Court rejects opposition to payment order for partial loan repayment, ruling verbal delay agreement unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the defendants against a conditional payment order for the remaining loan balance. While the defendants admitted the debt, they argued a verbal agreement delayed repayment until the sale of their restaurant, which they claimed was pending. The court found this alleged verbal agreement unproven as it was not supported by written evidence or corroborating messages, thus upholding the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1892 Code civil; Art. 1315 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A verbal agreement to delay loan repayment is invalid if not proven by corroborating evidence or written confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°729/25
du 24 février 2025
Dossier n° L-OPA1-12366/24
Audience publique du lundi, 24 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen,
e t
1. PERSONNE2.),
2. PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant en personne
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 18 octobre 2024 par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-12366/24 délivrée le
24 septembre 2024 et leur notifiée en date du 26 septembre 2024, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 9 décembre 2024, pour la fixation de
l’affaire.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 février
2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-12366/24 rendue par le
juge de paix de et à Luxembourg en date du 24 septembre 2024, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ont été sommés de payer à PERSONNE1.) le montant de
15.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance conditionnelle de paiement leur a été notifiée le 26 septembre
2024.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du
18 octobre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a formé contredit contre
l'ordonnance en question.
PERSONNE1.) explique avoir consenti en date du 28 juillet 2023 aux
contredisants un prêt à concurrence d’un montant de 25.000,- EUR. Nonobstant
multiples rappels, seul un montant de 10.000,- EUR a été remboursé. Il y a dès
lors lieu de condamner les contredisants au remboursement du solde de 15.000,-
EUR avec les intérêts ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de
500,- EUR.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent à la demande. Sans contester
l’obligation de remboursement dans leur chef, ils soutiennent qu’il avait été
convenu avec leur belle-sœur que le remboursement serait différé jusqu’à la
vente de leur restaurant. Ladite vente, si elle est certes en cours, n’a pas encore
eu lieu.
Appréciation
Le prêt de consommation est défini à l’article 1892 du Code civil comme un
contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses
qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre
autant de même espèce et qualité.
Il est admis que la charge de la preuve de ce prêt appartient au prêteur qui
réclame l’exécution de son obligation à l’emprunteur.
En l’occurrence, il y a lieu de relever que la remise des fonds résulte du virement
du 28 juillet 2023 aux termes duquel PERSONNE1.) a donc viré à PERSONNE2.)
le montant de 25.000,- EUR. L’obligation de remboursement dans le chef de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) n’est pas remise en cause par ces derniers
et résultent d’ailleurs et du remboursement partiel de 10.000,- EUR en date du 7
mars 2024 (ledit remboursement a été fait sur le compte de l’épouse du
demandeur,
PERSONNE4.))
et
des
échanges
de
messages
entre
PERSONNE4.) et PERSONNE3.).
La preuve du prêt d’argent est dès lors établie et non contestée.
L’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas ne pas encore
avoir remboursé le solde de 15.000,- EUR de l’emprunt par eux contractés.
Ils soutiennent que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE4.) auraient été
d’accord à retarder ledit remboursement jusqu’au moment où les contredisants
auraient vendu leur restaurant.
Au vu des contestations de demandeur à cet égard, ladite affirmation de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) reste au stade de pure allégation. A relever
que dans le cadre des échanges de messages entre PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), cette dernière n’a pas non plus fait état de cet accord verbal.
PERSONNE1.) ayant réclamé le remboursement de sa créance suivant mise en
demeure du 12 juin 2024 (il a encore laissé un délai jusqu’au 30 juin 2024), le
contredit est à rejeter et la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont dès lors à condamner au paiement de la
somme de 15.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, soit à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à solde.
Le demandeur ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour
faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 150,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 15.000,- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
notification de l’ordonnance de paiement, le 26 septembre 2024, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile fondée jusqu’à concurrence de 150,- EUR et déboute pour le
surplus,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 150,- EUR,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière