Court allows small claims suit for unpaid mutual aid society contributions and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a mutual aid society against an individual for unpaid 2023 contributions. The defendant failed to respond within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction ex officio and find it valid based on the location of the mutual aid services. Consequently, the plaintiff was awarded the outstanding sum plus procedural fees, with the decision made enforceable immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: The court must accept small claims proceedings if formal requirements are met, and may award procedural fees to the successful party when inequitable to leave them to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 722/2025
RPL 444/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-quatre février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 28 août 2024 au greffe du tribunal
de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
485,73.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2023.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 14 octobre 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 17 octobre 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation
qui est à la base du litige.
La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi
que la cotisation au régime commun et aux régimes « prestaplus » et « denta & optiplus »
de la SOCIETE1.) au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais
médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de
secours mutuels établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses
services sont fournis au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétence ratione loci du
tribunal saisi n’étant par ailleurs pas contestée.
Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au vu de l’appel de cotisation de
l’année 2023 du 29 novembre 2022 et des rappels envoyés le 3 août 2023 et le 2 février
2024.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 485,73.-EUR du chef
des primes d’assurances impayées pour l’année 2023.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme
de 40.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 485,73.-EUR au titre
des cotisations impayées pour l’année 2023,
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de 40.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière