Court of Appeal dismisses appeal against conviction for burglary, confirming sentence and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's and prosecutor's appeals against the first-instance judgment for burglary. The court found the facts established by the police report sufficient to prove the crime occurred while the suspects were still in the house collecting stolen items. Consequently, the court confirmed the prison sentence, the confiscation of stolen goods, and ordered the defendant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on the merits if the facts are sufficiently established and the application of the law is correct, even if the prosecution appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 82/25 V.
du 25 février 2025
(Not. 6472/23/XD, Not. 6796/23/XD et Not. 6844/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le
DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 5 septembre
2024, sous le numéro 398/2024, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch
le
15 octobre
2024, au pénal,
par
le
mandataire du
prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public,
appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 4 novembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31
janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,
assisté en cas de besoin de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à
l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 15 octobre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
n°398/2024 du 5 septembre 2024 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est
reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel au pénal contre
ledit jugement, appel limité à PERSONNE1.).
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
PERSONNE1.) a été condamné par ledit jugement du chef de deux vols et une
tentative de vol avec effraction commis le 7 novembre 2023 à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
Diverses confiscations et restitutions ont également été prononcées, ainsi que la
solidarité du prévenu avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), au paiement des frais
de poursuite concernant le dossier portant le numéro 6796/23/XD.
A l’audience de la Cour, le prévenu a expliqué avoir fait appel au motif que son
complice qui a commis les faits avec lui a reçu une peine plus clémente dans la
mesure où il a pu bénéficier d’un sursis à deux reprises. Il relève que les faits qu’il
a commis en Allemagne remontent à 2021.
Sa mandataire a sollicité la réduction de la peine prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) tout au plus aux quinze mois déjà exécutés au titre de la détention
préventive et ce dans un souci d’équité dans la mesure où la personne étant dans
la même situation que le prévenu, aurait bénéficié d’un sursis à l’exécution de la
peine d’emprisonnement de six mois. Il y aurait lieu de prendre en considération
que le prévenu était dès le début en aveu.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui
concerne la peine prononcée, sauf à corriger dans le libellé que la tentative de vol
n’a manqué son effet que par le fait de l’intervention de la police et non pas parce
que les auteurs n’ont pas trouvé d’objet présentant un quelconque intérêt à leurs
yeux. Les voleurs auraient en effet été surpris par l’intervention de la police et ils
auraient déjà rassemblé tous les objets qui les intéressaient sur un lit.
Concernant la peine, le représentant du ministère public met en exergue les
antécédents du prévenu autant au Luxembourg qu’en Allemagne qui s’opposeraient
à l’octroi d’un sursis. A cela s’ajouterait que le prévenu serait en vertu de l’article 56
du Code pénal en état de récidive légale, de sorte que la peine d’emprisonnement
maximale encourue serait de dix ans. La peine de dix-huit mois prononcée en
première instance serait partant adéquate.
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une
relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du
tribunal correctionnel.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est restée établie en instance d’appel au vu
des aveux du prévenu et des éléments du dossier, et il y a lieu de confirmer la
décision des premiers juges sur ce point, sauf à préciser, au vu des éléments du
dossier tels qu’il ressortent notamment du procès-verbal numéro 51448/2023 du 7
novembre 2023 de la police grand-ducale, Unité commissariat des Ardennes ((C3R)
D-3R-ARDE) que la tentative de vol ayant eu lieu le 7 novembre 2023 vers 3.30
heures, à ADRESSE2.) a été « manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été
suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir par le fait de l’intervention
de la police » et non pas par le fait que les auteurs n’avaient trouvé aucun objet
présentant un quelconque intérêt à leurs yeux.
En effet, il résulte dudit procès-verbal, page 5, que lorsque la police est arrivée sur
les lieux de l’infraction, les cambrioleurs étaient encore dans la maison qu’ils avaient
fouillée et ils avaient rassemblé des bijoux sur le lit de la chambre à coucher.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale.
Elle est également adéquate au regard de la gravité des faits et de la situation
personnelle du prévenu. Le 21 avril 2022, PERSONNE1.) a, en effet, été condamné
par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois pour vol avec effraction et, le 2 novembre 2023, il été condamné par
le Amtsgericht de Trèves pour des faits similaires datant du 26 octobre 2021 à dix-
huit mois d’emprisonnement assortis du sursis. Quelques jours après sa
condamnation, les présents faits du 7 novembre 2023 ont eu lieu, le prévenu faisant
ainsi preuve de peu de volonté d’amendement et de réinsertion.
Le seul fait qu’un co-auteur, qui a écopé de la même peine, dix-huit mois
d’emprisonnement, ait bénéficié d’un sursis malgré des antécédents judiciaires, est
sans incidence, dès lors que le sursis pour le prévenu est légalement exclu en vertu
de l’article 626 du Code de procédure pénale.
C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard
de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction du prononcé d’une
amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
Les confiscations et restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer,
tout comme la condamnation du prévenu aux frais de poursuite.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris, sauf à modifier le libellé de l’infraction de tentative
de vol retenue page 23 du jugement entrepris tel que repris dans la motivation de
l’arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.