participation à l'une de ces mêmes infractions,

II. Quant au prévenu PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche sub II.2) à PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais

non encore prescrit situé depuis le 30 juillet 2014 (jour suivant la date de majorité de

PERSONNE2.)) et jusqu'au 30 juin 2019 et notamment le 30 juin 2019 vers 19.45 heures sur le

territoire du Grand-duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.), à ADRESSE9.) et ADRESSE10.),

dont notamment à ADRESSE4.) de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou d'une

quelconque autre manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana et de haschisch,

mais au moins d'avoir vendu, offert en vente et autrement mis en circulation de grandes quantités

de marihuana et de haschisch à des personnes restées pour la plupart non identifiées, mais au

moins notamment :

-

à PERSONNE9.), né le DATE5.) à Luxembourg, en 2019 à plusieurs reprises du cannabis

et plus particulièrement notamment du cannabis pour le prix de 10 euros en date du 18 mai

2019, pour le prix de 20 euros en date du 18 juin 2019 et pour le prix de 30 euros en date

du 26 juin 2019,

-

à PERSONNE10.), né le DATE6.) à Luxembourg, entre octobre 2018 et juin 2019 à

plusieurs reprises du cannabis pour le prix de 25 euros à chaque fois,

-

à PERSONNE11.), né le DATE7.) à Luxembourg, entre 2018 et 2019, à plusieurs reprises

et notamment deux fois par semaine du cannabis pour un prix entre 10 euros et 50 euros

à chaque fois,

-

à PERSONNE12.), née le DATE8.) à Luxembourg, en 2015 à plusieurs reprises mais au

moins entre 5 et 7 fois du cannabis et notamment en date du 4 septembre 2015 du cannabis

pour le prix de 70 euros, et d'avoir vendu, sinon au moins offert en vente de la marihuana

en date du 25 septembre 2015,

-

à PERSONNE13.), né le DATE9.) à Luxembourg, entre 2016 et 2019, à plusieurs reprises

du cannabis, soit au total environ 168 grammes de cannabis pour une contrevaleur entre

1.800 euros et 2.000 euros, et notamment en date du 19 février 2019, en date du 4 avril

2019 et en date du 27 mai 2019,

-

à PERSONNE14.), né le DATE10.) à Luxembourg, à plusieurs reprises du cannabis et

notamment en date du 18 octobre 2018, en date du 20 octobre 2018, en date du 23 janvier

2019, en date du 5 juin 2019 et en date du 9 juin 2019,

-

à « PERSONNE15.) » du cannabis en date du 15 juin 2019,

-

à PERSONNE1.), préqualifié, à plusieurs reprises du cannabis,

sans préjudice quant à d'autres personnes et d'autres quantités.

Le Ministère Public reproche sub II.3) au prévenu d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis les

quantités de marihuana et de haschisch suivantes :

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 284 gammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 6 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de marihuana,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 30 juin 2019.

Le Ministère Public reproche sub II.4) à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux

points II.2) et II.3) ci-dessus, ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus

amplement détaillés au point II.2) ci-dessus, et notamment le d'affaires, respectivement le bénéfice

résultant du trafic de produits stupéfiants, et d'avoir financé ses dépenses courantes et

somptuaires, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente,

qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points II.2) et II.3) ci-dessus ou de la

participation à l'une de ces mêmes infractions.

III. Quant au prévenu PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche sub III.3) à PERSONNE3.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais

non encore prescrit situé depuis le 4 décembre 2017 (jour suivant la date de majorité de

PERSONNE3.)) et jusqu’au 26 septembre 2019 et notamment le 30 juin 2019 vers 19.45 heures

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE4.), de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou d'une

quelconque autre manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana et de haschisch,

mais au moins d'avoir vendu, offert en vente et autrement mis en circulation de grandes quantités

de marihuana et de haschisch à des personnes restées pour la plupart non identifiées.

Le Ministère Public reproche sub III.4) au prévenu d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporte, détenu et acquis :

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 284 gammes bruts de haschisch,

-

un sachet contenant 6 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de marihuana,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 30 juin 2019, et un sachet contenant 1,8

grammes bruts de marihuana, saisi lors de la perquisition domiciliaire en date du 26 septembre

2019.

Le Ministère Public reproche sub III.5) à PERSONNE3.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux

points III.3) et III.4) ci-dessus, ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus

amplement détaillé au point III.3) ci-dessus, et notamment le chiffre d'affaires, respectivement le

bénéfice résultant du trafic de produits stupéfiants, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et le produit de la vente, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points

III.3) et III.4) ci-dessus ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que la Police a été informée en date du 4 février 2018

par PERSONNE16.) de va-et-vient incessants de courte durée d’adolescents se déplaçant en

voiture vers la maison sise à l’adresse L-ADRESSE4.), dont des véhicules immatriculés aux Pays-

Bas.

Il s’est révélé qu’à cette adresse est déclaré comme seul habitant le prévenu PERSONNE3.) (ci-

après « PERSONNE3.) »), âgé de dix-huit ans à ce moment.

L’informante a communiqué à la Police une liste des véhicules suspects ainsi que leur plaque

d’immatriculation qu’elle a pu observer à l’adresse sus indiquée.

L’enquête de Police a permis de révéler que la plupart des véhicules signalés sont immatriculés

sur des personnes, parents d’enfants ayant déjà été mis en relation avec la consommation de

stupéfiants.

Ainsi, la maison signalée a été soupçonnée d’être utilisée comme point de vente de stupéfiants.

En date du 20 février 2018, PERSONNE3.) a été contrôlé par la Police de la route ensemble avec

PERSONNE17.) et PERSONNE2.) à bord de son véhicule, duquel émanait une forte odeur de

cannabis. Ce dernier a déclaré que les 4.6 grammes de cannabis retrouvés à l’intérieur du véhicule

lui appartenaient.

Dans la période de fin février jusqu’au 7 mars 2018, la mère de PERSONNE3.), résidant au Sud

de la France, a séjourné à l’adresse L-ADRESSE4.), période durant laquelle les visites suspectes

ont complètement cessé, avant de reprendre immédiatement après son départ.

Le 30 juin 2018, l’éducatrice PERSONNE18.) du foyer précité a informé la Police d’avoir observé

une possible vente de stupéfiants en pleine rue.

Une perquisition de la maison située à l’adresse L-ADRESSE4.), a été ordonnée. Une fois sur

place, les agents verbalisant ont trouvé deux jeunes hommes, identifiés par après comme étant

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en train de nettoyer à l’aspirateur un véhicule de

marque BMW, appartenant à ce dernier et stationné devant la maison.

La fouille corporelle de PERSONNE1.) s’est révélée positive, alors que dans sa sacoche ont pu

être retrouvés deux sachets GRIP contenant du cannabis (39 grammes et 14 grammes), un

grinder, ainsi que des feuilles pour rouler des joints.

La fouille corporelle effectuée sur PERSONNE2.) n’a pas été concluante, mais à l’intérieur du

véhicule précité a été retrouvé un joint d’un poids de 1,2 gramme, ainsi qu’un récipient contenant

des restes de cannabis.

Il s’est encore révélé que le véhicule n’était pas assuré et que PERSONNE2.) était sous le coup

d’une interdiction de conduire, de sorte que la saisie du véhicule a été ordonnée.

Lors de la perquisition de la maison servant de domicile à PERSONNE3.), ont été trouvé deux

sachets contenant 85, respectivement 28 grammes de cannabis dans une armoire à l’entrée, deux

sachets contenant 284 grammes de haschisch, respectivement 6 grammes de cannabis et deux

sachets contenant d’autres sachets emballés sous vide alimentaire dans une armoire dans le

living, ainsi que deux sachets contenant 106, respectivement 43 grammes de cannabis dissimulés

dans un piano au sous-sol, ainsi que trois grinders.

Au cours de la perquisition le même jour au domicile de PERSONNE1.), situé à l’adresse L-

ADRESSE5.), ont pu être retrouvés une balance de précision, un couteau avec des traces de

cannabis ainsi que plusieurs sachets GRIP contenant des résidus de cannabis.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été arrêtés et emmenés au commissariat de Police, où ils

ont été auditionnés en date des 30 juin, respectivement 1er juillet 2019.

Autres éléments de l’enquête

Les téléphones portables des trois prévenus ont été saisis et lors de leur exploitation technique, il

s’est révélé ce qui suit :

-

PERSONNE3.)

Seul des vidéos/photos démontrant PERSONNE3.) en train de consommer de la marihuana ont

pu être retrouvées.

-

PERSONNE1.)

Des photos/vidéos démontrant le prévenu en train de consommer de stupéfiants, et des photos de

nombreux billets de banque et d’importantes quantités de plaques de haschich (voir le rapport

JDA-76637-29 du 23 septembre 2021, pages 8-13) ont été retrouvées.

Outre ces photographies et ces vidéos, qui sont pour le moins éloquentes, des conversations chats

en relation avec des stupéfiants entre le prévenu et un certain « PERSONNE7.) », PERSONNE8.)

et l’utilisateur du numéro + NUMERO1.) ont été retrouvées dans l’application de communication

SMS. Pour le détail de ces communications, il y a lieu de se référer audit rapport de Police du 23

septembre 2021, pages 14 -17.

-

PERSONNE2.)

Outre une photographie d’une grande quantité de marihuana, l’analyse des applications de

communication SMS et SNAPCHAT a permis d’établir que PERSONNE2.) s’adonnait à la vente

de stupéfiants à de nombreux consommateurs. Pour le détail de ces communications, il y a lieu de

se référer audit rapport de Police du 23 septembre 2021, page 18-47.

Audition des consommateurs

Comme indiqué ci-dessus, l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) s’est avérée

positive et la Police a procédé à l’audition de plusieurs personnes de contact ainsi relevées, dont

six ont indiqué avoir acquis des stupéfiants auprès de celui-ci.

Il ressort encore des déclarations des témoins entendus en cause que certains ont précisé avoir

acquis des stupéfiants auprès de PERSONNE2.), à l’adresse de PERSONNE3.).

Pour le détail des auditions effectuées dans ce cadre, il y a lieu de se référer au rapport JDA-

76637-29 du 23 septembre 2021, pages 49-51 et annexes.

Les déclarations des prévenus

Lors de son audition policière du 1er juillet 2019, PERSONNE2.) a déclaré que la veille, il se serait

rendu au cours de l’après-midi ensemble avec PERSONNE1.) et PERSONNE19.) au domicile de

PERSONNE3.) situé à ADRESSE10.).

Comme il n’aurait pas de bonne relation avec ses parents, PERSONNE3.) lui aurait permis de

séjourner de temps à autre chez lui et lui aurait même confié les clés de la maison.

Il aurait consommé de la marihuana ensemble avec PERSONNE1.), sans avoir été au courant que

ce dernier aurait été en possession des quantités de stupéfiants saisies sur celui-ci, ni de connaître

l’identité du dealer de celui-ci.

Il n’aurait pas non plus été au courant que PERSONNE3.) stockait chez lui les importantes

quantités de stupéfiants retrouvées lors de la perquisition de son domicile. Il ne se serait jamais

rendu à cette adresse s’il avait eu connaissance du trafic de stupéfiants de celui-ci.

Il aurait lui-même vendu des stupéfiants il y a quelques années, mais aurait complètement arrêté

depuis et a indiqué être choqué de l’envergure des quantités retrouvées.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 1er

juillet 2019, PERSONNE2.) a déclaré vouloir maintenir ses déclarations policières de la veille.

Il a réfuté toute vente de stupéfiants et a maintenu ne pas avoir été au courant que de telles

quantités de stupéfiants ont été stockées au domicile de PERSONNE3.), où il avait l’habitude d’y

passer la nuit.

Confronté au résultat de l’expertise ADN, dont notamment son ADN relevé sur les sachets ZIP

retrouvés au domicile de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a lors de son interrogatoire de deuxième

comparution devant le magistrat instructeur en date du 2 juillet 2020, fourni comme explication qu’il

aurait « rangé la maison de PERSONNE3.) et qu’à cette occasion, j’ai touché les sacs alors que

ceux-ci étaient encore vides ».

Confronté lors de son interrogatoire de troisième comparution devant le magistrat instructeur en

date du 9 octobre 2020 aux conclusions de l’expert, selon lesquelles « Les analyses soutiennent

l’hypothèse selon laquelle Monsieur PERSONNE2.) est le dernier utilisateur des sachets pour les

fermer plutôt que l’hypothèse alternative d’une simple manipulation de ces derniers vides avant

remplissage et fermeture », il n’a su donner d’explication, tout en continuant à contester d’avoir

revendu des stupéfiants, et d’en avoir fourni à PERSONNE1.).

Lors de son audition de quatrième comparution devant le juge d’instruction en date du 29 juillet

2022, PERSONNE2.) a maintenu l’intégralité de ses déclarations antérieures.

PERSONNE2.) a déclaré ne plus avoir de souvenir quant à la photo retrouvée sur son téléphone

portable concernant une importante quantité de marihuana.

Confronté aux déclarations des différentes personnes auditionnées avec lesquelles il a tenu des

conversations sur les applications SMS et Snapchat, il a soit déclaré ne plus s’en souvenir, soit il

a expliqué qu’il n’était pas leur revendeur de stupéfiants, mais qu’il avait comme habitude de

s’entraider avec d’autres consommateurs avec de petites quantités de stupéfiants (« Vous me

demandez ce que j’entends par aider. Par aider, je veux dire lorsque l’un n’avait plus de marihuana

et que l’autre en avait, on se l’échangeait », page 1/6, « Je l’ai aidé et il m’a aidé. Ce n’est pas

comme il l’explique », page 3/6, « Je n’étais pas un dealer à mes yeux. J’aidais les personnes qui

m’aidaient aussi » page 4/6).

À la question s’il avait caché des stupéfiants dans la maison de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a

refusé de répondre.

Lors de son audition policière en date du 1er juillet 2019, PERSONNE1.) a déclaré s’être rendu la

veille ensemble avec PERSONNE19.) et PERSONNE2.) au domicile de PERSONNE3.), où ils

auraient déjeuné ensemble.

Dans la suite, il aurait consommé du cannabis, qu’il achèterait mensuellement chez son dealer à

ADRESSE11.) pour le prix de 200 euros les 35-40 grammes.

Il achèterait les stupéfiants avec l’argent qu’il percevrait en contrepartie d’aller à l’école (270 euros)

et il a contesté de revendre des stupéfiants.

Il n’aurait pas été au courant que PERSONNE3.), avec lequel la relation ne serait pas bonne, serait

impliqué dans un trafic de stupéfiants. À sa connaissance, PERSONNE3.) spéculerait en bourse

pour gagner sa vie.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du

même jour, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières.

Confronté aux observations de PERSONNE18.) quant à un échange de stupéfiants en pleine rue

le 30 juin 2018, PERSONNE1.) a contesté avoir revendu des stupéfiants et a expliqué d’avoir

uniquement remis une canette de coca ainsi que deux cigarettes à son cousin PERSONNE20.).

Interrogé par rapport à la balance de précision retrouvée au cours de la perquisition de son

domicile, il a indiqué qu’il s’agissait d’un outil de travail pour suivre des cours de cuisine à l’école.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en date du 29

juin 2022, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations précédentes.

Confronté aux photos montrant une multitude de plaques de haschich retrouvées lors de

l’exploitation technique de son téléphone portable, PERSONNE1.) a indiqué que celles-ci auraient

été prises à l’intérieur de la maison de PERSONNE3.), mais que ces stupéfiants auraient

appartenu à PERSONNE2.), qui aurait revendu des stupéfiants à cette époque (« C’est

PERSONNE2.) qui vendait. Quand un copain me demandait des produits stupéfiants, je les

continuais à PERSONNE2.) », page 2/5). Il a expliqué avoir acheté des stupéfiants entre autres

chez PERSONNE2.) (« J’avais différents copains qui me fournissaient, dont PERSONNE2.). En

principe, j’achetais les 40 grammes en une fois », page 3/5, « Il est exact qu’il m’a vendu des

produits stupéfiants. Vous me demandez lesquels. Il m’a vendu essentiellement de la marihuana,

mais parfois aussi du haschich », page 4/5).

Il a soutenu que d’autres personnes auraient caché et stocké des produits stupéfiants dans la

maison de PERSONNE3.), à l’insu de celui-ci, alors que celui-ci était souvent absent à l’étranger

pendant plusieurs semaines (« Je crois également qu’il n’était pas au courant qu’il y avait autant

de monde chez lui quand il était absent. Il a une belle maison à ADRESSE10.) et je peux vous

confirmer qu’à partir d’un certain moment, c’était le chaos total dans la maison », pages 4/5).

Lors de son audition policière du 26 septembre 2019, PERSONNE3.) a déclaré ne pas s’adonner

à un travail rémunéré et de vivre aux frais de sa mère.

Il a reconnu consommer de la marihuana ensemble avec des amis, sans être impliqué dans un

trafic de stupéfiants et de ne pas vendre de stupéfiants.

Il connaissait PERSONNE1.) de l’école, sans être en contact avec celui-ci.

Il aurait permis à PERSONNE2.), auquel il aurait même confié les clés, de séjourner à son

domicile, alors que celui-ci ne s’entendait pas avec ses parents. Il serait au courant que ce dernier

consommerait de la marihuana et qu’il était en possession de 50 grammes de stupéfiants le jour

de son arrestation, mais il lui aurait formellement interdit de ramener d’importantes quantités de

stupéfiants à son domicile. Il n’aurait pas été au courant que celui-ci s’adonnerait à la vente de

stupéfiants.

Il n’aurait pas été au courant que d’importantes quantités de stupéfiants, telles que saisies lors de

la perquisition, auraient été stockées chez lui.

Il a expliqué avoir permis à de nombreuses personnes de passer du temps à son domicile, et que

celles-ci en auraient profité entre autres pour consommer de la marihuana en toute tranquillité.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 27

septembre 2019, PERSONNE3.) a déclaré maintenir ses déclarations policières.

Il a confirmé ne jamais avoir vendu des stupéfiants et ne pas avoir été au courant des stupéfiants

retrouvés à son domicile. Pour expliquer l’origine de ces stupéfiants, il a indiqué que la porte de la

cuisine de la maison aurait été défectueuse pendant quelques mois avant son arrestation, de sorte

que ses connaissances, qui avaient comme habitude de passer leur après-midi à son domicile,

auraient pu amener et stocker des stupéfiants dans la maison, à son insu, alors qu’ils auraient été

tous au courant de la défectuosité de la porte.

Les déclarations du témoin

Lors de son audition policière du 30 juin 2019, PERSONNE18.), éducatrice au foyer

« ORGANISATION1.) » a indiqué avoir constaté qu’un jeune homme portant de longs cheveux se

serait dirigé de l’adresse sise à L-ADRESSE4.), vers un véhicule de marque MERCEDES, modèle

CLA et le passager de la voiture lui aurait remis des billets d’argents contre réception d’un objet

non autrement identifié.

Les déclarations à l’audience

À l’audience publique du Tribunal en date du 3 février 2025, les témoins PERSONNE5.),

commissaire (OPJ), Police Grad-Ducale, SDPJ stupéfiants Sud-Ouest, et PERSONNE4.), Premier

inspecteur, Police Grand-Ducale, ont, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête

de Police et confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de Police dressés en cause.

Appréciation

Quant à PERSONNE1.)

Quant à l’infraction libellée sub I 2)

Le prévenu a contesté tant au cours de la procédure, qu’à l’audience publique, d’avoir revendu des

stupéfiants, et d’être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête, dont notamment de l’exploitation technique du

téléphone portable de PERSONNE1.), que celui-ci a en date du 2 septembre 2019 offert en vente

des stupéfiants à une personne prénommée « PERSONNE7.) » (« brauch een eppes ze roochen »,

« brauch dann een eppes vun erch », page 14 du rapport n° JDA 76637-29 du 23 septembre 2021,

SPJ-Section Stupéfiants).

Il ne ressort cependant pas de la conversation tenue avec PERSONNE8.) que le prévenu l’a fourni

en stupéfiants ou qu’il lui a offert de lui vendre des stupéfiants.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub

I 2), qu’il y a cependant lieu de limiter au seul fait en relation avec la personne prénommée

« PERSONNE7.) » en date du 2 septembre 2019, date à laquelle il y a en conséquence lieu de

ramener la période infractionnelle.

Quant à l’infraction libellée sub I. 3)

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux que sub I. 2), en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis de grandes quantités de marihuana et de haschich, et notamment les quantités libellées

sub I. 3).

Concernant les stupéfiants retrouvés dans le sac de PERSONNE1.) (39 grammes et 14 grammes

de marihuana), celui-ci a déclaré qu’il s’agissait de sa consommation personnelle, mais qu’il lui

arriverait qu’il consommerait également entre amis avec qui il partagerait ses stupéfiants.

Au vu de ce qui précède, l’infraction d’avoir acquis, transporté et détenu de stupéfiants en vue de

l’usage pour autrui, est établie pour les quantités de marihuana précitées.

À défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif, la période infractionnelle est à fixer

à la seule date du 30 juin 2019.

Quant aux stupéfiants saisis (marihuana et haschich) lors de la perquisition au domicile de

PERSONNE3.) en date du 30 juin 2019, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a contesté

formellement avoir été au courant de la présence de ces stupéfiants.

Même s’il ressort de l’exploitation du téléphone du prévenu que celui-ci s’est filmé avec des quantités

de haschich bien supérieures aux seuls 284 grammes saisis le 30 juin 2019, le Tribunal est d’avis

qu’à défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif, dont notamment l’absence de ses

traces ADN sur les sachets en question, et au vu des contestations formelles du prévenu, il n’est

pas établi, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu puisse être mis en relation avec les stupéfiants

saisis à cette date, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

Quant à l’infraction libellée sub I. 4)

L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également

établie pour les quantités de stupéfiants retenues sub I. 2) et I. 3).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est, sous réserve des

modifications qui précèdent, à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions telles que

libellées sub I. 2) à 4) à son encontre par le Ministère Public.

Récapitulatif :

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit situé depuis le 16 mars 2018 (jour suivant

la date de majorité de PERSONNE1.)) et jusqu’au 30 juin 2019, vers 19.45 heures, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE4.), et à son domicile, à ADRESSE5.),

I. 2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en

circulation une des substances visés à l’article 7 de la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre

manière mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch,

d’avoir vendu, offert en vente et autrement ms en circulation des quantités indéterminées de la

marihuana à PERSONNE8.), né le DATE4.) à Luxembourg, du cannabis en été 2018,

I. 3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis une des substances visées à l’article 7 de

la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis :

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 284 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contant 6 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de marihuana,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 30 juin 2019 ».

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) se trouve convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.2) le 12 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite offert en vente et mis en circulation une des substances visés à

l’article 7 de la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite offert en vente et mis en circulation des quantités

indéterminées de marihuana,

d’avoir offert en vente et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à une

personne dénommée « PERSONNE7.) »,

I.3) le 30 juin 2019, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis une des substances visées à l’article

7 de la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis :

-

39 grammes brut de marihuana,

-

14 grammes brut de marihuana,

saisis sur la personne de PERSONNE1.) en date du 30 juin 2019,

I.4) depuis le 30 juin 2019 et jusqu’au 12 septembre 2019, à ADRESSE4.), et à son domicile,

à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir, en tant qu’auteur des infractions primaires, détenu le produit direct des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

I.2) et I.3) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils

provenaient des infractions libellées aux points I.2) et I.3) ci-dessus ».

Quant à PERSONNE2.)

Tant au cours de la procédure, qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’ensemble des

infractions lui reprochées.

Quant à l’infraction libellée sub II. 2)

En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête, dont notamment des échanges de SMS entre le

prévenu et les consommateurs de stupéfiants PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.),

PERSONNE12.), PERSONNE21.), PERSONNE13.), PERSONNE14.), la personne dénommée

« PERSONNE15.) », ainsi que de leurs déclarations faites auprès de la Police qu’ils ont commandé

des stupéfiants auprès du prévenu qui leur ont été finalement vendus par celui-ci (pages 17-51,

rapport n°JDA 76637-29 du 23 septembre 2021, SPJ- Section Stupéfiants).

Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il

faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur

probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les

déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente,

insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr.,

8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations des consommateurs se trouvent

corroborées entre elles et confirmées par les déclarations du coprévenu PERSONNE1.).

En effet, tant lors de son audition devant le Juge d’instruction en date du 29 juin 2022 qu’à l’audience

du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé avoir été au courant que PERSONNE2.)

revendait des stupéfiants, et que lui-même s’est également approvisionné chez lui.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE2.) a

revendu aux consommateurs précités les quantités telles que libellées par le Parquet, de sorte qu’il

y a dès lors lieu de retenir l’ensemble des ventes libellées sub II. 2) par le Parquet, sauf à ramener

le début de la période infractionnelle au 4 septembre 2015, date de la première vente retenue en

relation avec la consommatrice PERSONNE12.).

Quant à l’infraction libellée sub II. 3)

Le prévenu PERSONNE2.) a contesté que les stupéfiants saisis dans la maison habitée par

PERSONNE3.) lui appartenaient et que l’origine de son ADN retrouvé sur les sachets s’expliquerait

par le fait qu’il aurait manipulé les sachets vides, sans avoir été au courant, à quoi ils seraient

finalement destinés.

Il ressort du rapport d’expertise génétique M00809303 de l’expert Pierre-Olivier POULAIN du LNS

du 31 juillet 2020 que « Mr PERSONNE2.) correspond au contributeur majoritaire des mélanges

sauf pour le prélèvement Spur 7 » et que « Les analyses soutiennent l’hypothèse selon laquelle

Monsieur PERSONNE2.) est le dernier utilisateur des sachets pour les fermer plutôt que l’hypothèse

alternative d’une simple manipulation de ces derniers vides avant remplissage et fermeture ».

En l’espèce, au vu des conclusions du rapport précité, le Tribunal conclut que les déclarations du

prévenu ne sont pas crédibles et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal.

Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu a manipulé les sachets, après

leur remplissage avec les stupéfiants.

Le Tribunal retient ainsi qu’il est établi en cause, au vu des déclarations policières des différents

témoins, des déclarations de PERSONNE1.), ensemble les résultats de la perquisition du domicile

de PERSONNE3.) du 30 juin 2019 ainsi que le rapport d’analyse précité, que le prévenu a utilisé la

maison habitée par PERSONNE3.) pour y transporter et détenir des stupéfiants acquis

préalablement, avant de les revendre à sa clientèle.

L’infraction d’acquisition, de détention et de transport de stupéfiants en vue de l’usage pour autrui

se trouve ainsi établie tant en fait, qu’en droit dans le chef du prévenu.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention libellée sub II 4), il est encore établi en

cause que PERSONNE2.) finançait son train de vie par la vente de stupéfiants alors qu’il était, selon

ses propres déclarations, sans revenus.

L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également

établie pour les quantités de stupéfiants retenues sub II. 2) et II. 3).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est, sous réserve de la

modification qui précède sous le point sub II. 2), à retenir dans les liens de l’ensemble des

infractions telle que libellée sub II. 2) à 4) à son encontre par le Ministère Public.

Récapitulatif :

Au vu de ce qui précède, dont notamment les constatations policières, le résultat de la perquisition

domiciliaire du 30 juin 2019, l’analyse technique de son téléphone portable et le résultat du rapport

d’expertise génétique M00809303 de LNS du 31 juillet 2020, le prévenu PERSONNE2.) est partant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 4 septembre 2015, jusqu’au 30 juin 2019, vers 19.45 heures, sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), à ADRESSE7.), à ADRESSE8.)

et à ADRESSE10.), dont notamment à ADRESSE4.),

II.2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une des substances

visés à l’article 7 de la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir vendu et offert en vente :

-

à PERSONNE9.), né le DATE5.) à Luxembourg, en 2019 à plusieurs reprises du

cannabis et plus particulièrement notamment du cannabis pour le prix de 10 euros

en date du 18 mai 2019, pour le prix de 20 euros en date du 18 juin 2019 et pour le

prix de 30 euros en date du 26 juin 2019,

-

à PERSONNE10.), né le DATE6.) à Luxembourg, entre octobre 2018 et 2019, à

plusieurs reprises et notamment deux fois par semaine du cannabis pour un prix

entre 10 euros et 50 euros à chaque fois,

-

à PERSONNE11.), né le DATE7.) à Luxembourg, entre 2018 et 2019, à plusieurs

reprises et notamment deux fois par semaine du cannabis pour un prix entre 10 euros

et 50 euros à chaque fois,

-

à PERSONNE12.), née le DATE8.) à Luxembourg, en 2015 à plusieurs reprises mais

au moins entre 5 et 7 fois du cannabis et notamment en date du 4 septembre 2015 du

cannabis pour le prix de 70 euros, et d’avoir vendu, sinon au moins offert en vente

de la marihuana en date du 25 septembre 2015,

-

à PERSONNE13.), né le DATE9.) à Luxembourg, entre 2016 et 2019, à plusieurs

reprises du cannabis, soit au total environ 168 grammes de cannabis pour une

contrevaleur entre 1.800 euros et 2.000 euros, et notamment en date du 19 février

2019, en date du 4 avril 2019 et en date du 27 mai 2019,

-

à PERSONNE14.), né le DATE10.) à Luxembourg, à plusieurs reprises du cannabis et

notamment en date du 18 octobre 2018, en date du 20 octobre 2018, en date du 23

janvier 2019, en date du 5 juin 2019 et en date du 9 juin 2019,

-

à « PERSONNE15.) » du cannabis en date du 15 juin 2019,

-

à PERSONNE1.), préqualifié, à plusieurs reprises du cannabis,

II.3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des substances visées à l’article 7

de la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis les quantités de marihuana et de haschisch suivantes :

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 284 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contant 6 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de marihuana,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 30 juin 2019,

II.4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu le produit direct des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point II.2)

et II.3) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils

provenaient des infractions libellées aux points II.2) et II.3) ci-dessus».

Quant à PERSONNE3.)

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE3.) a contesté l’intégralité des infractions lui

reprochées.

Même s’il s’est révélé au cours de l’enquête que PERSONNE3.) consommait lui-même du

cannabis et qu’il mettait son domicile à disposition d’autres jeunes, qui en profitaient pour

consommer des stupéfiants, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) était

impliqué d’une quelconque manière dans la vente de stupéfiants retenue à l’égard de

PERSONNE2.), ni que celui-ci était au courant du trafic de stupéfiants instauré par celui-ci,

notamment au vu de ses nombreux séjours prolongés à l’étranger, par le fait qu’il a confié à

PERSONNE2.) ainsi qu’à PERSONNE22.) une clé de la maison, de sorte que ceux-ci pouvaient

en disposer comme bon leur semblait et finalement par l’absence de ses traces d’ADN sur les

sachets de stupéfiants saisis à son domicile.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE3.) est à acquitter de l’ensemble des

infractions libellées à son encontre.

Récapitulatif :

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE3.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit situé depuis le 4 décembre 2017 (jour

suivant la date de majorité de PERSONNE3.)) et jusqu’au 26 septembre 2019, et notamment le

30 juin 2019, vers 19.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.),

III.3) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en

circulation une des substances visés à l’article 7 de la loi de 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre

manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana et de haschisch, mais au moins

d’avoir vendu, offert en vente et autrement mis en circulation de grandes quantités de marihuana

et de haschisch à des personnes restées pour la plupart non identifiées,

III.4) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis une des substances visées à l’article 7 de

la loi de 1973 et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

les quantités de marihuana et de haschisch suivantes :

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 284 grammes bruts de haschisch,

-

un sachet contant 6 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de marihuana,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de marihuana,

saisis lors de la perquisition domiciliaire en date du 30 juin 2019,

III.5) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu le produit direct d’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points III.1) et

III.2) ci-dessus, ainsi que le produit direct ou indirect de la vente des stupéfiants plus amplement

détaillés au point III.1) ci-dessus, et notamment le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice

résultant du trafic de produits stupéfiants, et d’avoir financé ses dépenses courantes et

somptuaires, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente,

qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points III.1) et III.2) ci-dessus ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions ».

Quant au dépassement du délai raisonnable

Les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions

faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de

fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si

la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Suite à la dénonciation des faits en date du 4 février 2018, une instruction a été ouverte et les

prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont été inculpés le 1er juillet,

respectivement le 27 septembre 2019 par le magistrat instructeur.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2022.

Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 20 décembre 2022, l’affaire est parue en vue du

règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 13 décembre

2023. Suite à l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE3.) en date du 18 décembre 2023,

l’ordonnance précitée a été confirmée par arrêt du 11 juin 2024 rendu par la Chambre du conseil

de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.

L’affaire a été finalement citée à l’audience du 19 novembre 2024, où elle a été refixée à l’audience

du 3 février 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue pour plaidoiries.

Le Tribunal constate que la période d’inaction de presque une année entre le réquisitoire du

Parquet du 20 décembre 2022 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 13 décembre

2023 ne s’explique par aucune justification légitime.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de

la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la

déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le

dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le

prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la

défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la

défense à l’audience publique du 3 février 2025.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les

poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant aux peines

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à l’encontre des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont

décidé de détenir, de transporter et/ou de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle

était nécessaire, il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une

de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine

d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le

législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction commise est d’une gravité indiscutable. Force est

cependant de constater que ses aveux partiels, son jeune âge au moment des faits ainsi que

l’absence de casier judiciaire spécifique, sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « Si de

l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six

mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une

collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution

hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne

peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. ».

Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes précitées

ensemble le dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions retenues

à charge du prévenu PERSONNE1.) n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à

six mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un

travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 3 février 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir

remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un

travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non

rémunéré d’une durée de 240 heures.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de

peine d’amende à son encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des faits, mais tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires au

moment des faits et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 16 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il

n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de

peine d’amende à son encontre.

Quant aux confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au

moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans

égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants:

-

un sachet contenant 39 grammes bruts de bourgeons de cannabis,

-

un sachet contenant 14 grammes bruts de cannabis moulu,

-

un « grinder »,

-

longs morceaux de papier,

saisis suivant procès-verbal n° 41673/2019 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Capellen-Steinfort,

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de bourgeons de cannabis,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de cannabis moulu,

-

un sachet contenant 284 grammes d’haschisch compressé,

-

un sachet contenant 6 grammes de cannabis,

-

deux grands sachets, dans lesquelles plusieurs sachets seraient probablement emballés

sous vide,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de bourgeons de cannabis,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de cannabis moulu,

saisis suivant procès-verbal n° 41674 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Capellen-Steinfort,

-

un joint de 1,2 gramme brut,

-

une canette vide ayant servi au stockage de stupéfiants,

-

un téléphone portable de la marque « Samsung », de modèle inconnu et de couleur bleue,

saisis suivant procès-verbal n° 41675 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Capellen-Steinfort,

-

une balance de la marque « EKS », modèle « 6505GR/ST »,

-

un couteau avec une manche blanche portant l’inscription « Luxlait » et des résidus de

marijuana,

-

un sachet zip de la marque « Toppits » d’une capacité de 380ml avec résidus de

marihuana,

-

un sachet zip de la marque « Toppits » d’une capacité de 1L avec résidus de marihuana,

-

un sachet zip de la marque « Toppits » d’une capacité de 1 L avec résidus de marihuana

et coin coupé,

saisis suivant procès-verbal n° 41677 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

un téléphone portable de la marque « Apple IPhone », modèle « XS », numéro IMEI

NUMERO2.), PIN :NUMERO3.),

saisi suivant procès-verbal n° 76637-4/KLYV du 26 septembre 2019 dressé par la Police grand-

ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,

-

un sachet zip contenant du marihuana d’un poids brut de 1,8 gramme,

-

une feuille d’aluminium contenant du marihuana d’un poids brut de 2,5 grammes,

-

un emballage de mouchoirs de la marque « Tempo », contenant des morceaux de

haschisch d’un poids brut de 0,8 gramme,

saisis suivant procès-verbal n° 76637-5/KLYV du 26 septembre 2019 dressé par la Police grand-

ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,

Le Tribunal ordonne la restitution des objets suivants :

-

un « IPhone » de couleur noire, portant le numéro IMEI : NUMERO4.), code : NUMERO3.),

-

un « MacBook Pro » de couleur grise, mot de passe : NUMERO5.)

saisis suivant procès-verbal n° 76637-5/KLYV du 26 septembre 2019 dressé par la Police grand-

ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants, à son légitime propriétaire

PERSONNE3.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) et

statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.), les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en leurs explications, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens

de défense,

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme ;

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1926,54 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites

de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : « Toute

violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de seize (16) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 1718,25 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

PERSONNE3.)

a c q u i t t e

PERSONNE3.) du chef des infractions mises à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE3.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE3.) à charge de l’État,

Confiscations et restitutions

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un sachet contenant 39 grammes bruts de bourgeons de cannabis,

-

un sachet contenant 14 grammes bruts de cannabis moulu,

-

un « grinder »,

-

longs morceaux de papier,

saisis suivant procès-verbal n° 41673/2019 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Capellen-Steinfort,

-

un sachet contenant 85 grammes bruts de bourgeons de cannabis,

-

un sachet contenant 28 grammes bruts de cannabis moulu,

-

un sachet contenant 284 grammes d’haschisch compressé,

-

un sachet contenant 6 grammes de cannabis,

-

deux grands sachets, dans lesquelles plusieurs sachets seraient probablement emballés

sous vide,

-

un sachet contenant 106 grammes bruts de bourgeons de cannabis,

-

un sachet contenant 43 grammes bruts de cannabis moulu,

saisis suivant procès-verbal n° 41674 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Capellen-Steinfort,

-

un joint de 1,2 gramme brut,

-

une canette vide ayant servi au stockage de stupéfiants,

-

un téléphone portable de la marque « Samsung », de modèle inconnu et de couleur bleue,

saisis suivant procès-verbal n° 41675 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Capellen-Steinfort,

-

une balance de la marque « EKS », modèle « 6505GR/ST »,

-

un couteau avec une manche blanche portant l’inscription « Luxlait » et des résidus de

marijuana,

-

un sachet zip de la marque « Toppits » d’une capacité de 380ml avec résidus de

marihuana,

-

un sachet zip de la marque « Toppits » d’une capacité de 1L avec résidus de marihuana,

-

un sachet zip de la marque « Toppits » d’une capacité de 1 L avec résidus de marihuana

et coin coupé,

saisis suivant procès-verbal n° 41677 du 30 juin 2019 dressé par la Police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort,

-

un téléphone portable de la marque « Apple IPhone », modèle « XS », numéro IMEI

NUMERO2.), PIN :NUMERO3.),

saisi suivant procès-verbal n° 76637-4/KLYV du 26 septembre 2019 dressé par la Police grand-

ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,

-

un sachet zip contenant du marihuana d’un poids brut de 1,8 gramme,

-

une feuille d’aluminium contenant du marihuana d’un poids brut de 2,5 grammes,

-

un emballage de mouchoirs de la marque « Tempo », contenant des morceaux de

haschisch d’un poids brut de 0,8 gramme,

saisis suivant procès-verbal n° 76637-5/KLYV du 26 septembre 2019 dressé par la Police grand-

ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants,

ordonne la restitution des objets suivants :

-

un « IPhone » de couleur noire, portant le numéro IMEI : NUMERO4.), code : NUMERO3.),

-

un « MacBook Pro » de couleur grise, mot de passe : NUMERO5.),

saisis suivant procès-verbal n° 76637-5/KLYV du 26 septembre 2019 dressé par la Police grand-

ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 22, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 8, 8-1, et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles ainsi que

de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS,

Premier

Juge

et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Felix

WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours

de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.