Court of Appeal dismisses criminal appeal and confirms first-instance conviction for multiple offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the accused and the civil claimant against the first-instance judgment. The court confirmed the conviction based on police reports, surveillance footage, security agent statements, and the defendant's own confessions, noting that the offenses constituted a real concurrence. The appeal was rejected because the defendant had a prior prison sentence, legally excluding the possibility of a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance criminal judgment when the facts are correctly established, the legal qualification is accurate, and the penalty is appropriate, particularly when a prior prison sentence precludes a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 80/25 V.
du 25 février 2025
(Not. 45530/23/CD, 10235/24/CD, 7938/24/CD, 13475/24/CD et 11325/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
domiciliée au Centre
« SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juillet 2024,
sous le numéro 1817/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 2 août 2024, au pénal et au civil, par le
mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi que par
déclaration au même greffe en date du 5 août 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 octobre 2024, la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à
l’audience publique du 28 janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
Par citation du 16 janvier 2025, la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir
été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue
en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.).
La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en
ses explications.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 2 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro
1817/2024 rendu contradictoirement le 19 juillet 2024 par une chambre siégeant en
matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 5 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement, appel limité
à PERSONNE1.).
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamnée, au
pénal, à une peine d’emprisonnement de douze mois pour avoir :
I. comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 20 juillet 2023 vers 17.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE5.), au magasin SOCIETE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du
Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé :
-
deux paires d’écouteurs de la marque PEAG, respectivement ISY et
-
deux « powerbanks » de la marque XTORM,
d’une valeur totale de 156,96 euros, partant des choses appartenant à autrui,
II. comme auteur ayant commis les infractions ensemble avec PERSONNE3.), entre
le 19 mars 2024, vers 02.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE6.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement
au préjudice de :
-
PERSONNE4.), né le DATE3.) à
ADRESSE1.), un système de
navigation GPS portable, partant une chose appartenant à autrui, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et
notamment en cassant à l’aide d’une barre en fer, la vitre avant côté
passager du véhicule de la marque Volkswagen. Multivan, immatriculé
NUMERO1.) (L),
-
PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), un étui en cuir, un parfum
« DENIM », 50 cents, ainsi qu’une loupe avec un étui rouge, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, et notamment en cassant à l’aide d’une barre
en fer la vitre avant côté conducteur du véhicule de la marque Citroën
Berlingo, immatriculé NUMERO2.) (L),
2) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de :
-
PERSONNE6.), née le DATE5.), propriétaire du véhicule de la marque
MINI, immatriculé NUMERO3.) (L),
-
PERSONNE7.), née le DATE6.), propriétaire du véhicule de la marque
MERCEDES, immatriculé NUMERO4.) (L),
-
PERSONNE8.), né le DATE7.), propriétaire du véhicule de la marque
SKODA, immatriculé NUMERO5.) (L),
-
PERSONNE9.), né le DATE8.), propriétaire du véhicule de la marque
SKODA, immatriculé NUMERO6.) (L),
-
PERSONNE10.), née le DATE9.), propriétaire du véhicule de la marque
KIA, immatriculé NUMERO7.) (L),
-
SOCIETE3.) s.à r.l., propriétaire du véhicule de la marque TESLA,
immatriculé NUMERO8.) (L),
-
PERSONNE2.), né le DATE2.), propriétaire du véhicule de la marque
SKODA, immatriculé NUMERO9.) (L),
-
PERSONNE11.), né le DATE10.), propriétaire du véhicule de la marque
SAAB, immatriculé NUMERO10.),
-
PERSONNE12.), née le DATE11.), propriétaire du véhicule de la marque
KIA, immatriculé NUMERO11.) (L),
des objets non-déterminés, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, et
notamment en tentant de briser les vitres desdits véhicules, la tentative a été
suspendue ou a manqué son effet en raison de l’impossibilité de briser lesdites
vitres,
3) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, étant auteur de
l’infraction primaire (consommée) de vol qualifié, détenu l’objet direct desdites
infractions, soit les objets retenus sub 1) tout en sachant, au moment où ils
recevaient ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction, puis utilisé ces biens à
des fins personnelles.
Au civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour
connaître de la demande civile de PERSONNE2.), l’a déclarée fondée et a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 318 euros.
À l’audience du 28 janvier 2025, la prévenue a reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Elle a précisé être toxicomane et envisager de suivre une thérapie en
mars. Elle a indiqué qu’au moment des faits, elle avait consommé des stupéfiants
et n’était pas consciente de ses actes en raison de son état.
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel interjeté est limité au volet
pénal. Il a souligné que la prévenue n’est pas en bonne santé physique en raison
de sa consommation de stupéfiants, qu’elle bénéficie du soutien de son père, qu’elle
a réintégré le domicile familial, qu’elle est suivie dans le cadre d’un sevrage, et
qu’elle a l’intention de suivre une cure, initialement prévue pour fin janvier 2025 mais
reportée à mars pour des raisons administratives. Il a insisté sur la nécessité pour
PERSONNE1.) de recevoir des soins. Il a également précisé que la prévenue a
reconnu avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, mais a soutenu qu’elle
était sous l’influence de stupéfiants et d’PERSONNE3.), les infractions ayant été
commises pour financer sa consommation de stupéfiants.
Il a demandé à la Cour de suspendre le prononcé, ou à défaut, de condamner la
prévenue à effectuer un travail d’intérêt général. À titre subsidiaire, il a demandé à
la Cour de réduire la peine prononcée en première instance.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris
dans son intégralité, précisant que les faits de vols avec effraction et les tentatives
de vol avec effraction, libellés sub II., se trouvent en concours réel entre eux. Il a
estimé que les faits sont établis au vu des éléments du dossier répressif, que les
qualifications retenues par les juges de première instance sont correctes, et qu’il y
a lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu la
culpabilité de PERSONNE1.).
La peine prononcée serait légale et adéquate au vu des faits retenus,
PERSONNE1.) ayant, en outre, un antécédent judiciaire spécifique, de sorte que le
sursis serait exclu.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux soumis à l’appréciation du
tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue
PERSONNE1.), notamment au vu des constatations policières consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause, de l’exploitation des images des
caméras de surveillance, des déclarations des agents de sécurité et des aveux de
la prévenue.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclarée convaincue des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) est donc à confirmer.
Les règles du concours ont été correctement exposées et appliquées, sauf à
préciser que les infractions retenues sub II. se trouvent en concours réel entre elles.
La peine prononcée en première instance est légale et adéquate, au vu des
circonstances de l’espèce et notamment de la gravité et de la multiplicité des faits.
Les juges de première instance ont correctement retenu que l’octroi d’un sursis est
légalement exclu en raison d’une condamnation antérieure de la prévenue à une
peine d’emprisonnement.
Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction du prononcé d’une
peine d’amende au vu de la situation financière de la prévenue.
Le jugement entrepris est donc à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris en son intégralité,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 29,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Monsieur Thierry
SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.