Court allows unpaid salary and unused leave provision but dismisses procedural fee claim in labor reference case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a provisional payment of unpaid salary and unused leave compensation admissible and ordered the employer to pay the specified amounts. While the employer contested the claim by citing a personal loan, the court found the debt non-seriously contestable based on the reference proceedings. Conversely, the request for a procedural fee was dismissed because the condition of inequality under the Civil Procedure Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 943 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and severance are admissible if not seriously contested, but procedural fees are denied when no inequality of arms exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 495/2025
E-TREF-166/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 25 février 2025 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Ana Isabel ALEXANDRE,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - , comparant Maître Filipe VALENTE, avocat à
Esch-sur-Alzette.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 20 décembre
2024.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 janvier
2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 28 janvier
2025, puis au 11 février 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 20 décembre 2024, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait
convoquer son ancien employeur, PERSONNE2.) devant le Président du
Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision de 2.570,93.- euros bruts à titre d’arriéré
de salaire du mois de mars 2024 et de 1.029,97.- euros bruts à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux de retard à
partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde et avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- euros de même que l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du
1er juin 2023, elle a été au service de PERSONNE2.) en qualité de secrétaire
administrative à raison de 40 heures par semaine. Suivant lettre recommandée
du 29 avril 2024, elle a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat
pour faute grave dans le chef de l’employeur. Elle ajoute qu’elle a été en congé
de maladie continue à partir du 13 décembre 2023 et que la Caisse Nationale de
Santé a pris en charge l’indemnité pécuniaire de maladie à partir du mois d’avril
2024.
Au dernier état de ses plaidoiries et suivant un décompte actualisé versé à
l’audience, PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 27 janvier 2025, son ancien
employeur lui aurait payé un acompte de 500.- euros de sorte que le solde en sa
faveur se chiffre au montant de 3.100,90.- euros bruts. A l’appui de sa demande,
elle verse le contrat de travail, la lettre de démission du 29 avril 2024, les fiches
de salaire des mois de février 2024 à avril 2024 de même que le courrier de la
CNS du 10 avril 2024.
En termes de plaidoiries, PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande adverse.
Il explique qu’il a été confronté à la crise dans le bâtiment et qu’il se trouve
actuellement dans une situation financière précaire. Il ne s’oppose pas à la
demande adverse et affirme avoir viré tout récemment un acompte de 500.-
euros sur le compte bancaire de la défenderesse auprès de la SOCIETE1.).
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
En application des dispositions légales qui précèdent et des pièces précitées
versées au dossier, l'obligation au paiement du solde de salaire du mois de mars
2024 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant réclamé
de 2.570,93.- euros bruts duquel il y a lieu de déduire les cotisations sociales,
l'impôt sur le revenu de même que l’acompte de 500.- euros payé le 27 janvier
2025 à la requérante.
PERSONNE1.) requiert encore la somme de 1.029,97.- euros bruts à titre
d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2024.
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales
ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
(…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
En l’espèce, il est constant en cause que le contrat de travail entre parties a pris
fin le 30 avril 2024 et qu’PERSONNE1.) n’a pas pris de congé pendant la
période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024. Au vu de ce qui précède,
l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris
en 2024 ne paraît dès lors pas sérieusement contestable pour le montant de (2,16
(jours) X 4 (mois) X 8 (heures) X 14,86 € =) 1.027,12.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et que même si
la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Par application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) a droit à la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
La requérante sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- euros.
PERSONNE2.) conteste cette demande au motif qu’il est de bonne foi et qu’il
a emprunté la somme de 500.- euros auprès de sa fille pour pouvoir verser un
acompte à la requérante.
Eu égard aux éléments du dossier dont la juridiction des référés peut avoir égard,
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure alors que la condition d’iniquité posée par l'article 240
du Nouveau Code de procédure civile n’est pas remplie en l’espèce.
Sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est dès
lors à abjuger.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix-directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire
du mois de mars 2024 non sérieusement contestable, partant,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le montant
de 2.570,93.- euros bruts, duquel il y a lieu de déduire les cotisations sociales,
l'impôt sur le revenu et le montant de 500.- euros perçu le 28 janvier 2025, avec
les intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice, le 20 décembre
2024, jusqu'à solde, et avec majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente
ordonnance,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence
de la somme de 1.027,12.- euros bruts, partant,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme
de 1.027,12.- euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et
de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice, le 20 décembre 2024, jusqu'à solde, et avec majoration du taux d’intérêt
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
de la présente ordonnance,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-cinq février
avril deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.