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JPDPolice_44 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendant on road traffic offenses due to insufficient evidence of identity despite procedural regularity.

Numéro de cause JPDPolice_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition against a default fine admissible and set aside the original penalty. Although the prosecution argued that police reports on road violations are presumed valid, the court found the material facts insufficient to prove the defendant was the actual author of the offenses. Consequently, the court acquitted the defendant, applying the principle that the slightest doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

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Articles 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 400, 401, 402 of the Code of Criminal Procedure: When the material facts of a contravention are established by a police report but the identity of the author remains doubtful, the court must acquit the accused as the slightest doubt benefits them.

Mots-clés

Généré par l'IA
road traffic contravention identity of author presumption of facts benefit of the doubt acquittal on insufficient evidence opposition to default judgment procedural regularity absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 400, 401, 402 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
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Texte complet

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Jugement n°: 44/2025

Not.: 92/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 25 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 3 janvier 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à D–

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 590/2024, not. 92/24/DC, du tribunal de police de céans

en date du 9 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infractions au code de la route au paiement de trois amendes d’une somme de (150 +

250 + 150=) 550.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05 euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) sans que la date de

notification ne résulte du dossier à disposition du tribunal.

Par lettre datée au 10 septembre 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en date du 17 septembre 2024 (date d’entrée au greffe de la justice de paix) formé

opposition contre cette ordonnance pénale.

A l’appel à l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10915/2023 dressé le 6 septembre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu ordonnance pénale n° 590/2024, not. 92/24/DC, du tribunal de police de céans

en date du 9 juillet 2024 dont la date de notification ne résulte pas du dossier.

Par lettre datée au 10 septembre 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

en date du 17 septembre 2024 (date d’entrée au greffe de la justice de paix) formé

opposition contre cette ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Vu la citation du 3 janvier 2025 notifiée à PERSONNE1.).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« als Eigentümer eines Personenkraftfahrzeuges,

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am 06/09/2023 um 10:22 Uhr in PERSONNE2.), ADRESSE4.), unbeschadet der

genauen Zeit- und Ortsumstände,

1) Benutzung eines Fahrzeuges ohne gültige technische Kontrollbescheinigung,

2) Fehlen des Fahrzeugausweises für ein Fahrzeug, das in Luxemburg zugelassen

ist,

3) Nicht im Besitz einer luxemburgischen Immatrikulationsbescheinigung für ein

Fahrzeug das der Immatrikulation in Luxembourg unterliegt zu sein. »

A l’audience le ministère public a renoncé aux poursuites pour l’infraction libellée

sub 3).

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant faire le commerce de véhicules automobiles de marques allemandes et venir

chercher ses véhicules par voie d’une dépanneuse. Il n’aurait jamais acheté de

ENSEIGNE1.) et les voitures ne circuleraient jamais sur le territoire luxembourgeois.

Ce ne serait cependant pas la première fois qu’un garagiste luxembourgeois le fasse

apparaître sur des véhicules qu’il n’aurait pas achetés, une telle erreur pouvant

facilement se produire dans le processus.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le véhicule ENSEIGNE1.) NUMERO1.) portant les plaques (L) NUMERO2.) a

fait l’objet d’un contrôle automatique de vitesse le 6 septembre 2023 et il s’est avéré que

ce véhicule n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable et ne

disposait pas d’un certificat d'immatriculation valable.

Il résulte des informations du CTIE : Données véhicule que le véhicule est détenu

par une personne dénommée PERSONNE3.). Les données renseignent comme

propriétaire une société SOCIETE1.) Sàrl et comme propriétaire (intermédiaire) la

société SOCIETE2.).

Le prévenu a été poursuivi en tant que représentant légal de cette société

SOCIETE2.).

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

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Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

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Il ne résulte cependant pas au-delà de tout doute des éléments du dossier que le

prévenu soit effectivement l’auteur de ces contraventions. Le doute plus minime devant

profiter au prévenu, il y a lieu de l’en acquitter de toutes les préventions libellées.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 590/2024, not. 92/24/DC, du

tribunal de police de céans en date du 9 juillet 2024 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition fondée,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 388, 400, 401, 402 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.