Contractor wins partial payment for additional works; doctor dismissed damages claim; costs split 2:1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the contractor partial payment for additional works while dismissing the doctor's claim for damages due to incomplete foundation work. The contractor successfully recovered the balance for specific line items but was rejected on the lump sum for extra tasks. Costs were allocated 2/3 to the doctor and 1/3 to the contractor, reflecting the mixed outcome of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240, 242 n.c.p.c.; The court partially supports a contractor's claim for additional works based on specific invoice items while rejecting a lump sum claim and a client's damages claim for incomplete foundation work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00034
Numéro du rôle 18650
Audience publique du mardi, vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN, 1ière Vice-Présidente,
Anne MOUSEL,
Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 20 juin 2013, défenderesse sur reconvention ;
ayant initialement comparu par Maître Raphaël SCHWEITZER, alors avocat à la Cour au Barreau
de Diekirch, assisté de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et
comparant actuellement par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
assisté de Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), médecin, demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG, demanderesse par reconvention ;
ayant initialement comparu par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, puis par
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, puis par la société
à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie
à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, qui a déposé
son mandat en cours d’instance.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 21 septembre 2023.
Vu le jugement civil n° 2018TADCH01/16 du 16 janvier 2018 numéro 18650 du rôle, par lequel
le tribunal a disposé ce qui suit :
« vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 12 juillet 2016,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit que les parties sont liées par un contrat d’entreprise,
dit qu’il n’y a pas eu réception des travaux,
ordonne, avant tout autre progrès, une expertise et commet pour y procéder
Monsieur Gilles KINTZELÉ, architecte, demeurant professionnellement à L-9650 Esch-sur-
Sûre, 29 route d’Eschdorf,
avec la mission de :
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé
* vérifier si les travaux figurant dans les factures nºNUMERO4.) et NUMERO3.) du 15
mai 2013 d’un montant total de 13.768,61 euros (= 10.259,75 euros + 3.508,86 euros)
euros ont trait à des travaux et matériaux supplémentaires ou à des travaux et matériaux
inclus dans le contrat d’entreprise signé entre parties en date du 13 novembre 2012,
* vérifier et déterminer si les travaux et matériaux figurant dans les factures
nºNUMERO4.) et NUMERO3.) du 15 mai 2013 ont été réalisés respectivement livrés au
chantier situé à L-ADRESSE3.),
* dresser un inventaire de l’intégralité des travaux fournis et matériaux livrés par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL dans le cadre du chantier situé à L-
ADRESSE3.),
* vérifier et déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux différentes
commandes soit écrites (cf. contrat d’entreprise du 13 novembre 2012) soit orales de
PERSONNE1.) et aux règles de l’art,
* vérifier et déterminer si les travaux sont affectés de vices, dégradations, dégâts,
dommages, détériorations, malfaçons, non-conformités ou inexécutions, et notamment si
lors des travaux de montage et de démontage de l’échafaudage les constructions existantes
ont été endommagées,
* dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des éventuels vices, dégradations,
dégâts, dommages, détériorations, malfaçons, non-conformités ou inexécutions constatés,
* déterminer les moyens aptes à y remédier et en évaluer le coût,
* vérifier et déterminer si les travaux de façade tels que réalisés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL correspondent aux critères d’efficacité
énergétique d’une maison « passive » et, dans la négative, en déterminer les causes et
origines,
* déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble,
* dresser le décompte entre parties,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL et à PERSONNE1.) de payer
chacun à l’expert au plus tard le 30 janvier 2018 la somme de 500.- euros à titre de provision à
valoir sur sa rémunération,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses opérations, de
l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le
tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 15 mai
2018 au plus tard,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur le
Président de ce siège sur simple requête lui présenté par la partie la plus diligente, les autres
parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,
charge le juge de la mise en état PERSONNE2.) de la surveillance de cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 29 mai 2018 à 08.50 heures, salle
d’audience du tribunal,
sursoit à statuer dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction,
pour le surplus, réserve les demandes et les frais et les dépens. »
Faits
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après « société SOCIETE1.) ») et
PERSONNE1.) sont liés par un contrat d’entreprise conclu en date du 13 novembre 2012 et intitulé
« Bauvertrag » suivant lequel la société SOCIETE1.) fut chargée par PERSONNE1.) de
l’exécution de travaux d’échafaudage, dénommés « Gerüstbauarbeiten », et de travaux
d’isolation, désignés « Wärmedämmverbundsystem - Arbeiten » ainsi que de la livraison des
matériaux nécessaires. Ces travaux ont eu lieu dans le cadre de la construction d’une maison
d’habitation « passive » comprenant un cabinet médical à L-ADRESSE4.).
