Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_41 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offenses but grants one-year probation suspension with warning.

Numéro de cause JPDPolice_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the defendant guilty of causing unintentional injuries and failing to drive prudently while operating a vehicle. Although the prosecution sought a conviction, the judge suspended the sentence for one year and ordered the defendant to pay legal costs. This decision balances the established guilt with a rehabilitative measure under the traffic regulation law.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Traffic Law; Article 624 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of traffic offenses but apply a simple suspension of the sentence for a probation period to allow for behavioral correction.

Mots-clés

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traffic offenses unintentional injury probation suspension prudent driving legal costs Code of Criminal Procedure traffic regulation law déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 1, 7 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order modified of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 566 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 41/2025

Not.: 105/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 février 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 3 février 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Denis WEINQUIN, avocat

à la Cour, demeurant à Schieren.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 18 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Denis WEINQUIN.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

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La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Denis WEINQUIN a été entendu en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11209/2024 dressé le 11 mai 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 3 février 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 6 février 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

I)

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/05/2024 vers 14.20 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :

II) étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique

le 11.05.2024 vers 14.20 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

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2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4)

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Elle explique ne plus avoir de souvenirs précis quant au déroulement de l’accident.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des

déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 mai 2024 vers 14.20 heures, à ADRESSE4.),

I)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.) par l'effet des préventions suivantes :

II)

1)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

2)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3)

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4)

être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l'avant.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

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la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du

prononcé.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

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En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 25 février 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 25 février 2025,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,70 euros.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

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30, et 65 566 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-

1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.