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CACH05_80 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses criminal appeal and confirms first-instance conviction for multiple offenses.

Numéro de cause CACH05_80
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the accused and the civil claimant against the first-instance judgment. The court confirmed the conviction based on police reports, surveillance footage, security agent statements, and the defendant's own confessions, noting that the offenses constituted a real concurrence. The appeal was rejected because the defendant had a prior prison sentence, legally excluding the possibility of a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance criminal judgment when the facts are correctly established, the legal qualification is accurate, and the penalty is appropriate, particularly when a prior prison sentence precludes a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal conviction confirmation real concurrence suspended sentence exclusion prior prison sentence civil claim dismissal procedural code trafic grave de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 80/25 V.

du 25 février 2025

(Not. 45530/23/CD, 10235/24/CD, 7938/24/CD, 13475/24/CD et 11325/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

domiciliée au Centre

« SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e

d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 19 juillet 2024,

sous le numéro 1817/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 2 août 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi que par

déclaration au même greffe en date du 5 août 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 octobre 2024, la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à

l’audience publique du 28 janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

Par citation du 16 janvier 2025, la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir

été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue

en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.).

La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses explications.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 2 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro

1817/2024 rendu contradictoirement le 19 juillet 2024 par une chambre siégeant en

matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 5 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement, appel limité

à PERSONNE1.).

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamnée, au

pénal, à une peine d’emprisonnement de douze mois pour avoir :

I. comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 20 juillet 2023 vers 17.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-

ADRESSE5.), au magasin SOCIETE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du

Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé :

-

deux paires d’écouteurs de la marque PEAG, respectivement ISY et

-

deux « powerbanks » de la marque XTORM,

d’une valeur totale de 156,96 euros, partant des choses appartenant à autrui,

II. comme auteur ayant commis les infractions ensemble avec PERSONNE3.), entre

le 19 mars 2024, vers 02.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE6.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement

au préjudice de :

-

PERSONNE4.), né le DATE3.) à

ADRESSE1.), un système de

navigation GPS portable, partant une chose appartenant à autrui, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et

notamment en cassant à l’aide d’une barre en fer, la vitre avant côté

passager du véhicule de la marque Volkswagen. Multivan, immatriculé

NUMERO1.) (L),

-

PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), un étui en cuir, un parfum

« DENIM », 50 cents, ainsi qu’une loupe avec un étui rouge, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction, et notamment en cassant à l’aide d’une barre

en fer la vitre avant côté conducteur du véhicule de la marque Citroën

Berlingo, immatriculé NUMERO2.) (L),

2) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de :

-

PERSONNE6.), née le DATE5.), propriétaire du véhicule de la marque

MINI, immatriculé NUMERO3.) (L),

-

PERSONNE7.), née le DATE6.), propriétaire du véhicule de la marque

MERCEDES, immatriculé NUMERO4.) (L),

-

PERSONNE8.), né le DATE7.), propriétaire du véhicule de la marque

SKODA, immatriculé NUMERO5.) (L),

-

PERSONNE9.), né le DATE8.), propriétaire du véhicule de la marque

SKODA, immatriculé NUMERO6.) (L),

-

PERSONNE10.), née le DATE9.), propriétaire du véhicule de la marque

KIA, immatriculé NUMERO7.) (L),

-

SOCIETE3.) s.à r.l., propriétaire du véhicule de la marque TESLA,

immatriculé NUMERO8.) (L),

-

PERSONNE2.), né le DATE2.), propriétaire du véhicule de la marque

SKODA, immatriculé NUMERO9.) (L),

-

PERSONNE11.), né le DATE10.), propriétaire du véhicule de la marque

SAAB, immatriculé NUMERO10.),

-

PERSONNE12.), née le DATE11.), propriétaire du véhicule de la marque

KIA, immatriculé NUMERO11.) (L),

des objets non-déterminés, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, et

notamment en tentant de briser les vitres desdits véhicules, la tentative a été

suspendue ou a manqué son effet en raison de l’impossibilité de briser lesdites

vitres,

3) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, étant auteur de

l’infraction primaire (consommée) de vol qualifié, détenu l’objet direct desdites

infractions, soit les objets retenus sub 1) tout en sachant, au moment où ils

recevaient ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction, puis utilisé ces biens à

des fins personnelles.

Au civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour

connaître de la demande civile de PERSONNE2.), l’a déclarée fondée et a

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 318 euros.

À l’audience du 28 janvier 2025, la prévenue a reconnu les faits qui lui sont

reprochés. Elle a précisé être toxicomane et envisager de suivre une thérapie en

mars. Elle a indiqué qu’au moment des faits, elle avait consommé des stupéfiants

et n’était pas consciente de ses actes en raison de son état.

Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel interjeté est limité au volet

pénal. Il a souligné que la prévenue n’est pas en bonne santé physique en raison

de sa consommation de stupéfiants, qu’elle bénéficie du soutien de son père, qu’elle

a réintégré le domicile familial, qu’elle est suivie dans le cadre d’un sevrage, et

qu’elle a l’intention de suivre une cure, initialement prévue pour fin janvier 2025 mais

reportée à mars pour des raisons administratives. Il a insisté sur la nécessité pour

PERSONNE1.) de recevoir des soins. Il a également précisé que la prévenue a

reconnu avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, mais a soutenu qu’elle

était sous l’influence de stupéfiants et d’PERSONNE3.), les infractions ayant été

commises pour financer sa consommation de stupéfiants.

Il a demandé à la Cour de suspendre le prononcé, ou à défaut, de condamner la

prévenue à effectuer un travail d’intérêt général. À titre subsidiaire, il a demandé à

la Cour de réduire la peine prononcée en première instance.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris

dans son intégralité, précisant que les faits de vols avec effraction et les tentatives

de vol avec effraction, libellés sub II., se trouvent en concours réel entre eux. Il a

estimé que les faits sont établis au vu des éléments du dossier répressif, que les

qualifications retenues par les juges de première instance sont correctes, et qu’il y

a lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu la

culpabilité de PERSONNE1.).

La peine prononcée serait légale et adéquate au vu des faits retenus,

PERSONNE1.) ayant, en outre, un antécédent judiciaire spécifique, de sorte que le

sursis serait exclu.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux soumis à l’appréciation du

tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue

PERSONNE1.), notamment au vu des constatations policières consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause, de l’exploitation des images des

caméras de surveillance, des déclarations des agents de sécurité et des aveux de

la prévenue.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclarée convaincue des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) est donc à confirmer.

Les règles du concours ont été correctement exposées et appliquées, sauf à

préciser que les infractions retenues sub II. se trouvent en concours réel entre elles.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate, au vu des

circonstances de l’espèce et notamment de la gravité et de la multiplicité des faits.

Les juges de première instance ont correctement retenu que l’octroi d’un sursis est

légalement exclu en raison d’une condamnation antérieure de la prévenue à une

peine d’emprisonnement.

Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction du prononcé d’une

peine d’amende au vu de la situation financière de la prévenue.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris en son intégralité,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 29,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Monsieur Thierry

SCHILTZ, conseiller-président, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.