Le prix des travaux d’échafaudage fut fixé au montant forfaitaire de 5.000.- euros hors TVA et
celui des travaux d’isolation au montant forfaitaire de 22.000.- euros hors TVA.
Il est encore constant en cause qu’en cours d’exécution du chantier, PERSONNE1.) a réglé des
acomptes à concurrence d’un montant global de 17.152,56 euros.
La société SOCIETE1.) réclame le paiement du montant de 13.768,61 euros (se rapportant à deux
factures finales portant les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) émises en date du 15 mai 2013).
PERSONNE1.) s’oppose au paiement du susdit solde, notamment vu que les travaux n’auraient
pas été exécutés conformément aux règles de l’art, respectivement conformément aux modalités
convenues entre parties, et au vu de la facturation de travaux supplémentaires qui devraient être
couvert par le montant forfaitaire. Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 35.000,- euros
au motif que les travaux effectués présenteraient des vices et malfaçons.
Par jugement no. 2018TADCH01/16 rendu le 16 janvier 2018, le tribunal d’arrondissement de
Diekirch siégeant en matière civile a notamment nommé Gilles KINTZELÉ en tant qu’expert.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2018, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a
nommé Luciano BERALDIN en remplacement de Gilles KINTZELÉ.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2018, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a
nommé Tanja LAHOODA en remplacement de Luciano BERALDIN.
Le rapport d’expertise de Tanja LAHODA fut déposé le 3 novembre 2022 au tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Les prétentions et moyens des parties avant le susdit jugement du 16 janvier 2018 et le dépôt du
rapport d’expertise judicaire:
La société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de ce siège aux fins de le voir condamner au paiement du montant de 13.768,61
euros (se rapportant à deux factures finales portant les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.)
émises en date du 15 mai 2013), sinon tout autre montant à arbitrer par le tribunal ou à dires
d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande également, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article
240 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire.
La société
SOCIETE1.)
fait valoir avoir respecté le « Leistungsbeschreibung WDVS
Wärmedämmverbundsystem » et avoir utilisé les matériaux conformément à ce document.
Elle renvoie à une expertise extrajudiciaire du 5 juin 2013 effectuée par la société de droit allemand
SOCIETE2.) AG, le fournisseur du WDVS, suivant laquelle les travaux auraient été exécutés
selon les règles de l’art et que les matériaux convenus auraient été utilisés.
Le paiement des acomptes par PERSONNE1.) prouverait d’ailleurs que les travaux auraient été
exécutés conformément aux règles de l’art.
Les affirmations de PERSONNE1.) quant aux vices et malfaçons, ainsi que celles quant aux dégâts
causés aux constructions existantes, resteraient à l’état de pures allégations, faute de preuves à
l’appui. La demande tendant au paiement d’un montant de 35.000,- euros à titre de dommages et
intérêts est contestée tant en son principe qu’en son quantum.
Des travaux supplémentaires auraient été exécutés au niveau du garage et de la terrasse. Ces
travaux auraient été exécutés en dehors du forfait et ne présenteraient pas de lien avec les travaux
prévus au contrat. Ces travaux auraient été commandés et autorisés par PERSONNE1.), tel qu’il
résulterait des attestations testimoniales rédigées par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.). L’article 1793 du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce. La commande
des travaux pourrait être rapportée par toutes voies de droit et notamment par présomptions.
