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JPLSAISIE_738 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSAISIE_738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales non recevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de sa demande.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1293 du Code civil; JPLSAISIE_738 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales non recevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de sa demande.

Mots-clés

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procédure de revendication lors de la saisie action en validation de séquestre moyens créance contestée validité de la poursuite allégation défendable

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 738/25

Dossier n° L-SAPA-81/24

Audience publique du 25 février 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

la BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT, organisme

public de droit communautaire, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en validation de saisie-arrêt, les parties furent convoquées à

comparaître à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement fixée

pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi, 09 janvier 2025, à 10.00

heures, salle JP.1.19.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, et PERSONNE2.), furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 25 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes

ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la BANQUE

EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT

pour avoir paiement des

montants de

-1.954,83.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et indexation,

- 575,97.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 26 juillet 2024.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 02 août 2024, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 09 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait

demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les

montants retenus dans l’ordonnance précitée du 17 juillet 2024 aussi bien

à titre d’arriérés qu’à titre de terme courant.

Pour appuyer ses prétentions, elle a fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement numéro 2024TALJAF/001619 rendu le 16 mai 2024, dont

le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Vanessa HAYO, juge aux affaires familiales déléguée, statuant

contradictoirement,

statuant en continuation des jugements n° 2023TALJAF/000093 du 12

janvier 2023 et n° 2023TALJAF/001183 du 30 mars 2023 ;

fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs mineurs

PERSONNE3.), né le

DATE1.)

et

PERSONNE4.), née le DATE2.), avec effet au 1er avril 2021, au montant

de 250.-euros par mois et par enfant ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à

l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.),

né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), de 250.-euros par mois

et par enfant, avec effet au 1er avril 2021 ;

dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque

mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ;

dit qu’en outre PERSONNE2.) est tenu de participer à concurrence de 50

% aux frais extraordinaires des enfants communs mineurs PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), préqualifiés, avec effet au 1er avril 2021 ;

dit que PERSONNE2.) doit contribuer à concurrence de 50% aux frais

extraordinaires suivants, avec effet au 1er avril 2021 :

- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes

de sécurité sociale ou de toute autre assurance complémentaire

(traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens

spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales

et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …),

- les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige,

classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures,

achat de matériel informatique et d'imprimantes, …),

- les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à

l'épanouissement de l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite,

…),

dit en outre que PERSONNE2.) doit plus particulièrement contribuer à

concurrence de 50% aux frais extraordinaires suivants, avec effet au 1er

avril 2021 :

- les frais de foot et de gymnastique,

- les frais scolaires et extrascolaires (tel que des sorties pédagogiques,

tests cognitifs demandés par l’école) et les frais des vacances organisés

par l’école,

- les frais de séance de psychologie,

- les frais de traitements orthodontiques,

- les frais médicaux en lien avec la rééducation de l’enfant commune

PERSONNE4.) et en résultant directement (et notamment l’attèle acheté

par PERSONNE1.) et la machine kinésithérapeutique) ;

rappelle que la participation aux frais susmentionnés peut être demandée

sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande

la prise en charge ou le remboursement ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire des mesures retenues par le présent

jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) » ;

- Le certificat de notification, avec pièces justificatives, établi le 06 janvier

2025 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aux

termes duquel le jugement précité a été notifié à PERSONNE2.) et avisé

en date du 27 novembre 2024 ;

- Le courrier d’avocat du 21 mai 2024 dans lequel la mandataire de

PERSONNE1.) a communiqué à l’avocat de PERSONNE2.) le décompte

des arriérés dus pour les mois d’avril 2021 à mai 2024, portant sur le

montant total de 20.255,78.- EUR ;

- Le courriel en réponse du 31 mai 2024 aux termes duquel l’avocat du

débiteur a informé sa consœur de ce que « Monsieur PERSONNE2.) ne

partage pas votre avis quant à l’indexation rétroactive de la contribution

à l’entretien et à l’éducation des enfants au 1er avril 2021. Il versera

prochainement la somme de 19.500.- € sur votre compte argent tiers,

représentant 39 mois de contribution alimentaire », tout en indiquant

avoir été déchargé de son mandat ;

- Le courrier en réponse du 17 juin 2024 dans lequel la mandataire de

PERSONNE1.) donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’un virement à

hauteur de 19.500.- EUR a été réceptionné, tout en l’informant de ce

qu’elle insiste sur l’adaptation indiciaire de la pension alimentaire telle

que résultant de la décision de justice rendue entre parties et en

communiquant un décompte aux termes duquel le solde des arriérés de

pension alimentaire s’élève à 1.378,86.- EUR ;

- Le décompte au 09 juillet 2024 suivant lequel le montant des arriérés de

pension alimentaire s’élève à 1.954,83.- EUR, étant d’ores et déjà précisé

que ledit décompte vise les adaptations indiciaires pour les mois de janvier

2022 à juin 2024 ainsi que la pension alimentaire due pour le mois de

juillet 2024 s’élevant à 575,97.- EUR.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation présentée en cause

en faisant valoir plusieurs moyens qu’il exposées dans sa note de

plaidoiries et qu’il y a lieu d’analyser dans la suite du présent jugement,

étant précisé qu’à titre de « conclusion », il a indiqué ce qui suit :

« (…) A ce titre, je sollicite que la demande de mon ex-épouse soit jugée

non recevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de sa demande.

Plus précisément, je demande l’annulation de la saisie-arrêt, la

reconnaissance du respect total de mes droits, ainsi qu’une réparation

appropriée du préjudice que cette procédure m’a causé ».

A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser d’ores et déjà que le débiteur

saisi a versé trois avis de débits desquels il résulte qu’il a réglé, en date du

31 mai 2024 le montant de 10.000.- EUR du chef de « pensions

alimentaires », en date du 03 juin 2024 le montant de 9.5000.- EUR du

chef de « pensions alimentaires » - ces extraits corroborant les

affirmations faites par la mandataire de PERSONNE1.) dans son courrier

précité du 17 juin 2024 - ainsi qu’en date du 02 août 2024 du chef de

« frais extraordinaires », ces derniers n’étant cependant pas visés par la

présente saisie-arrêt.

