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CACH05_82 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for burglary, confirming sentence and costs.

Numéro de cause CACH05_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's and prosecutor's appeals against the first-instance judgment for burglary. The court found the facts established by the police report sufficient to prove the crime occurred while the suspects were still in the house collecting stolen items. Consequently, the court confirmed the prison sentence, the confiscation of stolen goods, and ordered the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on the merits if the facts are sufficiently established and the application of the law is correct, even if the prosecution appeals.

Mots-clés

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Burglary conviction Appeal dismissal Code of Criminal Procedure Sentencing confirmation Confiscation of goods Criminal appeal Court of Appeal peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 626 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 626 du Code de procédure pénale.
Article 20 of the Penal Code
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 56 du Code pénal
A cela s’ajouterait que le prévenu serait en vertu de l’article 56
article 626 du Code de procédure pénale
de l’article 626 du Code de procédure pénale.
article 20 du Code pénal
amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 82/25 V.

du 25 février 2025

(Not. 6472/23/XD, Not. 6796/23/XD et Not. 6844/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le

DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 5 septembre

2024, sous le numéro 398/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch

le

15 octobre

2024, au pénal,

par

le

mandataire du

prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 novembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31

janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,

assisté en cas de besoin de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à

l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 15 octobre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

n°398/2024 du 5 septembre 2024 rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est

reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel au pénal contre

ledit jugement, appel limité à PERSONNE1.).

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) a été condamné par ledit jugement du chef de deux vols et une

tentative de vol avec effraction commis le 7 novembre 2023 à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois.

Diverses confiscations et restitutions ont également été prononcées, ainsi que la

solidarité du prévenu avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), au paiement des frais

de poursuite concernant le dossier portant le numéro 6796/23/XD.

A l’audience de la Cour, le prévenu a expliqué avoir fait appel au motif que son

complice qui a commis les faits avec lui a reçu une peine plus clémente dans la

mesure où il a pu bénéficier d’un sursis à deux reprises. Il relève que les faits qu’il

a commis en Allemagne remontent à 2021.

Sa mandataire a sollicité la réduction de la peine prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) tout au plus aux quinze mois déjà exécutés au titre de la détention

préventive et ce dans un souci d’équité dans la mesure où la personne étant dans

la même situation que le prévenu, aurait bénéficié d’un sursis à l’exécution de la

peine d’emprisonnement de six mois. Il y aurait lieu de prendre en considération

que le prévenu était dès le début en aveu.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui

concerne la peine prononcée, sauf à corriger dans le libellé que la tentative de vol

n’a manqué son effet que par le fait de l’intervention de la police et non pas parce

que les auteurs n’ont pas trouvé d’objet présentant un quelconque intérêt à leurs

yeux. Les voleurs auraient en effet été surpris par l’intervention de la police et ils

auraient déjà rassemblé tous les objets qui les intéressaient sur un lit.

Concernant la peine, le représentant du ministère public met en exergue les

antécédents du prévenu autant au Luxembourg qu’en Allemagne qui s’opposeraient

à l’octroi d’un sursis. A cela s’ajouterait que le prévenu serait en vertu de l’article 56

du Code pénal en état de récidive légale, de sorte que la peine d’emprisonnement

maximale encourue serait de dix ans. La peine de dix-huit mois prononcée en

première instance serait partant adéquate.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est restée établie en instance d’appel au vu

des aveux du prévenu et des éléments du dossier, et il y a lieu de confirmer la

décision des premiers juges sur ce point, sauf à préciser, au vu des éléments du

dossier tels qu’il ressortent notamment du procès-verbal numéro 51448/2023 du 7

novembre 2023 de la police grand-ducale, Unité commissariat des Ardennes ((C3R)

D-3R-ARDE) que la tentative de vol ayant eu lieu le 7 novembre 2023 vers 3.30

heures, à ADRESSE2.) a été « manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été

suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir par le fait de l’intervention

de la police » et non pas par le fait que les auteurs n’avaient trouvé aucun objet

présentant un quelconque intérêt à leurs yeux.

En effet, il résulte dudit procès-verbal, page 5, que lorsque la police est arrivée sur

les lieux de l’infraction, les cambrioleurs étaient encore dans la maison qu’ils avaient

fouillée et ils avaient rassemblé des bijoux sur le lit de la chambre à coucher.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale.

Elle est également adéquate au regard de la gravité des faits et de la situation

personnelle du prévenu. Le 21 avril 2022, PERSONNE1.) a, en effet, été condamné

par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de

dix-huit mois pour vol avec effraction et, le 2 novembre 2023, il été condamné par

le Amtsgericht de Trèves pour des faits similaires datant du 26 octobre 2021 à dix-

huit mois d’emprisonnement assortis du sursis. Quelques jours après sa

condamnation, les présents faits du 7 novembre 2023 ont eu lieu, le prévenu faisant

ainsi preuve de peu de volonté d’amendement et de réinsertion.

Le seul fait qu’un co-auteur, qui a écopé de la même peine, dix-huit mois

d’emprisonnement, ait bénéficié d’un sursis malgré des antécédents judiciaires, est

sans incidence, dès lors que le sursis pour le prévenu est légalement exclu en vertu

de l’article 626 du Code de procédure pénale.

C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard

de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction du prononcé d’une

amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

Les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer,

tout comme la condamnation du prévenu aux frais de poursuite.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris, sauf à modifier le libellé de l’infraction de tentative

de vol retenue page 23 du jugement entrepris tel que repris dans la motivation de

l’arrêt,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.