En cours d’instance, pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) a encore demandé à voir
ordonner une expertise.
PERSONNE1.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement. Il
soutient que dans le contrat du 13 novembre 2012 le prix forfaitaire de 27.000,- euros aurait été
retenu pour l’entièreté des travaux à effectuer par la société SOCIETE1.), de sorte que cette
dernière serait à débouter de toute demande visant une somme supérieure à 27.000,- euros. Il
renvoie à l’article 1793 du Code civil, qui serait applicable en l’espèce.
Le marché forfaitaire en matière de construction exclurait per se toute facturation supplémentaire.
Une augmentation du prix ne pourrait être demandée que si les travaux ne furent préalablement
autorisés par le propriétaire du sol par écrit et à un prix convenu, voire négocié. Le régime de
preuve prévu par l’article 1793 du Code civil serait dérogatoire aux articles 1341 et suivants du
même code, de sorte que les attestations testimoniales versées en cause par la société SOCIETE1.)
ne sauraient servir de preuve et seraient irrecevables.
PERSONNE1.) conteste avoir demandé, respectivement autorisé les travaux réalisés au niveau du
garage et de la terrasse, ce qui serait confirmé par l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE6.). La société SOCIETE1.) n’établirait pas non plus que ces travaux seraient sans
lien direct et nécessaire avec la commande initiale, respectivement indépendants du marché
forfaitaire.
La société SOCIETE1.) aurait encore délivré un ouvrage non-conforme aux stipulations du contrat
conclu le 13 novembre 2012, l’ouvrage serait affecté de nombreux vices et malfaçons et lors de
l’exécution des travaux, des dégâts auraient été causés à la propriété de PERSONNE1.). La société
SOCIETE1.) aurait utilisé des matériaux différents de ceux spécifiquement désignés dans le
contrat, de sorte que la maison ne présenterait pas les caractéristiques d’efficience énergétique
requises et ne saurait donc être qualifiée de « maison passive ».
L’avis dressé par PERSONNE7.), versé par la société SOCIETE1.) et désigné d’expertise extra-
judiciaire, est contestée. PERSONNE7.) ne serait pas un expert judiciaire assermenté. Il occuperait
des fonctions dirigeantes au sein de la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG, qui
serait le fournisseur de la société SOCIETE1.). PERSONNE7.) ne serait dès lors ni impartial, ni
objectif, ni indépendant. PERSONNE1.) n’aurait pas non plus participé à ces opérations
d’« expertise ». Le rapport serait encore lacunaire et sommaire et se cantonnerait à une analyse
superficielle.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur
de 35.000,- euros du chef des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.), ainsi que des dégâts causés aux constructions existantes. Sa demande est basée sur
l’article 1646-1 du Code civil, sinon sur les articles 1792 et 2270, sinon sur les articles 1642 et
1644, sinon sur les articles 1134 et 1142 et suivants, sinon sur l’article 1384 alinéa 3 sinon sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite la nomination d’un expert.
Il demande une indemnité de procédure à hauteur de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) à tous les
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui la demande affirmant
en avoir fait l’avance.
Le paiement des acomptes ne pourrait à lui seul induire une quelconque décharge exonératoire de
responsabilité, la théorie de la facture acceptée ne serait pas applicable en l’espèce.
Le paiement des acomptes ne permettrait pas non plus de conclure à une réception de l’ouvrage.
Une réception de l’ouvrage n’aurait, d’ailleurs, pas eu lieu en l’espèce.
L’exécution défaillante des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) aurait été dénoncé dans
sept mises en demeure émises entre le 26 avril 2013 et le 20 mai 2013.
Les prétentions et moyens des parties après le susdit jugement du 16 janvier 2018 et le dépôt du
rapport d’expertise judicaire :
En ce qui concerne la facture no. NUMERO2.) du 15 mai 2013 concernant les travaux exécutés à
la partie privative de l’immeuble, la société SOCIETE1.) soutient que l’expert judiciaire Tanja
LAHODA aurait retenu que le montant facturé correspondrait à ce qui aurait été convenu entre
parties et que les travaux de façade répondraient au contrat signé.
Les allégations de PERSONNE1.) quant aux vices et malfaçons affectant la façade seraient
contredites par le rapport d’expertise judiciaire, de sorte que le solde de 8.454,25 euros TVA
comprise relatif au poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten » serait dû.
Concernant le montant de 1.805,50 euros TVA comprise à titre de « 2. Pauschale für
Zusatzarbeiten », les travaux supplémentaires ne concerneraient pas des travaux ou des matériaux
visés par le contrat du 13 novembre 2012. Ces travaux auraient été réalisés à la demande de
PERSONNE1.), de sorte que ce montant serait dû.
En ce qui concerne la facture no. NUMERO3.) du 15 mai 2013 concernant les travaux exécutés à
la partie « cabinet médical » de l’immeuble, il résulterait du rapport d’expertise judiciaire que les
travaux auraient été réalisés conformément aux règles de l’art, de sorte que le solde de 2.980,80
euros TVA comprise relatif au poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten » serait dû.
Il en serait de même du montant de 636,58 euros TVA comprise à titre de « 2. Pauschale für
Zusatzarbeiten ». Ces travaux auraient été réalisés sur demande de PERSONNE1.).
Les travaux de finition du socle de la façade du côté de la terrasse ne seraient pas terminés, étant
donné que des travaux de démontage et de repose du revêtement de la terrasse devraient être
réalisés au préalable. Ces travaux seraient à charge du maître de l’ouvrage.
La société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) conclut à entériner le rapport d’expertise judiciaire établi par Tanja LAHODA.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé des demandes en paiement
des montants de 8.454,25 euros TVA comprise (solde du poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten »
de la facture no. NUMERO2.) du 15 mai 2013) et de 2.980,80 euros TVA comprise (solde du poste
« 1. Pauschale für Putzarbeiten » de la facture no. NUMERO3.) du 15 mai 2013).
Il conteste tant le principe, que le quantum de tous les travaux supplémentaires et il demande à
voir déclarer non fondées les demandes tendant au paiement des montants de 1.805,50 euros TVA
comprise (facture no. NUMERO2.) du 15 mai 2013) et de 636,58 euros TVA comprise (facture
no. NUMERO3.) du 15 mai 2013) du chef de travaux supplémentaires.
Il soutient que les parties auraient conclu un marché forfaitaire. Il renvoie à l’article 3.2. du contrat
d’entreprise conclu entre les parties en date du 13 novembre 2012, ainsi qu’au rapport d’expertise
suivant lequel : « Il est fait référence à un travail de façade livré fini y inclus tous les matériaux et
matériels nécessaires. Sauf erreur substantielle dans les quantités, il ne devrait pas y avoir de
suppléments ».
Les fiches de régie versées par la société SOCIETE1.) ne seraient pas contresignées par
PERSONNE1.).
L’article 1793 du Code civil serait applicable en l’espèce.
Il demande à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 1.740,- euros
TVA comprise, sinon au paiement de tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo bono
par le tribunal, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finition du socle inachevés.
Il demande à voir ordonner la compensation judiciaire entre les montants réclamés par les deux
parties.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise. La facturation de travaux
supplémentaires, en violation du marché forfaitaire conclu entre les parties, aurait conduit au
présent litige.
Appréciation
-
Quant au bien-fondé des demandes en paiement du solde des factures nos. NUMERO2.)
et NUMERO3.) du 15 mai 2013 figurant sous le poste « 1. Pauschale für Putzarbeiten »
En s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation d’exécuter
des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux
dispositions du marché, et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix convenu.
Partant, PERSONNE1.), en sa qualité de maître d’ouvrage doit payer les travaux exécutés par
l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.
En l’espèce, une expertise judiciaire fut ordonnée par le jugement no. 2018TADCH01/16 rendu le
16 janvier 2018.
Il ressort du rapport de cette expertise judicaire réalisée par Tanja LAHODA qu’aucun défaut, ni
dégât n’a pu être constaté au niveau de l’isolation de la façade. Elle renvoie dans ce contexte au
rapport dressé le 14 janvier 2022 par Dr Christian SIEGEL, expert en génie technique, qui a réalisé
une étude thermographique de la façade, respectivement de l’isolation de la façade afin d’en
déterminer la qualité.
Tanja LAHODA retient encore dans son rapport que l’entreprise, à savoir la société SOCIETE3.),
a fait au mieux pour respecter les exigences du maître d’ouvrage, à savoir PERSONNE1.). Elle
précise que les entrepreneurs doivent s’adapter à la réalité du chantier, aux intempéries, aux
fluctuations du marché, à la disponibilité des produits et faire des choix de matériaux et de
méthodologie de travail en conséquence.
En ce qui concerne les légères fissurations de surface, l’expert Tanja LAHODA souligne qu’il
s’agit d’un défaut d’ordre purement esthétique « qui peut être réduit mais difficilement évité » (cf.
page 14 du rapport d’expertise établi par Tanja LAHODA). Dans la mesure où ces défauts d’ordre
esthétique ne sont pas visibles à des distances de 4, respectivement 6 mètres, les travaux de façade
sont réputés conformes aux normes régissant les conditions d’appréciation visuelle d’une façade,
à savoir les normes et règlementations « DIN 18202 « Toleranzen im Hochbau », VOB Teil C DIN
18345 « WDVS » Ausgabe 2005 VOB Teil C DIN 18351 « Fassadenarbeiten » Ausgabe 2002 ».
L’expert Tanja LAHODA conclut encore que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.)
correspondent aux critères d’une maison passive. Elle se rapporte à l’examen des échantillons du
matériel utilisé pour la façade, ainsi qu’au rapport dressé par Dr Christian SIEGEL.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’existe pas de manquements de la part de la
société SOCIETE1.) aux engagements pris dans le contrat « Bauvertrag » du 13 novembre 2012.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est tenu de payer le solde du prix convenu pour les travaux exécutés
par la société SOCIETE1.), soit les soldes figurant sous les postes « 1. Pauschale für
Putzarbeiten » des factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.) des 15 mai 2013.
Partant, PERSONNE1.) est à condamner à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 11.435,05
euros (8.454,25 + 2.980,80) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le
20 juin 2013.
-
Quant au bien-fondé des demandes en paiement des montants figurant sous les postes
« 2. Pauschale für Zusatzarbeiten » sur les factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.)
du 15 mai 2013
La société SOCIETE1.) facture la somme de 2.422,08 euros TVA comprise (1.805,50 + 636,58) à
titre de travaux supplémentaires dans ces factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.) du 15 mai
2013. Elle soutient que ces travaux auraient été exécutés au niveau du garage et de la terrasse et
ne présenteraient pas de lien avec les travaux prévus au contrat. Ces travaux auraient été
commandés et autorisés par PERSONNE1.), tel qu’il résulterait des attestations testimoniales
rédigées par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.). L’article 1793 du Code civil ne
serait pas applicable en l’espèce. L’accord de PERSONNE1.) quant à ces travaux pourrait être
rapporté par toutes voies de droit et notamment par présomptions.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement du prix des travaux supplémentaires. Les parties auraient
conclu un marché forfaitaire, de sorte que l’article 1793 du Code civil serait applicable en l’espèce.
Il n’aurait jamais commandé, ni autorisé des travaux supplémentaires. Les fiches de régies ne
porteraient pas sa contresignature.
