Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reduces prison terms to 18 months, and awards 7,000 euros civil damages for human trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment in a human trafficking case. While the civil claim for moral damages was upheld at 7,000 euros, the criminal charges were modified, and the prison sentences were reduced to 18 months for both defendants. The court confirmed the first-instance ruling on the civil judgment's validity but adjusted the criminal penalties based on the appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may partially allow an appeal by modifying the legal characterization of the offense and reducing the custodial sentence while maintaining the civil liability award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 81/25 V.
du 25 février 2025
(Not. 11926/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Guatemala, demeurant au
Royaume-Uni à ADRESSE2.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant en Italie à I-
ADRESSE4.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Guatemala, demeurant au
Guatemala au ADRESSE6.), ADRESSE7.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 juin 2024, sous le
numéro 1291/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 juillet 2024, au pénal et au civil, par le mandataire des prévenus
et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 16
juillet 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de
l’interprète Giovanna FLAVIANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en
ses explications et déclarations personnelles.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), assistée de l’interprète
assermentée Angela SABATER, et après avoir été avertie de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant la
demanderesse au civil PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 28 janvier
2025.
A cette dernière audience, Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître
Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, représentant la demanderesse au civil PERSONNE3.), fut présent
sans avoir pris la parole.
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint PERSONNE4.), assumant les fonctions
de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, représentant les
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), eut la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du
15 juillet 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel au pénal et au
civil d’un jugement no 1291/2024 rendu contradictoirement le 6 juin 2024 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre le prédit
jugement par déclaration déposée au susdit greffe à la date du 16 juillet 2024.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Par jugement du tribunal d'arrondissement du 6 juin 2024 PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont été condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de deux
ans assortie du sursis intégral et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir,
depuis le mois de janvier 2020, jusqu’au 18 avril 2020 à Luxembourg, comme
auteurs, commis des infractions aux articles 382-1 2) et 382-2 2) et 3) du Code
pénal (traite des êtres humains) et pour avoir commis entre le 18 février 2020 et le
18 avril 2020 des infractions aux articles L.212-2, L.212-3 et L.212-4 du Code du
travail sanctionnés par l’article L.212-10 du même Code (occupation d’un salarié
au-delà des limites maximales de durée de travail), aux articles L.222-2 et L.222-9
du Code du travail (paiement de salaire inférieur au salaire minimum), ainsi qu’à
l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention d’avantage patrimonial de
l’infraction de la traite des êtres humains).
La restitution des objets saisis suivant procès-verbaux de saisie no SPJ-CO-JDA-
82000-6 du 22 avril 2000 et no SPJ-CO-JDA-82000-23 du 4 juin 2020 dressés par
la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée, a
également été ordonnée.
Au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés « solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part » à payer à
PERSONNE3.) le montant de 7.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 24 avril 2024, jusqu’à solde.
La demande d’PERSONNE3.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure
a été déclarée non fondée.
Conclusions des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste les infractions retenues à son encontre estimant que les
juges de première instance n’ont pas correctement apprécié les faits de la cause.
Ni lui, ni son épouse n’auraient eu l’intention de traiter indignement PERSONNE3.)
et de profiter des avantages ainsi perçus. Il argue que les époux ont toujours traité
avec respect et cordialité la présumée victime, même si lui n’aurait pas vraiment
interagi directement avec cette dernière. Son épouse lui aurait toujours parlé avec
respect. Il ignore la raison pour laquelle PERSONNE3.) ferait des dépositions dans
le sens contraire. Il conteste notamment avoir enlevé son passeport à
PERSONNE3.) qui aurait été mis à l’entrée avec tous les autres passeports de la
famille. PERSONNE3.) serait venue au Luxembourg pour aider dans le ménage et
non pas pour garder les enfants. Concernant les horaires de travail
d’PERSONNE3.), il distingue deux périodes, celle d’avant le lock-down de mars
2020 pendant laquelle il se serait rendu à la banque dans laquelle il travaillait et
pendant laquelle il ignorait quand l’aide-ménagère travaillait ou pas et celle après le
lock-down où il aurait été à la maison. Il concède qu’il n’y avait pas d’horaires prévus
avec l’employée. Cependant PERSONNE3.) ne se serait pas levée avant tout le
monde, car ce serait lui-même qui aurait donné le premier biberon au bébé de la
famille vers 6h10. Pendant le lock-down, il aurait même préparé le déjeuner. Si
PERSONNE3.) n’avait pas eu d’heures fixes de travail, elle n’aurait cependant pas
travaillé jusqu’à 11 heures du soir à partir de 5 heures du matin. Son épouse aurait
toujours beaucoup travaillé jusqu’en 2015 à 2020, année lors de laquelle elle aurait
fait son doctorat à l’Université de Bologne. Concernant la rémunération
d’PERSONNE3.), il précise qu’elle avait été réglée par sa belle-mère au Guatemala
au service de laquelle elle était restée. Il conteste qu’il y ait eu une promesse de
rémunération. PERSONNE3.) ne devait rester que jusqu’au 11 mai 2020 et ensuite
retourner auprès de sa belle-mère. Interrogé sur la présence d’une caméra dans la
cave dirigée vers la porte du garage et partant à proximité de la chambre
d’PERSONNE3.), le prévenu a maintenu que ce serait la zone la plus sensible de
leur maison du point de vue sécurité. Il a indiqué que la caméra ne fonctionnait pas
correctement.
Il a tenu à préciser qu’il y a dû avoir une confusion sur la terminologie employée en
ce qui concerne les termes de « Nanny » et « Tata » employés lors de ses
dépositions. Il estime également qu’une cave au vrai sens du terme constitue un
endroit dans le sol et non un endroit semi-enterré comme en l’occurrence, insinuant
ainsi qu’PERSONNE3.) n’avait pas été logée dans une cave mais dans un semi-
enterré.
PERSONNE1.) explique n’avoir rien convenu avec PERSONNE3.) qui était au
service de sa mère au Guatemala et qui ne devait venir que temporairement au
Luxembourg, pour quinze jours à un mois, les aider dans le ménage, pendant qu’ils
rechercheraient une autre employée, dans la mesure où leur ancienne employée
du nom d’PERSONNE5.) les aurait quittés après quatre années. Ils se seraient
adressés à quelques agences pour l’emploi, mais ils n’auraient trouvé personne. La
prévenue affirme avoir été dans une situation difficile et sa mère, ayant eu le cancer,
n’aurait pas pu venir aider la famille. Elle aurait travaillé beaucoup et aurait même
réussi son doctorat avec la mention « summa cum laude ». L’idée aurait été qu’elle
puisse retourner travailler. PERSONNE3.) l’aurait simplement aidée dans les tâches
ménagères, à faire un peu le linge le matin. Elle ne se serait pas levée avant les
autres, n’aurait pas eu d’instructions dans ce sens et ne se serait pas occupée des
enfants, mais elle aurait même participé à des activités avec la famille.
PERSONNE3.)
aurait
travaillé
le
matin.
La
prévenue
dit
ignorer
ce
qu’PERSONNE3.) aurait fait les après-midis. Elle conteste également que leur
employée n’avait pas été logée dignement, dans la mesure où il s’agirait d’une pièce
dans laquelle les époux auraient installé leur bureau après 2020. PERSONNE3.)
aurait reçu de l’argent avant de venir dans le pays et après qu’elle soit arrivée. Le
« modus operandi » de la famille aurait toujours été « impeccable ». Elle aurait traité
de la même façon la gardienne de son fils ainé PERSONNE6.), qu’PERSONNE3.).
Elle lui aurait acheté des vêtements chauds, aurait contacté le médecin quand elle
avait eu un problème de peau au bras et lui aurait donné des antibiotiques. Si elle
avait été traitée d’autoritaire exigeante et sévère, elle aurait également été
exigeante envers elle-même et elle aurait toujours aidé beaucoup de personnes
dans son pays d’origine. Elle aurait encouragé les jeunes travaillant pour elle, dont
PERSONNE6.) qui voulait abandonner son projet de devenir enseignante et qu’elle
aurait encouragée de poursuivre son projet.
Le mandataire des prévenus conclut principalement et par réformation de la
décision entreprise, à l’acquittement de ses mandants des infractions mises à leur
charge.
L’infraction de traite des êtres humains ne serait pas donnée ni en fait ni en droit. Il
y aurait ainsi un doute sur la crédibilité des déclarations de la présumée victime au
vu de leur manque de clarté et de détail. Les circonstances que les époux auraient
recouru à la contrainte morale et auraient abusé de la situation de vulnérabilité
d’PERSONNE3.) ne seraient pas établies.
Les infractions au Code du travail seraient à mettre dans le contexte exceptionnel
du COVID-19 et plus particulièrement du lock-down. Il y aurait notamment un doute
sérieux sur le fait de savoir si la présumée victime a travaillé les heures qu’elle
invoque.
Subsidiairement, il estime que les peines prononcées sont disproportionnées en
considération de la jurisprudence en la matière et sollicite la suspension du
prononcé de la condamnation au regard de la durée de la période infractionnelle et
au vu des circonstances exceptionnelles entourant les faits.
Concernant l’élément matériel de l’infraction de traite des êtres humains, les
prévenus font valoir leur droit au silence et leur droit de ne pas s’auto-incriminer
pour conclure qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion de leurs déclarations
contradictoires et de leur refus de répondre aux questions posées. Les éléments
qui mettent en cause la crédibilité de la présumée victime devraient également être
considérés, à savoir qu’il serait impossible qu’elle ait travaillé tous les jours dix-huit
heures et qu’il serait faux que les prévenus l’auraient traité indignement.
Le mandataire des prévenus concède que les formalités nécessaires à l’obtention
d’un visa temporaire de travail n’avaient pas été réglées, ce qui ne serait pas
contesté par les prévenus, qu’un horaire de travail précis n’avait pas été convenu,
que la rémunération payée ne correspondait pas aux exigences légales et que la
prévenue avait été exigeante, cela ne signifierait cependant pas qu’PERSONNE3.)
aurait travaillé dix-huit heures par jour et que la famille ne l’aurait pas traitée avec
compassion. PERSONNE3.) elle-même ne dirait pas avoir été traitée comme une
esclave.
Elle aurait aidé dans toutes les tâches ménagères, mais la maison unifamiliale
qu’occupait la famille n’aurait pas nécessité une charge de travail de dix-huit heures
par jour tel que soutenu par PERSONNE3.). Lorsqu’elle avait des problèmes de
peau, les prévenus s’en seraient occupé et lorsqu’elle aurait disparu, ils auraient
averti la police. Il renvoie aux déclarations de l’autre personne occupée en même
temps par la famille en tant qu’aide pour le fils ainé de la famille, PERSONNE6.),
qui préciserait qu’PERSONNE3.) avait été traitée de la même façon qu’elle, sauf
qu’PERSONNE3.) ne mangeait pas avec la famille, qui préciserait que la prévenue
est généreuse et a un grand cœur, qui affirmerait qu’PERSONNE3.) devait
participer aux travaux ménagers, qu’elle cuisinait parfois et faisait à l’occasion des
travaux dans le jardin, mais qui ne dirait pas qu’elle devait travailler sans cesse et
devait, dès qu’elle avait fini une tâche, recommencer le tout. Il résulterait également
de sa déposition qu’PERSONNE3.) ne devait pas préparer le petit-déjeuner tous les
jours. Elle n’aurait pas pu dire pour quelle raison PERSONNE3.) ne mangeait pas
avec la famille.
Il serait évident qu’en tant qu’employeur, la prévenue aurait donné des ordres à
PERSONNE3.) et qu’elle aurait été sévère, alors qu’elles étaient dans une relation
de travail, mais il n’y aurait eu aucune maltraitance au sens d’une traite des êtres
humains. PERSONNE3.) n’aurait pas été malnutrie et aurait toujours eu à manger.
De l’appréciation de PERSONNE6.), si PERSONNE3.) travaillait dur, elle n’aurait
cependant pas été traitée comme une esclave.
Le mandataire n’exclut pas qu’PERSONNE3.) se soit sentie mal en raison des
circonstances du lock-down, mais ceci ne correspondrait pas à son vécu réel. Il
critique encore le fait que lors de l’instruction, PERSONNE6.) n’a pas été confrontée
aux questions de la défense par la juge d’instruction et que par la suite elle aurait
été introuvable.
Si les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) lui avaient crié dessus, cela se serait
su, la famille ayant été confinée. Le temps de travail et les horaires tels qu’invoqués
par la présumée victime seraient également contredits par le témoignage de
PERSONNE6.), qui serait d’avis qu’PERSONNE3.) était libre le dimanche car elle
ne portait pas son uniforme. Elle n’aurait pas toujours été levée quand
PERSONNE6.) prenait son petit déjeuner, ni quand elle se couchait.
La circonstance que l’aide-ménagère aurait dû loger dans une petite pièce insalubre
ne serait également pas établie, alors que les mesures de celle-ci n’auraient pas
été prises correctement par les agents de police. La preuve de la taille de la pièce,
dans laquelle PERSONNE3.) avait logé, n’aurait pas été rapportée selon les formes
légales, mais résulterait de la spéculation des agents de police.
Il s’agirait en fait d’une pièce d’une dizaine de mètres carrés, qui serait toujours
utilisée pour loger des personnes et qui n’aurait pas servi de débarras quand
PERSONNE3.) y était logée. Le problème d’humidité aurait toujours existé et les
prévenus auraient posé des déshumidificateurs. Les moisissures n’auraient pas
encore été là quand PERSONNE3.) aurait dormi dans la pièce, mais n’auraient été
constatées par la police que lors de leur perquisition, un mois après le départ
d’PERSONNE3.).
Les policiers auraient également simplement constaté que le chauffage ne marchait
pas dans la chambre occupée par la présumée victime, sans prendre soin de vérifier
s’il ne fonctionnait pas non plus dans l’ensemble de la maison, comme au mois
d’avril il pourrait déjà ne plus faire trop froid.
Il y aurait lieu de prendre en compte les dépositions de la sœur d’PERSONNE3.)
faites devant notaire, desquelles il résulterait qu’PERSONNE3.) disposait d’un
téléphone et qu’elle avait assez à manger, ainsi que celles de la mère de la
prévenue qui aurait déclaré qu’elle dormait également dans la pièce en question
quand elle rendait visite à sa fille au Luxembourg. Le mandataire des prévenus note
également qu’PERSONNE3.) n’aurait pas demandé de pouvoir rentrer chez elle.
Concernant l’intention des prévenus, en faisant venir
PERSONNE3.)
au
Luxembourg, il n’aurait été question que d’un prêt de main d’œuvre sur une courte
période de temps, étant donné que l’ancienne aide-ménagère était partie. En raison
du lock-down, PERSONNE3.) n’aurait cependant pas pu retourner dans son pays
plus tôt.
Il est également contesté par la défense des prévenus qu’PERSONNE3.) n’avait
pas accès à son passeport, alors qu’il résulterait des dires du prévenu qu’il avait été
posé dans une armoire de l’entrée de leur maison, accessible à tous.
Concernant les peines, le mandataire des prévenus soulève, au titre des
circonstances atténuantes, que les prévenus ont collaboré correctement avec la
justice et ont répondu aux questions leur posées, ainsi que la courte durée des faits.
Au civil, le mandataire des prévenus conclut principalement à l’irrecevabilité de la
demande au motif qu’elle repose sur la même cause que celle présentée dans la
requête introduite devant le tribunal de travail en date du 30 juin 2021, à savoir sur
le reproche fait aux prévenus d’avoir fait travailler PERSONNE3.) dans des
conditions de travail indignes. Subsidiairement, il demande de réduire les montants
alloués à de plus justes proportions. Dans cette requête, PERSONNE3.) affirmerait
avoir travaillé six jours sur sept de 8 heures à 17.00 heures du soir, tout en étant
logée et nourrie.
Conclusions du mandataire de la partie civile
Le mandataire d’PERSONNE3.), qui n’a pas interjeté appel, réitère sa partie civile
présentée en première instance et conclut à la confirmation de la décision
entreprise.
Il renvoie à la décision de première instance en ce qu’elle a retenu qu’il y a eu
atteinte à la dignité humaine de sa mandante et met en exergue que, malgré la
gravité des faits, les défendeurs au civil ne semblent pas en avoir pris conscience,
mais au contraire continueraient à simplement être dans le déni. Ils auraient
déconsidéré PERSONNE3.) en « l’empruntant » et témoigneraient du mépris pour
les gens pauvres. PERSONNE3.) aurait ainsi préféré dormir dehors que de devoir
rester avec les prévenus. Il demande qu’on lui rende justice.
Réquisitoire du Ministère public
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise
quant aux infractions retenues au regard de leur gravité et au comportement des
prévenus tout au long de la procédure cherchant à discréditer la victime et à inciter
sa famille à faire des dépositions, ainsi que quant aux peines d’emprisonnement
prononcées. Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les amendes,
au vu des revenus confortables des prévenus.
Il s’oppose formellement à une suspension du prononcé de la peine au regard de la
gravité des faits. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des
prévenus, le sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement aurait cependant été
prononcé à bon droit. Les restitutions seraient à maintenir.
Il renvoie aux développements de la juridiction de première instance quant aux faits
pour retenir qu’aucun élément de la cause ne permet de mettre en doute les
déclarations d’PERSONNE3.), qui seraient toujours restées les mêmes, alors que
les déclarations des prévenus auraient beaucoup varié et cela depuis le début de
l’affaire. Ainsi, les dépositions des prévenus n’auraient pas été les mêmes en
rapport avec le but de la visite au Luxembourg de la ressortissante guatémaltèque
PERSONNE3.), qualifié tantôt de simple « visite », puis de « venue de nanny » pour
ensuite être considérée comme l’arrivée d’une « aide-ménagère ». Il y aurait aussi
beaucoup de différences dans les déclarations relatives aux tâches confiées à
PERSONNE3.), s’agissant soit de cuisiner ou non, soit de garder ou non les enfants.
Les témoignages recueillis par les prévenus auprès de la sœur d’PERSONNE3.) et
d’autres employées de la famille ne seraient pas pertinents dans la mesure où ils
n’auraient pas été recueillis dans un contexte neutre. La sœur d’PERSONNE3.) qui
viendrait d’une famille très pauvre et qui aurait partant besoin de son emploi,
travaillerait au Guatemala auprès de la mère de la prévenue et les anciennes
employées auraient été avec la famille à une période différente et ne pourraient
partant rien dire sur la façon de laquelle PERSONNE3.) a été traitée par les
prévenus.
Si les dépositions du prévenu avaient, dans un premier temps, été prises en tant
que témoignage, lors de la disparition d’PERSONNE3.), ce ne serait que parce qu’il
n’était pas encore suspect. Le cas échéant, il n’y aurait pas lieu de prendre en
compte ses premières déclarations, sur lesquelles les juges de première instance
ne se seraient également pas basées. Il relève que les faits ont seulement cessé
en raison de la fuite d’PERSONNE3.).
Les principes généraux de l’infraction de traite des êtres humains auraient été
correctement analysés. Concernant l’élément matériel de l’infraction, il y aurait lieu
d’apprécier tous les éléments recueillis dans leur ensemble et dans leur contexte.
Il rappelle ainsi qu’PERSONNE3.), vient d’un milieu très pauvre, que son salaire
était très bas, que son voyage a été organisé par la famille PERSONNE2.)-
PERSONNE1.), que ces derniers ont fait des déclarations divergentes, que le
salaire payé était largement inférieur au salaire minimum légal, qu’il a été finalement
moins que celui promis initialement, que l’horaire travaillé était de plus de huit
heures par jour, ce qui n’a pas été contesté par les prévenus, qu’il n’y avait pas
d’horaires fixes prévus, qu’PERSONNE3.) était partant à la disposition de ses
employeurs, qu’elle n’était pas inscrite à la sécurité sociale, qu’elle travaillait au
moins six jours sur sept, qu’au début elle ne devait pas travailler le dimanche, mais
que par la suite cela avait changé, PERSONNE6.) ne sachant pas dire si oui ou non
PERSONNE3.) travaillait le dimanche. Cette dernière affirmerait qu’PERSONNE3.)
travaillait beaucoup. Le représentant du ministère public relève que la victime était
logée dans un débarras humide dans la cave dans lequel le chauffage ne marchait
pas et ce au mois d’avril, les prévenus disant l’un ne pas savoir qu’il y avait des
moisissures et l’autre qu’ils en avaient conscience, mais qu’un déshumidificateur
avait été installé. Une bonne couverture n’aurait même pas été fournie à
PERSONNE3.). Elle aurait été logée dans un débarras dans lequel les valises
avaient été placées, même celle de PERSONNE6.), qui disait ne pas avoir voulu
habiter dans cette pièce. Elle aurait partant été logée dans des conditions
d’hébergement clairement indignes. Il note que la prévenue a parlé de ce
qu’PERSONNE3.) leur avait été « prêtée » par sa mère, même s’il ne s’agirait pas
de l’élément le plus important.
Les dépositions de PERSONNE6.), le fait qu’elle ait dit qu’elle n’appellerait pas la
façon de laquelle PERSONNE3.) était traitée de l’esclavage, laisseraient au
contraire entendre qu’elle considère la façon de travailler de cette dernière comme
étant grave, bien qu’elle ne puisse la qualifier d’esclavage. Elle ne pourrait pas tout
savoir des conditions de la victime comme elles n’auraient pas passé vingt-quatre
heures par jour dans la même pièce. Il faudrait encore considérer que le lock-down
dû à la pandémie du COVID-19 n’était entré en vigueur que le 12 mars 2020 alors
qu’PERSONNE3.) était entrée au service des prévenus un mois plus tôt.
Pour les dimensions et critères d’appréciation des conditions dans lesquelles
PERSONNE3.) était logée, la preuve serait libre et pourrait résulter des procès-
verbaux établis par la police qui vaudraient jusqu’à inscription de faux. Les juges de
première instance auraient correctement écarté l’application de la loi du 20
décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres données en location ou mis à disposition
à des fins d’habitation et considéré que dans l’analyse de l’infraction de traite des
êtres humains, le juge reste libre d’apprécier le degré de confort auquel a droit le
travailleur dans la mesure où ce texte s’appliquerait aux biens mis en location ou à
disposition par un contrat en bonne et due forme, ce qui ne serait pas le cas en
l’espèce. Dans le cadre de l’infraction de traite des êtres humains, le juge resterait
ainsi libre d’apprécier la salubrité des lieux. Par ailleurs, ce débat serait
superfétatoire dans la mesure où la pièce occupée par PERSONNE3.) n’aurait
même pas les dimensions requises par ladite loi en son second article, qui serait de
9 mètres au carré. Le tribunal ne serait cependant pas saisi d’une infraction à la loi
du 20 décembre 2019 précitée.
Concernant l’élément intentionnel de l’infraction de traite des êtres humains, le
représentant du ministère public requiert de le préciser davantage notamment
relativement au fait que les deux prévenus sont juristes, même apparemment
émérites en ce qui concerne pour le moins la prévenue et relativement aux
conditions dans lesquelles ils faisaient travailler PERSONNE3.). Ils pourraient
difficilement prétendre ne pas avoir eu l’intention de traiter de manière indigne leur
employée. Les prévenus auraient en quelque sorte fait une bonne affaire dans la
mesure où ils auraient même, dans une lettre saisie lors de l’enquête, parlé
d’engager une personne différente et choisi finalement la victime pour ne pas devoir
l’inscrire et pour la payer moins. Ils auraient partant eu l’intention de l’exploiter.
L’infraction de traite des êtres humains aurait ainsi été retenue à bon droit avec les
circonstances reprises dans le libellé, sauf pour ce qui concerne la circonstance que
les prévenus auraient recruté, transporté, hébergé et accueilli une personne, en vue
de l’exploitation du travail de cette personne « sous la forme de travail forcé », dans
des conditions contraires à la dignité humaine, condition qui ne serait pas
nécessaire pour pouvoir retenir l’infraction et que la Cour devrait apprécier. Elle
devrait le cas échéant et en cas de doute, modifier le libellé en conséquence.
Les circonstances de la contrainte morale et de l’abus de situation particulièrement
vulnérable auraient été retenues à bon droit aux motifs développés par la juridiction
de première instance. PERSONNE3.) n’aurait pas parlé la langue du pays, n’aurait
pas été déclarée et aurait été très pauvre, de sorte qu’elle aurait été manifestement
en situation administrative, sociale et financière très précaire.
Les infractions aux Code du travail seraient données, tout comme le blanchiment-
détention, qui serait à retenir pour l’avantage tiré de la traite des êtres humains.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement exposées et
appliquées et la peine la plus forte correctement déterminée.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier
répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les
débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont
été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Quant aux problèmes de légalité dans l’administration des preuves et de la force
probante des éléments recueillis, la Cour renvoie aux remarques préliminaires des
juges de première instance rappelant le principe de libre appréciation de la preuve
par le juge et ses conséquences.
La Cour constate qu’en l’occurrence tous les éléments de preuve pris en compte
par la décision entreprise ressortent des procès-verbaux et rapports rédigés par des
agents de police habilités à ce faire, et des témoignages et déclarations des
prévenus légalement recueillis en cause qui ne sont critiqués que dans leur contenu
qu’il appartient au juge d’apprécier quant à sa valeur probante par rapport à
l’ensemble des éléments du dossier.
La Cour, à l’instar des juges de première instance, ne voit pas d’éléments
permettant de mettre en doute la véracité des déclarations de la victime et les
constatations des agents de police dans leur ensemble, même si certaines
atténuations peuvent être apportées dans leur appréciation.
Elle précise également que si les prévenus sont libres de ne pas s’exprimer et de
ne pas s’auto-incriminer cependant, dès lors que les preuves contre le prévenu sont
« écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables,
mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès
et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude
SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin Kuty,
L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en
être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
Or, en l’occurrence, les juges de première instance, tout en ayant analysé en détail
toutes les déclarations des prévenus, de la victime, du témoin PERSONNE6.) et
rassemblé les preuves objectives, ont à juste titre relevé les contradictions dans les
versions fournies par les prévenus, tout en constatant que celles fournies par
PERSONNE3.) sont restées constantes, la Cour renvoyant aux développements
exhaustifs de la juridiction de première instance quant à ce point qu’elle fait siens.
Les juges de première instance ont à bon escient constaté que les déclarations des
prévenus ne restaient non seulement pas constantes d’une audition à l’autre, mais
se contredisaient entre elles sur de nombreux points énumérés dans le jugement
critiqué, tels que la raison de la visite de la victime, le lieu où était rangé le passeport
d’PERSONNE3.), l’existence de marques de moisissures dans la pièce où logeait
PERSONNE3.), le fait de savoir si PERSONNE3.) mangeait avec la famille, la
distribution des tâches au sein du foyer et la personne qui avait payé pour le voyage
d’PERSONNE3.) au Luxembourg. Elles sont encore contredites par l’audition
policière de PERSONNE6.) et l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.).
A l’audience de la Cour, la défense des prévenus s’est longuement attardée sur les
dépositions de PERSONNE6.) seule personne tierce présente dans la famille au
même moment qu’PERSONNE3.), dépositions qui n’auraient été utilisées qu’en ce
qu’elles contiendraient à charge des prévenus et non pas en ce qu’elles
comporteraient à décharge, le mandataire des prévenus regrettant également que
cette personne n’ait pu être entendue une seconde fois.
-
Quant au témoignage de PERSONNE6.)
Il ressort de la déposition de PERSONNE6.) du 11 juin 2020, qu’elle travaillait au
moment de son audition depuis une année pour la famille PERSONNE2.)-
PERSONNE1.), qui est ressortissante américaine, qu’elle a connu la famille en Italie
et qu’elle avait été engagée par la famille pour s’occuper de leur fils ainé
PERSONNE7.), ayant des besoins spécifiques. Elle avait reçu en guise de paiement
une compensation à hauteur du salaire qu’elle aurait gagné si elle avait pu prendre
l’emploi qu’elle avait prévu à ADRESSE8.). Elle n’avait pas signé non plus de
contrat de travail avec les prévenus. Lors de son séjour en Italie, elle avait eu un
problème de réputation dans lequel la prévenue l’avait aidée de sorte qu’elle se
sentait redevable envers la prévenue et avait accepté de venir au Luxembourg.
La relation qu’elle a partant eue avec la famille diffère profondément de celle que la
famille a eue avec PERSONNE3.) qui a été recrutée dans un pays où les revenus
sont très bas et ce à titre de « prêt » pour aider dans les tâches du ménage.
Nonobstant cette constatation et malgré le fait que PERSONNE6.) considère que la
prévenue a un grand cœur et ferait tout pour ses enfants, qu’elle a déposé que la
prévenue traitait les deux employées de la même manière, qu’elle a aidé
PERSONNE3.) avec son problème de peau, que celle-ci n’était à son sens pas
exploitée, elle a donné des précisions sur le travail d’PERSONNE3.) qui vont à
l’encontre des prétentions des prévenus. Elle a ainsi confirmé qu’PERSONNE3.) ne
faisait pas que les travaux de ménage, mais cuisinait parfois, faisait des travaux de
jardinage, qu’elle était en règle générale toujours levée avant PERSONNE6.),
qu’elle travaillait très dur, qu’elle ne se manifestait jamais, qu’elle ne mangeait
jamais à table avec la famille, qu’elle préparait le dîner et parfois le déjeuner,
qu’après le dîner du soir, la prévenue appelait PERSONNE3.) pour lui indiquer
qu’elle pouvait manger et qu’elle devait ranger par après, que la prévenue
désespérait dès qu’PERSONNE3.) ne faisait pas quelque chose selon ses vœux,
qu’PERSONNE3.) lui avait communiqué qu’elle se sentait fatiguée, que la prévenue
avait de très grandes exigences envers les autres et elle-même, qu’elle était très
sévère envers PERSONNE3.), qu’elle-même n’aurait pas pu rester aussi calme
qu’PERSONNE3.) en face des exigences de la prévenue, que la prévenue ne
profitait jamais d’une soirée par exemple devant la télé.
Ces dépositions corroborent ainsi les dépositions d’PERSONNE3.) selon lesquelles
elle travaillait beaucoup d’heures et qu’elle n’était pas toujours traitée avec respect.
-
Quant aux horaires et temps de repos
En audience d’appel, les prévenus n’ont toujours pas su dire quelles étaient les
horaires convenus avec PERSONNE3.) ou quels étaient ses heures réelles
travaillées. Ils n’ont surtout toujours pas pu dire quels étaient ses jours ou heures
libres.
Les juges de première instance ont partant à juste titre retenu que les dires
d’PERSONNE3.) réitérés sous la foi du serment en audience de première instance,
selon lesquels elle travaillait au-delà des huit heures usuelles par jour, allant jusqu’à
dix-huit heures par jour doivent être considérées comme crédibles.
Dès sa première déposition, PERSONNE3.) avait en effet relaté qu’« Au début on
me disait que le dimanche serait mon jour libre, alors je ne devais pas nettoyer mais
par contre je devais quand même préparer le déjeuner et m’occuper
d’PERSONNE8.) » (rapport no 82000-11 du 28 avril 2020 de l’unité SPJ-Section
criminalité organisée, annexe page 3).
L’argument de la défense selon lequel la maison des prévenus n’exigeait pas un
travail de dix-huit heures par jour ne saurait valoir alors qu’il n’a pas été affirmé que
les dix-huit heures étaient atteintes tous les jours. Par ailleurs, il s’agissait d’une
famille de six personnes qui, notamment pendant le lock-down, était présente au
domicile tous les jours et dont PERSONNE3.) devait prendre soin tous les jours.
La déposition de la prévenue en audience d’appel, selon laquelle elle ne savait pas
ce qu’PERSONNE3.) faisait les week-ends, n’est pas crédible et ce d’autant moins
que le lock-down dû à la pandémie du COVID-19 est entré en vigueur un mois après
l’arrivée d’PERSONNE3.).
Il est ainsi établi qu’PERSONNE3.) n’avait pas d’horaires ou de journées libres fixes
et était à la disposition de la famille tous les jours de la semaine.
-
Quant aux conditions de traitement et de logement
Il ressort du procès-verbal du SPJ, criminalité organisées no SPJ-2020-82000-11
du 28 avril 2020 qu’PERSONNE3.), qui avait fui le domicile de ses employeurs, a
été trouvée aux alentours d’une église du ADRESSE9.). Lorsque la police l’a
trouvée, elle ne disposait ni de son passeport, ni d’un téléphone et elle a affirmé
qu’elle avait fui en raison du mauvais traitement qui lui était réservé par
PERSONNE1.). Son passeport et ses billets d’avion lui avaient été enlevés le jour
après son arrivée au Luxembourg par ses employeurs et le téléphone qui lui avait
été remis, lui avait été enlevé assez rapidement, de sorte qu’elle ne pouvait plus
avoir de nouvelles de sa famille et plus particulièrement de sa fille en bas âge
gardée par sa mère au Guatemala.
Lors de la déclaration de sa disparition par les prévenus en date du 19 avril 2020,
PERSONNE2.) avait en effet déposé qu’elle n’avait rien emmené et qu’il était inquiet
parce qu’elle n’avait encore jamais quitté la maison, sauf pour une petite promenade
vers le cimetière de la ADRESSE10.) (ADRESSE11.)).
L’allégation des prévenus selon lesquels ils auraient laissé à disposition
d’PERSONNE3.) son passeport et son portable ne sont dès lors pas crédibles, la
prévenue qui n’avait pas quitté la maison depuis le jour de son arrivée, le 19 février
2020, à savoir également avant le lock-down du 12 mars 2020, et ce même pas
pour aller faire des courses, ayant fui sans pouvoir appeler sa famille, sans argent
et sans passeport, dormant dans la rue. Selon les dires de la victime, lorsque les
prévenus ont su qu’elle désirait retourner chez elle, les clefs de la maison lui avaient
même été retirées et quand elle a demandé de recevoir un peu d’argent pour
s’acheter à manger cela lui a été refusé.
Par ailleurs, lorsque les agents de police se trouvaient dans la maison des
prévenus, ils ont pu observer que PERSONNE2.) a pris le passeport et les billets
d’avion d’PERSONNE3.) dans son bureau et non pas dans le couloir tel que
soutenu par les prévenus.
Concernant le logement qu’elle occupait, des photos ont été prises par le service
de la police judiciaire, le 22 avril 2020, à l’occasion de la perquisition dans le cadre
de la disparition d’PERSONNE3.). Elles montrent une pièce rangée bordée de
quelques étagères comportant un lit avec un matelas de lit semblant ordinaire et
des draps ou couvertures. La pièce comporte une fenêtre en largeur et en hauteur,
paraissant au moins semi-enterrée. Apparemment, cette pièce se trouvait à côté du
garage. Ces photos ne permettent pas de voir la taille de la pièce qui, à première
vue, ne ressemble pas à un simple débarras, même si quelques valises se trouvent
sur une étagère.
Le 4 juin 2020, les agents du Service de Police Judiciaire, section criminalité
organisée, se sont à nouveau rendus au domicile des prévenus pour prendre
inspection de la pièce dans laquelle PERSONNE3.) était logée. Ce jour-là, des
étagères avaient été rajoutées donnant ainsi plus un aspect de débarras. Dans son
rapport du 31 janvier 2022, l’agent du Service de Police Judicaire a retenu que « die
ungefähre begehbare Zimmermasse (ohne Liegefläche des Bettes) belaufen sich
etwa auf 4qm. Hinzu kommt dass die Mauer der Schlafecke offensichtlich
Verfärbungen, Zeichen von Schimmel sprich, Feuchtigkeit In/an der Mauer und dem
Mauerputz aufweist.» Le lit dans lequel a dormi PERSONNE3.) a été évalué à une
largeur de 80-90 cm. La police a pu constater que, dans le couloir, un
déshumidificateur a été installé.
Les mesures prises par la police ne sont pas vérifiables en ce que sur les outils
utilisés par la police et les chiffres retenus pour la grandeur de la pièce ne ressortent
pas avec certitude du dossier. Elles ne comprennent que l’espace de mouvement
tel qu’évalué par les agents après le départ d’PERSONNE3.), quand la pièce a été
quelque peu changée.
La grandeur totale de la pièce et de la partie disponible au moment où
PERSONNE3.) logeait auprès des prévenus, n’est partant pas établie avec
précision et reste incertaine. Il ne ressort également pas avec certitude des pièces
du dossier si, au moment où PERSONNE3.) logeait avec les prévenus, cette pièce
présentait des moisissures ou non. Il existe encore un doute sur le fait de savoir si
la chambre d’PERSONNE3.) avait été chauffée ou non pendant son séjour auprès
des prévenus, elle-même trouvant que cette pièce lui convenait.
-
Quant à la rémunération
Lors de sa première déposition, PERSONNE3.) avait expliqué que la mère de la
prévenue, chez laquelle elle travaillait, l’avait encouragée à aller travailler auprès de
sa fille au Luxembourg lui promettant 4000 quetzal (+/- 480 euros), nourriture et
logement compris et ce pour trois mois, dans un premier temps, puis pour une durée
de trois années.
La Cour rappelle que ce n’est que deux mois après l’arrivée d’PERSONNE3.) au
Luxembourg, que la mère de la prévenue a versé 2.500 Quetzals (environ 297
euros) sur le compte d’PERSONNE3.), ensuite 1.500 Quetzals (178 euros ont été
versés le 15 avril 2020 sur le compte de la mère d’PERSONNE3.) et 4.000 Quetzals
(477 euros le 28/29 avril 2020) sur le compte de la sœur d’PERSONNE3.).
-
Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-
2 du Code pénal
Il est reproché aux prévenus d’avoir recruté, transporté, hébergé et accueilli une
personne, en vue de l’exploitation de cette personne sous la forme de travail forcé,
dans des conditions contraires à la dignité humaine, avec les circonstances que
l’infraction a été commise par le recours à la contrainte morale et en abusant de la
situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve cette personne, en
raison de sa situation administrative illégale et de sa situation sociale précaire.
L’article 382-1 du Code pénal prévoit que :
« 1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou
de transférer le contrôle sur elle, en vue : […]
2)
de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de
travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de
pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité
humaine. »
Aux termes de l’article 382-2 du Code pénal :
« 1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la peine de
réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 € dans
les cas suivants : […]
2)
l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa
situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire,
d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience
physique ou mentale ; ou
3)
l’infraction a été commise par la menace ou le recours à la force ou d’autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude ou tromperie ;
Les juges de première instance ont correctement analysé les textes susvisés en les
plaçant dans leur contexte international et en retenant qu’ils sont inspirés
notamment du texte belge et sont proches du texte français et la Cour renvoie à
leurs développements.
La traite des êtres humains exige partant un service rendu, une prestation qui s’est
déroulée dans des conditions indignes par rapport aux droits du travailleur en
matière de sécurité physique (accidents maladies…), sécurité matérielle (protection
de la rémunération…) et morale (droit au respect et aux égards mutuels, à la non-
discrimination…), et à la sécurité juridique (règles de droit social et droits de recours)
(Charles-Eric CLESSE, Le trafic et la Traite des êtres humains, Bruxelles, Editions
Larcier, 2013, p.267).
La juridiction de première instance a, à bon droit, retenu que le texte de loi ne
sanctionne pas tout travail au noir, mais celui qui a été effectué dans des conditions
contraires à la dignité humaine et recourant à un faisceau d’indices. Les indices
peuvent être l’absence de paiement ou l’absence de rémunération correcte, un
salaire très bas ou voire inexistant, le paiement d’un salaire manifestement sans
rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement
sans jour de repos, le paiement d’une rémunération inférieure au revenu minimum
mensuel, la non liberté de disposition de son salaire, le paiement « au noir », le
non-paiement d’heures supplémentaires, un salaire laissé à la discrétion de
l’employeur.
Il doit également être considéré que l’atteinte à la dignité ne pose guère de difficultés
d’appréciation lorsque la disproportion entre le travail effectué et la rémunération
perçue apparaît manifeste. Si la rémunération est à ce point réduite qu’elle ne
permet pas à la personne de satisfaire ses besoins élémentaires et la maintient
dans un rapport de dépendance à l’égard de l’agent, l’infraction est nécessairement
constituée (Charles-Eric CLESSE, op.cité p. 275).
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu, au vu des éléments
du dossier, notamment de l’exploitation du téléphone portable de la prévenue, des
déclarations de la victime sous la foi du serment et des déclarations des prévenus,
qu’ils ont recruté, transporté et fait travailler chez eux PERSONNE3.) dans des
conditions contraires à la dignité humaine.
En effet, avec l’aide de la mère de la prévenue, ils ont fait venir PERSONNE3.)
provenant d’une famille très pauvre, qui travaillait pour la mère de la prévenue au
Guatemala où il est difficile de trouver un emploi, qui avait un enfant gardé par sa
propre mère, son père étant décédé, sa jeune sœur travaillant également pour la
mère de la prévenue, pour l’accueillir chez eux, lui faisant miroiter un salaire de plus
de 400 euros par mois sur trois mois et éventuellement un travail fixe sur trois
années, partant pour un salaire bien inférieur à celui qui devait lui revenir, pour la
faire travailler quasi tous les jours sans la payer au mois, et en tous cas en la
maintenant à leur disposition tous les jours de la semaine, de tôt le matin à tard le
soir, en ne la traitant pas avec respect, mais en la faisant travailler sous la
contrainte, lui rappelant les frais qu’elle occasionnait et surtout en abusant de sa
situation particulièrement vulnérable, la victime ne parlant ni la langue du pays,
n’ayant pas de connaissances au Luxembourg, ne disposant pas d’argent, n’ayant
pas été inscrite à la sécurité sociale, ne disposant pas de son passeport, et
provenant d’une famille très pauvre, étant partant à la merci des prévenus et de la
mère de la prévenue employeur également de la sœur de la victime. Le fait soulevé
par les prévenus qu’ils s’occupaient des blessures ou maladies d’PERSONNE3.)
n’est pas de nature à enlever au traitement lui réservé le caractère indigne, lesdits
soins faisant partie de l’attention minimale réservée à tout être vivant. Par ailleurs,
le fait qu’elle ne disposait pas de couverture sociale et que les prévenus devaient
prendre à leur charge les dépenses de sécurité sociale était dû au fait que les
prévenus ne l’ont pas déclarée.
L’expression de « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service
exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s’est pas offert de son plein gré » d’après la définition de l’article 2 de la
Convention no 29 de l’OIT reconnue par le Luxembourg depuis la loi du 15
décembre 2020 portant approbation du Protocole P029 (Mém. A, n° 1023).
Cette définition appelle à ce que soit établi d’une part, l’existence d’une peine
quelconque et d’autre part, l’absence de volonté de la victime. Or, d’une part, la
notion de peine renvoie à une large gamme de contraintes servant à forcer
quelqu’un à réaliser un travail ou un service. Elle englobe les sanctions pénales et
les formes variées de contraintes directes ou indirectes, comme la violence
physique, les menaces psychologiques telle que la dénonciation de travailleurs en
situation illégale à la police ou aux services d’immigration (CEDH, C.N. et V. c/
France (§ 77)), ou le non-paiement du salaire (d’après les Normes de l’OIT sur le
travail forcé). De même, le seul fait pour l'auteur d’« entretenir » la crainte,
d'alimenter l'idée que la victime pourrait subir une sanction étatique si elle révélait
sa situation est assimilé à la « menace d'une peine » (CEDH, Siliadin c/ France, §§
115-117
commenté
in
Bénédicte LAVAUD-LEGENDRE, La vulnérabilité :
fondement tacite du travail forcé et de l’atteinte à la dignité, Recueil Dalloz 2009, p.
1935).
En l’occurrence, même si PERSONNE3.) se trouvait incontestablement dans une
situation particulièrement vulnérable, sans argent, ni papiers, ni connaissances au
Grand-Duché de Luxembourg, il ne résulte pas de manière suffisamment
caractérisée des éléments du dossier qu’elle effectuait les tâches lui assignées sous
la menace directe ou indirecte qu’elle se verra infliger une peine en cas de refus.
Il y a partant lieu de modifier le libellé de l’infraction sub A. en conséquence en
faisant abstraction des mentions « d’avoir recruté, hébergé et accueilli une
personne, en vue de l’exploitation de cette personne « sous la forme de travail
forcé », ainsi que sous la mention « en l’espèce […] sous la forme de travail
domestique « forcé ».
Il existe encore un doute sur les conditions de logement de la victime et l’état de la
pièce au moment où les prévenus logeaient PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu
également de modifier le libellé de l’infraction de traite des êtres humains en ce qu’il
y doit être fait abstraction sub A. de la mention : « tout en disposant d’un
logement non salubre et non conforme aux standards d’hygiène, à savoir un
débarras au sous-sol dont les murs présentaient des traces de moisissures
et sans chauffage fonctionnel ».
Les circonstances aggravantes de l’article 382-2 du Code pénal ont été retenues à
juste titre, la Cour renvoyant aux développements des juges de première instance
quant à ce point.
Concernant l’élément intentionnel de l’infraction de traite des êtres humains, il y a
lieu de retenir que les prévenus, étant tous deux juristes de formation et à actifs
dans leurs carrières professionnelles et d’études juridiques, connaissant la
condition financière, sociale et familiale de leur victime au Guatemala ont agi en
connaissance de cause, afin de pouvoir disposer d’une aide peu onéreuse et
requérant peu de formalités, afin de se faire aider dans leurs tâches ménagères, de
cuisine et de gardiennage de leurs deux enfants comme bon leur semblait.
Il résulte ainsi d’un courriel envoyé le 17 janvier 2020 par PERSONNE1.) à son
époux qu’elle préfère engager PERSONNE3.) par rapport à une personne
provenant de l’Afrique du Sud qui était venue nettoyer à leur domicile et qui
cherchait un emploi, dans la mesure où elle devait être légalisée (rapport SPJ-2020-
8200-41 du 31 janvier 2020 du SPJ, criminalité organisée, p.6).
C’est partant à bon droit que l’infraction de traite des êtres humains a été retenue à
charge de prévenus, la Cour renvoyant également à la motivation exhaustive de la
juridiction de première instance qu’elle adopte exception faite des modifications au
libellé reprises ci-avant.
-
Quant aux infractions au Code du travail
La Cour renvoie aux développements des juges de première instance en ce qu’ils
ont retenu les infractions aux articles L.212-2 à L212-4 du Code du travail et L.222-
2 et L.222-9 du Code du travail qu’elle fait siens.
Elle rappelle que les juges de première instance ont retenu qu’PERSONNE3.)
travaillait au-delà des huit heures par jour « jusqu’à » dix-huit heures par jour et ce
six à sept jours par semaine, de sorte que les considérations de la défense
concernant la taille de la maison des prévenus ne sont pas pertinentes.
Il ressort ainsi du dossier et plus particulièrement des déclarations d’PERSONNE3.)
et des témoignages recueillis, ainsi que des déclarations des prévenus, qu’ils n’ont
ni respecté les limites maxima de durée de travail, ni les rémunérations minimales
dues aux salariés, concernant PERSONNE3.), de sorte que c’est à bon droit que
lesdites infractions ont été retenues à leur charge.
-
Quant au blanchiment-détention
En acquérant, détenant et utilisant l’avantage patrimonial tiré de l’infraction de traite
des êtres humains les prévenus ont également contrevenu à l’article 506-1 3) du
Code pénal, la Cour faisant siens les développements des juges de première
instance également quant à ce point.
-
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines prononcées sont légales.
Les faits sont d’une gravité certaine, les prévenus ayant profité de la vulnérabilité
d’une personne dans le besoin et sans attaches dans le pays.
Bien que les prévenus n’aient fait preuve d’aucun regret, ni même de
compréhension envers la situation de leur victime, estimant avoir bien agi dans les
circonstances données, n’ayant partant depuis le début de la procédure fait aucun
effort d’introspection ou témoigné d’une volonté d’amendement, il y a lieu, par
réformation de la décision déférée, au regard de la période infractionnelle limitée,
des circonstances particulières dans laquelle les faits ont eu lieu, dont notamment
celles du lock-down dû à la pandémie du COVID-19 et en raison de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, de réduire la peine
d’emprisonnement à dix-huit mois, pour chacun des prévenus et de maintenir le
sursis intégral quant à l’exécution de cette peine.
Les peines d’amendes sont adaptées à la situation financière des prévenus et à
maintenir.
Au vu de la gravité objective des faits, il ne convient cependant pas de faire
bénéficier les prévenus d’une mesure de faveur supplémentaire, tel qu’une
suspension du prononcé des peines.
Les restitutions ont été prononcées à bon escient et sont également à confirmer.
Au civil
A l’audience de la Cour, le mandataire d’PERSONNE3.), qui n’a pas interjeté appel,
a réitéré sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la
confirmation de la décision au civil.
C’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents
pour connaître de la demande civile d’PERSONNE3.) et qu’ils ont déclaré cette
demande recevable.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première
instance ont retenu que le dommage moral réclamé par PERSONNE3.) ne vise pas
le même dommage moral que celui sollicité dans sa requête devant le tribunal du
travail du 30 juin 2021, ce dernier résultant du non-paiement des salaires et
d’heures supplémentaires, ainsi que du dommage moral résultant de la résiliation
du contrat de travail, alors que le dommage moral actuellement réclamé est basé
sur le dommage causé par l’infraction de traite des êtres humains.
Le préjudice moral de la demanderesse au civil résultant de son travail dans des
conditions indignes a, à juste titre, été évalué ex aequo et bono à la somme de 7.000
euros, au regard des éléments du dossier pénal, et des renseignements fournis.
La demande d’PERSONNE3.) a dès lors à bon droit été déclarée fondée pour la
somme de 7.000 euros à payer solidairement par les défendeurs au civil et le
jugement est donc à confirmer au civil.
Les intérêts ont à bon escient été alloués à partir du 24 avril 2024, date de la
demande en justice.
Il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas alloué
une indemnité de procédure à PERSONNE3.) cette dernière bénéficiant de
l’assistance judiciaire.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE3.) entendu en ses
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
au pénal
dit l’appel de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) partiellement fondé,
modifie le libellé de l’infraction retenue sub A.) à l’égard de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE1.) tel que repris dans la motivation de l’arrêt,
réformant,
ramène les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de PERSONNE2.)
et d’PERSONNE1.) à 18 (dix-huit) mois pour chacun des prévenus,
maintient le sursis intégral pour l’exécution des peines d’emprisonnement
prononcées à l’égard de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur
poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 46,75 euros,
au civil
dit l’appel de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) non fondé,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre eux en instance d’appel,
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil pour le surplus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.