Luxembourg court acquits defendant on road traffic offenses due to insufficient evidence of identity despite procedural regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition against a default fine admissible and set aside the original penalty. Although the prosecution argued that police reports on road violations are presumed valid, the court found the material facts insufficient to prove the defendant was the actual author of the offenses. Consequently, the court acquitted the defendant, applying the principle that the slightest doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 400, 401, 402 of the Code of Criminal Procedure: When the material facts of a contravention are established by a police report but the identity of the author remains doubtful, the court must acquit the accused as the slightest doubt benefits them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 44/2025
Not.: 92/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 25 février 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 3 janvier 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D–
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 590/2024, not. 92/24/DC, du tribunal de police de céans
en date du 9 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’infractions au code de la route au paiement de trois amendes d’une somme de (150 +
250 + 150=) 550.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) sans que la date de
notification ne résulte du dossier à disposition du tribunal.
Par lettre datée au 10 septembre 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 17 septembre 2024 (date d’entrée au greffe de la justice de paix) formé
opposition contre cette ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10915/2023 dressé le 6 septembre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu ordonnance pénale n° 590/2024, not. 92/24/DC, du tribunal de police de céans
en date du 9 juillet 2024 dont la date de notification ne résulte pas du dossier.
Par lettre datée au 10 septembre 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 17 septembre 2024 (date d’entrée au greffe de la justice de paix) formé
opposition contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Vu la citation du 3 janvier 2025 notifiée à PERSONNE1.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« als Eigentümer eines Personenkraftfahrzeuges,
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am 06/09/2023 um 10:22 Uhr in PERSONNE2.), ADRESSE4.), unbeschadet der
genauen Zeit- und Ortsumstände,
1) Benutzung eines Fahrzeuges ohne gültige technische Kontrollbescheinigung,
2) Fehlen des Fahrzeugausweises für ein Fahrzeug, das in Luxemburg zugelassen
ist,
3) Nicht im Besitz einer luxemburgischen Immatrikulationsbescheinigung für ein
Fahrzeug das der Immatrikulation in Luxembourg unterliegt zu sein. »
A l’audience le ministère public a renoncé aux poursuites pour l’infraction libellée
sub 3).
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant faire le commerce de véhicules automobiles de marques allemandes et venir
chercher ses véhicules par voie d’une dépanneuse. Il n’aurait jamais acheté de
ENSEIGNE1.) et les voitures ne circuleraient jamais sur le territoire luxembourgeois.
Ce ne serait cependant pas la première fois qu’un garagiste luxembourgeois le fasse
apparaître sur des véhicules qu’il n’aurait pas achetés, une telle erreur pouvant
facilement se produire dans le processus.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO1.) portant les plaques (L) NUMERO2.) a
fait l’objet d’un contrôle automatique de vitesse le 6 septembre 2023 et il s’est avéré que
ce véhicule n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable et ne
disposait pas d’un certificat d'immatriculation valable.
Il résulte des informations du CTIE : Données véhicule que le véhicule est détenu
par une personne dénommée PERSONNE3.). Les données renseignent comme
propriétaire une société SOCIETE1.) Sàrl et comme propriétaire (intermédiaire) la
société SOCIETE2.).
Le prévenu a été poursuivi en tant que représentant légal de cette société
SOCIETE2.).
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
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Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
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Il ne résulte cependant pas au-delà de tout doute des éléments du dossier que le
prévenu soit effectivement l’auteur de ces contraventions. Le doute plus minime devant
profiter au prévenu, il y a lieu de l’en acquitter de toutes les préventions libellées.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 590/2024, not. 92/24/DC, du
tribunal de police de céans en date du 9 juillet 2024 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition fondée,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159,
161, 162, 163, 164, 382, 388, 400, 401, 402 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.