1) Quant à la prétendue incompétence territoriale des juridictions

nationales luxembourgeoises :

En se basant sur l’article 4 du « Règlement Bruxelles I Recast »,

PERSONNE2.) conclut en ce sens que

- « (…) la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur (la

personne contre qui la demande est formulée) », soit « un tribunal

belge » ;

- « En ce qui concerne l’exécution de la décision (saisie-arrêt), et à

condition qu’elle soit justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence,

celle-ci devrait être introduite en Belgique, où je réside, où j’ai mes biens,

et où je perçois ma pension d’invalidité auprès d’une banque belge, sinon

au juge de l’UE pour des raisons ci-dessous » ;

- « Donc la partie adverse aurait dû en principe demander une

autorisation devant le juge de paix belge comme décrit par le règlement

Bruxelles I-bis (Règlement (UE) n°1215/2012) qui réglemente la

compétence dans les affaires transfrontalières » ;

- « En général, pour l’exécution d’un titre exécutoire, tel qu’une saisie

sur le salaire du débiteur, la compétence du tribunal dépend

généralement du lieu de résidence du débiteur : Cela signifie que le juge

de paix du lieu où réside le débiteur donc en Belgique a le pouvoir de

constater le caractère exécutoire du titre exécutoire et d’ordonner

l’exécution ».

La mandataire de PERSONNE1.) conteste cette argumentation en

soutenant que le débiteur saisi se « trompe de base légale » et que le juge

de paix de Luxembourg, en tant que juge du domicile du tiers saisi, serait

parfaitement compétent pour connaître de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

Appréciation :

Le Tribunal retient qu’il n’est pas clairement déterminable si, outre la

compétence territoriale du juge de la saisie, le débiteur saisi entend

également mettre en cause celle du juge aux affaires familiales

luxembourgeois.

En aucun cas, le juge de la saisie ne saurait apprécier la compétence,

territoriale ou matérielle, d’une autre juridiction.

En effet, ces contestations éventuelles auraient dû être invoquées devant

le juge aux affaires familiales lui-même sinon, le cas échéant, devant la

juridiction d’appel.

Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal précise qu’aux termes de

l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution

des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,

« sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires

dans les Etats membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, (...) »,

étant précisé qu’il résulte du jugement précité du 16 mai 2024 que

PERSONNE1.) était partie défenderesse à l’instance, de sorte qu’il faut

relever

que c’est

PERSONNE2.)

lui-même, en tant que partie

demanderesse, qui a fait porter l’affaire devant le juge aux affaires

matrimoniales luxembourgeois.

En ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal de Paix de

Luxembourg en tant que juridiction ayant à connaître de la saisie-arrêt

spéciale pratiquée en cause, il y a lieu de préciser ce qui suit :

- En application des dispositions de l’article 28 du règlement (UE)

n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, le Tribunal doit examiner

même d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

-

Aux termes de l’article 24, paragraphe 5 dudit règlement

communautaire, sont seules compétentes, en matière d’exécution de

décisions et sans considération du domicile des parties, les juridictions de

l’Etat membre du lieu de l’exécution.

- En outre, en droit interne, l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre

1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les

pensions et rentes donne, dans l’hypothèse où le débiteur saisi n’a au

Grand-Duché ni domicile, ni résidence connus, compétence au juge de

paix du domicile ou de la résidence du tiers saisi pour connaître des

saisies-arrêts sur rémunérations.

Etant donné qu’en l’espèce, l’exécution d’une décision rendue par une

juridiction luxembourgeoise contre un résident belge est poursuivie sur le

territoire luxembourgeois en ce que la saisie-arrêt spéciale est opérée sur

la pension touchée par la partie débitrice-saisie de la part de la partie

tierce-saisie qui est un organisme public de droit communautaire dont le

siège se trouve au Grand-Duché de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE4.), et, partant, dans le ressort du Tribunal de Paix de

Luxembourg, ce dernier est territorialement compétent pour connaître

aussi bien de la demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt

spéciale sur la pension de PERSONNE2.) que de la présente demande en

vue de la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Les moyens d’incompétence soulevés par le débiteur saisi ne sont donc

pas fondés, le Tribunal étant amené à y revenir encore une fois dans la

suite du présent jugement.

2) Quant aux moyens tenant aux prétendus « absence de justificatif

valable »,

« manque

de

titre

exécutoire »

et

« absence

de

signification » :

PERSONNE2.) a, notamment, fait valoir les moyens suivants :

- « Cependant, aucun justificatif valable n’a été produit par mon ex-

épouse pour démontrer que je n’ai pas honoré mes obligations

financières » ;

- « Dans la plupart des cas, une saisie ne peut être effectuée que s’il existe

déjà une décision judiciaire ou une décision de justice confirmant la dette.

(…) Il n’y a aucun jugement de ce type contre PERSONNE2.). Il existe un

jugement qui accorde l’obligation alimentaire et l’argent mais cela

n’établit pas que vous n’auriez pas rempli l’obligation qui vient après le

jugement. Bien au contraire PERSONNE2.) a versé d’emblée une somme

effarante d’EUR 22.092 (!) comme prouvé par les différentes Annexes » ;

- « A défaut de jugement, un « titre exécutoire » est requis, comme une

lettre d’huissier ou un acte notarié dans lequel la dette est reconnue. C’est

alors la « preuve » pour procéder à la saisie du salaire » ;

- « La signification du titre exécutoire est une partie essentielle du

processus. Cela signifie que le débiteur doit être officiellement informé de

la décision de justice l’obligeant à payer une dette avant que d’autres

mesures telles qu’une saisie puisse avoir lieu. Si le débiteur se rend

compte que le titre exécutoire n’a pas été signifié correctement comme

dans mon cas, il peut l’invoquer comme moyen de défense. Le débiteur

peut alors saisir le tribunal et demander l’arrêt ou l’annulation de la

saisie du salaire (…) » ;

- « En général, pour l’exécution d’un titre exécutoire, tel qu’une saisie

sur le salaire du débiteur, la compétence du tribunal dépend

généralement du lieu de résidence du débiteur : Cela signifie que le juge

de paix du lieu où réside le débiteur donc en Belgique a le pouvoir de

constater le caractère exécutoire du titre exécutoire et d’ordonner

l’exécution ».

- « Non seulement il convient de souligner qu’il n’a pas été produit de

preuve de l’existence d’une exécution titre valide. En l’absence d’un

document signifiant expressément la reconnaissance de la créance ou de

la procédure d’exécution légitime, il est impossible de justifier la saisie-

arrêt » ;

- « Comme il n’y a pas de titre exécutoire, il n’y a pas eu de signification

à l’adresse de PERSONNE2.) » ;

- « Comme décrit dans le sujet de la jurisdiction, la signification du titre

exécutoire du débiteur en Belgique peut être effectuée, mais elle doit être

effectuée conformément aux règles du droit belge. Cela signifie que la

signification d’un titre exécutoire luxembourgeois à un résident en

Belgique doit respecter les procédures belges de signification, mais

également les exigences fixées par le Règlement Bruxelles I-bis pour

l’exécution de décisions étrangères » ;

- Seul un titre exécutoire luxembourgeois correctement signifié au

débiteur belge entraînerait la reconnaissance par les autorités belges dudit

titre et permettraient l’exécution de ce dernier.

La mandataire de PERSONNE1.), après avoir exposé les faits et

antécédents de cette affaire, s’est opposée à cette argumentation en

soutenant que le jugement précité du 16 mai 2024, dûment notifié à

PERSONNE2.) d’après les règles de procédure luxembourgeoises,

constitue un titre exécutoire permettant à sa cliente de pratiquer

valablement une saisie-arrêt spéciale sur la pension d’invalidité de ce

dernier.

Appréciation :

A ce sujet, le Tribunal retient ce qui suit :

- Conformément à ce qui a déjà été exposé ci-dessus, il y a lieu de retenir

que l’argumentation de PERSONNE2.) tenant à l’incompétence des

juridictions luxembourgeoises voire à la compétence exclusive des

juridictions belges - réitérée dans le cadre de l’examen du présent volet de

son argumentation - n’est pas fondée ;

- Etant donné que les articles du règlement Bruxelles I-bis, tels

qu’invoqués par le débiteur saisi, ne trouvent pas application en l’espèce,

il y a lieu de faire abstraction des moyens de PERSONNE2.) basés sur

lesdits articles, étant précisé que les règles procédurales belges ne sont pas

à suivre dans le cas d’espèce qui - rappelons-le - concerne une saisie-arrêt

pratiquée sur la pension d’invalidité touchée par le débiteur de la part d’un

organisme public de droit communautaire dont le siège se trouve au

Luxembourg et non pas sur des biens situés en Belgique ;

- Le jugement contradictoire précité du 16 mai 2024 constitue un titre ;

- Ledit jugement a été dûment notifié par les soins du greffe de la

juridiction ayant rendu ladite décision et d’après les règles de procédure

luxembourgeoises qui sont celles du for saisi, étant rappelé que ledit

jugement a été rendu à l’initiative de PERSONNE2.) lui-même en tant

que partie demanderesse et que, partant, c’est donc lui-même qui s’était

soumis aussi bien à la compétence juridictionnelle luxembourgeoise

qu’aux règles de procédure luxembourgeoises ;

- Dans ce contexte, il convient de préciser que

* aux termes du certificat de notification précité établi le 06 janvier 2025,

le jugement du 16 mai 2024 a été notifié à PERSONNE2.) et avisé le 27

novembre 2024,

* il résulte des pièces y annexées que la lettre recommandée portant

notification dudit jugement n’a pu être qu’avisée à cette date parce que le

« destinataire (était) absent et informé de venir retirer l’envoi »,

* si PERSONNE2.) a omis de récupérer ladite lettre recommandée à la

poste, cette inactivité lui est imputable et à lui seul, de sorte qu’il ne saurait

nullement en tirer un avantage en soulevant une quelconque irrégularité

de procédure de ce chef ;

- Comme le jugement rendu le 16 mars 2024 a été régulièrement notifié à

PERSONNE2.) selon les règles de procédure luxembourgeoises, il

constitue un titre exécutoire permettant à PERSONNE1.) de solliciter la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause ;

- C’est donc à bon droit que le montant des arriérés dus a été calculé par

PERSONNE1.) sur base des condamnations contenues dans ledit

jugement, aucun autre « titre exécutoire », tel qu’ « une lettre d’huissier

ou un acte notarié dans lequel la dette est reconnue » n’étant nécessaire ;

- Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’en effectuant les virements

précités à hauteur de 10.000.- EUR et de 9.500.- EUR, PERSONNE2.) a

implicitement mais nécessairement reconnu avoir connaissance aussi bien

du contenu du jugement précité que du caractère exécutoire de ce dernier ;

- Au vu des énonciations claires et précises contenues dans le dispositif

du jugement précité du 16 juin 2024 et conformément aux dispositions de

l’article 1315 du Code civil, il incombe à PERSONNE2.), « qui se prétend

libéré », de « justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation ».

Pour ce faire, il doit établir qu’il a exécuté l’intégralité des condamnations

prononcées à son encontre aux termes du jugement précité sinon, le cas

échéant, prouver que les montants figurant dans le décompte invoqué en

cause ne sont pas dus, le Tribunal y revenant dans la suite du présent

jugement.

Au vu des principes applicables en la matière ainsi que des considérations

exposées ci-dessus et sous réserve de ce qui va encore être dit dans la suite

du présent jugement, le Tribunal retient que les moyens ainsi invoqués par

PERSONNE2.) ne sont pas fondés non plus.

3) Quant aux « objections sur la forme de la procédure », « les

privilèges et immunités des fonctionnaires de la BEI » et au « rôle de la

BEI dans cette procédure » :

Dans ce contexte, PERSONNE2.) fait, notamment, valoir ce qui suit :

- « Il convient tout d’abord de souligner que la présente saisie-arrêt

concerne ALIAS1.) la Banque Européenne d’Investissement (BEI), une

institution régie par des politiques et règlements internes qui diffèrent

sensiblement des dispositions prévues par le droit luxembourgeois » ;

- « Il est essentiel de préciser que cette procédure ne relève pas d’une

relation juridique strictement privée entre mon ex-épouse et moi-même,

mais concerne ALIAS1.) la BEI, dont la situation doit être appréciée au

regard des règles de droit communautaire spécifiques, ce qui relève

normalement de la compétence de la Cour de justice de l’Union

européenne. En effet, dans le cadre d’une telle affaire, il est impératif que

les règles communautaires applicables aux fonctionnaires européens

soient prises en compte de manière appropriée par le juge » ;

- A titre d’exemple, en tant qu’« assujetti au système fiscal de l’Union

européenne et payant directement mes impôts à l’UE », PERSONNE2.)

ne saurait bénéficier de la « possibilité de récupération fiscale » prévue

par la législation fiscale luxembourgeoise ;

- Cette « différence substantielle entre les régimes fiscaux et juridiques

applicables » constituerait une « spécificité » qui « pourrait soulever la

question de la compétence du juge luxembourgeois pour traiter de cette

affaire, et il serait légitime de considérer que, dans ce contexte, le tribunal

devrait se déclarer incompétent » ;

- « Le statut des fonctionnaires de la BEI, en vertu des traités européens

et du Protocole susmentionné (sur les privilèges et immunités des

Communautés européennes), leur confère une immunité contre la saisie

de leurs rémunérations par les autorités nationales, sauf si l’institution

elle-même renonce à cette immunité » ;

- « En l’absence d’une décision explicite de la BEI confirmant que la

saisie de ma pension ne porte pas à ses intérêts, cette procédure doit être

infirmée » ;

- « Je tiens à souligner qu’aucune décision formelle, dûment motivée par

le Président de la BEI, ne m’a été communiquée concernant l’acceptation

de la saisie-arrêt. Conformément aux obligations de l’institution, toute

décision relative à une retenue sur mes revenus aurait dû être notifiée par

écrit, après un examen préalable et une validation expresse de la part de

la BEI, dans le respect de ses obligations de diligence et de coopération

loyale avec les autorités nationales. En effet, une telle décision doit être

prise de manière transparente et formelle, en accord avec les principes

de bonne administration » ;

- « De surcroît, en vertu du devoir de sollicitude qui incombe à

l’institution, cette décision aurait dû tenir compte de l’impact financier

de la saisie sur ma situation personnelle » ;

- La BEI aurait dû procéder à une « vérification minutieuse de l’exactitude

des montants réclamés, notamment pour s’assurer que ceux-ci ne

comprennent pas des sommes liées à des remboursements de frais de

santé des enfants, qui sont régis par des règles spécifiques applicables

aux fonctionnaires de la BEI (cf. arrêt du 17 mai 2005, PERSONNE5.) v.

Commission) », étant d’ores et déjà précisé que les frais de santé tombant

dans la catégorie des « frais extraordinaires » ne font pas partie de la

présente saisie-arrêt et échappent donc au contrôle à effectuer dans le

cadre de la présente instance;

- « En outre, en vertu de l’arrêt SOCIETE1.) vs BEI (affaire C-173/22 P),

la BEI est également tenue de s’assurer que les montants réclamés

respectent les principes d’équité, notamment en ce qui concerne le

partage des allocations familiales, des allocations pour l’éducation des

enfants et des abattements fiscaux » ;

- « L’absence de vérification préalable et l’absence d’une décision

motivée de l’AIPN de la BEI (son Président) rendent cette procédure

juridiquement invalide » ;

- « En conséquence, il incombe au juge de paix d’examiner si, compte

tenu des circonstances particulières et des obligations de la BEI, sa

juridiction est compétente pour traiter l’affaire introduite par mon ex-

épouse ».

La mandataire de PERSONNE1.), sur base des arrêts communautaires

qu’elle a cités, a contesté cette argumentation en soutenant que les

fonctionnaires de la BEI resteraient entièrement soumis au droit national

applicable en ce que la matière des pensions alimentaires ressortirait de la

sphère strictement privée des parties à laquelle les privilèges et immunités

desdits fonctionnaires ne s’appliqueraient pas.

Par ailleurs, la BEI elle-même ne serait concernée par le présent litige

qu’en tant que tiers saisi et elle aurait exécuté toutes ses obligations

légales en produisant sa déclaration affirmative.

Appréciation :

En premier lieu, il convient tout d’abord de rappeler le principe suivant

lequel le juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, peut et doit se

borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme il l’a été exposé ci-dessus, le jugement précité du 16 mai 2024

dûment notifié constitue un titre exécutoire.

Dans ce jugement, le juge aux affaires familiales a clairement fixé le

montant mensuel dû par PERSONNE2.) à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs, soit 250.-

EUR par enfant, avec effet au 1er avril 2021, tout en précisant, notamment,

que ladite contribution est à adapter de plein droit et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires.

En vertu du principe énoncé ci-dessus, le juge de la saisie, qui n’est pas le

juge d’appel du juge aux affaires familiales, n’a pas à examiner le bien-

fondé des décisions ainsi prises par ledit juge voire le fond de l’affaire.

Sous réserve de ce qui va encore être dit à ce sujet dans la suite du présent

jugement, il y a lieu de préciser d’ores et déjà qu’il résulte de la motivation

du jugement précité du 16 mai 2024 que le juge aux affaires familiales,

dans le cadre de l’examen des facultés contributives des père et mère et

de la détermination du montant de la contribution due par PERSONNE2.),

a expressément tenu compte de certains des

« privilèges »

des

fonctionnaires de la BEI, tels que la « family allowance », la « child

assistance allowance »,

l’allocation

« expatriation »,

la

« Health

Insurance Contribution », la « Pension Contribution », la « OSPS

contribution » et la « Tax », le juge de la saisie n’ayant pas à y revenir.

Sur le plan communautaire, il y a lieu de relever ce qui suit :

- Aux termes de l’article 23, alinéa 1 du règlement modifié n° 31 (C.E.E.)

11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable

aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la

Communauté européenne de l’énergie atomique, « les privilèges et

immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement

dans l’intérêt de l’Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur

les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de

s’acquitter de leurs obligations privées, ni d’observer les lois et les

règlements de police en vigueur » ;

- L’article 17 du Protocole (n°7) sur les privilèges et immunités de l’Union

européenne dispose ce qui suit :

« Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires

et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette

dernière. Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité

accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle

estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de

l’Union » ;

- Dans un arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du

29 mars 1995 (Affaire T-497/93 ; PERSONNE6.) contre Cour de justice

des Communautés européennes), cité par PERSONNE2.) lui-même, il a

été retenu ce qui suit :

« 37 Le Tribunal souligne, à titre liminaire, que toute institution

communautaire, en vertu du devoir de coopération loyale qui lui incombe

avec les instances judiciaires nationales, est tenue d’apporter une

réponse à des demandes comme celle qui se trouve à l'origine du présent

litige.

38 Le Tribunal relève ensuite que la saisie-arrêt en cause est issue de

relations juridiques privées entre la requérante et un autre particulier.

Pour ces relations, notamment pour ce qui est du respect de leurs

obligations privées, conformément à l'article 23, premier alinéa, du

statut, les fonctionnaires communautaires sont entièrement soumis au

droit national applicable indépendamment de l'existence de certains

privilèges et immunités en vertu du protocole susvisé.

Ainsi,

dans

une

procédure

de

saisie-arrêt,

l'institution

communautaire n'est concernée qu’en tant que tiers, c’est-à-dire en tant

qu’employeur, et non pas en qualité de partie à un litige entre un de ses

fonctionnaires et un autre particulier

40 La défenderesse, en la personne du chef de sa division du personnel,

était donc compétente pour répondre à la demande du juge national. Cette

réponse a trouvé son expression dans la "déclaration affirmative" faite

par le chef de la division du personnel de la Cour, le 27 mai 1993, et s'est

concrétisée par la retenue litigieuse ».

- Dans un arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 mai 2006 (Affaire

T-93/04 ;

PERSONNE5.)

contre Commission des Communautés

européennes), également invoqué par PERSONNE2.) lui-même, il a été

retenu ce qui suit :

« 48 Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que toute institution

communautaire est tenue, en vertu du devoir de coopération loyale qui

lui incombe avec les instances judiciaires nationales, d'apporter une

réponse à des demandes comme celle qui se trouve à l'origine du présent

litige, à savoir la demande d'exécution de l'ordonnance du 4 octobre

1991 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 mars 1995,

PERSONNE6.)/Cour de justice, T-497/93, Rec. p. II-703, point 37, et

ordonnance

du

Tribunal

du

septembre

2004,

PERSONNE7.)/Commission, T-394/02, non encore publiée au Recueil,

point 77).

49 II y lieu de constater, en deuxième lieu, que ladite ordonnance, qui

prévoit des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce,

est issue de relations juridiques privées entre le requérant et son ex-

épouse. Pour ces relations, notamment pour ce qui est du respect de leurs

obligations privées, conformément à l'article 23, premier alinéa, du

statut, les fonctionnaires communautaires sont entièrement soumis,

comme n'importe quel autre particulier, au droit national applicable

indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités en

vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

européennes du 8 avril 1965 (voir, en ce sens, arrêt PERSONNE6.)/Cour

de justice, point 48 supra, points 38 et 60, et ordonnance

PERSONNE7.)/Commission, point 48 supra, point 73) » ;

- Dans un arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 27 janvier 2016

(Affaire T-782/14 P ; DF contre Commission européenne), les principes

précités ont été confirmés de la manière suivante :

« Le versement d’une pension alimentaire est issu de relations juridiques

privées entre les anciens conjoints. Pour ce type de relations, notamment

pour ce qui est du respect de leurs obligations privées, conformément à

l’article 23, premier alinéa, du statut, les fonctionnaires de l’Union sont

entièrement soumis, comme n’importe quel autre particulier, au droit

national applicable » ;

- Dans un arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre)

du 19 juillet 2016 (Affaire F-130/14 ; PERSONNE8.) contre Parlement

européen), il a également été décidé ce qui suit :

« 38 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'obligation pour le

requérant de verser une pension alimentaire à son ex-épouse, telle que

formulée dans l'ordonnance de saisie, puis dans l'ordonnance du 22

février 2010, relève de relations juridiques privées entre celui-ci et un

autre particulier, à savoir son ex-épouse. Pour ces relations, notamment

pour ce qui est du respect de ses obligations privées, conformément à

l'article 23, premier alinéa, du statut, le requérant est entièrement soumis,

comme n'importe quel autre particulier, au droit national applicable, en

l'occurrence le droit irlandais (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2006,

PERSONNE5.)/Commission, T-93/04, EU:T:2006;130,point 49).

41 Cela étant, il ressort de la jurisprudence que toute institution est

tenue, en vertu du devoir de coopération loyale avec les instances

judiciaires nationales qui lui incombe, de donner suite à des demandes

d'exécution d'une ordonnance adoptée par un juge national, telle une

ordonnance, comme en l'espèce, énonçant l'obligation, pour un ancien

fonctionnaire, de verser une pension alimentaire à son ex-épouse (voir,

en ce sens, arrêt du 17 mai 2006, PERSONNE5.)/Commission, T-

93/04,EU:T:2006:130, point 48 et jurisprudence citée). Ce devoir de

coopération loyale implique également que, même si elle n'est pas

directement destinataire d'une telle décision de justice, une institution,

en tant qu'employeur du fonctionnaire débiteur de la pension

alimentaire, respecte les termes de ladite décision en s'abstenant de faire

droit à une demande du fonctionnaire débiteur allant manifestement à

l'encontre des obligations qui lui sont directement imposées par la

décision de justice en cause, dès lors que, en exécution de celle-ci, ladite

décision a été communiquée à l'institution concernée par le fonctionnaire

débiteur ».

En l’espèce et conformément aux décisions précitées, le Tribunal retient

que le litige actuel opposant les parties et portant sur l’exécution d’une

décision de justice ayant fixé le montant et les modalités de paiement des

pensions alimentaires dues par PERSONNE2.) à son ex-épouse pour

l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs ne concerne que

les intérêts purement privés desdites parties, les éventuels privilèges et

immunités invoqués par le débiteur saisi n’étant pas pertinents en la

présente instance.

Les parties, tout comme le tiers saisi et le Tribunal, sont donc liées par les

termes du jugement précité du 16 mai 2024, étant rappelé qu’aucun appel

n’a été interjeté contre ladite décision judiciaire.

Ainsi, la saisie-arrêt spéciale a valablement pu être pratiquée par

PERSONNE1.) sur la pension d’invalidité de PERSONNE2.), et ce

moyennant le respect des règles de procédure prévues par le droit national,

soit, en l’occurrence, le droit luxembourgeois, et devant les juridictions

nationales, soit, en l’espèce, le Tribunal de Paix de Luxembourg.

De même et toujours par référence à la jurisprudence européenne précitée,

il

y

a

lieu

de

retenir

que

la

BANQUE

EUROPEENNE

D’INVESTISSEMENT a correctement exécuté la seule obligation légale

lui incombant dans le cadre de la présente procédure de saisie-arrêt, à

savoir la production de la déclaration affirmative en date du 02 août 2024.

Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que l’arrêt de la Cour

(première chambre) du 30 novembre 2023 (Affaire C-173/22 P ;

SOCIETE1.)

contre Banque européenne d’investissement (BEI),

également invoqué par PERSONNE2.) et qui a trait à l’application des

principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de

proportionnalité en matière d’allocations familiales dues par des parents

séparés/divorcés pour les enfants communs, n’est pas pertinent dans le

cadre de la présente instance en ce que les moyens en tirés par le débiteur

saisi auraient, le cas échéant, dû être invoqués lors de l’instance au fond.

Il résulte des considérations et développements exposés ci-dessus que les

moyens précités invoqués par PERSONNE2.) ne sont pas à retenir non

plus.

4) Quant aux prétendues « erreurs dans le calcul des montants

réclamés » :

Il convient de rappeler tout d’abord que, dans son courriel précité du 31

mai 2024, l’ancien mandataire de PERSONNE2.) a indiqué ce qui suit :

« Monsieur PERSONNE2.) ne partage pas votre avis quant à l’indexation

rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au

1er avril 2021. (…) ».

Dans sa note de plaidoiries, PERSONNE2.) a soutenu ce qui suit :

- « Il est à noter que les montants réclamés sont incorrects, notamment en

ce qui concerne les indexations appliquées » ;

- « En effet, l’indexation devrait être effectuée sur le montant initial de la

retenue, tel que fixé par le juge de famille, et ce, en fonction de la date de

la décision, pour l’avenir » ;

- « Or, l’indexation a été appliquée sur des montants historiques indexés

selon l’indice actuel, ce qui constitue une erreur de calcul, notamment en

vertu de la méthode de déflation (utilisation de l’index historique) » ;

- « Cette erreur génère une réclamation exagérée, que je conteste

formellement » ;

- « En plus les frais extraordinaires sont faux et déjà payés ».

A l’audience et à un moment donné, le débiteur saisi a même déclaré

contester toute adaptation indiciaire des aliments dus pour les enfants

communs des parties.

La mandataire de PERSONNE1.) a mis l’accent sur la nécessité de

l’indexation rétroactive dans le but d’équilibrer l’inflation, et ce dans le

seul intérêt desdits enfants.

Appréciation :

A toutes fins utiles, il convient de préciser tout d’abord que le montant

des frais extraordinaires dus voire payés n’est pas pertinent dans le cadre

du présent litige en ce que ceux-ci ne sont pas visés par la saisie-arrêt

spéciale pratiquée en cause.

Dans son jugement précité du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales

a

- condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs « de 250.- euros

par mois et par enfant, avec effet au 1er avril 2021 »,

- « dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque

mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ».

Il résulte de la motivation de ce jugement que, par décision judiciaire du

31 mars 2021, PERSONNE2.) s’est vu supprimer tout droit de visite et

d’hébergement envers les deux enfants communs qu’il n’avait plus revus

depuis lors, le Tribunal ayant expressément retenu que ceux-ci « sont à la

charge complète de la mère depuis cette date et que le point de départ de

la contribution à leur entretien et à leur éducation se justifie à partir du

1er avril 2021 ».

Il a donc été clairement retenu que c’est à partir du 1er avril 2021 que

PERSONNE2.) est redevable du montant indexé de 250.- EUR par mois

et par enfant.

Ainsi, et contrairement à l’avis du débiteur saisi, il résulte clairement dudit

jugement que

- c’est le montant mensuel de 250.- EUR par enfant qui est à indexer, et

non pas un prétendu « montant initial de la retenue, tel que fixé par le

juge de famille », étant d’ailleurs rappelé que ce dernier n’a nullement fixé

un tel,

- le montant de 250.- EUR n’est pas à adapter aux variations de l’échelle

mobile des salaires à partir du jour du prononcé dudit jugement, soit le 16

mai 2024, mais bien à partir du 1er avril 2021 qui correspond à la date à

partir de laquelle il est redevable de la contribution précitée pour les

enfants communs, étant rappelé qu’aux termes des décomptes versés en

cause, la première adaptation indiciaire était à faire en janvier 2022.

Décider le contraire reviendrait à faire supporter les effets de

l’augmentation des coûts et de l’inflation ressentis depuis avril 2021 par

PERSONNE1.) toute seule, ce qui serait contraire à la loi, à la

jurisprudence ainsi qu’à la volonté claire et précise exprimée à ce sujet

par le juge aux affaires matrimoniales dans sa décision du 16 mai 2024.

En ce qui concerne les montants mis en compte par la mandataire de la

créancière-saisissante, le Tribunal retient que le calcul des adaptations

indiciaires, effectué dans le décompte adressé le 17 juin 2024 à l’ancien

avocat de PERSONNE2.) ainsi que dans le décompte actualisé au 09

juillet 2024, ne donnent pas lieu à contestation.

Ainsi, le débiteur saisi, qui n’avait d’ailleurs même pas viré le montant

non indexé de 500.- EUR pour le mois de juillet 2024, est également à

débouter de ce moyen.

5) Quant au prétendu caractère vexatoire de « la procédure » :

Dans ce contexte, PERSONNE2.) a indiqué qu’« il n’existe aucune

preuve tangible justifiant que je refuse ou que je n’ai pas respecté mes

obligations ».

Ainsi, « la demande de saisie-arrêt pourrait être perçue comme vexatoire,

dans la mesure où il n’est pas démontré que j’aurais délibérément omis

de remplir mes obligations envers mes enfants », de sorte que « en

conséquence, cette procédure semble disproportionnée et dénuée de tout

fondement ».

La mandataire de

PERSONNE1.), après avoir rappelé certains

antécédents procéduraux, a contesté les affirmations du débiteur saisi en

soutenant que le paiement d’une pension alimentaire pour les enfants

constituerait une obligation naturelle et que sa cliente aurait seulement fait

exécuter une décision de justice valablement prise, ce qui n’aurait rien de

vexatoire.

Appréciation :

Conformément à ce qui a déjà été exposé ci-dessus, le Tribunal retient que

- nonobstant les termes clairs et précis du dispositif du jugement précité

du 16 mai 2024 concernant l’indexation, PERSONNE2.) n’a pas fait les

adaptations indiciaires nécessaires,

- il n’a pas donné de suite non plus aux invitation et rappel lui faits en ce

sens aux termes des courriers, précités, des 21 mai 2024 et 17 juin 2024,

- en juillet 2024, il a même refusé de régler toute contribution alimentaire,

que ce soit avec ou sans adaptation indiciaire, ce qui a amené son ex-

épouse à pratiquer une saisie-arrêt non seulement pour les arriérés dus

mais également pour le terme courant à partir du 1er août 2024.

Dans ces conditions, ladite saisie-arrêt n’est pas à considérer comme

vexatoire pour PERSONNE2.), étant rappelé qu’elle a été pratiquée sur

base d’un jugement exécutoire et a pour but d’obliger le débiteur à

respecter et à exécuter cette décision judiciaire.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la saisie-arrêt constitue une voie

d’exécution et présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit

des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur

consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, Editions Paul BAULER, numéro 318).

PERSONNE2.) est donc également à débouter de ce moyen.

6) Quant à la « demande reconventionnelle en dommages-intérêts et

compensation (article 240 du NCPC) :

Ce volet de la demande de PERSONNE2.) est subdivisé de la manière

suivante :

a) Quant à la demande en « compensation » :

PERSONNE2.) a conclu en ce sens qu’il « sollicite la compensation des

sommes réclamées par les montants des allocations familiales, de

l’allocation « child assistance allowance » et des abattements fiscaux qui

ont été indûment versés à Mme PERSONNE1.), mais qui sont dus,

conformément à l’arrêt SOCIETE1.) vs. BEI (…) » et que « cette

compensation soit appliquée au montant de la saisie-arrêt, et qu’elle

inclut les intérêts de retard applicables aux fonctionnaires de la BEI

(…) ».

Il « estime cette créance à hauteur de 50% de 2.000 euros par mois pour

les allocations visées dans cette décision, ainsi qu’à 50% de l’abattement

fiscal pour enfants ce qui s’élève également à environ 2.000 euros par

mois », ce qui correspondrait « à un montant de 1.000 euros par mois,

avec effet rétroactif, à compter de la même date d’effet retenue par le juge

de famille dans le cadre de la procédure antérieure ».

Le débiteur saisi est encore d’avis que « la BEI, en tant qu’institution

compétente, pourra fournir les montants exacts et détaillés,

conformément à ses obligations de diligence et de coopération loyale avec

les autorités nationales » et il sollicite « à ce titre la confirmation du bien-

fondé de ma demande, notamment dans l’hypothèse où la BEI (…) ne

souhaiterait pas fournir l’ensemble des informations nécessaires à

l’exécution des paiements pour des raisons internes propres à

l’institution ».

La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à ce chef de la demande

en soutenant que

* le juge de paix ne saurait être compétent pour procéder à la

compensation ainsi sollicitée en ce que la créance invoquée par

PERSONNE2.) serait de nature non alimentaire,

* l’arrêt invoqué par le débiteur saisi pour justifier sa prétendue créance

ne serait pas transposable au cas d’espèce et il aurait incombé à

PERSONNE2.) de faire un recours interne, le cas échéant.

Appréciation :

A ce sujet, il y a lieu de relever tout d’abord que

- PERSONNE2.) invoque de prétendus allocations et abattements fiscaux,

sans indiquer les articles voire même les textes communautaires auxquels

il fait référence,

- il n’a pas établi qu’il a effectivement droit, in concreto, auxdits

allocations et abattements,

- il n’a pas expliqué le mode de calcul sommaire qu’il a exposé,

- il n’a pas formulé d’offre de preuve permettant au Tribunal d’apprécier

quels documents voire calculs il entend percevoir de la part de la BEI.

De même, il ne faut pas perdre de vue que

- dans le cadre de la fixation du montant de la pension alimentaire due, le

juge aux affaires familiales a tenu compte des « family allowance »,

« child assistance allowance », allocation « expatriation », « Health

Insurance

Contribution »,

« Pension

Contribution »,

« OSPS

contribution » et « Tax »,

- au cas où PERSONNE2.) n’était pas d’accord avec cette décision, il

aurait dû faire appel contre ledit jugement et/ou, le cas échéant, faire un

recours interne auprès de la BEI.

Il résulte des affirmations faites par PERSONNE2.) que celui-ci entend

compenser la créance alimentaire de PERSONNE1.), basée sur un titre

exécutoire, avec une prétendue créance dont il disposerait lui-même mais

qui n’est, cependant, établie ni en son principe ni en son quantum.

Aux termes de l’article 1293 du Code civil, « la compensation a lieu,

quelles que soient les causes de l’une ou de l’autre des dettes, excepté

dans le cas : (…) 3° d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés

insaisissables ».

Ainsi, une créance alimentaire n’est pas susceptible de compensation à

moins que la créance avec laquelle elle est à compenser est également de

nature alimentaire (Cour, 06 avril 1993, Pas. 29, page 238).

La prohibition de cette compensation s’explique par un souci de

protection du créancier auquel on veut assurer le recouvrement régulier

de sa créance alimentaire.

Ainsi, et abstraction faite de ce

que la créance invoquée par

PERSONNE2.) n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, elle ne serait de

toute façon pas de nature alimentaire, de sorte que toute compensation est

à exclure.

b) Quant à la demande en « dommages-intérêts moraux » :

PERSONNE2.) réclame encore le montant de 15.000.- EUR « pour

violation des droits fondamentaux du père et des grands-parents »

puisque « ni moi-même ni les grands-parents n’avons pu voir mes enfants

depuis quasi quatre ans, en raison du blocage et de la non-coopération

de la part de mon ex-épouse » et que « le pédopsychiatre ordonné par la

cour prévoyait en effet « die Zerstörung von der Beziehung zum Vater ».

La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande en

soutenant que la « réalité procédurale » parlerait pour elle-même et que

les affirmations du pédopsychiatre précité auraient été faites en 2010 ou

en 2011 lors des discussions au sujet de la garde alternée.

Appréciation :

En premier lieu, il y a lieu de relever que

- à défaut de procuration, PERSONNE2.) n’a pas la qualité pour présenter

une demande d’indemnisation au nom et pour compte des grands-parents

des mineurs concernés,

- le débiteur saisi n’a versé aucune pièce permettant d’appuyer ses

affirmations, alors que c’est lui qui en a la charge de la preuve.

Il résulte des qualités et motivation du jugement précité du 16 mai 2024

que

- suivant requête déposée le 13 juin 2022, PERSONNE2.) a sollicité

l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement ainsi que le

rétablissement de l’autorité parentale conjointe à exercer sur les deux

enfants communs mineurs,

- par jugement du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a

* déclaré irrecevable la demande en rétablissement de l’autorité parentale

conjointe,

* dit recevable la demande en obtention d’un droit de visite et

d’hébergement,

* désigné un avocat pour entendre, assister et, le cas échéant, représenter

les enfants ainsi que pour faire rapport quant au résultat de l’audition des

enfants communs mineurs et sur ce que leur intérêt requiert,

- par jugement du 30 mars 2023, la demande en obtention d’un droit de

visite et d’hébergement au père a été déclaré non fondé.

S’il ne résulte pas du jugement précité du 16 mai 2024 pour quelle raison

PERSONNE2.) s’est vu refuser l’attribution d’un droit de visite et

d’hébergement - le demandeur sur reconvention n’ayant d’ailleurs pas

versé le jugement précité du 30 mars 2023 -, force est de retenir que cette

décision existe et que le débiteur saisi n’a pas soulevé ni établi avoir

interjeté appel contre celle-ci.

Ainsi, il faut admettre que le fait que PERSONNE2.) n’a pas pu voir ses

enfants depuis quelques années résulte d’une décision judiciaire

valablement prise en cause qu’il n’a pas attaquée et qui s’impose aussi

bien aux parties qu’au juge de la saisie qui, rappelons-le, n’est pas habilité

à réexaminer le fond de l’affaire.

Au vu de ces considérations, ce moyen invoqué par PERSONNE2.) est

également à écarter.

Il résulte de tous les développements exposés ci-dessus qu’il n’y a lieu de

suivre aucun chef de l’argumentation exposée par le débiteur saisi pour

s’opposer à la demande en validation présentée en cause.

Ainsi, au vu des pièces versées, des renseignements fournis en cause et

des principes applicables en la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée le 17 juillet 2024 pour les montants autorisés aussi bien à titre

d’arriérés, soit 1.954,83.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit 575,97.-

EUR indexés à partir du 1er août 2024.

c) Quant à la demande en allocation du montant de 1.500.- EUR du

chef de « frais de renseignements juridiques » et quant à la prise en

charge des frais de procédure par la créancière-saisissante :

PERSONNE2.) fait, notamment, valoir ce qui suit :

« En outre, cette action de saisie, étant non seulement infondée mais

également disproportionnée, je demande que tous les frais de procédure,

y compris les frais juridiques engagés pour ma défense, soient mis à la

charge de Mme PERSONNE1.). En vertu de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile, je sollicite également que les frais de

renseignements juridiques, s’élevant à 1 500 euros, soient pris en charge

par la demande adverse, car il serait manifestement inéquitable de les

laisser entièrement à ma charge. Cette demande vise non seulement à

réparer le préjudice financier que cette procédure a causé, mais aussi à

restaurer une forme d’équité et de justice dans le cadre de cette affaire,

en tenant compte des éléments factuels qui la sous-tendent ».

La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à ce chef de la demande

en soutenant que PERSONNE2.) s’est défendu tout seul en justice, de

sorte qu’une indemnité de procédure ne serait pas concevable.

Appréciation :

Au vu de l’issue du litige et compte tenu de ce que le Tribunal n’a fait

droit à aucun des moyens soulevés par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu

de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

De même, c’est le débiteur saisi, en tant que partie succombant, qui doit

être condamné à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.

7) Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

présentée pour compte de PERSONNE1.) :

Sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

PERSONNE1.) a fait solliciter une indemnité de procédure de 2.500.-

EUR au motif que sa mandataire aurait dû soigneusement examiner les

moyens invoqués par PERSONNE2.) dans sa note de plaidoiries précitée.

En premier lieu, il convient de rappeler que l’application de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire

du juge et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Etant donné qu’en l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de

PERSONNE1.) l’intégralité de ses frais non compris dans les frais, il y a

lieu de lui accorder une indemnité de procédure évaluée forfaitairement à

1.500.- EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et

en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

déboute PERSONNE2.) de l’intégralité de ses moyens, prétentions et

demandes ;

partant,

valide

la saisie-arrêt pratiquée le 17 juillet 2024 par

PERSONNE1.) sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part de la

BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT pour avoir paiement

du montant de 1.954,83.- EUR ainsi que du montant de 575,97.- EUR

indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable

à titre de terme courant à partir du 1er août 2024 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant

sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension

revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 26 juillet 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.)

et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la

somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension

revenant à PERSONNE2.) le montant de 575,97- EUR indexé à titre de

terme courant à partir du 1er août 2024 et de le continuer à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.500.- EUR ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole

HEYART avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART