JPLSAISIE_738 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAspécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales non recevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de sa demande.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1293 du Code civil; JPLSAISIE_738 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales non recevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de sa demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 738/25
Dossier n° L-SAPA-81/24
Audience publique du 25 février 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT, organisme
public de droit communautaire, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi, 09 janvier 2025, à 10.00
heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, et PERSONNE2.), furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 25 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes
ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la BANQUE
EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT
pour avoir paiement des
montants de
-1.954,83.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et indexation,
- 575,97.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 26 juillet 2024.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 02 août 2024, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 09 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait
demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les
montants retenus dans l’ordonnance précitée du 17 juillet 2024 aussi bien
à titre d’arriérés qu’à titre de terme courant.
Pour appuyer ses prétentions, elle a fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 2024TALJAF/001619 rendu le 16 mai 2024, dont
le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Vanessa HAYO, juge aux affaires familiales déléguée, statuant
contradictoirement,
statuant en continuation des jugements n° 2023TALJAF/000093 du 12
janvier 2023 et n° 2023TALJAF/001183 du 30 mars 2023 ;
fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs mineurs
PERSONNE3.), né le
DATE1.)
et
PERSONNE4.), née le DATE2.), avec effet au 1er avril 2021, au montant
de 250.-euros par mois et par enfant ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.),
né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), de 250.-euros par mois
et par enfant, avec effet au 1er avril 2021 ;
dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque
mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ;
dit qu’en outre PERSONNE2.) est tenu de participer à concurrence de 50
% aux frais extraordinaires des enfants communs mineurs PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), préqualifiés, avec effet au 1er avril 2021 ;
dit que PERSONNE2.) doit contribuer à concurrence de 50% aux frais
extraordinaires suivants, avec effet au 1er avril 2021 :
- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes
de sécurité sociale ou de toute autre assurance complémentaire
(traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens
spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales
et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …),
- les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige,
classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures,
achat de matériel informatique et d'imprimantes, …),
- les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à
l'épanouissement de l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite,
…),
dit en outre que PERSONNE2.) doit plus particulièrement contribuer à
concurrence de 50% aux frais extraordinaires suivants, avec effet au 1er
avril 2021 :
- les frais de foot et de gymnastique,
- les frais scolaires et extrascolaires (tel que des sorties pédagogiques,
tests cognitifs demandés par l’école) et les frais des vacances organisés
par l’école,
- les frais de séance de psychologie,
- les frais de traitements orthodontiques,
- les frais médicaux en lien avec la rééducation de l’enfant commune
PERSONNE4.) et en résultant directement (et notamment l’attèle acheté
par PERSONNE1.) et la machine kinésithérapeutique) ;
rappelle que la participation aux frais susmentionnés peut être demandée
sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande
la prise en charge ou le remboursement ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
ordonne l’exécution provisoire des mesures retenues par le présent
jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) » ;
- Le certificat de notification, avec pièces justificatives, établi le 06 janvier
2025 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aux
termes duquel le jugement précité a été notifié à PERSONNE2.) et avisé
en date du 27 novembre 2024 ;
- Le courrier d’avocat du 21 mai 2024 dans lequel la mandataire de
PERSONNE1.) a communiqué à l’avocat de PERSONNE2.) le décompte
des arriérés dus pour les mois d’avril 2021 à mai 2024, portant sur le
montant total de 20.255,78.- EUR ;
- Le courriel en réponse du 31 mai 2024 aux termes duquel l’avocat du
débiteur a informé sa consœur de ce que « Monsieur PERSONNE2.) ne
partage pas votre avis quant à l’indexation rétroactive de la contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants au 1er avril 2021. Il versera
prochainement la somme de 19.500.- € sur votre compte argent tiers,
représentant 39 mois de contribution alimentaire », tout en indiquant
avoir été déchargé de son mandat ;
- Le courrier en réponse du 17 juin 2024 dans lequel la mandataire de
PERSONNE1.) donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’un virement à
hauteur de 19.500.- EUR a été réceptionné, tout en l’informant de ce
qu’elle insiste sur l’adaptation indiciaire de la pension alimentaire telle
que résultant de la décision de justice rendue entre parties et en
communiquant un décompte aux termes duquel le solde des arriérés de
pension alimentaire s’élève à 1.378,86.- EUR ;
- Le décompte au 09 juillet 2024 suivant lequel le montant des arriérés de
pension alimentaire s’élève à 1.954,83.- EUR, étant d’ores et déjà précisé
que ledit décompte vise les adaptations indiciaires pour les mois de janvier
2022 à juin 2024 ainsi que la pension alimentaire due pour le mois de
juillet 2024 s’élevant à 575,97.- EUR.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation présentée en cause
en faisant valoir plusieurs moyens qu’il exposées dans sa note de
plaidoiries et qu’il y a lieu d’analyser dans la suite du présent jugement,
étant précisé qu’à titre de « conclusion », il a indiqué ce qui suit :
« (…) A ce titre, je sollicite que la demande de mon ex-épouse soit jugée
non recevable et, à titre subsidiaire, qu’elle soit déboutée de sa demande.
Plus précisément, je demande l’annulation de la saisie-arrêt, la
reconnaissance du respect total de mes droits, ainsi qu’une réparation
appropriée du préjudice que cette procédure m’a causé ».
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser d’ores et déjà que le débiteur
saisi a versé trois avis de débits desquels il résulte qu’il a réglé, en date du
31 mai 2024 le montant de 10.000.- EUR du chef de « pensions
alimentaires », en date du 03 juin 2024 le montant de 9.5000.- EUR du
chef de « pensions alimentaires » - ces extraits corroborant les
affirmations faites par la mandataire de PERSONNE1.) dans son courrier
précité du 17 juin 2024 - ainsi qu’en date du 02 août 2024 du chef de
« frais extraordinaires », ces derniers n’étant cependant pas visés par la
présente saisie-arrêt.
1) Quant à la prétendue incompétence territoriale des juridictions
nationales luxembourgeoises :
En se basant sur l’article 4 du « Règlement Bruxelles I Recast »,
PERSONNE2.) conclut en ce sens que
- « (…) la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur (la
personne contre qui la demande est formulée) », soit « un tribunal
belge » ;
- « En ce qui concerne l’exécution de la décision (saisie-arrêt), et à
condition qu’elle soit justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence,
celle-ci devrait être introduite en Belgique, où je réside, où j’ai mes biens,
et où je perçois ma pension d’invalidité auprès d’une banque belge, sinon
au juge de l’UE pour des raisons ci-dessous » ;
- « Donc la partie adverse aurait dû en principe demander une
autorisation devant le juge de paix belge comme décrit par le règlement
Bruxelles I-bis (Règlement (UE) n°1215/2012) qui réglemente la
compétence dans les affaires transfrontalières » ;
- « En général, pour l’exécution d’un titre exécutoire, tel qu’une saisie
sur le salaire du débiteur, la compétence du tribunal dépend
généralement du lieu de résidence du débiteur : Cela signifie que le juge
de paix du lieu où réside le débiteur donc en Belgique a le pouvoir de
constater le caractère exécutoire du titre exécutoire et d’ordonner
l’exécution ».
La mandataire de PERSONNE1.) conteste cette argumentation en
soutenant que le débiteur saisi se « trompe de base légale » et que le juge
de paix de Luxembourg, en tant que juge du domicile du tiers saisi, serait
parfaitement compétent pour connaître de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
Appréciation :
Le Tribunal retient qu’il n’est pas clairement déterminable si, outre la
compétence territoriale du juge de la saisie, le débiteur saisi entend
également mettre en cause celle du juge aux affaires familiales
luxembourgeois.
En aucun cas, le juge de la saisie ne saurait apprécier la compétence,
territoriale ou matérielle, d’une autre juridiction.
En effet, ces contestations éventuelles auraient dû être invoquées devant
le juge aux affaires familiales lui-même sinon, le cas échéant, devant la
juridiction d’appel.
Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal précise qu’aux termes de
l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution
des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
« sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires
dans les Etats membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, (...) »,
étant précisé qu’il résulte du jugement précité du 16 mai 2024 que
PERSONNE1.) était partie défenderesse à l’instance, de sorte qu’il faut
relever
que c’est
PERSONNE2.)
lui-même, en tant que partie
demanderesse, qui a fait porter l’affaire devant le juge aux affaires
matrimoniales luxembourgeois.
En ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal de Paix de
Luxembourg en tant que juridiction ayant à connaître de la saisie-arrêt
spéciale pratiquée en cause, il y a lieu de préciser ce qui suit :
- En application des dispositions de l’article 28 du règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, le Tribunal doit examiner
même d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
-
Aux termes de l’article 24, paragraphe 5 dudit règlement
communautaire, sont seules compétentes, en matière d’exécution de
décisions et sans considération du domicile des parties, les juridictions de
l’Etat membre du lieu de l’exécution.
- En outre, en droit interne, l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre
1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les
pensions et rentes donne, dans l’hypothèse où le débiteur saisi n’a au
Grand-Duché ni domicile, ni résidence connus, compétence au juge de
paix du domicile ou de la résidence du tiers saisi pour connaître des
saisies-arrêts sur rémunérations.
Etant donné qu’en l’espèce, l’exécution d’une décision rendue par une
juridiction luxembourgeoise contre un résident belge est poursuivie sur le
territoire luxembourgeois en ce que la saisie-arrêt spéciale est opérée sur
la pension touchée par la partie débitrice-saisie de la part de la partie
tierce-saisie qui est un organisme public de droit communautaire dont le
siège se trouve au Grand-Duché de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE4.), et, partant, dans le ressort du Tribunal de Paix de
Luxembourg, ce dernier est territorialement compétent pour connaître
aussi bien de la demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt
spéciale sur la pension de PERSONNE2.) que de la présente demande en
vue de la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Les moyens d’incompétence soulevés par le débiteur saisi ne sont donc
pas fondés, le Tribunal étant amené à y revenir encore une fois dans la
suite du présent jugement.
2) Quant aux moyens tenant aux prétendus « absence de justificatif
valable »,
« manque
de
titre
exécutoire »
et
« absence
de
signification » :
PERSONNE2.) a, notamment, fait valoir les moyens suivants :
- « Cependant, aucun justificatif valable n’a été produit par mon ex-
épouse pour démontrer que je n’ai pas honoré mes obligations
financières » ;
- « Dans la plupart des cas, une saisie ne peut être effectuée que s’il existe
déjà une décision judiciaire ou une décision de justice confirmant la dette.
(…) Il n’y a aucun jugement de ce type contre PERSONNE2.). Il existe un
jugement qui accorde l’obligation alimentaire et l’argent mais cela
n’établit pas que vous n’auriez pas rempli l’obligation qui vient après le
jugement. Bien au contraire PERSONNE2.) a versé d’emblée une somme
effarante d’EUR 22.092 (!) comme prouvé par les différentes Annexes » ;
- « A défaut de jugement, un « titre exécutoire » est requis, comme une
lettre d’huissier ou un acte notarié dans lequel la dette est reconnue. C’est
alors la « preuve » pour procéder à la saisie du salaire » ;
- « La signification du titre exécutoire est une partie essentielle du
processus. Cela signifie que le débiteur doit être officiellement informé de
la décision de justice l’obligeant à payer une dette avant que d’autres
mesures telles qu’une saisie puisse avoir lieu. Si le débiteur se rend
compte que le titre exécutoire n’a pas été signifié correctement comme
dans mon cas, il peut l’invoquer comme moyen de défense. Le débiteur
peut alors saisir le tribunal et demander l’arrêt ou l’annulation de la
saisie du salaire (…) » ;
- « En général, pour l’exécution d’un titre exécutoire, tel qu’une saisie
sur le salaire du débiteur, la compétence du tribunal dépend
généralement du lieu de résidence du débiteur : Cela signifie que le juge
de paix du lieu où réside le débiteur donc en Belgique a le pouvoir de
constater le caractère exécutoire du titre exécutoire et d’ordonner
l’exécution ».
- « Non seulement il convient de souligner qu’il n’a pas été produit de
preuve de l’existence d’une exécution titre valide. En l’absence d’un
document signifiant expressément la reconnaissance de la créance ou de
la procédure d’exécution légitime, il est impossible de justifier la saisie-
arrêt » ;
- « Comme il n’y a pas de titre exécutoire, il n’y a pas eu de signification
à l’adresse de PERSONNE2.) » ;
- « Comme décrit dans le sujet de la jurisdiction, la signification du titre
exécutoire du débiteur en Belgique peut être effectuée, mais elle doit être
effectuée conformément aux règles du droit belge. Cela signifie que la
signification d’un titre exécutoire luxembourgeois à un résident en
Belgique doit respecter les procédures belges de signification, mais
également les exigences fixées par le Règlement Bruxelles I-bis pour
l’exécution de décisions étrangères » ;
- Seul un titre exécutoire luxembourgeois correctement signifié au
débiteur belge entraînerait la reconnaissance par les autorités belges dudit
titre et permettraient l’exécution de ce dernier.
La mandataire de PERSONNE1.), après avoir exposé les faits et
antécédents de cette affaire, s’est opposée à cette argumentation en
soutenant que le jugement précité du 16 mai 2024, dûment notifié à
PERSONNE2.) d’après les règles de procédure luxembourgeoises,
constitue un titre exécutoire permettant à sa cliente de pratiquer
valablement une saisie-arrêt spéciale sur la pension d’invalidité de ce
dernier.
Appréciation :
A ce sujet, le Tribunal retient ce qui suit :
- Conformément à ce qui a déjà été exposé ci-dessus, il y a lieu de retenir
que l’argumentation de PERSONNE2.) tenant à l’incompétence des
juridictions luxembourgeoises voire à la compétence exclusive des
juridictions belges - réitérée dans le cadre de l’examen du présent volet de
son argumentation - n’est pas fondée ;
- Etant donné que les articles du règlement Bruxelles I-bis, tels
qu’invoqués par le débiteur saisi, ne trouvent pas application en l’espèce,
il y a lieu de faire abstraction des moyens de PERSONNE2.) basés sur
lesdits articles, étant précisé que les règles procédurales belges ne sont pas
à suivre dans le cas d’espèce qui - rappelons-le - concerne une saisie-arrêt
pratiquée sur la pension d’invalidité touchée par le débiteur de la part d’un
organisme public de droit communautaire dont le siège se trouve au
Luxembourg et non pas sur des biens situés en Belgique ;
- Le jugement contradictoire précité du 16 mai 2024 constitue un titre ;
- Ledit jugement a été dûment notifié par les soins du greffe de la
juridiction ayant rendu ladite décision et d’après les règles de procédure
luxembourgeoises qui sont celles du for saisi, étant rappelé que ledit
jugement a été rendu à l’initiative de PERSONNE2.) lui-même en tant
que partie demanderesse et que, partant, c’est donc lui-même qui s’était
soumis aussi bien à la compétence juridictionnelle luxembourgeoise
qu’aux règles de procédure luxembourgeoises ;
- Dans ce contexte, il convient de préciser que
* aux termes du certificat de notification précité établi le 06 janvier 2025,
le jugement du 16 mai 2024 a été notifié à PERSONNE2.) et avisé le 27
novembre 2024,
* il résulte des pièces y annexées que la lettre recommandée portant
notification dudit jugement n’a pu être qu’avisée à cette date parce que le
« destinataire (était) absent et informé de venir retirer l’envoi »,
* si PERSONNE2.) a omis de récupérer ladite lettre recommandée à la
poste, cette inactivité lui est imputable et à lui seul, de sorte qu’il ne saurait
nullement en tirer un avantage en soulevant une quelconque irrégularité
de procédure de ce chef ;
- Comme le jugement rendu le 16 mars 2024 a été régulièrement notifié à
PERSONNE2.) selon les règles de procédure luxembourgeoises, il
constitue un titre exécutoire permettant à PERSONNE1.) de solliciter la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause ;
- C’est donc à bon droit que le montant des arriérés dus a été calculé par
PERSONNE1.) sur base des condamnations contenues dans ledit
jugement, aucun autre « titre exécutoire », tel qu’ « une lettre d’huissier
ou un acte notarié dans lequel la dette est reconnue » n’étant nécessaire ;
- Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’en effectuant les virements
précités à hauteur de 10.000.- EUR et de 9.500.- EUR, PERSONNE2.) a
implicitement mais nécessairement reconnu avoir connaissance aussi bien
du contenu du jugement précité que du caractère exécutoire de ce dernier ;
- Au vu des énonciations claires et précises contenues dans le dispositif
du jugement précité du 16 juin 2024 et conformément aux dispositions de
l’article 1315 du Code civil, il incombe à PERSONNE2.), « qui se prétend
libéré », de « justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation ».
Pour ce faire, il doit établir qu’il a exécuté l’intégralité des condamnations
prononcées à son encontre aux termes du jugement précité sinon, le cas
échéant, prouver que les montants figurant dans le décompte invoqué en
cause ne sont pas dus, le Tribunal y revenant dans la suite du présent
jugement.
Au vu des principes applicables en la matière ainsi que des considérations
exposées ci-dessus et sous réserve de ce qui va encore être dit dans la suite
du présent jugement, le Tribunal retient que les moyens ainsi invoqués par
PERSONNE2.) ne sont pas fondés non plus.
3) Quant aux « objections sur la forme de la procédure », « les
privilèges et immunités des fonctionnaires de la BEI » et au « rôle de la
BEI dans cette procédure » :
Dans ce contexte, PERSONNE2.) fait, notamment, valoir ce qui suit :
- « Il convient tout d’abord de souligner que la présente saisie-arrêt
concerne ALIAS1.) la Banque Européenne d’Investissement (BEI), une
institution régie par des politiques et règlements internes qui diffèrent
sensiblement des dispositions prévues par le droit luxembourgeois » ;
- « Il est essentiel de préciser que cette procédure ne relève pas d’une
relation juridique strictement privée entre mon ex-épouse et moi-même,
mais concerne ALIAS1.) la BEI, dont la situation doit être appréciée au
regard des règles de droit communautaire spécifiques, ce qui relève
normalement de la compétence de la Cour de justice de l’Union
européenne. En effet, dans le cadre d’une telle affaire, il est impératif que
les règles communautaires applicables aux fonctionnaires européens
soient prises en compte de manière appropriée par le juge » ;
- A titre d’exemple, en tant qu’« assujetti au système fiscal de l’Union
européenne et payant directement mes impôts à l’UE », PERSONNE2.)
ne saurait bénéficier de la « possibilité de récupération fiscale » prévue
par la législation fiscale luxembourgeoise ;
- Cette « différence substantielle entre les régimes fiscaux et juridiques
applicables » constituerait une « spécificité » qui « pourrait soulever la
question de la compétence du juge luxembourgeois pour traiter de cette
affaire, et il serait légitime de considérer que, dans ce contexte, le tribunal
devrait se déclarer incompétent » ;
- « Le statut des fonctionnaires de la BEI, en vertu des traités européens
et du Protocole susmentionné (sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes), leur confère une immunité contre la saisie
de leurs rémunérations par les autorités nationales, sauf si l’institution
elle-même renonce à cette immunité » ;
- « En l’absence d’une décision explicite de la BEI confirmant que la
saisie de ma pension ne porte pas à ses intérêts, cette procédure doit être
infirmée » ;
- « Je tiens à souligner qu’aucune décision formelle, dûment motivée par
le Président de la BEI, ne m’a été communiquée concernant l’acceptation
de la saisie-arrêt. Conformément aux obligations de l’institution, toute
décision relative à une retenue sur mes revenus aurait dû être notifiée par
écrit, après un examen préalable et une validation expresse de la part de
la BEI, dans le respect de ses obligations de diligence et de coopération
loyale avec les autorités nationales. En effet, une telle décision doit être
prise de manière transparente et formelle, en accord avec les principes
de bonne administration » ;
- « De surcroît, en vertu du devoir de sollicitude qui incombe à
l’institution, cette décision aurait dû tenir compte de l’impact financier
de la saisie sur ma situation personnelle » ;
- La BEI aurait dû procéder à une « vérification minutieuse de l’exactitude
des montants réclamés, notamment pour s’assurer que ceux-ci ne
comprennent pas des sommes liées à des remboursements de frais de
santé des enfants, qui sont régis par des règles spécifiques applicables
aux fonctionnaires de la BEI (cf. arrêt du 17 mai 2005, PERSONNE5.) v.
Commission) », étant d’ores et déjà précisé que les frais de santé tombant
dans la catégorie des « frais extraordinaires » ne font pas partie de la
présente saisie-arrêt et échappent donc au contrôle à effectuer dans le
cadre de la présente instance;
- « En outre, en vertu de l’arrêt SOCIETE1.) vs BEI (affaire C-173/22 P),
la BEI est également tenue de s’assurer que les montants réclamés
respectent les principes d’équité, notamment en ce qui concerne le
partage des allocations familiales, des allocations pour l’éducation des
enfants et des abattements fiscaux » ;
- « L’absence de vérification préalable et l’absence d’une décision
motivée de l’AIPN de la BEI (son Président) rendent cette procédure
juridiquement invalide » ;
- « En conséquence, il incombe au juge de paix d’examiner si, compte
tenu des circonstances particulières et des obligations de la BEI, sa
juridiction est compétente pour traiter l’affaire introduite par mon ex-
épouse ».
La mandataire de PERSONNE1.), sur base des arrêts communautaires
qu’elle a cités, a contesté cette argumentation en soutenant que les
fonctionnaires de la BEI resteraient entièrement soumis au droit national
applicable en ce que la matière des pensions alimentaires ressortirait de la
sphère strictement privée des parties à laquelle les privilèges et immunités
desdits fonctionnaires ne s’appliqueraient pas.
Par ailleurs, la BEI elle-même ne serait concernée par le présent litige
qu’en tant que tiers saisi et elle aurait exécuté toutes ses obligations
légales en produisant sa déclaration affirmative.
Appréciation :
En premier lieu, il convient tout d’abord de rappeler le principe suivant
lequel le juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme il l’a été exposé ci-dessus, le jugement précité du 16 mai 2024
dûment notifié constitue un titre exécutoire.
Dans ce jugement, le juge aux affaires familiales a clairement fixé le
montant mensuel dû par PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs, soit 250.-
EUR par enfant, avec effet au 1er avril 2021, tout en précisant, notamment,
que ladite contribution est à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires.
En vertu du principe énoncé ci-dessus, le juge de la saisie, qui n’est pas le
juge d’appel du juge aux affaires familiales, n’a pas à examiner le bien-
fondé des décisions ainsi prises par ledit juge voire le fond de l’affaire.
Sous réserve de ce qui va encore être dit à ce sujet dans la suite du présent
jugement, il y a lieu de préciser d’ores et déjà qu’il résulte de la motivation
du jugement précité du 16 mai 2024 que le juge aux affaires familiales,
dans le cadre de l’examen des facultés contributives des père et mère et
de la détermination du montant de la contribution due par PERSONNE2.),
a expressément tenu compte de certains des
« privilèges »
des
fonctionnaires de la BEI, tels que la « family allowance », la « child
assistance allowance »,
l’allocation
« expatriation »,
la
« Health
Insurance Contribution », la « Pension Contribution », la « OSPS
contribution » et la « Tax », le juge de la saisie n’ayant pas à y revenir.
Sur le plan communautaire, il y a lieu de relever ce qui suit :
- Aux termes de l’article 23, alinéa 1 du règlement modifié n° 31 (C.E.E.)
11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable
aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique, « les privilèges et
immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement
dans l’intérêt de l’Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur
les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de
s’acquitter de leurs obligations privées, ni d’observer les lois et les
règlements de police en vigueur » ;
- L’article 17 du Protocole (n°7) sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne dispose ce qui suit :
« Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires
et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette
dernière. Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité
accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle
estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de
l’Union » ;
- Dans un arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du
29 mars 1995 (Affaire T-497/93 ; PERSONNE6.) contre Cour de justice
des Communautés européennes), cité par PERSONNE2.) lui-même, il a
été retenu ce qui suit :
« 37 Le Tribunal souligne, à titre liminaire, que toute institution
communautaire, en vertu du devoir de coopération loyale qui lui incombe
avec les instances judiciaires nationales, est tenue d’apporter une
réponse à des demandes comme celle qui se trouve à l'origine du présent
litige.
38 Le Tribunal relève ensuite que la saisie-arrêt en cause est issue de
relations juridiques privées entre la requérante et un autre particulier.
Pour ces relations, notamment pour ce qui est du respect de leurs
obligations privées, conformément à l'article 23, premier alinéa, du
statut, les fonctionnaires communautaires sont entièrement soumis au
droit national applicable indépendamment de l'existence de certains
privilèges et immunités en vertu du protocole susvisé.
Ainsi,
dans
une
procédure
de
saisie-arrêt,
l'institution
communautaire n'est concernée qu’en tant que tiers, c’est-à-dire en tant
qu’employeur, et non pas en qualité de partie à un litige entre un de ses
fonctionnaires et un autre particulier
40 La défenderesse, en la personne du chef de sa division du personnel,
était donc compétente pour répondre à la demande du juge national. Cette
réponse a trouvé son expression dans la "déclaration affirmative" faite
par le chef de la division du personnel de la Cour, le 27 mai 1993, et s'est
concrétisée par la retenue litigieuse ».
- Dans un arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 mai 2006 (Affaire
T-93/04 ;
PERSONNE5.)
contre Commission des Communautés
européennes), également invoqué par PERSONNE2.) lui-même, il a été
retenu ce qui suit :
« 48 Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que toute institution
communautaire est tenue, en vertu du devoir de coopération loyale qui
lui incombe avec les instances judiciaires nationales, d'apporter une
réponse à des demandes comme celle qui se trouve à l'origine du présent
litige, à savoir la demande d'exécution de l'ordonnance du 4 octobre
1991 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 mars 1995,
PERSONNE6.)/Cour de justice, T-497/93, Rec. p. II-703, point 37, et
ordonnance
du
Tribunal
du
septembre
2004,
PERSONNE7.)/Commission, T-394/02, non encore publiée au Recueil,
point 77).
49 II y lieu de constater, en deuxième lieu, que ladite ordonnance, qui
prévoit des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce,
est issue de relations juridiques privées entre le requérant et son ex-
épouse. Pour ces relations, notamment pour ce qui est du respect de leurs
obligations privées, conformément à l'article 23, premier alinéa, du
statut, les fonctionnaires communautaires sont entièrement soumis,
comme n'importe quel autre particulier, au droit national applicable
indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités en
vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes du 8 avril 1965 (voir, en ce sens, arrêt PERSONNE6.)/Cour
de justice, point 48 supra, points 38 et 60, et ordonnance
PERSONNE7.)/Commission, point 48 supra, point 73) » ;
- Dans un arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 27 janvier 2016
(Affaire T-782/14 P ; DF contre Commission européenne), les principes
précités ont été confirmés de la manière suivante :
« Le versement d’une pension alimentaire est issu de relations juridiques
privées entre les anciens conjoints. Pour ce type de relations, notamment
pour ce qui est du respect de leurs obligations privées, conformément à
l’article 23, premier alinéa, du statut, les fonctionnaires de l’Union sont
entièrement soumis, comme n’importe quel autre particulier, au droit
national applicable » ;
- Dans un arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre)
du 19 juillet 2016 (Affaire F-130/14 ; PERSONNE8.) contre Parlement
européen), il a également été décidé ce qui suit :
« 38 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'obligation pour le
requérant de verser une pension alimentaire à son ex-épouse, telle que
formulée dans l'ordonnance de saisie, puis dans l'ordonnance du 22
février 2010, relève de relations juridiques privées entre celui-ci et un
autre particulier, à savoir son ex-épouse. Pour ces relations, notamment
pour ce qui est du respect de ses obligations privées, conformément à
l'article 23, premier alinéa, du statut, le requérant est entièrement soumis,
comme n'importe quel autre particulier, au droit national applicable, en
l'occurrence le droit irlandais (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2006,
PERSONNE5.)/Commission, T-93/04, EU:T:2006;130,point 49).
41 Cela étant, il ressort de la jurisprudence que toute institution est
tenue, en vertu du devoir de coopération loyale avec les instances
judiciaires nationales qui lui incombe, de donner suite à des demandes
d'exécution d'une ordonnance adoptée par un juge national, telle une
ordonnance, comme en l'espèce, énonçant l'obligation, pour un ancien
fonctionnaire, de verser une pension alimentaire à son ex-épouse (voir,
en ce sens, arrêt du 17 mai 2006, PERSONNE5.)/Commission, T-
93/04,EU:T:2006:130, point 48 et jurisprudence citée). Ce devoir de
coopération loyale implique également que, même si elle n'est pas
directement destinataire d'une telle décision de justice, une institution,
en tant qu'employeur du fonctionnaire débiteur de la pension
alimentaire, respecte les termes de ladite décision en s'abstenant de faire
droit à une demande du fonctionnaire débiteur allant manifestement à
l'encontre des obligations qui lui sont directement imposées par la
décision de justice en cause, dès lors que, en exécution de celle-ci, ladite
décision a été communiquée à l'institution concernée par le fonctionnaire
débiteur ».
En l’espèce et conformément aux décisions précitées, le Tribunal retient
que le litige actuel opposant les parties et portant sur l’exécution d’une
décision de justice ayant fixé le montant et les modalités de paiement des
pensions alimentaires dues par PERSONNE2.) à son ex-épouse pour
l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs ne concerne que
les intérêts purement privés desdites parties, les éventuels privilèges et
immunités invoqués par le débiteur saisi n’étant pas pertinents en la
présente instance.
Les parties, tout comme le tiers saisi et le Tribunal, sont donc liées par les
termes du jugement précité du 16 mai 2024, étant rappelé qu’aucun appel
n’a été interjeté contre ladite décision judiciaire.
Ainsi, la saisie-arrêt spéciale a valablement pu être pratiquée par
PERSONNE1.) sur la pension d’invalidité de PERSONNE2.), et ce
moyennant le respect des règles de procédure prévues par le droit national,
soit, en l’occurrence, le droit luxembourgeois, et devant les juridictions
nationales, soit, en l’espèce, le Tribunal de Paix de Luxembourg.
De même et toujours par référence à la jurisprudence européenne précitée,
il
y
a
lieu
de
retenir
que
la
BANQUE
EUROPEENNE
D’INVESTISSEMENT a correctement exécuté la seule obligation légale
lui incombant dans le cadre de la présente procédure de saisie-arrêt, à
savoir la production de la déclaration affirmative en date du 02 août 2024.
Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que l’arrêt de la Cour
(première chambre) du 30 novembre 2023 (Affaire C-173/22 P ;
SOCIETE1.)
contre Banque européenne d’investissement (BEI),
également invoqué par PERSONNE2.) et qui a trait à l’application des
principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de
proportionnalité en matière d’allocations familiales dues par des parents
séparés/divorcés pour les enfants communs, n’est pas pertinent dans le
cadre de la présente instance en ce que les moyens en tirés par le débiteur
saisi auraient, le cas échéant, dû être invoqués lors de l’instance au fond.
Il résulte des considérations et développements exposés ci-dessus que les
moyens précités invoqués par PERSONNE2.) ne sont pas à retenir non
plus.
4) Quant aux prétendues « erreurs dans le calcul des montants
réclamés » :
Il convient de rappeler tout d’abord que, dans son courriel précité du 31
mai 2024, l’ancien mandataire de PERSONNE2.) a indiqué ce qui suit :
« Monsieur PERSONNE2.) ne partage pas votre avis quant à l’indexation
rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au
1er avril 2021. (…) ».
Dans sa note de plaidoiries, PERSONNE2.) a soutenu ce qui suit :
- « Il est à noter que les montants réclamés sont incorrects, notamment en
ce qui concerne les indexations appliquées » ;
- « En effet, l’indexation devrait être effectuée sur le montant initial de la
retenue, tel que fixé par le juge de famille, et ce, en fonction de la date de
la décision, pour l’avenir » ;
- « Or, l’indexation a été appliquée sur des montants historiques indexés
selon l’indice actuel, ce qui constitue une erreur de calcul, notamment en
vertu de la méthode de déflation (utilisation de l’index historique) » ;
- « Cette erreur génère une réclamation exagérée, que je conteste
formellement » ;
- « En plus les frais extraordinaires sont faux et déjà payés ».
A l’audience et à un moment donné, le débiteur saisi a même déclaré
contester toute adaptation indiciaire des aliments dus pour les enfants
communs des parties.
La mandataire de PERSONNE1.) a mis l’accent sur la nécessité de
l’indexation rétroactive dans le but d’équilibrer l’inflation, et ce dans le
seul intérêt desdits enfants.
Appréciation :
A toutes fins utiles, il convient de préciser tout d’abord que le montant
des frais extraordinaires dus voire payés n’est pas pertinent dans le cadre
du présent litige en ce que ceux-ci ne sont pas visés par la saisie-arrêt
spéciale pratiquée en cause.
Dans son jugement précité du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales
a
- condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs « de 250.- euros
par mois et par enfant, avec effet au 1er avril 2021 »,
- « dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque
mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires ».
Il résulte de la motivation de ce jugement que, par décision judiciaire du
31 mars 2021, PERSONNE2.) s’est vu supprimer tout droit de visite et
d’hébergement envers les deux enfants communs qu’il n’avait plus revus
depuis lors, le Tribunal ayant expressément retenu que ceux-ci « sont à la
charge complète de la mère depuis cette date et que le point de départ de
la contribution à leur entretien et à leur éducation se justifie à partir du
1er avril 2021 ».
Il a donc été clairement retenu que c’est à partir du 1er avril 2021 que
PERSONNE2.) est redevable du montant indexé de 250.- EUR par mois
et par enfant.
Ainsi, et contrairement à l’avis du débiteur saisi, il résulte clairement dudit
jugement que
- c’est le montant mensuel de 250.- EUR par enfant qui est à indexer, et
non pas un prétendu « montant initial de la retenue, tel que fixé par le
juge de famille », étant d’ailleurs rappelé que ce dernier n’a nullement fixé
un tel,
- le montant de 250.- EUR n’est pas à adapter aux variations de l’échelle
mobile des salaires à partir du jour du prononcé dudit jugement, soit le 16
mai 2024, mais bien à partir du 1er avril 2021 qui correspond à la date à
partir de laquelle il est redevable de la contribution précitée pour les
enfants communs, étant rappelé qu’aux termes des décomptes versés en
cause, la première adaptation indiciaire était à faire en janvier 2022.
Décider le contraire reviendrait à faire supporter les effets de
l’augmentation des coûts et de l’inflation ressentis depuis avril 2021 par
PERSONNE1.) toute seule, ce qui serait contraire à la loi, à la
jurisprudence ainsi qu’à la volonté claire et précise exprimée à ce sujet
par le juge aux affaires matrimoniales dans sa décision du 16 mai 2024.
En ce qui concerne les montants mis en compte par la mandataire de la
créancière-saisissante, le Tribunal retient que le calcul des adaptations
indiciaires, effectué dans le décompte adressé le 17 juin 2024 à l’ancien
avocat de PERSONNE2.) ainsi que dans le décompte actualisé au 09
juillet 2024, ne donnent pas lieu à contestation.
Ainsi, le débiteur saisi, qui n’avait d’ailleurs même pas viré le montant
non indexé de 500.- EUR pour le mois de juillet 2024, est également à
débouter de ce moyen.
5) Quant au prétendu caractère vexatoire de « la procédure » :
Dans ce contexte, PERSONNE2.) a indiqué qu’« il n’existe aucune
preuve tangible justifiant que je refuse ou que je n’ai pas respecté mes
obligations ».
Ainsi, « la demande de saisie-arrêt pourrait être perçue comme vexatoire,
dans la mesure où il n’est pas démontré que j’aurais délibérément omis
de remplir mes obligations envers mes enfants », de sorte que « en
conséquence, cette procédure semble disproportionnée et dénuée de tout
fondement ».
La mandataire de
PERSONNE1.), après avoir rappelé certains
antécédents procéduraux, a contesté les affirmations du débiteur saisi en
soutenant que le paiement d’une pension alimentaire pour les enfants
constituerait une obligation naturelle et que sa cliente aurait seulement fait
exécuter une décision de justice valablement prise, ce qui n’aurait rien de
vexatoire.
Appréciation :
Conformément à ce qui a déjà été exposé ci-dessus, le Tribunal retient que
- nonobstant les termes clairs et précis du dispositif du jugement précité
du 16 mai 2024 concernant l’indexation, PERSONNE2.) n’a pas fait les
adaptations indiciaires nécessaires,
- il n’a pas donné de suite non plus aux invitation et rappel lui faits en ce
sens aux termes des courriers, précités, des 21 mai 2024 et 17 juin 2024,
- en juillet 2024, il a même refusé de régler toute contribution alimentaire,
que ce soit avec ou sans adaptation indiciaire, ce qui a amené son ex-
épouse à pratiquer une saisie-arrêt non seulement pour les arriérés dus
mais également pour le terme courant à partir du 1er août 2024.
Dans ces conditions, ladite saisie-arrêt n’est pas à considérer comme
vexatoire pour PERSONNE2.), étant rappelé qu’elle a été pratiquée sur
base d’un jugement exécutoire et a pour but d’obliger le débiteur à
respecter et à exécuter cette décision judiciaire.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la saisie-arrêt constitue une voie
d’exécution et présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit
des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur
consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, Editions Paul BAULER, numéro 318).
PERSONNE2.) est donc également à débouter de ce moyen.
6) Quant à la « demande reconventionnelle en dommages-intérêts et
compensation (article 240 du NCPC) :
Ce volet de la demande de PERSONNE2.) est subdivisé de la manière
suivante :
a) Quant à la demande en « compensation » :
PERSONNE2.) a conclu en ce sens qu’il « sollicite la compensation des
sommes réclamées par les montants des allocations familiales, de
l’allocation « child assistance allowance » et des abattements fiscaux qui
ont été indûment versés à Mme PERSONNE1.), mais qui sont dus,
conformément à l’arrêt SOCIETE1.) vs. BEI (…) » et que « cette
compensation soit appliquée au montant de la saisie-arrêt, et qu’elle
inclut les intérêts de retard applicables aux fonctionnaires de la BEI
(…) ».
Il « estime cette créance à hauteur de 50% de 2.000 euros par mois pour
les allocations visées dans cette décision, ainsi qu’à 50% de l’abattement
fiscal pour enfants ce qui s’élève également à environ 2.000 euros par
mois », ce qui correspondrait « à un montant de 1.000 euros par mois,
avec effet rétroactif, à compter de la même date d’effet retenue par le juge
de famille dans le cadre de la procédure antérieure ».
Le débiteur saisi est encore d’avis que « la BEI, en tant qu’institution
compétente, pourra fournir les montants exacts et détaillés,
conformément à ses obligations de diligence et de coopération loyale avec
les autorités nationales » et il sollicite « à ce titre la confirmation du bien-
fondé de ma demande, notamment dans l’hypothèse où la BEI (…) ne
souhaiterait pas fournir l’ensemble des informations nécessaires à
l’exécution des paiements pour des raisons internes propres à
l’institution ».
La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à ce chef de la demande
en soutenant que
* le juge de paix ne saurait être compétent pour procéder à la
compensation ainsi sollicitée en ce que la créance invoquée par
PERSONNE2.) serait de nature non alimentaire,
* l’arrêt invoqué par le débiteur saisi pour justifier sa prétendue créance
ne serait pas transposable au cas d’espèce et il aurait incombé à
PERSONNE2.) de faire un recours interne, le cas échéant.
Appréciation :
A ce sujet, il y a lieu de relever tout d’abord que
- PERSONNE2.) invoque de prétendus allocations et abattements fiscaux,
sans indiquer les articles voire même les textes communautaires auxquels
il fait référence,
- il n’a pas établi qu’il a effectivement droit, in concreto, auxdits
allocations et abattements,
- il n’a pas expliqué le mode de calcul sommaire qu’il a exposé,
- il n’a pas formulé d’offre de preuve permettant au Tribunal d’apprécier
quels documents voire calculs il entend percevoir de la part de la BEI.
De même, il ne faut pas perdre de vue que
- dans le cadre de la fixation du montant de la pension alimentaire due, le
juge aux affaires familiales a tenu compte des « family allowance »,
« child assistance allowance », allocation « expatriation », « Health
Insurance
Contribution »,
« Pension
Contribution »,
« OSPS
contribution » et « Tax »,
- au cas où PERSONNE2.) n’était pas d’accord avec cette décision, il
aurait dû faire appel contre ledit jugement et/ou, le cas échéant, faire un
recours interne auprès de la BEI.
Il résulte des affirmations faites par PERSONNE2.) que celui-ci entend
compenser la créance alimentaire de PERSONNE1.), basée sur un titre
exécutoire, avec une prétendue créance dont il disposerait lui-même mais
qui n’est, cependant, établie ni en son principe ni en son quantum.
Aux termes de l’article 1293 du Code civil, « la compensation a lieu,
quelles que soient les causes de l’une ou de l’autre des dettes, excepté
dans le cas : (…) 3° d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés
insaisissables ».
Ainsi, une créance alimentaire n’est pas susceptible de compensation à
moins que la créance avec laquelle elle est à compenser est également de
nature alimentaire (Cour, 06 avril 1993, Pas. 29, page 238).
La prohibition de cette compensation s’explique par un souci de
protection du créancier auquel on veut assurer le recouvrement régulier
de sa créance alimentaire.
Ainsi, et abstraction faite de ce
que la créance invoquée par
PERSONNE2.) n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, elle ne serait de
toute façon pas de nature alimentaire, de sorte que toute compensation est
à exclure.
b) Quant à la demande en « dommages-intérêts moraux » :
PERSONNE2.) réclame encore le montant de 15.000.- EUR « pour
violation des droits fondamentaux du père et des grands-parents »
puisque « ni moi-même ni les grands-parents n’avons pu voir mes enfants
depuis quasi quatre ans, en raison du blocage et de la non-coopération
de la part de mon ex-épouse » et que « le pédopsychiatre ordonné par la
cour prévoyait en effet « die Zerstörung von der Beziehung zum Vater ».
La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande en
soutenant que la « réalité procédurale » parlerait pour elle-même et que
les affirmations du pédopsychiatre précité auraient été faites en 2010 ou
en 2011 lors des discussions au sujet de la garde alternée.
Appréciation :
En premier lieu, il y a lieu de relever que
- à défaut de procuration, PERSONNE2.) n’a pas la qualité pour présenter
une demande d’indemnisation au nom et pour compte des grands-parents
des mineurs concernés,
- le débiteur saisi n’a versé aucune pièce permettant d’appuyer ses
affirmations, alors que c’est lui qui en a la charge de la preuve.
Il résulte des qualités et motivation du jugement précité du 16 mai 2024
que
- suivant requête déposée le 13 juin 2022, PERSONNE2.) a sollicité
l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement ainsi que le
rétablissement de l’autorité parentale conjointe à exercer sur les deux
enfants communs mineurs,
- par jugement du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a
* déclaré irrecevable la demande en rétablissement de l’autorité parentale
conjointe,
* dit recevable la demande en obtention d’un droit de visite et
d’hébergement,
* désigné un avocat pour entendre, assister et, le cas échéant, représenter
les enfants ainsi que pour faire rapport quant au résultat de l’audition des
enfants communs mineurs et sur ce que leur intérêt requiert,
- par jugement du 30 mars 2023, la demande en obtention d’un droit de
visite et d’hébergement au père a été déclaré non fondé.
S’il ne résulte pas du jugement précité du 16 mai 2024 pour quelle raison
PERSONNE2.) s’est vu refuser l’attribution d’un droit de visite et
d’hébergement - le demandeur sur reconvention n’ayant d’ailleurs pas
versé le jugement précité du 30 mars 2023 -, force est de retenir que cette
décision existe et que le débiteur saisi n’a pas soulevé ni établi avoir
interjeté appel contre celle-ci.
Ainsi, il faut admettre que le fait que PERSONNE2.) n’a pas pu voir ses
enfants depuis quelques années résulte d’une décision judiciaire
valablement prise en cause qu’il n’a pas attaquée et qui s’impose aussi
bien aux parties qu’au juge de la saisie qui, rappelons-le, n’est pas habilité
à réexaminer le fond de l’affaire.
Au vu de ces considérations, ce moyen invoqué par PERSONNE2.) est
également à écarter.
Il résulte de tous les développements exposés ci-dessus qu’il n’y a lieu de
suivre aucun chef de l’argumentation exposée par le débiteur saisi pour
s’opposer à la demande en validation présentée en cause.
Ainsi, au vu des pièces versées, des renseignements fournis en cause et
des principes applicables en la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt
pratiquée le 17 juillet 2024 pour les montants autorisés aussi bien à titre
d’arriérés, soit 1.954,83.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit 575,97.-
EUR indexés à partir du 1er août 2024.
c) Quant à la demande en allocation du montant de 1.500.- EUR du
chef de « frais de renseignements juridiques » et quant à la prise en
charge des frais de procédure par la créancière-saisissante :
PERSONNE2.) fait, notamment, valoir ce qui suit :
« En outre, cette action de saisie, étant non seulement infondée mais
également disproportionnée, je demande que tous les frais de procédure,
y compris les frais juridiques engagés pour ma défense, soient mis à la
charge de Mme PERSONNE1.). En vertu de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile, je sollicite également que les frais de
renseignements juridiques, s’élevant à 1 500 euros, soient pris en charge
par la demande adverse, car il serait manifestement inéquitable de les
laisser entièrement à ma charge. Cette demande vise non seulement à
réparer le préjudice financier que cette procédure a causé, mais aussi à
restaurer une forme d’équité et de justice dans le cadre de cette affaire,
en tenant compte des éléments factuels qui la sous-tendent ».
La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à ce chef de la demande
en soutenant que PERSONNE2.) s’est défendu tout seul en justice, de
sorte qu’une indemnité de procédure ne serait pas concevable.
Appréciation :
Au vu de l’issue du litige et compte tenu de ce que le Tribunal n’a fait
droit à aucun des moyens soulevés par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu
de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
De même, c’est le débiteur saisi, en tant que partie succombant, qui doit
être condamné à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
7) Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
présentée pour compte de PERSONNE1.) :
Sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
PERSONNE1.) a fait solliciter une indemnité de procédure de 2.500.-
EUR au motif que sa mandataire aurait dû soigneusement examiner les
moyens invoqués par PERSONNE2.) dans sa note de plaidoiries précitée.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’application de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire
du juge et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Etant donné qu’en l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE1.) l’intégralité de ses frais non compris dans les frais, il y a
lieu de lui accorder une indemnité de procédure évaluée forfaitairement à
1.500.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
déboute PERSONNE2.) de l’intégralité de ses moyens, prétentions et
demandes ;
partant,
valide
la saisie-arrêt pratiquée le 17 juillet 2024 par
PERSONNE1.) sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part de la
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT pour avoir paiement
du montant de 1.954,83.- EUR ainsi que du montant de 575,97.- EUR
indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et insaisissable
à titre de terme courant à partir du 1er août 2024 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant
sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension
revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 26 juillet 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.)
et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la
somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension
revenant à PERSONNE2.) le montant de 575,97- EUR indexé à titre de
terme courant à partir du 1er août 2024 et de le continuer à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.500.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole
HEYART avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART