Legislator Jurisprudence & Législation
TADCIV_18650 Généré par l'IA

Contractor wins partial payment for additional works; doctor dismissed damages claim; costs split 2:1.

Numéro de cause TADCIV_18650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the contractor partial payment for additional works while dismissing the doctor's claim for damages due to incomplete foundation work. The contractor successfully recovered the balance for specific line items but was rejected on the lump sum for extra tasks. Costs were allocated 2/3 to the doctor and 1/3 to the contractor, reflecting the mixed outcome of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240, 242 n.c.p.c.; The court partially supports a contractor's claim for additional works based on specific invoice items while rejecting a lump sum claim and a client's damages claim for incomplete foundation work.

Mots-clés

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contractor additional works lump sum rejection foundation completion damages costs allocation ratio invoice item verification factures impayées arriérés d'entretien frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera
Art. 240 n.c.p.c.
Il demande une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du
Art. 242 n.c.p.c.
En vertu de l’article 242 du même code, les avocats à la Cour pourront,
article 1793 du Code civil
L’article 1793 du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce.
article 1646-1 du Code civil
l’article 1646-1 du Code civil, sinon sur les articles 1792 et 2270, sinon sur les articles 1642 et
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
article 1135 du Code civil
L’article 1135 du Code civil dispose encore : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00034

Numéro du rôle 18650

Audience publique du mardi, vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Lexie BREUSKIN, 1ière Vice-Présidente,

Anne MOUSEL,

Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 20 juin 2013, défenderesse sur reconvention ;

ayant initialement comparu par Maître Raphaël SCHWEITZER, alors avocat à la Cour au Barreau

de Diekirch, assisté de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et

comparant actuellement par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,

assisté de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), médecin, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG, demanderesse par reconvention ;

ayant initialement comparu par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, puis par

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, puis par la société

à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie

à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, qui a déposé

son mandat en cours d’instance.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 21 septembre 2023.

Vu le jugement civil n° 2018TADCH01/16 du 16 janvier 2018 numéro 18650 du rôle, par lequel

le tribunal a disposé ce qui suit :

« vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 12 juillet 2016,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit que les parties sont liées par un contrat d’entreprise,

dit qu’il n’y a pas eu réception des travaux,

ordonne, avant tout autre progrès, une expertise et commet pour y procéder

Monsieur Gilles KINTZELÉ, architecte, demeurant professionnellement à L-9650 Esch-sur-

Sûre, 29 route d’Eschdorf,

avec la mission de :

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé

* vérifier si les travaux figurant dans les factures nºNUMERO4.) et NUMERO3.) du 15

mai 2013 d’un montant total de 13.768,61 euros (= 10.259,75 euros + 3.508,86 euros)

euros ont trait à des travaux et matériaux supplémentaires ou à des travaux et matériaux

inclus dans le contrat d’entreprise signé entre parties en date du 13 novembre 2012,

* vérifier et déterminer si les travaux et matériaux figurant dans les factures

nºNUMERO4.) et NUMERO3.) du 15 mai 2013 ont été réalisés respectivement livrés au

chantier situé à L-ADRESSE3.),

* dresser un inventaire de l’intégralité des travaux fournis et matériaux livrés par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL dans le cadre du chantier situé à L-

ADRESSE3.),

* vérifier et déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux différentes

commandes soit écrites (cf. contrat d’entreprise du 13 novembre 2012) soit orales de

PERSONNE1.) et aux règles de l’art,

* vérifier et déterminer si les travaux sont affectés de vices, dégradations, dégâts,

dommages, détériorations, malfaçons, non-conformités ou inexécutions, et notamment si

lors des travaux de montage et de démontage de l’échafaudage les constructions existantes

ont été endommagées,

* dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des éventuels vices, dégradations,

dégâts, dommages, détériorations, malfaçons, non-conformités ou inexécutions constatés,

* déterminer les moyens aptes à y remédier et en évaluer le coût,

* vérifier et déterminer si les travaux de façade tels que réalisés par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL correspondent aux critères d’efficacité

énergétique d’une maison « passive » et, dans la négative, en déterminer les causes et

origines,

* déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble,

* dresser le décompte entre parties,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et à PERSONNE1.) de payer

chacun à l’expert au plus tard le 30 janvier 2018 la somme de 500.- euros à titre de provision à

valoir sur sa rémunération,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de

l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le

tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 15 mai

2018 au plus tard,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur le

Président de ce siège sur simple requête lui présenté par la partie la plus diligente, les autres

parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,

charge le juge de la mise en état PERSONNE2.) de la surveillance de cette mesure d’instruction,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 29 mai 2018 à 08.50 heures, salle

d’audience du tribunal,

sursoit à statuer dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction,

pour le surplus, réserve les demandes et les frais et les dépens. »

Faits

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après « société SOCIETE1.) ») et

PERSONNE1.) sont liés par un contrat d’entreprise conclu en date du 13 novembre 2012 et intitulé

« Bauvertrag » suivant lequel la société SOCIETE1.) fut chargée par PERSONNE1.) de

l’exécution de travaux d’échafaudage, dénommés « Gerüstbauarbeiten », et de travaux

d’isolation, désignés « Wärmedämmverbundsystem - Arbeiten » ainsi que de la livraison des

matériaux nécessaires. Ces travaux ont eu lieu dans le cadre de la construction d’une maison

d’habitation « passive » comprenant un cabinet médical à L-ADRESSE4.).

Le prix des travaux d’échafaudage fut fixé au montant forfaitaire de 5.000.- euros hors TVA et

celui des travaux d’isolation au montant forfaitaire de 22.000.- euros hors TVA.

Il est encore constant en cause qu’en cours d’exécution du chantier, PERSONNE1.) a réglé des

acomptes à concurrence d’un montant global de 17.152,56 euros.

La société SOCIETE1.) réclame le paiement du montant de 13.768,61 euros (se rapportant à deux

factures finales portant les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) émises en date du 15 mai 2013).

PERSONNE1.) s’oppose au paiement du susdit solde, notamment vu que les travaux n’auraient

pas été exécutés conformément aux règles de l’art, respectivement conformément aux modalités

convenues entre parties, et au vu de la facturation de travaux supplémentaires qui devraient être

couvert par le montant forfaitaire. Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 35.000,- euros

au motif que les travaux effectués présenteraient des vices et malfaçons.

Par jugement no. 2018TADCH01/16 rendu le 16 janvier 2018, le tribunal d’arrondissement de

Diekirch siégeant en matière civile a notamment nommé Gilles KINTZELÉ en tant qu’expert.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2018, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a

nommé Luciano BERALDIN en remplacement de Gilles KINTZELÉ.

Par ordonnance rendue le 18 mai 2018, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a

nommé Tanja LAHOODA en remplacement de Luciano BERALDIN.

Le rapport d’expertise de Tanja LAHODA fut déposé le 3 novembre 2022 au tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Les prétentions et moyens des parties avant le susdit jugement du 16 janvier 2018 et le dépôt du

rapport d’expertise judicaire:

La société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de ce siège aux fins de le voir condamner au paiement du montant de 13.768,61

euros (se rapportant à deux factures finales portant les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.)

émises en date du 15 mai 2013), sinon tout autre montant à arbitrer par le tribunal ou à dires

d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle demande également, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir condamner

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article

240 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire.

La société

SOCIETE1.)

fait valoir avoir respecté le « Leistungsbeschreibung WDVS

Wärmedämmverbundsystem » et avoir utilisé les matériaux conformément à ce document.

Elle renvoie à une expertise extrajudiciaire du 5 juin 2013 effectuée par la société de droit allemand

SOCIETE2.) AG, le fournisseur du WDVS, suivant laquelle les travaux auraient été exécutés

selon les règles de l’art et que les matériaux convenus auraient été utilisés.

Le paiement des acomptes par PERSONNE1.) prouverait d’ailleurs que les travaux auraient été

exécutés conformément aux règles de l’art.

Les affirmations de PERSONNE1.) quant aux vices et malfaçons, ainsi que celles quant aux dégâts

causés aux constructions existantes, resteraient à l’état de pures allégations, faute de preuves à

l’appui. La demande tendant au paiement d’un montant de 35.000,- euros à titre de dommages et

intérêts est contestée tant en son principe qu’en son quantum.

Des travaux supplémentaires auraient été exécutés au niveau du garage et de la terrasse. Ces

travaux auraient été exécutés en dehors du forfait et ne présenteraient pas de lien avec les travaux

prévus au contrat. Ces travaux auraient été commandés et autorisés par PERSONNE1.), tel qu’il

résulterait des attestations testimoniales rédigées par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.). L’article 1793 du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce. La commande

des travaux pourrait être rapportée par toutes voies de droit et notamment par présomptions.

En cours d’instance, pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) a encore demandé à voir

ordonner une expertise.

PERSONNE1.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement. Il

soutient que dans le contrat du 13 novembre 2012 le prix forfaitaire de 27.000,- euros aurait été

retenu pour l’entièreté des travaux à effectuer par la société SOCIETE1.), de sorte que cette

dernière serait à débouter de toute demande visant une somme supérieure à 27.000,- euros. Il

renvoie à l’article 1793 du Code civil, qui serait applicable en l’espèce.

Le marché forfaitaire en matière de construction exclurait per se toute facturation supplémentaire.

Une augmentation du prix ne pourrait être demandée que si les travaux ne furent préalablement

autorisés par le propriétaire du sol par écrit et à un prix convenu, voire négocié. Le régime de

preuve prévu par l’article 1793 du Code civil serait dérogatoire aux articles 1341 et suivants du

même code, de sorte que les attestations testimoniales versées en cause par la société SOCIETE1.)

ne sauraient servir de preuve et seraient irrecevables.

PERSONNE1.) conteste avoir demandé, respectivement autorisé les travaux réalisés au niveau du

garage et de la terrasse, ce qui serait confirmé par l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE6.). La société SOCIETE1.) n’établirait pas non plus que ces travaux seraient sans

lien direct et nécessaire avec la commande initiale, respectivement indépendants du marché

forfaitaire.

La société SOCIETE1.) aurait encore délivré un ouvrage non-conforme aux stipulations du contrat

conclu le 13 novembre 2012, l’ouvrage serait affecté de nombreux vices et malfaçons et lors de

l’exécution des travaux, des dégâts auraient été causés à la propriété de PERSONNE1.). La société

SOCIETE1.) aurait utilisé des matériaux différents de ceux spécifiquement désignés dans le

contrat, de sorte que la maison ne présenterait pas les caractéristiques d’efficience énergétique

requises et ne saurait donc être qualifiée de « maison passive ».

L’avis dressé par PERSONNE7.), versé par la société SOCIETE1.) et désigné d’expertise extra-

judiciaire, est contestée. PERSONNE7.) ne serait pas un expert judiciaire assermenté. Il occuperait

des fonctions dirigeantes au sein de la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG, qui

serait le fournisseur de la société SOCIETE1.). PERSONNE7.) ne serait dès lors ni impartial, ni

objectif, ni indépendant. PERSONNE1.) n’aurait pas non plus participé à ces opérations

d’« expertise ». Le rapport serait encore lacunaire et sommaire et se cantonnerait à une analyse

superficielle.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur

de 35.000,- euros du chef des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.), ainsi que des dégâts causés aux constructions existantes. Sa demande est basée sur

l’article 1646-1 du Code civil, sinon sur les articles 1792 et 2270, sinon sur les articles 1642 et

1644, sinon sur les articles 1134 et 1142 et suivants, sinon sur l’article 1384 alinéa 3 sinon sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite la nomination d’un expert.

Il demande une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) à tous les

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande affirmant

en avoir fait l’avance.

Le paiement des acomptes ne pourrait à lui seul induire une quelconque décharge exonératoire de

responsabilité, la théorie de la facture acceptée ne serait pas applicable en l’espèce.

Le paiement des acomptes ne permettrait pas non plus de conclure à une réception de l’ouvrage.

Une réception de l’ouvrage n’aurait, d’ailleurs, pas eu lieu en l’espèce.

L’exécution défaillante des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) aurait été dénoncé dans

sept mises en demeure émises entre le 26 avril 2013 et le 20 mai 2013.

Les prétentions et moyens des parties après le susdit jugement du 16 janvier 2018 et le dépôt du

rapport d’expertise judicaire :

En ce qui concerne la facture no. NUMERO2.) du 15 mai 2013 concernant les travaux exécutés à

la partie privative de l’immeuble, la société SOCIETE1.) soutient que l’expert judiciaire Tanja

LAHODA aurait retenu que le montant facturé correspondrait à ce qui aurait été convenu entre

parties et que les travaux de façade répondraient au contrat signé.

Les allégations de PERSONNE1.) quant aux vices et malfaçons affectant la façade seraient

contredites par le rapport d’expertise judiciaire, de sorte que le solde de 8.454,25 euros TVA

comprise relatif au poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten » serait dû.

Concernant le montant de 1.805,50 euros TVA comprise à titre de « 2. Pauschale für

Zusatzarbeiten », les travaux supplémentaires ne concerneraient pas des travaux ou des matériaux

visés par le contrat du 13 novembre 2012. Ces travaux auraient été réalisés à la demande de

PERSONNE1.), de sorte que ce montant serait dû.

En ce qui concerne la facture no. NUMERO3.) du 15 mai 2013 concernant les travaux exécutés à

la partie « cabinet médical » de l’immeuble, il résulterait du rapport d’expertise judiciaire que les

travaux auraient été réalisés conformément aux règles de l’art, de sorte que le solde de 2.980,80

euros TVA comprise relatif au poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten » serait dû.

Il en serait de même du montant de 636,58 euros TVA comprise à titre de « 2. Pauschale für

Zusatzarbeiten ». Ces travaux auraient été réalisés sur demande de PERSONNE1.).

Les travaux de finition du socle de la façade du côté de la terrasse ne seraient pas terminés, étant

donné que des travaux de démontage et de repose du revêtement de la terrasse devraient être

réalisés au préalable. Ces travaux seraient à charge du maître de l’ouvrage.

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) conclut à entériner le rapport d’expertise judiciaire établi par Tanja LAHODA.

Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé des demandes en paiement

des montants de 8.454,25 euros TVA comprise (solde du poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten »

de la facture no. NUMERO2.) du 15 mai 2013) et de 2.980,80 euros TVA comprise (solde du poste

« 1. Pauschale für Putzarbeiten » de la facture no. NUMERO3.) du 15 mai 2013).

Il conteste tant le principe, que le quantum de tous les travaux supplémentaires et il demande à

voir déclarer non fondées les demandes tendant au paiement des montants de 1.805,50 euros TVA

comprise (facture no. NUMERO2.) du 15 mai 2013) et de 636,58 euros TVA comprise (facture

no. NUMERO3.) du 15 mai 2013) du chef de travaux supplémentaires.

Il soutient que les parties auraient conclu un marché forfaitaire. Il renvoie à l’article 3.2. du contrat

d’entreprise conclu entre les parties en date du 13 novembre 2012, ainsi qu’au rapport d’expertise

suivant lequel : « Il est fait référence à un travail de façade livré fini y inclus tous les matériaux et

matériels nécessaires. Sauf erreur substantielle dans les quantités, il ne devrait pas y avoir de

suppléments ».

Les fiches de régie versées par la société SOCIETE1.) ne seraient pas contresignées par

PERSONNE1.).

L’article 1793 du Code civil serait applicable en l’espèce.

Il demande à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 1.740,- euros

TVA comprise, sinon au paiement de tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo bono

par le tribunal, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finition du socle inachevés.

Il demande à voir ordonner la compensation judiciaire entre les montants réclamés par les deux

parties.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000,- euros sur

base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la société

SOCIETE1.) aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise. La facturation de travaux

supplémentaires, en violation du marché forfaitaire conclu entre les parties, aurait conduit au

présent litige.

Appréciation

-

Quant au bien-fondé des demandes en paiement du solde des factures nos. NUMERO2.)

et NUMERO3.) du 15 mai 2013 figurant sous le poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten »

En s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation d’exécuter

des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux

dispositions du marché, et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu.

Partant, PERSONNE1.), en sa qualité de maître d’ouvrage doit payer les travaux exécutés par

l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.

En l’espèce, une expertise judiciaire fut ordonnée par le jugement no. 2018TADCH01/16 rendu le

16 janvier 2018.

Il ressort du rapport de cette expertise judicaire réalisée par Tanja LAHODA qu’aucun défaut, ni

dégât n’a pu être constaté au niveau de l’isolation de la façade. Elle renvoie dans ce contexte au

rapport dressé le 14 janvier 2022 par Dr Christian SIEGEL, expert en génie technique, qui a réalisé

une étude thermographique de la façade, respectivement de l’isolation de la façade afin d’en

déterminer la qualité.

Tanja LAHODA retient encore dans son rapport que l’entreprise, à savoir la société SOCIETE3.),

a fait au mieux pour respecter les exigences du maître d’ouvrage, à savoir PERSONNE1.). Elle

précise que les entrepreneurs doivent s’adapter à la réalité du chantier, aux intempéries, aux

fluctuations du marché, à la disponibilité des produits et faire des choix de matériaux et de

méthodologie de travail en conséquence.

En ce qui concerne les légères fissurations de surface, l’expert Tanja LAHODA souligne qu’il

s’agit d’un défaut d’ordre purement esthétique « qui peut être réduit mais difficilement évité » (cf.

page 14 du rapport d’expertise établi par Tanja LAHODA). Dans la mesure où ces défauts d’ordre

esthétique ne sont pas visibles à des distances de 4, respectivement 6 mètres, les travaux de façade

sont réputés conformes aux normes régissant les conditions d’appréciation visuelle d’une façade,

à savoir les normes et règlementations « DIN 18202 « Toleranzen im Hochbau », VOB Teil C DIN

18345 « WDVS » Ausgabe 2005 VOB Teil C DIN 18351 « Fassadenarbeiten » Ausgabe 2002 ».

L’expert Tanja LAHODA conclut encore que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.)

correspondent aux critères d’une maison passive. Elle se rapporte à l’examen des échantillons du

matériel utilisé pour la façade, ainsi qu’au rapport dressé par Dr Christian SIEGEL.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’existe pas de manquements de la part de la

société SOCIETE1.) aux engagements pris dans le contrat « Bauvertrag » du 13 novembre 2012.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est tenu de payer le solde du prix convenu pour les travaux exécutés

par la société SOCIETE1.), soit les soldes figurant sous les postes « 1. Pauschale für

Putzarbeiten » des factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.) des 15 mai 2013.

Partant, PERSONNE1.) est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 11.435,05

euros (8.454,25 + 2.980,80) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le

20 juin 2013.

-

Quant au bien-fondé des demandes en paiement des montants figurant sous les postes

« 2. Pauschale für Zusatzarbeiten » sur les factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.)

du 15 mai 2013

La société SOCIETE1.) facture la somme de 2.422,08 euros TVA comprise (1.805,50 + 636,58) à

titre de travaux supplémentaires dans ces factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.) du 15 mai

2013. Elle soutient que ces travaux auraient été exécutés au niveau du garage et de la terrasse et

ne présenteraient pas de lien avec les travaux prévus au contrat. Ces travaux auraient été

commandés et autorisés par PERSONNE1.), tel qu’il résulterait des attestations testimoniales

rédigées par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). L’article 1793 du Code civil ne

serait pas applicable en l’espèce. L’accord de PERSONNE1.) quant à ces travaux pourrait être

rapporté par toutes voies de droit et notamment par présomptions.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement du prix des travaux supplémentaires. Les parties auraient

conclu un marché forfaitaire, de sorte que l’article 1793 du Code civil serait applicable en l’espèce.

Il n’aurait jamais commandé, ni autorisé des travaux supplémentaires. Les fiches de régies ne

porteraient pas sa contresignature.

En l’espèce, les parties ont conclu en date du 13 novembre 2012 un « Bauvertrag » reprenant des

travaux d’échafaudage et des travaux d’isolation de la façade. Le prix des travaux d’échafaudage

est fixé à un prix forfaitaire de 5.000,- euros hors TVA. Le prix des travaux d’isolation de la façade

est fixé à un prix forfaitaire de 22.000,- euros hors TVA.

Dans l’article 3.2. du susdit « Bauvertrag », les parties ont convenu que : « Mit dieser

Vertragssumme sind sämtliche übernommenen Leistungen des AN [Auftragnehmer] abgegolten,

die nach der für den AN verbindlichen Leistungsbeschreibung zur baulichen Verwirklichung des

durch des Vertragsgegenstand bestimmten Leistungszieles erforderlich sind, soweit sie in den

Vertragsgrundlagen beschrieben sind und ferner Leistungen, die darüber hinaus erforderlichen

sind und die vom AN aufgrund des von ihm zu erwartenden Fachwissens bei Vertragsabschluss

erkennbar waren.».

Il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat conclu entre les parties vise un marché à forfait. Il

est, toutefois, contesté que l’article 1793 du Code civil soit applicable en l’espèce, de même que

si les travaux sont en lien où non avec les travaux convenus.

Concernant le marché à forfait, il y a lieu de distinguer entre deux sortes de marché à forfait, le

marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et le contrat de louage d’ouvrage à forfait.

L’article 1793 du Code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé

de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire

du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de

la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce

plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu

avec le propriétaire ».

Le régime particulier de l’article 1793 du Code civil ne concerne cependant pas les travaux

totalement indépendants du marché forfaitaire. Pour que le régime particulier de l’article 1793 du

Code civil s’applique, il faut avant tout que l’on se trouve en présence d’un marché à forfait. Mais

il faut, en outre, que soient réunies d’autres conditions spécifiques, à savoir :

* la construction d’un bâtiment,

* (…) sur le sol du maître de l’ouvrage,

* (…) d’après un plan arrêté et convenu avec le maître de l’ouvrage.

La jurisprudence entend dans un sens large le mot « construction ». Elle l’applique à tous travaux

qui constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent des modifications du gros

œuvre.

Si la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour dire qu’il ne faut pas s’attarder à une

interprétation littérale des termes de « construction d’un bâtiment » visés dans le susdit article, la

majorité des auteurs et décisions jurisprudentielles sont cependant opposés à une interprétation

trop extensive; tout au plus faut-il entendre par le mot de « construction » « tous travaux qui

constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent des modifications de gros œuvre »

(Lux. 16 novembre 1983, Freising-Heinisch).

Pour que l’article 1793 du Code civil soit encore applicable, il faut qu’un plan ait été arrêté entre

parties. La loi n’en détermine pas la forme, mais il doit contenir les éléments nécessaires pour que

l’étendue de l’engagement en ressorte (dimensions de la construction, qualité des matériaux) (cf.

JCL, sub. Art. 1788 à 1794, fasc. I, 1er cahier B. n°7).

Les travaux visés par le « Bauvertrag » portent sur des travaux d’isolation de la façade.

Au « Bauvertrag » est annexé une « Leistungsbeschreibung :WDVS » reprenant les travaux à

réaliser, le matériel à appliquer, ainsi que des dimensions des surfaces à traiter.

Dans la mesure où la façade d’un immeuble fait partie du gros œuvre et que la

« Leistungsbeschreibung :WDVS » contient les éléments nécessaires pour déterminer l’étendue de

l’engagement de la société SOCIETE1.), l’article 1793 du Code civil est applicable en l’espèce.

Aux termes de l’article 1793 du Code civil, les changements et augmentations au contrat à forfait

doivent avoir été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; cette règle rigoureuse

et exceptionnelle ne saurait toutefois s’appliquer qu’aux changements et augmentations apportées

au devis qui sert de base au forfait, mais non aux travaux exécutés en dehors du forfait et ne portant

que sur l’objet même du contrat (CSJ, 21 janvier 1972, Pas. 22, p. 127) ; lorsque ces travaux ne

sont pas compris dans le devis, ni dans les plans, ils ne constituent pas un accessoire, un supplément

de marché, mais ils constituent en réalité un marché autre et, dès lors, la preuve peut être rapportée

conformément au droit commun (cf. Lux. 8 décembre 1983, n° doc. 98303630).

Pour que des travaux exécutés en supplément se situent hors du forfait, il ne suffit pas qu'ils soient

sans lien direct et nécessaire avec la commande initiale, mais il faut encore qu'il s'agisse de travaux

indépendants du marché initial (Paris, 12.4.1975, Gaz. Pal. 1975, 2, Somm. p. 249).

La société SOCIETE1.) soutient que les travaux supplémentaires facturés se situeraient en dehors

du forfait et ne seraient pas liés aux travaux visés dans le « Bauvertrag ».

Les travaux supplémentaires ont été effectués au niveau du garage et de la terrasse.

Sous le poste « 2. Pauschale für Zusatzarbeiten », il est indiqué sur les factures nos. NUMERO2.)

et NUMERO3.) du 15 mai 2013 « siehe beigefügte Nettozusammenstellung ».

Le relevé des travaux supplémentaires « Nettozusammenstellung der Zusatzarbeiten » renvoie aux

fiches de régie des 10, 11, 12 et 18 avril 2013.

Ces fiches de régie, qui ne sont que partiellement lisibles, font notamment état de travaux

impliquant des membranes d’étanchéité, des dalles de socle, du rajout d’isolation et des travaux

de peinture.

Le relevé des travaux supplémentaires reprend encore le matériel utilisé pour ces travaux

supplémentaires, dont notamment du « WDVS-Gewebe » et du « ALIAS1.) », soit des matériaux

également visés par la « Leistungsbeschreibung : WDVS » annexé au « Bauvertrag » du 13

novembre 2012.

Au vu de l’identité du matériel utilisé, ainsi que de la description dans les fiches de régie des

travaux supplémentaires réalisés, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que ces travaux

supplémentaires ne présentent pas de lien avec les travaux inclus dans le marché à forfait ou en

seraient indépendants.

Dans le marché à forfait il est dérogé au droit commun de la preuve dans la mesure où l’exigence

d’un écrit exclut tout autre mode de preuve de l’accord du maître de l’ouvrage, notamment la

preuve testimoniale et par présomptions (cf. Juriscl. Civ. sub art. 1788 à 1794 n°40).

Toute majoration n’ayant pas été convenue dans les formes prévues par l’article 1793 du Code

civil est sans incidence sur le prix forfaitairement convenu, le maître ne peut donc pas être

condamné à la payer.

Les attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.) ne permettent ainsi pas d’établir

l’accord de PERSONNE1.) quant aux travaux supplémentaires effectués par la société

SOCIETE1.) conformément aux exigences de l’article 1793 du Code civil.

Le tribunal constate encore que les fiches de régie versées par la société SOCIETE1.) ne portent

pas la signature de PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) ne verse pas non plus d’autre écrit

émanant de PERSONNE1.) afin de démontrer son accord par rapport aux travaux querellés.

Partant, la demande de la société SOCIETE1.) tendant au paiement du prix des travaux

supplémentaires n’est pas fondée, faute de preuve conformément à l’article 1793 du Code civil

d’un accord de PERSONNE1.) quant à des changements ou augmentations faits sur le plan arrêté

entre parties.

-

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à des dommages et

intérêts à hauteur de 1.740,- euros TVA comprise

PERSONNE1.) demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.740,- euros TVA

comprise du chef du non-achèvement du socle de la façade vers la terrasse.

La société SOCIETE1.) renvoie aux conclusions de l’expert Tanja LAHODA suivant lesquelles,

les travaux de finition de socle de la façade vers la terrasse ne pourraient pas être terminés, avant

que le maître d’ouvrage n’ait fait démonter et reposer le revêtement de la terrasse.

Il n’est pas contesté en cause que les travaux de finition du socle de la façade vers la terrasse sont

inclus dans le forfait du marché conclu par les parties dans le « Bauvertrag » du 13 novembre

2012.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le socle de la façade vers la terrasse est inachevé,

étant donné que le raccord, y inclus l’étanchéité du soubassement reste à terminer.

L’expert évalue ces travaux d’achèvement du socle de la façade vers la terrasse au montant de

1.500,- euros hors TVA. Il précise, toutefois, que l’entrepreneur chargé des travaux de façade n’est

pas en mesure d’achever le socle, vu que des travaux de raccord d’étanchéité, qui incombent en

principe à l’entrepreneur chargé des travaux de la terrasse, ne sont pas encore terminés. Ces travaux

d’achèvement nécessitent encore de démonter et de reposer le revêtement de la terrasse aux

périphéries du socle à traiter, travaux qui incombent au maître d’ouvrage.

En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1135 du Code civil dispose encore : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y

est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation

d'après sa nature. ».

Au vu des conclusions de l’expert Tanja LAHODA, le non-achèvement des travaux de socle de la

façade vers la terrasse n’est pas imputable à un manquement contractuel de la part de la société

SOCIETE1.), étant donné que celle-ci n’était pas en mesure de terminer le socle de la façade en

l’absence d’exécution des travaux incombant ou restant encore à faire à charge du maître

d’ouvrage.

En vertu de l’article 1135 du Code civil, le tribunal retient qu’il incombe à PERSONNE1.)

d’effectuer ou de faire réaliser les travaux de préparation permettant à la société SOCIETE1.) de

finir le socle, respectivement de coordonner les travaux des différents intervenants sur le chantier

afin de permettre à chacun d’exécuter ses obligations. PERSONNE1.), reste, toutefois, en défaut

d’établir avoir effectué les travaux de préparation ou d’avoir coordonné les travaux des différents

intervenants sur le chantier en vue de permettre à la société SOCIETE3.) de finir le socle de la

façade vers la terrasse.

Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) n’est pas fondée et il

n’y a partant pas lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) des

dommages et intérêts à hauteur de 1.750,- euros TVA comprise du chef de non-achèvement du

socle de la façade vers la terrasse.

-

Demandes accessoires

La société SOCIETE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000,-

euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000,-

euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.

172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure

de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Partant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité

de procédure de 1.000,- euros.

Le demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

Aux termes de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera

condamnée aux dépens. En vertu de l’article 242 du même code, les avocats à la Cour pourront,

dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance, y inclus des

frais d’expertise, et de les imposer pour un tiers à la société SOCIETE1.), d’une part, et pour deux

tiers à PERSONNE1.), d’autre part, avec distraction à leur mandataire, qui la demandent affirmant

en avoir fait l’avance, pour la part revenant à leur partie.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant

contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 ;

revu le jugement civil n° 2018TADCH01/16 du 16 janvier 2018 ;

quant à la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL :

dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en ce

qui concerne les soldes des postes « 1. Pauschale für Putzarbeiten » des factures nos.

NUMERO2.) et NUMERO3.) du 15 mai 2013 ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SÀRL le montant de 11.435,05 euros (onze mille quatre cent trente-cinq euros et cinq centimes)

avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, date de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL

en ce qui concerne les montants se rapportant aux postes « 2. Pauschale für Zusatarbeiten » des

factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.) du 15 mai 2013 ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL ;

quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant au paiement de dommages et

intérêts :

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant au paiement de

dommages et intérêts du chef du non-achèvement du socle de la façade vers la terrasse ;

partant, en déboute ;

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SÀRL une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,- euros (mille euros);

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance, y inclus les frais d’expertise, et les impose pour un

tiers à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, d’une part, et pour deux tiers à

PERSONNE1.), d’autre part, avec distraction au profit de leur mandataire, qui la demandent

affirmant en avoir fait l’avance, pour la part revenant à leur partie.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN.

La Greffière

La Présidente du Tribunal

Cathérine ZEIMEN

Brigitte KONZ