En l’espèce, les parties ont conclu en date du 13 novembre 2012 un « Bauvertrag » reprenant des
travaux d’échafaudage et des travaux d’isolation de la façade. Le prix des travaux d’échafaudage
est fixé à un prix forfaitaire de 5.000,- euros hors TVA. Le prix des travaux d’isolation de la façade
est fixé à un prix forfaitaire de 22.000,- euros hors TVA.
Dans l’article 3.2. du susdit « Bauvertrag », les parties ont convenu que : « Mit dieser
Vertragssumme sind sämtliche übernommenen Leistungen des AN [Auftragnehmer] abgegolten,
die nach der für den AN verbindlichen Leistungsbeschreibung zur baulichen Verwirklichung des
durch des Vertragsgegenstand bestimmten Leistungszieles erforderlich sind, soweit sie in den
Vertragsgrundlagen beschrieben sind und ferner Leistungen, die darüber hinaus erforderlichen
sind und die vom AN aufgrund des von ihm zu erwartenden Fachwissens bei Vertragsabschluss
erkennbar waren.».
Il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat conclu entre les parties vise un marché à forfait. Il
est, toutefois, contesté que l’article 1793 du Code civil soit applicable en l’espèce, de même que
si les travaux sont en lien où non avec les travaux convenus.
Concernant le marché à forfait, il y a lieu de distinguer entre deux sortes de marché à forfait, le
marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et le contrat de louage d’ouvrage à forfait.
L’article 1793 du Code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé
de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire
du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de
la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce
plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu
avec le propriétaire ».
Le régime particulier de l’article 1793 du Code civil ne concerne cependant pas les travaux
totalement indépendants du marché forfaitaire. Pour que le régime particulier de l’article 1793 du
Code civil s’applique, il faut avant tout que l’on se trouve en présence d’un marché à forfait. Mais
il faut, en outre, que soient réunies d’autres conditions spécifiques, à savoir :
* la construction d’un bâtiment,
* (…) sur le sol du maître de l’ouvrage,
* (…) d’après un plan arrêté et convenu avec le maître de l’ouvrage.
La jurisprudence entend dans un sens large le mot « construction ». Elle l’applique à tous travaux
qui constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent des modifications du gros
œuvre.
Si la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour dire qu’il ne faut pas s’attarder à une
interprétation littérale des termes de « construction d’un bâtiment » visés dans le susdit article, la
majorité des auteurs et décisions jurisprudentielles sont cependant opposés à une interprétation
trop extensive; tout au plus faut-il entendre par le mot de « construction » « tous travaux qui
constituent une véritable transformation des lieux et nécessitent des modifications de gros œuvre »
(Lux. 16 novembre 1983, Freising-Heinisch).
Pour que l’article 1793 du Code civil soit encore applicable, il faut qu’un plan ait été arrêté entre
parties. La loi n’en détermine pas la forme, mais il doit contenir les éléments nécessaires pour que
l’étendue de l’engagement en ressorte (dimensions de la construction, qualité des matériaux) (cf.
JCL, sub. Art. 1788 à 1794, fasc. I, 1er cahier B. n°7).
Les travaux visés par le « Bauvertrag » portent sur des travaux d’isolation de la façade.
Au « Bauvertrag » est annexé une « Leistungsbeschreibung :WDVS » reprenant les travaux à
réaliser, le matériel à appliquer, ainsi que des dimensions des surfaces à traiter.
Dans la mesure où la façade d’un immeuble fait partie du gros œuvre et que la
« Leistungsbeschreibung :WDVS » contient les éléments nécessaires pour déterminer l’étendue de
l’engagement de la société SOCIETE1.), l’article 1793 du Code civil est applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 1793 du Code civil, les changements et augmentations au contrat à forfait
doivent avoir été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; cette règle rigoureuse
et exceptionnelle ne saurait toutefois s’appliquer qu’aux changements et augmentations apportées
au devis qui sert de base au forfait, mais non aux travaux exécutés en dehors du forfait et ne portant
que sur l’objet même du contrat (CSJ, 21 janvier 1972, Pas. 22, p. 127) ; lorsque ces travaux ne
sont pas compris dans le devis, ni dans les plans, ils ne constituent pas un accessoire, un supplément
de marché, mais ils constituent en réalité un marché autre et, dès lors, la preuve peut être rapportée
conformément au droit commun (cf. Lux. 8 décembre 1983, n° doc. 98303630).
Pour que des travaux exécutés en supplément se situent hors du forfait, il ne suffit pas qu'ils soient
sans lien direct et nécessaire avec la commande initiale, mais il faut encore qu'il s'agisse de travaux
indépendants du marché initial (Paris, 12.4.1975, Gaz. Pal. 1975, 2, Somm. p. 249).
La société SOCIETE1.) soutient que les travaux supplémentaires facturés se situeraient en dehors
du forfait et ne seraient pas liés aux travaux visés dans le « Bauvertrag ».
Les travaux supplémentaires ont été effectués au niveau du garage et de la terrasse.
Sous le poste « 2. Pauschale für Zusatzarbeiten », il est indiqué sur les factures nos. NUMERO2.)
et NUMERO3.) du 15 mai 2013 « siehe beigefügte Nettozusammenstellung ».
Le relevé des travaux supplémentaires « Nettozusammenstellung der Zusatzarbeiten » renvoie aux
fiches de régie des 10, 11, 12 et 18 avril 2013.
Ces fiches de régie, qui ne sont que partiellement lisibles, font notamment état de travaux
impliquant des membranes d’étanchéité, des dalles de socle, du rajout d’isolation et des travaux
de peinture.
Le relevé des travaux supplémentaires reprend encore le matériel utilisé pour ces travaux
supplémentaires, dont notamment du « WDVS-Gewebe » et du « ALIAS1.) », soit des matériaux
également visés par la « Leistungsbeschreibung : WDVS » annexé au « Bauvertrag » du 13
novembre 2012.
Au vu de l’identité du matériel utilisé, ainsi que de la description dans les fiches de régie des
travaux supplémentaires réalisés, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que ces travaux
supplémentaires ne présentent pas de lien avec les travaux inclus dans le marché à forfait ou en
seraient indépendants.
Dans le marché à forfait il est dérogé au droit commun de la preuve dans la mesure où l’exigence
d’un écrit exclut tout autre mode de preuve de l’accord du maître de l’ouvrage, notamment la
preuve testimoniale et par présomptions (cf. Juriscl. Civ. sub art. 1788 à 1794 n°40).
Toute majoration n’ayant pas été convenue dans les formes prévues par l’article 1793 du Code
civil est sans incidence sur le prix forfaitairement convenu, le maître ne peut donc pas être
condamné à la payer.
Les attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.) ne permettent ainsi pas d’établir
l’accord de PERSONNE1.) quant aux travaux supplémentaires effectués par la société
SOCIETE1.) conformément aux exigences de l’article 1793 du Code civil.
Le tribunal constate encore que les fiches de régie versées par la société SOCIETE1.) ne portent
pas la signature de PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) ne verse pas non plus d’autre écrit
émanant de PERSONNE1.) afin de démontrer son accord par rapport aux travaux querellés.
Partant, la demande de la société SOCIETE1.) tendant au paiement du prix des travaux
supplémentaires n’est pas fondée, faute de preuve conformément à l’article 1793 du Code civil
d’un accord de PERSONNE1.) quant à des changements ou augmentations faits sur le plan arrêté
entre parties.
-
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à des dommages et
intérêts à hauteur de 1.740,- euros TVA comprise
PERSONNE1.) demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.740,- euros TVA
comprise du chef du non-achèvement du socle de la façade vers la terrasse.
La société SOCIETE1.) renvoie aux conclusions de l’expert Tanja LAHODA suivant lesquelles,
les travaux de finition de socle de la façade vers la terrasse ne pourraient pas être terminés, avant
que le maître d’ouvrage n’ait fait démonter et reposer le revêtement de la terrasse.
Il n’est pas contesté en cause que les travaux de finition du socle de la façade vers la terrasse sont
inclus dans le forfait du marché conclu par les parties dans le « Bauvertrag » du 13 novembre
2012.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le socle de la façade vers la terrasse est inachevé,
étant donné que le raccord, y inclus l’étanchéité du soubassement reste à terminer.
L’expert évalue ces travaux d’achèvement du socle de la façade vers la terrasse au montant de
1.500,- euros hors TVA. Il précise, toutefois, que l’entrepreneur chargé des travaux de façade n’est
pas en mesure d’achever le socle, vu que des travaux de raccord d’étanchéité, qui incombent en
principe à l’entrepreneur chargé des travaux de la terrasse, ne sont pas encore terminés. Ces travaux
d’achèvement nécessitent encore de démonter et de reposer le revêtement de la terrasse aux
périphéries du socle à traiter, travaux qui incombent au maître d’ouvrage.
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1135 du Code civil dispose encore : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y
est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature. ».
Au vu des conclusions de l’expert Tanja LAHODA, le non-achèvement des travaux de socle de la
façade vers la terrasse n’est pas imputable à un manquement contractuel de la part de la société
SOCIETE1.), étant donné que celle-ci n’était pas en mesure de terminer le socle de la façade en
l’absence d’exécution des travaux incombant ou restant encore à faire à charge du maître
d’ouvrage.
En vertu de l’article 1135 du Code civil, le tribunal retient qu’il incombe à PERSONNE1.)
d’effectuer ou de faire réaliser les travaux de préparation permettant à la société SOCIETE1.) de
finir le socle, respectivement de coordonner les travaux des différents intervenants sur le chantier
afin de permettre à chacun d’exécuter ses obligations. PERSONNE1.), reste, toutefois, en défaut
d’établir avoir effectué les travaux de préparation ou d’avoir coordonné les travaux des différents
intervenants sur le chantier en vue de permettre à la société SOCIETE3.) de finir le socle de la
façade vers la terrasse.
Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) n’est pas fondée et il
n’y a partant pas lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) des
dommages et intérêts à hauteur de 1.750,- euros TVA comprise du chef de non-achèvement du
socle de la façade vers la terrasse.
-
Demandes accessoires
La société SOCIETE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.000,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
Partant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 1.000,- euros.
Le demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Aux termes de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens. En vertu de l’article 242 du même code, les avocats à la Cour pourront,
dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance, y inclus des
frais d’expertise, et de les imposer pour un tiers à la société SOCIETE1.), d’une part, et pour deux
tiers à PERSONNE1.), d’autre part, avec distraction à leur mandataire, qui la demandent affirmant
en avoir fait l’avance, pour la part revenant à leur partie.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant
contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 ;
revu le jugement civil n° 2018TADCH01/16 du 16 janvier 2018 ;
quant à la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL :
dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en ce
qui concerne les soldes des postes « 1. Pauschale für Putzarbeiten » des factures nos.
NUMERO2.) et NUMERO3.) du 15 mai 2013 ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SÀRL le montant de 11.435,05 euros (onze mille quatre cent trente-cinq euros et cinq centimes)
avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL
en ce qui concerne les montants se rapportant aux postes « 2. Pauschale für Zusatarbeiten » des
factures nos. NUMERO2.) et NUMERO3.) du 15 mai 2013 ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL ;
quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant au paiement de dommages et
intérêts :
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant au paiement de
dommages et intérêts du chef du non-achèvement du socle de la façade vers la terrasse ;
partant, en déboute ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SÀRL une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,- euros (mille euros);
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance, y inclus les frais d’expertise, et les impose pour un
tiers à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, d’une part, et pour deux tiers à
PERSONNE1.), d’autre part, avec distraction au profit de leur mandataire, qui la demandent
affirmant en avoir fait l’avance, pour la part revenant à leur partie.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
La Présidente du Tribunal
Cathérine ZEIMEN
Brigitte KONZ